La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/02/2017 | FRANCE | N°14-27151

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 01 février 2017, 14-27151


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 septembre 2014), que M. X... a été engagé par la société Compagnie d'exploitation des services auxiliaires aériens (SERVAIR) à compter du 1er juin 2000 en qualité d'employé commissariat hôtelier, qu'il occupait en dernier lieu l'emploi de contrôleur de prestations ; qu'il a été mis à pied à titre conservatoire le 31 août 2010 et a été licencié pour faute lourde le 4 octobre 2010 ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrê

t de requalifier le licenciement pour faute lourde en un licenciement pour faute grave ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 septembre 2014), que M. X... a été engagé par la société Compagnie d'exploitation des services auxiliaires aériens (SERVAIR) à compter du 1er juin 2000 en qualité d'employé commissariat hôtelier, qu'il occupait en dernier lieu l'emploi de contrôleur de prestations ; qu'il a été mis à pied à titre conservatoire le 31 août 2010 et a été licencié pour faute lourde le 4 octobre 2010 ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de requalifier le licenciement pour faute lourde en un licenciement pour faute grave et de le débouter de toutes ses demandes, alors, selon le moyen :
1°/ que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'en retenant la faute grave sans avoir recherché si les faits retenus à la charge du salarié rendaient impossible son maintien dans l'entreprise, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ;
2°/ que la faute grave, qui est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, s'apprécie au regard de l'ensemble des circonstances de l'espèce ; qu'en retenant la faute grave, sans tenir compte, comme elle y était pourtant invitée, de l'ancienneté du salarié et de l'absence de tout antécédent disciplinaire, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ;
3°/ que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'en qualifiant de faute grave le fait isolé, pour un salarié comptant dix ans d'ancienneté et n'ayant jamais été sanctionné auparavant, d'avoir consommé quelques denrées alimentaires de faible valeur appartenant à son employeur et, contrairement aux règles d'hygiène, en dehors du restaurant du personnel, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui, relevant l'existence d'infractions au règlement intérieur, a retenu que ces infractions caractérisaient des détournements de biens et un non respect des règles d'hygiène et qui, sans être tenue d'effectuer une recherche que ses constatations rendaient inutile, a fait ressortir que le maintien du salarié dans l'entreprise était impossible, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR requalifié le licenciement de M. X... pour faute lourde en un licenciement pour faute grave et D'AVOIR débouté M. X... de toutes ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige fait état le 30 août 2010 de spoliation de produits appartenant à l'entreprise ou à ses clients, avec violation des règles d'hygiène interdisant de manger en dehors du restaurant du personnel et notamment dans les ateliers et postes de travail et de prélever des produits constatés vers 20H42 comme surpris par deux agents de sûreté en train de consommer des produits alimentaires, énumérés dans la lettre, et apportés de la réserve dans un trolley Vda jusqu'au local plonge batterie ; que, selon le rapport fait le 31 août 2010 et signé par MM. Y..., agent de sûreté Grp, et M. Z..., correspondant sûreté de permanence, ils ont surpris lors d'une ronde le 30 août 2010 vers 20 h 42 dans la zone de production alimentaire, trois agents Servair en train de dîner dans le local derrière la machine à laver les vaisselles de la production, assis, consommant une boisson chaude et mangeant des produits alimentaires stockés dans un Vda, identifiés comme étant MM. X... " Youssouf', cdi de prestation, B...
A..., cdi laverie et C..., un quatrième agent qui s'est enfui n'ayant pas été identifié ; qu'ils ont trouvé dans le Vda, neuf morceaux de pain sous plastique, treize petits beurre et cinq fromages marque Président, quatre assiettes garnies de nourriture consommables du 30 août au 1er septembre 2010, une boîte de lait d'un litre entamée, un litre de jus d'orange consommable jusqu'au 4 septembre 2010, une barquette de quatre croissants, un petit paquet nescafé filtre ouvert et douze gobelets blancs ; les photos prises montrent qu'une assiette de nourriture enveloppée portait une étiquette rouge ; que le plan du niveau 0 des locaux occupés par Servair établissent que le local de plonge est sis à l'arrière des locaux de production ; que le règlement intérieur pris le 16 avril 2008 prohibe le prélèvement, l'utilisation et la consommation et ou l'emport de produits, matériels et biens appartenant à l'entreprise ou à ses fournisseurs ou à ses clients, y compris ceux provenant de vols retour et la consommation de repas en dehors du restaurant du personnel ; que M. X... a écrit des lettres de contestation des constatations aux termes desquelles il soutient que les agents de sûreté ont été envoyés à la demande d'un tiers travaillant dans l'entreprise, et alors que sa présence dans le local avec le trolley fermé pendant que M.
B...
buvait du café et qu'il attendait de récupérer son chargeur de portable, n'établit pas sa participation aux faits reprochés, et évoque un harcèlement moral de la part de son supérieur hiérarchique ; que, cependant la preuve des faits reprochés est établie par les constatations circonstanciés relatées immédiatement par les agents de sûreté dans leur rapport sur la présence anormale d'un trolley chargé de produits alimentaires dans un local destiné à faire la vaisselle de la production et la présence de trois salariés identifiés dont M. X... assis, en train de consommer ; que les infractions au règlement intérieur interdisant de prélever des consommables et de consommer ailleurs que dans le restaurant du personnel sont établies ; qu'elles constituent une faute grave de détournements de biens et non-respect des règles d'hygiène dans les lieux de production de nourriture pour le public ;
ALORS, 1°), QUE la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'en retenant la faute grave sans avoir recherché si les faits retenus à la charge du salarié rendaient impossible son maintien dans l'entreprise, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ;
ALORS, 2°), QUE la faute grave, qui est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, s'apprécie au regard de l'ensemble des circonstances de l'espèce ; qu'en retenant la faute grave sans tenir compte comme elle y était pourtant invitée, de l'ancienneté du salarié et de l'absence de tout antécédent disciplinaire, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ;
ALORS, 3°) et en tout état de cause, QUE la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'en qualifiant de faute grave le fait isolé, pour un salarié comptant dix ans d'ancienneté et n'ayant jamais été sanctionné auparavant, d'avoir consommé quelques denrées alimentaires de faible valeur appartenant à son employeur et, contrairement aux règles d'hygiène, en dehors du restaurant du personnel, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 14-27151
Date de la décision : 01/02/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 30 septembre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 01 fév. 2017, pourvoi n°14-27151


Composition du Tribunal
Président : M. Huglo (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Haas

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:14.27151
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award