La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

31/01/2017 | FRANCE | N°15-19693

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 31 janvier 2017, 15-19693


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 624-3 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 11 décembre 2012, pourvoi n° 11-27. 552), qu'après la mise en liquidation judiciaire de la société Groupe Centracom (la société) le 26 juin 2003, une action en responsabilité pour insuffisance

d'actif a été exercée contre M. Daniel X..., en sa qualité de président du conseil ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 624-3 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 11 décembre 2012, pourvoi n° 11-27. 552), qu'après la mise en liquidation judiciaire de la société Groupe Centracom (la société) le 26 juin 2003, une action en responsabilité pour insuffisance d'actif a été exercée contre M. Daniel X..., en sa qualité de président du conseil d'administration de la société, Mme Michèle X... et M. Christophe X..., en leurs qualités d'administrateurs ;

Attendu que pour condamner M. Daniel X..., Mme Michèle X... et M. Christophe X... à supporter l'insuffisance d'actif de la société, le premier à concurrence de 2 000 000 euros, la deuxième et le troisième à concurrence de 100 000 euros chacun, l'arrêt retient notamment que le premier n'a pas procédé à la déclaration de la cessation des paiements dont la date a été fixée par le jugement d'ouverture au 11 juin 2003, et que, s'agissant des deux administrateurs, ils auraient pu, malgré la confiance qu'ils avaient dans leur président, exiger de lui qu'il procédât à la déclaration de cessation des paiements ou démissionner de leurs fonctions s'ils n'étaient plus en capacité d'exercer leur contrôle ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que l'état de cessation des paiements était apparu le 11 juin 2003 et que le jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire avait été prononcé le 26 juin 2003, soit dans le délai légal de déclaration de l'état de cessation des paiements, de sorte que la non-déclaration de cet état ne pouvait être imputée à faute aux dirigeants concernés, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé ;

Et attendu que la condamnation au titre de l'insuffisance d'actif ayant été prononcée en considération de plusieurs fautes de gestion, la cassation encourue à raison de l'une d'entre elles entraîne, en application du principe de la proportionnalité, la cassation de l'arrêt de ce chef ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 mars 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;

Condamne la société Bernard et Nicolas Y..., en qualité de liquidateur de la société Groupe Centracom, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils, pour M. Daniel X..., Mme Michèle X... et M. Christophe X...

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué, qui est partiellement infirmatif, D'AVOIR

. décidé que M. Daniel X..., dirigeant de la société Groupe Centracom, n'a pas déclaré, dans le délai légal, la cessation des paiements de cette société ;

. condamné M. Daniel X..., Mme Michèle Z...-X... et M. Christophe X... à combler l'insuffisance d'actif de la société Groupe Centracom, le premier à concurrence de 2 000 000 €, la deuxième et le troisième à concurrence de 100 000 € chacun ;

AUX MOTIFS QUE « M. Daniel X... n'a pas déclaré l'état de cessation des paiements de la sa Groupe Centracom dans le délai légal ; [que] la délivrance par l'Urssaf d'une assignation ne l'en dispensait pas ; [qu'] à l'époque le délai était de quinze jours [; que] l'omission de déclaration de la cessation des paiements dans le délai légal, susceptible de constituer une faute de gestion, s'apprécie au regard de la seule date de la cessation des paiements fixée dans le jugement d'ouverture ou dans un jugement de report ; [que] la cour d'appel de Douai, dans son arrêt confirmatif du 11 septembre 2003, a définitivement consacré la date de cessation des paiements au 11 juin 2003 qui était celle retenue par le jugement d'ouverture, aucun report n'ayant été constaté d'ailleurs [; qu'] il est constant que dans le délai de quinze jours, aucune déclaration n'a été formalisée ; [que] la faute de gestion n'est donc pas contestable » (cf. arrêt attaqué, p. 6, 2nd alinéa, 1er tiret) ;

« 1. ALORS QUE, dans le cas où un acte ou une formalité doit être accompli avant l'expiration d'un certain délai, celui-ci a pour origine la date de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ; que dans le cas où le délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir, ne compte pas ; que le jugement d'ouverture d'une procédure collective prend effet à 0 h de sa date ; que le délai légal de déclaration de la cessation des paiements, qui était de quinze jours à l'époque des faits, a donc commencé de courir, dans l'espèce, le 12 juin 2003, puisque la cour d'appel indique que la cessation des paiements de la société Groupe Centracom est du 11 juin 2003 ; que le délai légal de déclaration de la cessation des paiements est venu à expiration le 26 juin 2003 à minuit, c'est-à-dire : après le prononcé, le même 26 juin 2003 à 0 h, du jugement d'ouverture d'une procédure collective contre la société Groupe Centracom ; qu'en énonçant, dans ces conditions que M. Daniel X... a commis la faute de ne pas faire la déclaration de la cessation des paiements de la société Centracom, dans les quinze jours de son événement, la cour d'appel, qui méconnaît que ce délai n'est jamais venu à expiration, de sorte que la faute de ne pas avoir déclaré à temps ne peut pas être constituée, a violé les articles L. 624-3 ancien du code de commerce et 14 du décret du 27 décembre 1985, ensemble les articles 640 et 641 du code de procédure civile ; »

2. ALORS QUE, dans le cas où le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le juge peut, en cas de faute de gestion, même unique, ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que les dettes de la personne morale seront supportées en tout ou en partie, avec ou sans solidarité, par tous les dirigeants de droit ou de fait, rémunérés ou non, ou par certains d'entre eux ; que le fait, pour le dirigeant de la personne morale de ne pas déclarer, dans le délai légal, la cessation des paiements de l'entreprise qu'exploite cette personne morale n'est pas constitutif d'une faute de gestion, lorsque d'une part, dès avant la date de cette cessation des paiements, le juge se trouve saisi, à l'initiative d'un créancier, d'une assignation en ouverture d'une procédure collective à l'encontre de ladite personne morale, et lorsque, d'autre part, la cessation des paiements de celle-ci s'est produite pendant l'instruction de la procédure ouverte sur cette assignation ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 624-3 ancien du code de commerce, ensemble le principe du respect des droits de la défense ;

3. ALORS QUE la condamnation d'un dirigeant social au comblement de l'insuffisance d'actif de la personne morale nécessite que la faute de gestion qui lui est imputée, ait contribué à cette insuffisance d'actif ; que ni la cour d'appel, ni le premier juge n'expliquent en quoi M. Daniel X..., en s'abstenant de faire dans le délai légal la déclaration de la cessation des paiements de la société Groupe Centracom, aurait contribué à l'insuffisance d'actif de cette société ou encore à l'augmentation de cette insuffisance d'actif, explication d'autant plus nécessaire que, la société Groupe Centracom se trouvant, avant même de cesser ses paiements, assignée par un créancier en ouverture d'une procédure collective, une déclaration de cessation de ses paiements ne pouvait exercer par définition aucune incidence sur sa situation patrimoniale ; que la cour d'appel a violé l'article L. 624-3 ancien du code de commerce.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 15-19693
Date de la décision : 31/01/2017
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 26 mars 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 31 jan. 2017, pourvoi n°15-19693


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Marc Lévis, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.19693
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award