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31/01/2017 | FRANCE | N°15-15030

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 31 janvier 2017, 15-15030


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 622-25 et R. 622-23 du code de commerce ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 8 juin 2006, l'Association pour la gestion des institutions sociales maritimes (l'AGISM) a contracté un prêt auprès de la Caisse régionale de crédit mutuel d'Ile-de-France (la Caisse) ; que l'AGISM a été mise en redressement judiciaire par un jugement du 16 mai 2013 ; que la Caisse a déclaré sa créance, qui a été contestée quant à l'admission des intérêts de retard ;<

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 622-25 et R. 622-23 du code de commerce ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 8 juin 2006, l'Association pour la gestion des institutions sociales maritimes (l'AGISM) a contracté un prêt auprès de la Caisse régionale de crédit mutuel d'Ile-de-France (la Caisse) ; que l'AGISM a été mise en redressement judiciaire par un jugement du 16 mai 2013 ; que la Caisse a déclaré sa créance, qui a été contestée quant à l'admission des intérêts de retard ;
Attendu que, pour confirmer l'ordonnance ayant admis la créance à échoir déclarée par la Caisse au titre des intérêts de retard "selon les modalités de calcul figurant en page 16 du contrat", l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que ces intérêts de retard ont été déclarés par la mention "outre intérêts article L. 622-28 du code de commerce" figurant à la fin de la déclaration, laquelle marque la demande expresse d'admission du créancier au titre desdits intérêts, dès lors qu'y était annexé le contrat de prêt dont les dispositions contractuelles stipulaient le taux applicable et les modalités de calcul des intérêts, ainsi qu'il est établi par le bordereau joint à la déclaration ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la seule mention, dans la déclaration de créance, des « intérêts article L. 622-28 du code de commerce » ne pouvait, en l'absence de toute précision sur leurs modalités de calcul dans la déclaration elle-même ou par renvoi exprès de celle-ci à un document joint indiquant ces modalités, valoir déclaration des intérêts dont le cours n'est pas arrêté, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, confirmant l'ordonnance entreprise, il admet la créance à échoir déclarée par la Caisse régionale de crédit mutuel d'Ile-de-France au titre du prêt n° 00598 2000347 02, souscrit le 8 juin 2006, pour les intérêts de retard, l'arrêt n° 14/13265 rendu le 22 janvier 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la Caisse régionale de crédit mutuel d'Ile-de-France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ainsi que celle formée par la Caisse d'épargne et de prévoyance d'Ile-de-France, et condamne la Caisse régionale de crédit mutuel d'Ile-de-France à payer à l'Association pour la gestion des institutions sociales maritimes, à M. X... et à la SELAFA MJA, respectivement administrateur et mandataire judiciaires de l'Association, la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour l'Association pour la gestion des institutions sociales maritimes, M. X..., ès qualités, et la société MJA, ès qualités,
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir admis la créance à échoir déclarée par la Caisse Régionale de Crédit Mutuel d'Ile de France, au titre du prêt du 8 juin 2006, pour les intérêts de retard selon les modalités de calcul figurant en page 16 du contrat de prêt, à titre privilégié et hypothécaire ;
Aux motifs que s'agissant des intérêts contractuels et comme l'avait relevé le premier juge, la déclaration de créance portait la mention expresse de 0 euro, de sorte que cette demande, déterminée dans son montant, dénuée d'ambiguïté, devait conduire à n'admettre aucune créance de ce chef ; qu'il appartenait au créancier d'en réserver le montant ; qu'en revanche, il y avait lieu de retenir que les intérêts de retard avaient été déclarés par la mention des termes « outre intérêts article L. 622-28 du code de commerce », marquant ainsi la demande expresse du créancier au titre de ces intérêts ; qu'en conséquence et dès lors qu'était annexé le contrat de prêt stipulant le taux applicable et les modalités de calcul des intérêts, la créance d'intérêts de retard devait être admise ;
Alors que la déclaration de créance doit mentionner les modalités de calcul des intérêts dont le cours n'est pas arrêté ou doit faire expressément référence à des documents contractuels joints indiquant ces modalités de calcul ; qu'en considérant que les intérêts de retard avaient été déclarés par une simple référence à l'article L. 622-28 du code de commerce et en se fondant sur la seule annexion du contrat de prêt à la déclaration, laquelle ne fait pas expressément référence au contrat de prêt annexé, la cour d'appel a violé l'article R. 622-23 du code de commerce.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 15-15030
Date de la décision : 31/01/2017
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 22 janvier 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 31 jan. 2017, pourvoi n°15-15030


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Rousseau et Tapie, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.15030
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