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26/01/2017 | FRANCE | N°15-28325

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 26 janvier 2017, 15-28325


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 748-1, 748-6, 916, 930-1 du code de procédure civile, et 1er et 14 de l'arrêté du 30 mars 2011 relatif à la communication par voie électronique dans les procédures avec représentation obligatoire devant les cours d'appel ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Intensis Business Consulting Partner (la société Intensis), ayant interjeté appel du jugement d'un tribunal de grande instance la déboutant de deman

des dirigées contre M. X..., a déféré à la cour d'appel l'ordonnance du 3 mars 2015...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 748-1, 748-6, 916, 930-1 du code de procédure civile, et 1er et 14 de l'arrêté du 30 mars 2011 relatif à la communication par voie électronique dans les procédures avec représentation obligatoire devant les cours d'appel ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Intensis Business Consulting Partner (la société Intensis), ayant interjeté appel du jugement d'un tribunal de grande instance la déboutant de demandes dirigées contre M. X..., a déféré à la cour d'appel l'ordonnance du 3 mars 2015 par laquelle le conseiller de la mise en état a déclaré cet appel caduc faute de notification par l'appelant de ses conclusions dans le délai de l'article 908 du code de procédure ;

Attendu que pour déclarer irrecevable l'« appel » formé par la société Intensis contre l'ordonnance du conseiller de la mise en état, l'arrêt, après avoir rappelé les termes de l'article 916 du code de procédure civile, retient que le délai pour déférer l'ordonnance du conseiller de la mise en état expirait le 18 mars 2015, que la société Intensis a formé une déclaration d'appel le 27 mars 2015, soit en dehors du délai précité, et que la société ne peut invoquer un message adressé le 16 mars 2015, dans le cadre du dossier qui a fait l'objet de l'ordonnance de caducité et auquel la requête aurait été jointe, dès lors que celui-ci, qui visait en objet « incident-révocation ordonnance de clôture », ne répondait pas aux prescriptions du texte et aux formes exigées pour interjeter appel de l'ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état et ne pouvait ainsi pas être pris en compte comme appel de l'ordonnance de caducité rendue le 3 mars 2015 ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ressort des productions que le message électronique du 16 mars 2015 avait été transmis depuis le réseau privé virtuel avocat et avait fait l'objet d'un avis électronique de réception mentionnant la requête au nombre des pièces jointes, de sorte que la société Intensis avait remis par la voie électronique au greffe une requête en déféré de l'ordonnance du conseiller de la mise en état, dans le délai de quinze jours suivant l'ordonnance, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du même code ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 septembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Confirme l'ordonnance déférée du conseiller de la mise en état du 3 mars 2015 ;

Condamne la société Intensis Business Consulting Partner aux dépens exposés devant la cour d'appel et la Cour de cassation ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Intensis Business Consulting Partner à payer à M. X... la somme de 1 000 euros à titre des frais exposés devant la cour d'appel ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Intensis Business Consulting Partner et la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros à titre des frais exposés devant la Cour de cassation ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour la société Intensis Business Consulting Partner

LE POURVOI REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR déclaré irrecevable l'appel formé par la société exposante à l'encontre de l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 3 mars 2015 ;

AUX MOTIFS QUE l'article 916 du code de procédure civile dispose que : " les ordonnances du conseiller de la mise en état ne sont susceptibles d'aucun recours indépendamment de l'arrêt sur le fond. Toutefois, elles peuvent être déférées par simple requête à la cour dans les quinze jours de leur date lorsqu'elles ont pour effet de mettre fin à l'instance... " ; qu'en l'espèce, le conseiller de la mise en état a rendu, le 3 mars 2015, une ordonnance mettant fin à l'instance en constatant la caducité de l'appel formé par la société Intensis ; que le délai pour déférer la décision expirait le 18 mars 2015 ; que la société Intensis a formé une déclaration d'appel le 27 mars 2015 soit en dehors du délai précité ; que la société ne peut invoquer un message adressé le 16 mars 2015, dans le cadre du dossier qui a fait l'objet de l'ordonnance de caducité et auquel la requête aurait été jointe dès lors que celui-ci qui visait en objet " incident-révocation ordonnance de clôture " ne répondait pas aux exigences du texte et aux formes exigées pour interjeter appel de l'ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état ; qu'il ne pouvait pas être pris en compte comme appel de l'ordonnance de caducité rendue le 3 mars 2015 ; que l'appel de la société Intensis contre l'ordonnance du conseiller de la mise en état est donc déclaré irrecevable comme tardif ;

