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31/01/2017 | FRANCE | N°15-17599

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 31 janvier 2017, 15-17599


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par M. X..., en qualité de liquidateur de la société Avadis, que sur le pourvoi incident relevé par la société CM-CIC bail et la société Turbo's Hoet locations (la société Turbo's) ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société CM-CIC bail, qui avait conclu un contrat de crédit-bail avec la société Turbo's portant sur un véhicule que cette société a donné en location à la société Avadis, mise en liquidation judiciaire le 18 octobre 2012,

a formé tierce opposition à une ordonnance du juge-commissaire du 4 avril 2013 ayant ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par M. X..., en qualité de liquidateur de la société Avadis, que sur le pourvoi incident relevé par la société CM-CIC bail et la société Turbo's Hoet locations (la société Turbo's) ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société CM-CIC bail, qui avait conclu un contrat de crédit-bail avec la société Turbo's portant sur un véhicule que cette société a donné en location à la société Avadis, mise en liquidation judiciaire le 18 octobre 2012, a formé tierce opposition à une ordonnance du juge-commissaire du 4 avril 2013 ayant rejeté la demande en revendication du véhicule précité formée par la société Turbo's contre la liquidation judiciaire ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur la recevabilité du moyen unique du pourvoi principal, contestée par la défense :
Attendu que le moyen, qui attaque une disposition de l'arrêt revêtue de l'autorité de la chose jugée faisant grief à M. X..., ès qualités, est recevable ;
Et sur ce moyen, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 582 du code de procédure civile et les principes régissant l'excès de pouvoir ;
Attendu qu'après avoir déclaré la société CM-CIC bail irrecevable en sa tierce opposition, l'arrêt décide qu'elle est dispensée de faire reconnaître son droit de propriété et bénéficie de l'action en restitution qui s'exerce sans délai à l'égard de la procédure collective de la société Avadis ;
Qu'en statuant ainsi sur le fond du litige, alors qu'elle avait décidé que la tierce opposition dont elle était saisie était irrecevable, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avertissement délivré aux parties ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
REJETTE le pourvoi incident ;
Et sur le pourvoi principal :
CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement, seulement en ce qu'il dit que la société CM-CIC BAIL, en sa qualité de propriétaire du véhicule immatriculé ... numéro de châssis XLRAE55GFOL348064 de marque DAF-Réf TL 394, objet d'un contrat de crédit-bail publié avant le jugement d'ouverture de la société Avadis, est dispensée de faire reconnaître son droit de propriété et bénéficiaire de l'action en restitution qui s'exerce sans délai, l'arrêt rendu le 12 mars 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Condamne la société CM-CIC bail aux dépens des instances au fond et de cassation ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. X..., en sa qualité de liquidateur de la société Avadis, la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour M. X..., ès qualités, demandeur au pourvoi principal
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que la société CM-CIC Bail, en sa qualité de propriétaire du véhicule immatriculé ..., numéro de châssis XLRAE55GFOL348064, de marque DAF-Réf TL 394, objet d'un contrat de crédit-bail publié avant le jugement d'ouverture de la société Avadis, était dispensée de faire reconnaître son droit de propriété et bénéficiaire de l'action en restitution qui s'exerce sans délai ;
AUX MOTIFS QUE la tierce-opposition tend à faire rétracter ou réformer un jugement au profit du tiers qui l'attaque et remet en question, relativement à son auteur, les points jugés qu'elle critique, pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit ; qu'une personne est recevable à former tierce-opposition lorsqu'elle y a un intérêt direct et personnel, à la condition qu'elle n'ait été ni partie ni représentée au jugement qu'elle attaque ; que la société CM-CIC Bail justifie avoir publié au registre du commerce et des sociétés de Roubaix Tourcoing, sous le numéro d'inscription 00000042, le contrat de crédit-bail portant sur le véhicule immatriculé ... numéro de châssis XLRAE55GFOL348064 de marque DAF-Réf TL 394, dès le 8 janvier 2009, soit avant le jugement du 18 octobre 2012 ouvrant la procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société Avadis ; qu'aux termes des copies des publications de crédit-bail et certificat d'immatriculation relatifs à ce