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01/02/2017 | FRANCE | N°15-17101

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 01 février 2017, 15-17101


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen soulevé d'office après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu les articles L. 1232-6 et L. 1132-1 du code du travail ;
Attendu qu'en vertu du premier de ces textes, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement ; que le second, faisant interdiction de licencier un salarié notamment en raison de son état de santé ou de son handicap ne s'oppose pas au licenciement motivé, non par l'état de s

anté du salarié, mais par la situation objective de l'entreprise dont ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen soulevé d'office après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu les articles L. 1232-6 et L. 1132-1 du code du travail ;
Attendu qu'en vertu du premier de ces textes, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement ; que le second, faisant interdiction de licencier un salarié notamment en raison de son état de santé ou de son handicap ne s'oppose pas au licenciement motivé, non par l'état de santé du salarié, mais par la situation objective de l'entreprise dont le fonctionnement est perturbé par l'absence prolongée ou les absences répétées du salarié ; qu'il en résulte que la lettre de licenciement doit énoncer expressément la perturbation dans le fonctionnement de l'entreprise et la nécessité de pourvoir au remplacement du salarié absent, dont le caractère définitif doit être vérifié par les juges du fond ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée, le 22 mars 2002, par la société Dragui-Transports en qualité de cadre-assistante de direction ; qu'elle a été placée en arrêt de travail pour maladie à partir du 26 janvier 2009 ; qu'elle a été licenciée le 27 septembre 2010 ;
Attendu que pour annuler le licenciement de la salariée, l'arrêt retient que le remplacement définitif n'est pas établi ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la lettre de licenciement visait une perturbation dans le fonctionnement du service juridique dans lequel travaillait la salariée et non de l'entreprise, ce dont il résultait que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le moyen unique du pourvoi incident de la salariée :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 février 2015, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi du chef de l'arrêt ayant statué sur le bien fondé du licenciement ;
Déclare le licenciement de Mme X... dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Renvoie devant la cour d'appel de Nîmes pour qu'il soit statué sur les conséquences financières de ce licenciement ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Dragui transports
Il est fait grief à la décision infirmative attaquée d'AVOIR annulé le licenciement de Mme X... et sursis à statuer sur les autres demandes ;
AUX MOTIFS QUE « 1) Aux termes de l'article L.1132-1 du Code du travail, aucun salarié ne peut être licencié en raison de son état de santé. Il s'ensuit qu'aucun licenciement ne peut intervenir au motif d'une absence du salarié résultant de sa maladie, sauf si cette absence entraîne une perturbation dans le fonctionnement normal de l'entreprise qui rend nécessaire le remplacement définitif du salarié, lequel remplacement doit intervenir au plus tard dans un délai raisonnable après le licenciement. Avant de licencier Mme X..., la société Dragui avait pourvu pendant quelques mois à son remplacement "partiel" par Mme Z... dans le cadre du recours à une société de travail intérimaire. Toujours avant le licenciement, Mme Z... a finalement été engagée par une société GPE, constituant avec la société Dragui une unité économique et sociale, ainsi que le tribunal d'instance de Draguignan l'a décidé dans un jugement du 12 avril 1999. Mme Z... a été engagée par la société GPE en qualité d'employée qualifiée de gestion', au coefficient 118. Si l'absence prolongée de Mme X... et l'incertitude quant à sa reprise du travail ont pu désorganiser et insécuriser la société Dragui, cette dernière ne peut pas soutenir néanmoins avoir satisfait aux critères requis pour faire exception à la prohibition de l'article L.1132-1 quand le remplacement initial de Mme X... par Mme Z... n'a porté que sur une partie de ses activités, quand Mme Z... n'a pas remplacé Mme X... lorsqu'elle a été embauchée par la société GPE, peu important le fait que les deux sociétés fissent partie d'une même unité économique et sociale, quand de surcroît et à titre superfétatoire Mme Z... a été engagée par la société GPE sur un poste différent de celui de Mme X..., dans sa nature et dans son niveau hiérarchique, quand enfin elle n'allègue ni ne justifie que Mme X... aurait été remplacée par une autre personne que Mme Z.... Il s'ensuit, et par application de l'article L.1132-4 du Code du travail, que le licenciement doit être annulé. 2) La cour ne peut ordonner dès à présent la réintégration de Mme X... alors que son aptitude à réintégrer son poste n'est pas certaine, sachant qu'elle s'est vue reconnaître la qualité de travailleur handicapé le 12 octobre 2010. Il convient en conséquence de surseoir à statuer sur sa demande de réintégration, et aussi sur ses autres demandes, et en particulier ses demandes pécuniaires consécutives à l'annulation du licenciement, qui peuvent être différentes selon que la réintégration est ordonnée ou qu'elle ne l'est pas, pendant une durée de 8 mois, que les parties devront mettre à profit pour organiser les visites médicales de reprise utiles et prendre définitivement position sur ces demandes en fonction du résultat de ces visites. » ;
1) ALORS QUE le salarié absent pour cause de maladie peut être licencié au motif, non pas de son état de santé, mais de la nécessité de procéder à son remplacement définitif par l'engagement d'un autre salarié pour mettre fin à la perturbation de l'entreprise générée par une absence prolongée ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a cru pouvoir dire le licenciement de Mme X... nul au prétexte que le remplacement initial de Mme X... par Mme Z... dans le cadre de missions d'intérim n'avait porté que sur une partie de ses activités ; que cependant, cette circonstance n'excluait pas que la nécessité de remplacer durablement Mme X... soit apparue par la suite, pour permettre, comme le soutenait l'employeur, un suivi efficace des appels d'offres et procédures administratives et judiciaires qui relevaient de ses fonctions, ce qui a motivé la conclusion d'un contrat de travail à durée indéterminée ; qu'en statuant ainsi par un motif inopérant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1132-1 du code du travail ;