ALORS D'UNE PART QUE les ordonnances du conseiller de la mise en état mettant fin à l'instance peuvent faire l'objet d'un appel immédiat ; que par message adressé par RPVA le 16 mars 2015 à 10h13, portant en « objet » « incident (14/ 15365) 03/ 03/ 2015 révocation ordonnance de clôture », le conseil de l'exposante écrivait « je vous écris en ma qualité de conseil de la société Intensis, appelante dans le cadre de l'affaire citée en objet, et vous prie de bien vouloir trouver ci-joint, ma requête afin de déférer l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état du 3 mars 2015 », la requête étant mise en « pièce jointe » ainsi que la décision déférée ; qu'ayant relevé que le conseiller de la mise en état a rendu, le 3 mars 2015, une ordonnance mettant fin à l'instance en constatant la caducité de l'appel formé par la société Intensis, que le délai pour déférer la décision expirait le 18 mars 2015, que la société Intensis a formé une déclaration d'appel le 27 mars 2015 soit en dehors du délai de 15 jours précité, puis retenu que la société ne peut invoquer un message adressé le 16 mars 2015, dans le cadre du dossier qui a fait l'objet de l'ordonnance de caducité et auquel la requête aurait été jointe dès lors que celui-ci qui visait en objet " incident-révocation ordonnance de clôture " ne répondait pas aux exigences du texte et aux formes exigées pour interjeter appel de l'ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état, qu'il ne pouvait pas être pris en compte comme appel de l'ordonnance de caducité rendue le 3 mars 2015, quand il résultait clairement de ce message électronique et de la requête qui était jointe que le conseil de l'exposante déférait à la cour d'appel l'ordonnance du conseiller de la mise en état, la cour d'appel, qui oppose à l'exposante le seul objet de ce message dont il a été accusé réception par le greffe a violé les articles 916, 114 et suivants, 748-1 et suivants du code de procédure civile, ensemble les articles 2 et suivants de l'arrêté du 30 mars 2011 relatif à la communication par voie électronique devant les cours d'appel ;

ALORS D'AUTRE PART QUE les ordonnances du conseiller de la mise en état mettant fin à l'instance peuvent faire l'objet d'un appel immédiat ; que par message adressé par RPVA le 16 mars 2015 à 10h13, portant en « objet » « incident (14/ 15365) 03/ 03/ 2015 révocation ordonnance de clôture », le conseil de l'exposante écrivait « je vous écris en ma qualité de conseil de la société Intensis, appelante dans le cadre de l'affaire citée en objet, et vous prie de bien vouloir trouver ci-joint, ma requête afin de déférer l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état du 3 mars 2015 », la requête étant mise en « pièce jointe » ainsi que la décision déférée, ce dont le greffe a accusé réception en indiquant que ce message contenait la requête afin de déférer et l'ordonnance déférée, ce dont il résultait que l'exposante avait respecté les dispositions applicables au déféré par voie de communication électronique ; qu'en décidant le contraire par le motif, que la société ne peut invoquer un message adressé le 16 mars 2015, dans le cadre du dossier qui a fait l'objet de l'ordonnance de caducité et auquel la requête aurait été jointe dès lors que celui-ci qui visait en objet " incident révocation ordonnance de clôture " ne répondait pas aux exigences du texte et aux formes exigées pour interjeter appel de l'ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état, qu'il ne pouvait pas être pris en compte comme appel de l'ordonnance de caducité rendue le 3 mars 2015, sans préciser en quoi cette communication par voie électronique de la requête afin de déférer l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 3 mars 2015 ne répondait pas aux exigences de l'article 916 du code de procédure civile et aux formes exigées pour interjeter appel de l'ordonnance litigieuse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 916, 114 et suivants, 748-1 et suivants du code de procédure civile, ensemble les articles 2 et suivants de l'arrêté du 30 mars 2011 relatif à la communication par voie électronique devant les cours d'appel ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 15-28325
Date de la décision : 26/01/2017
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 09 septembre 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 26 jan. 2017, pourvoi n°15-28325


Composition du Tribunal
Président : M. Liénard (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Bouzidi et Bouhanna

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.28325
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