LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 10 février 2015), qu'après les mises en redressement puis liquidation judiciaires de la société Sport environnement les 17 mars 2010 et 5 décembre 2012, le juge-commissaire a rejeté les créances déclarées par la Caisse de mutualité sociale agricole de la Gironde, faute par cette dernière d'avoir produit les contraintes correspondant aux créances déclarées ;
Attendu que le liquidateur et la société Sport environnement font grief à l'arrêt d'infirmer cette ordonnance et de prononcer l'admission des créances alors, selon le moyen :
1°/ que si toute créance d'un organisme de sécurité sociale qui n'a pas fait l'objet d'un titre exécutoire doit être considérée comme déclarée à titre provisionnel, elle doit être rejetée à défaut de production de ce titre au plus tard au jour où le juge-commissaire statue ; qu'en prononçant l'admission de la créance objet d'une mise en demeure aux motifs inopérants qu'une contrainte avait été notifiée après l'ordonnance du juge -commissaire, la cour d'appel a violé l'article L. 622-24, alinéa 4, du code de commerce ;
2°/ que le créancier dispose d'un délai de trente jours pour faire valoir ses observations sur une créance discutée par le mandataire judiciaire ; qu'en admettant la créance de la Caisse de mutualité sociale agricole qui avait émis, le 23 mai 2014, une contrainte alors qu'elle avait été mise en demeure d'avoir à compléter sa créance provisionnelle par la production d'un titre exécutoire le 23 janvier 2014, la cour d'appel a violé l'article L. 622-27 du code de commerce ;
Mais attendu, d'une part, que la lettre par laquelle un mandataire judiciaire invite un organisme de sécurité sociale à produire le titre exécutoire constatant sa créance et lui précisant qu'à défaut, il proposera son rejet, n'est pas une lettre de contestation au sens de l'article L. 622-27 du code de commerce de sorte que le défaut de réponse à cette lettre n'interdit pas à la cour d'appel de prononcer l'admission de la créance ;
Et attendu, d'autre part, que si la créance d'un organisme de sécurité sociale ne peut être admise lorsque ce dernier n'a pas émis le titre exécutoire constatant cette créance dans le délai fixé par le tribunal dans le jugement d'ouverture pour l'établissement par le mandataire judiciaire de la liste des créances, ce créancier peut produire le titre devant la cour d'appel, statuant en matière de vérification et d'admission des créances ; qu'ayant constaté que la Caisse de mutualité sociale agricole de la Gironde produisait la contrainte correspondant aux créances dont elle demandait l'admission définitive, la cour d'appel, devant laquelle il n'était pas allégué que la contrainte avait été émise après l'expiration du délai fixé dans le jugement d'ouverture pour l'établissement par le mandataire judiciaire de la liste des créances, a, à bon droit, prononcé l'admission de ces créances ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Malmezat-Prat, en qualité de liquidateur judiciaire de la société Sport environnement, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille dix-sept.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société Malmezat-Prat, ès qualités, et la société Sport environnement
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir admis la créance de la Caisse de Mutualité sociale agricole de la Gironde dans la liquidation judiciaire de la société Sport Environnement pour un montant de 180 918,99 € ;
aux motifs que, par jugement en date du 17 mars 2010, le tribunal de commerce de Bordeaux a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SARL Sport Environnement et par jugement en date du 5 décembre 2012, sa liquidation judiciaire, la SARL Malmezat-Prat étant désignée en qualité de liquidateur ; que le 17 juillet 2013, la CMSA a fait signifier à la SARL Malmezat-Prat ès qualités de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la SARL Sport Environnement une contrainte d'un montant total de 18 190,78 € décernée le 31 mai 2013 ; qu'elle a effectué au cours du mois de septembre 2013 un contrôle et opéré un redressement des cotisations dues pour le 3e trimestre 2011, le 2e, 3e, 4e trimestres 2012 à hauteur de la somme de 188 519,11 € qu'elle a notifié à la SARL Sport Environnement le 18 septembre 2013, lui laissant un délai de 30 jours en application de l'article D 724-9 du code rural et de la pêche maritime ; que par LRAR du 20 novembre 2013, elle déclarait sa créance pour un montant de 229 637,32 € à titre privilégié auprès de la SARL Malmezat-Prat ; que par LRAR en date du 23 janvier 2014, la SARL Malmezat-Prat, lui rappelant qu'en application de l'article L 624-4 du code de commerce, les créances du Trésor et de la Sécurité sociale devaient faire l'objet d'un titre exécutoire pour être déclarées à titre définitif et que seules lui avait été notifiée une contrainte pour un montant de 18 117,99 €, elle lui demandait de lui adresser les contraintes justifiant de sa créance et précisait qu'à défaut, elle proposerait l'admission de sa créance pour un montant de 18 117,99 € et le rejet pour 221 519,33 € ; que le 22 mai 2014, la CMSA notifiait une contrainte pour un montant de 168 270 € à la SARL Sport Environnement, mais entretemps, était intervenue l'ordonnance critiquée ; que selon les dispositions de l'article L 622-24 du code de commerce, la déclaration des créances doit être faite alors même qu'elles ne sont pas établies par un titre ; que celles dont le montant n'est pas encore définitivement fixé sont déclarées sur la base d'une évaluation ; que les créances des organismes de sécurité sociale qui n'ont pas fait l'objet d'un titre exécutoire au moment de leur déclaration sont admises à titre provisoire pour leur montant déclaré ; qu'en tout état de cause, les déclarations de la Sécurité sociale sont toujours faites sous réserve des créances non établies au jour de la déclaration ; que, sous réserve des procédures en cours, leur établissement définitif doit, à peine de forclusion, être effectué dans le délai prévu à l'article L 624-1 pour la vérification des créances ; qu'en conséquence, faute de titre exécutoire concernant la somme de 211 519,33 €, la créance de l'URSSAF (sic) devait être admise pour son montant déclaré à titre définitif à hauteur de 18 117,99 € et à titre provisionnel à hauteur de 211 519,33 €, son établissement définitif devant être effectué à peine de forclusion dans le délai de l'article L 624-1 du code de commerce ; qu'en l'espèce, la contrainte décernée pour le recouvrement de la somme de 168 270,69 €, établie le 23 mai 2014 et notifiée par LRAR du même jour, constitue dès sa délivrance, le titre exécutoire visé par l'article L 624-24 du code de commerce ; qu'en conséquence, l'ordonnance déférée sera réformée, et la créance de la CMSA admise à titre privilégié pour un montant de 180 918,99 €, déduction faite des règlements antérieurs ;
1. alors d'une part que, si toute créance d'un organisme de sécurité sociale qui n'a pas fait l'objet d'un titre exécutoire doit être considérée comme déclarée à titre provisionnel, elle doit être rejetée à défaut de production de ce titre au plus tard au jour où le juge commissaire statue ; qu'en prononçant l'admission de la créance objet d'une mise en demeure aux motifs inopérants qu'une contrainte avait été notifiée après l'ordonnance du juge commissaire, la cour d'appel a violé l'article L 622-24, alinéa 4, du code de commerce ;
2. alors d'autre part que le créancier dispose d'un délai de trente jours pour faire valoir ses observations sur une créance discutée par le mandataire judiciaire ; qu'en admettant la créance de la caisse de mutualité sociale agricole qui avait émis, le 23 mai 2014, une contrainte alors qu'elle avait été mise en demeure d'avoir à compléter sa créance provisionnelle par la production d'un titre exécutoire le 23 janvier 2014, la cour d'appel a violé l'article L 622-27 du code de commerce.