2) ALORS QUE le salarié absent pour cause de maladie peut être licencié au motif, non pas de son état de santé, mais de la nécessité de procéder à son remplacement définitif par l'engagement d'un autre salarié pour mettre fin à la perturbation de l'entreprise générée par une absence prolongée ; que son remplacement définitif peut être réalisé par une embauche au sein d'une autre société de la même unité économique et sociale, avec laquelle la permutation de personnel est possible, dès lors que le salarié nouvellement embauché se voit effectivement confier les tâches revenant antérieurement au salarié absent ; qu'en retenant en l'espèce que Mme Z... n'avait pas remplacé Mme X... au prétexte qu'elle avait été embauchée, non par le même employeur, mais par une autre société de la même unité économique et sociale, la cour d'appel a derechef statué par un motif inopérant et privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1132-1 du code du travail ;
3) ALORS QUE tenus de motiver leur décision, les juges du fond doivent répondre aux conclusions des parties ; qu'en l'espèce, l'employeur fait valoir que si l'embauche de Mme Z..., remplaçante de Mme X..., avait été réalisée par la société GPE, faisant partie de la même unité économique et sociale et occupant les mêmes locaux que lui, c'est parce que les fonctions de Mme X... avaient été transférées au sein de cette société, si bien que même si elle n'avait pas été absente, son contrat de travail aurait été transféré au sein de l'entreprise GPE (conclusions d'appel page 5 et 10) ; qu'en omettant de répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4) ALORS QUE les juges du fond sont tenus de motiver leur décision ; qu'en l'espèce, la cour d'appel s'est bornée à affirmer péremptoirement que Mme Z... n'a pas remplacé Mme X... lorsqu'elle a été embauchée par la société GPE pour un poste qui aurait été différent de celui de Mme X... dans sa nature et dans son niveau hiérarchique ; qu'en statuant ainsi, sans viser aucune pièce, ni expliquer ce qui lui permettait d'écarter l'argumentation de l'employeur selon laquelle toutes les tâches incombant antérieurement à Mme X... avaient été confiées à Mme Z... dans le cadre du contrat à durée indéterminée qu'elle a signé avec la société GPE, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour Mme X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué, après avoir prononcé la nullité du licenciement, d'AVOIR sursis à statuer sur les autres demandes pendant une durée de huit mois aux fins énoncées dans les motifs, dit que l'affaire est renvoyée à l'audience du jeudi 22 octobre 2015 à 14 heures, dit que la notification du présent arrêt vaudra convocation des parties à cette audience,
AUX MOTIFS QUE la cour ne peut ordonner dès à présent la réintégration de Mme X... alors que son aptitude à réintégrer son poste n'est pas certaine, sachant qu'elle s'est vu reconnaître la qualité de travailleur handicapé le 12 octobre 2010 ; qu'il convient en conséquence de surseoir à statuer sur sa demande de réintégration, et aussi sur ses autres demandes, et en particulier ses demandes pécuniaires consécutives à l'annulation du licenciement, qui peuvent être différentes selon que la réintégration est ordonnée ou qu'elle ne l'est pas, pendant une durée de huit mois, que les parties devront mettre à profit pour organiser les visites médicales de reprise utiles et prendre définitivement position sur ces demandes en fonction du résultat de ces visites.
1°) ALORS QUE lorsque le licenciement intervient pour un motif illicite tiré de l'état de santé du salarié, il est nécessairement nul et le juge est tenu d'ordonner la réintégration dans l'entreprise du salarié qui en formule la demande ; qu'en décidant de surseoir à statuer sur la demande de réintégration de Mme X... afin de permettre à l'employeur d'organiser la visite médicale de reprise et au médecin du travail de se prononcer sur son aptitude quand, dès lors qu'elle avait jugé son licenciement illicite, elle était tenue d'ordonner la réintégration immédiate de la salariée dans l'entreprise, la cour d'appel qui a excédé ses pouvoirs a violé les articles L. 1132-1, L. 1132-4, L. 1134-4 du code du travail et les principes qui gouvernent l'excès de pouvoir.
2°) ALORS QUE tout licenciement prononcé à l'égard d'un salarié en raison de son état de santé est nul ; que, dès lors qu'il caractérise une atteinte au droit à la protection de la santé, garanti par l'article 11 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, confirmé par celui de la Constitution du 4 octobre 1958, le salarié qui demande sa réintégration a droit au paiement d'une indemnité forfaitaire, égale au montant de la rémunération qu'il aurait dû percevoir entre son éviction et la date du jugement constatant la rupture de son contrat de travail, peu important qu'il ait ou non reçu des salaires ou des revenus de remplacement pendant cette période ; qu'en prononçant le sursis à statuer sur les demandes pécuniaires de la salariée au motif que le médecin du travail ne s'était pas encore prononcé sur son aptitude ou non à occuper son poste de travail, quand l'avis du médecin du travail était sans incidence sur la solution du litige, Mme X... qui réclamait la réintégration dans son emploi, ayant automatiquement droit au paiement des salaires dus de la date de son éviction de l'entreprise à la date du jugement constatant la nullité du licenciement, la cour d'appel qui a excédé ses pouvoirs a violé les articles L. 1132-1, L. 1132-4 et L. 1134-4 du code du travail et les principes qui gouvernent l'excès de pouvoir.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 15-17101
Date de la décision : 01/02/2017
Sens de l'arrêt : Cassation partiellement sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 24 février 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 01 fév. 2017, pourvoi n°15-17101


Composition du Tribunal
Président : M. Chollet (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.17101
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