véhicule, produites aux débats, la société CM-CIC Bail en est toujours le propriétaire, et la société Turbo's Hoet Location, le locataire, de sorte qu'il doit être considéré que l'acte de cession du véhicule de l'une à l'autre, en date du 15 janvier 2013, n'a pas encore pris effet ; qu'en vertu de l'article L. 624-10 du code de commerce, la société CM-CIC Bail est ainsi dispensée de faire reconnaître son droit de propriété sur ledit véhicule, et peut en réclamer la restitution dans les conditions prévues aux articles R624-14 et R624-15 du code de commerce, ce qu'elle a fait, le juge-commissaire étant actuellement saisi de cette demande ; que c'est à tort que maître Philippe X... prétend que la publication de ce crédit-bail ne serait pas opposable à la procédure collective de la société Avadis, dès lors que la publicité donne le droit au crédit-bailleur de se prévaloir envers les créanciers ou ayants cause à titre onéreux de son client de son droit de propriété sur la chose louée ; qu'ainsi, c'est à juste titre que la société CM-CIC Bail oppose à maître X... ès qualité de liquidateur judiciaire de la société Avadis son droit de propriété sur le véhicule immatriculé ... numéro de châssis XLRAE55GFOL348064 de marque DAF-Réf TL 394 ; que dans ces conditions, la société CM-CIC Bail invoque légitimement les dispositions de l'article L 624-10 du code de commerce qui la dispense de faire reconnaître son droit de propriété, et lui permet d'agir en restitution de son véhicule, sans être soumise à aucun délai ; qu'en conséquence, c'est à tort que maître Philippe X... reproche à la société CM-CIC Bail de ne pas avoir exercé d'action en revendication sur le véhicule immatriculé ... numéro de châssis XLRAE55GFOL348064 de marque DAF-Réf TL 394 avant le 13 février 2013 ; que la société CM CIC Bail ne peut quant à elle faire grief au liquidateur judiciaire de ne pas l'avoir avertie de la liquidation judiciaire de la société Avadis, dès lors qu'elle n'a pas la qualité de créancier lié au débiteur par un contrat publié au sens de l'article L622-24, seule la société Turbo's Hoet Location étant liée à la société Avadis pour le véhicule dont s'agit dans le cadre d'un contrat de sous location ; qu'il résulte de ce qui précède que la société CM-CIC Bail n'est pas concernée par l'action en revendication, mais par la procédure de demande de restitution, qui s'exerce sans délai, qu'elle a exercée par courrier recommandé avec accusé de réception du 25 avril 2013 adressé à maître Philippe X..., et dont est actuellement saisie le juge-commissaire ; qu'en outre, l'ordonnance du 4 avril 2013 du juge-commissaire contre laquelle la société CM-CIC Bail a formé tierce-opposition ne remet pas en cause son droit de propriété sur le véhicule immatriculé ... numéro de châssis XLRAE55GFOL348064 de marque DAF-Réf TL 394, mais juge uniquement que la société Turbo's Hoet Location n'avait pas qualité à revendiquer ce véhicule à défaut d'en être propriétaire et de disposer d'un mandat pour ce faire de la part de la société CM-CIC Bail ; que cette ordonnance a été confirmée par jugement du 8 janvier 2014 du tribunal de commerce de Lille Métropole, distinct de celui déféré, car rendu sur la seule opposition de la société Turbo's Hoet Location ; que ce jugement, qui estime que les dispositions de l'article 4. 2 du contrat de crédit-bail ne peuvent valoir mandat donné par la société CM-CIC Bail pour revendiquer son véhicule, est définitif, la société Turbo's Hoet Location, n'en ayant pas interjeté appel ; qu'ainsi, et dès lors qu'elle est dispensée de l'action en revendication et a mis en oeuvre la procédure de restitution, la société CM-CIC Bail n'a aucun intérêt personnel et direct à former tierce-opposition de l'ordonnance du juge-commissaire du 4 avril 2013 susvisée ; qu'en conséquence, la société CM-CIC Bail sera déclarée irrecevable en sa tierce-opposition formée contre l'ordonnance du 4 avril 2013 du juge-commissaire, le jugement déféré devant être infirmé en toutes ses dispositions, et la société CM-CIC Bail déboutée de ses demandes ; que Maître Philippe X... ès qualité de liquidateur judiciaire de la société Avadis sera débouté de ses plus amples demandes (cf. arrêt, p. 4 à 6) ;
1°) ALORS QUE le juge ne peut méconnaître l'objet du litige ; qu'en l'espèce, la société CM-CIC Bail demandait que sa tierce-opposition soit déclarée recevable et, au fond, que sa requête en restitution soit accueillie (concl., p. 15 et 16) ; qu'elle ne demandait pas, dans l'hypothèse où son recours serait déclaré irrecevable pour défaut d'intérêt à agir, qu'il soit jugé qu'elle pouvait exercer une requête en restitution indépendamment de tout délai compte tenu de la publication du contrat de crédit-bail ; que la cour d'appel, qui a déclaré la tierce-opposition irrecevable, a néanmoins jugé que la société CM-CIC Bail, en sa qualité de propriétaire du véhicule immatriculé ..., objet d'un contrat de crédit-bail publié, était « dispensée de faire reconnaître son droit de propriété et bénéficiaire de l'action en restitution qui s'exerce sans délai » (arrêt, p. 6 § 11) ; qu'en se prononçant ainsi, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QU'EN TOUTE HYPOTHÈSE, la tierce-opposition tend à faire rétracter ou réformer un jugement au profit du tiers qui l'attaque ; que le juge saisi d'une tierce-opposition ne peut à la fois déclarer cette voie de recours irrecevable et accueillir l'une des demandes du tiers opposant ; que la cour d'appel a déclaré la tierce-opposition de la société CM-CIC Bail irrecevable pour défaut d'intérêt à agir (arrêt, p. 6 § 3) ; qu'elle a néanmoins jugé, dans le dispositif de l'arrêt, que la société CM-CIC Bail, en sa qualité de propriétaire du véhicule immatriculé ..., objet d'un contrat de crédit-bail publié, était « dispensée de faire reconnaître son droit de propriété et bénéficiaire de l'action en restitution qui s'exerce sans délai » (arrêt, p. 6 § 11) ; qu'en se prononçant ainsi, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et a violé l'article 582 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE, SUBSIDIAIREMENT, si un bien mobilier, objet d'un contrat de crédit-bail publié, se trouve entre les mains d'un tiers sous-locataire soumis à une procédure collective, le crédit-bailleur doit présenter une demande de revendication, et non en restitution, de ce bien à la procédure collective du sous-locataire détenteur, puisque le contrat de crédit-bail, même régulièrement publié, n'est pas opposable à ce dernier ; qu'en l'espèce, M. X..., ès qualités, faisait valoir que la société CM-CIC Bail ne pouvait soutenir qu'elle disposait du droit de demander la restitution du bien objet du crédit-bail, en raison de la publication de contrat, dans la procédure collective ouverte contre la société Avadis, puisque cette société n'était pas crédit-preneur, mais un tiers par rapport au crédit-bail, ce qui soumettait le crédit-bailleur à la procédure de revendication (concl., p. 7) ; que la cour d'appel a néanmoins jugé que « la publicité donne le droit au crédit-bailleur de se prévaloir envers les créanciers ou ayants cause à titre onéreux de son client de son droit de propriété sur la chose louée » et que « la société CM-CIC Bail invoque légitimement les dispositions de l'article L. 624-10 du code de commerce qui la dispense de faire reconnaître son droit de propriété et lui permet d'agir en restitution de son véhicule sans être soumise à aucun délai » (arrêt, p. 5 § 4 et 6) ; qu'en se prononçant ainsi, après avoir pourtant constaté que la société CM-CIC Bail n'était pas liée par un crédit-bail avec la société Avadis, sous-locataire détenteur, de sorte qu'elle était soumise à la procédure de revendication, la cour d'appel a violé les articles L. 624-10 et L. 641-14 du code de commerce, dans leur rédaction applicable en la cause.
Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour les sociétés CM-CIC bail et Turbo's Hoet locations, demanderesses au pourvoi incident
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la société CM-CIC Bail était irrecevable en sa tierce opposition formée contre l'ordonnance du 4 avril 2013 et l'avoir en conséquence déboutée de ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE : « la tierce-opposition tend à faire rétracter ou réformer un jugement au profit du tiers qui l'attaque et remet en question, relativement à son auteur, les points jugés qu'elle critique, pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit ; qu'une personne est recevable à former tierce-opposition lorsqu'elle y a un intérêt direct et personnel, à la condition qu'elle n'ait été ni partie ni représentée au jugement qu'elle attaque ; que la société CM-CIC Bail justifie avoir publié au registre du commerce et des sociétés de Roubaix Tourcoing, sous le numéro d'inscription 00000042, le contrat de crédit-bail portant sur le véhicule immatriculé ... numéro de châssis XLRAE55GFOL348064 de marque DAF-Réf TL 394, dès le 8 janvier 2009, soit avant le jugement du 18 octobre 2012 ouvrant la procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société Avadis ; qu'aux termes des copies des publications de crédit-bail et certificat d'immatriculation relatifs à ce véhicule, produites aux débats, la société CM-CIC Bail en est toujours le propriétaire, et la société Turbo's Hoet Location, le locataire, de sorte qu'il doit être considéré que l'acte de cession du véhicule de l'une à l'autre, en date du 15 janvier 2013, n'a pas encore pris effet ; qu'en vertu de l'article L. 624-10 du code de commerce, la société CM-CIC Bail est ainsi dispensée de faire reconnaître son droit de propriété sur ledit véhicule, et peut en réclamer la restitution dans les conditions prévues aux articles R624-14 et R624-15 du code de commerce, ce qu'elle a fait, le juge-commissaire étant actuellement saisi de cette demande ; que c'est à tort que maître Philippe X... prétend que la publication de ce crédit-bail ne serait pas opposable à la procédure collective de la société Avadis, dès lors que la publicité donne le droit au crédit-bailleur de se prévaloir envers les créanciers ou ayants cause à titre onéreux de son client de son droit de propriété sur la chose louée ; qu'ainsi, c'est à juste titre que la société CM-CIC Bail oppose à maître X... ès qualité de liquidateur judiciaire de la société Avadis son droit de propriété sur le véhicule immatriculé ... numéro de châssis XLRAE55GFOL348064 de marque DAF-Réf TL 394 ; que dans ces conditions, la société CM-CIC Bail invoque légitimement les dispositions de l'article L 624-10 du code de commerce qui la dispense de faire reconnaître son droit de propriété, et lui permet d'agir en restitution de son véhicule, sans être soumise à aucun délai ; qu'en conséquence, c'est à tort que maître Philippe X... reproche à la société CM-CIC Bail de ne pas avoir exercé d'action en revendication sur le véhicule immatriculé ... numéro de châssis XLRAE55GFOL348064 de marque DAF-Réf TL 394 avant le 13 février 2013 ; que la société CM CIC Bail ne peut quant à elle faire grief au liquidateur judiciaire de ne pas l'avoir avertie de la liquidation judiciaire de la société Avadis, dès lors qu'elle n'a pas la qualité de créancier lié au débiteur par un contrat publié au sens de l'article L622-24, seule la société Turbo's Hoet Location étant liée à la société Avadis pour le véhicule dont s'agit dans le cadre d'un contrat de sous location ; qu'il résulte de ce qui précède que la société CM-CIC Bail n'est pas concernée par l'action en revendication, mais par la procédure de demande de restitution, qui s'exerce sans délai, qu'elle a exercée par courrier recommandé avec accusé de réception du 25 avril 2013 adressé à maître Philippe X..., et dont est actuellement saisie le juge-commissaire ; qu'en outre, l'ordonnance du 4 avril 2013 du juge-commissaire contre laquelle la société CM-CIC Bail a formé tierce-opposition ne remet pas en cause son droit de propriété sur le véhicule immatriculé ... numéro de châssis XLRAE55GFOL348064 de marque DAF-Réf TL 394, mais juge uniquement que la société Turbo's Hoet Location n'avait pas qualité à revendiquer ce véhicule à défaut d'en être propriétaire et de disposer d'un mandat pour ce faire de la part de la société CM-CIC Bail ; que cette ordonnance a été confirmée par jugement du 8 janvier 2014 du tribunal de commerce de Lille Métropole, distinct de celui déféré, car rendu sur la seule opposition de la société Turbo's Hoet Location ; que ce jugement, qui estime que les dispositions de l'article 4. 2 du contrat de crédit-bail ne peuvent valoir mandat donné par la société CM-CIC Bail pour revendiquer son véhicule, est définitif, la société Turbo's Hoet Location, n'en ayant pas interjeté appel ; qu'ainsi, et dès lors qu'elle est dispensée de l'action en revendication et a mis en oeuvre la procédure de restitution, la société CMCIC Bail n'a aucun intérêt personnel et direct à former tierce-opposition de l'ordonnance du juge-commissaire du 4 avril 2013 susvisée ; qu'en conséquence, la société CM-CIC Bail sera déclarée irrecevable en sa tierce-opposition formée contre l'ordonnance du 4 avril 2013 du juge-commissaire, le jugement déféré devant être infirmé en toutes ses dispositions, et la société CM-CIC Bail déboutée de ses demandes ; que Maître Philippe X... ès qualité de liquidateur judiciaire de la société Avadis sera débouté de ses plus amples demandes » ;
ALORS QUE le propriétaire d'un bien détenu par une personne qui fait l'objet d'une procédure collective a intérêt à agir dans le cadre d'un recours formé contre une décision du juge-commissaire statuant sur le sort dudit bien ; qu'au cas présent, la cour d'appel, qui a constaté que la société CM-CIC bail était propriétaire du véhicule litigieux, en décidant néanmoins que sa tierce opposition à l'ordonnance du juge commissaire statuant sur la revendication du véhicule était irrecevable, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations en violation des articles 31 et 583 du code de procédure civile, ensemble l'article L. 624-9 du code de commerce.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 15-17599
Date de la décision : 31/01/2017
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 12 mars 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 31 jan. 2017, pourvoi n°15-17599


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.17599
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