La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/01/2017 | FRANCE | N°15-22860

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2017, 15-22860


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 2 juin 2015), que M. X..., détenteur de 30 % du capital social de la société ACE Rhône-Alpes, a signé, le 2 janvier 2008, un contrat de travail pour occuper les fonctions de directeur de secteur moyennant une rémunération variable de 55 % du chiffre d'affaire réalisé ; qu'il a été licencié le 10 juin 2008 pour insuffisance professionnelle ; que, par jugement du 20 avril 2009, la société ACE Rhône-Alpes a été placée en liquidation

judiciaire ; que les opérations de liquidation ont été clôturées pour insuffi...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 2 juin 2015), que M. X..., détenteur de 30 % du capital social de la société ACE Rhône-Alpes, a signé, le 2 janvier 2008, un contrat de travail pour occuper les fonctions de directeur de secteur moyennant une rémunération variable de 55 % du chiffre d'affaire réalisé ; qu'il a été licencié le 10 juin 2008 pour insuffisance professionnelle ; que, par jugement du 20 avril 2009, la société ACE Rhône-Alpes a été placée en liquidation judiciaire ; que les opérations de liquidation ont été clôturées pour insuffisance d'actif le 25 avril 2012 ; que M. X... a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; que M. Y... a été nommé mandataire ad hoc ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes alors, selon le moyen, qu'en présence d'un contrat de travail apparent il appartient à celui qui invoque son caractère fictif d'en apporter la preuve ; que la cour d'appel, qui a fait peser sur le salarié qui se prévalait d'un contrat de travail, de bulletins de paie et d'une lettre de licenciement la charge de la preuve du lien de subordination le liant à son employeur, a inversé la charge de la preuve et a violé l'article 1315 du code civil, ensemble l'article L. 1221-1 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé, par motifs propres et adoptés, que le contrat de travail conclu dans un contexte de grandes difficultés économiques pour la société, comportait des clauses de rémunération exorbitantes du droit commun et que la réalité d'un travail accompli pour le compte de la société n'était pas établi, a fait ressortir le caractère fictif du contrat de travail apparent ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR constaté la nullité du contrat de travail conclu le 2 janvier 2008 entre Monsieur Didier X... et la société ACE RHONE ALPES et D'AVOIR en conséquence débouté Monsieur X... de ses demandes tendant à voir condamner la société ACE RHONE ALPES représentée par son mandataire ad hoc, Me Bernard Y..., à lui payer la somme de 15 893,49 euros à titre de rappel de salaires outre les congés payés afférents, à voir dire et juger que le licenciement de Monsieur X... est sans cause réelle et sérieuse et abusif et à voir condamner ladite société à lui payer la somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif ainsi que celle de 9 536 euros en exécution de la clause de non concurrence stipulée dans son contrat de travail ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE Monsieur X... fait valoir qu'il était bien titulaire d'un contrat de travail conclu avec la société ACE RHONE ALPES et qu'il appartient à celui qui invoque le caractère fictif de ce contrat, d'en rapporter la preuve. Il soutient qu'il a bien travaillé début 2008 comme salarié mais qu'il ne peut produire de chiffre d'affaires puisqu'il ne détient pas les éléments comptables de la société ; l'AGS soutient que le contrat de travail produit est fictif et que le jugement attaqué doit donc être confirmé en ce que les attestations produites font état de l'absence de tout lien de subordination et que M. X... ne justifie d'aucune pièce pour justifier du chiffre d'affaires qu'il prétend avoir réalisé ; en présence d'un contrat de travail, il appartient à celui qui allègue son caractère fictif de rapporter la preuve de celui-ci ; il est constant que M. X... détenait 30% du capital social de la société ACE RHONE ALPES et était caution solidaire auprès de sa banque ; il a été nommé Directeur Général dès sa création mais n'était pas rémunéré ; M. X... produit un contrat de travail signé avec M. Z... président de la société RHONE ALPES et détenteur du reste du capital social soit 70% afin d'être engagé au sein de la société ACE RHONE ALPES en janvier 2008 et ce, en qualité de directeur de ventes dans le secteur immobilier, son salaire étant composé uniquement d'un variable consistant en 55 % du chiffre d'affaires réalisé ; le contrat de travail suppose que trois éléments soient réunis : - une rémunération, - un lien de subordination, - et des prestations de travail effectuées ; il est exact que le fait de gérer plusieurs sociétés n'est pas incompatible avec la charge de travail qui lui a été confiée ; néanmoins le caractère effectif du contrat de travail signé doit être établi ; or la cour ne dispose que du contrat de travail signé entre les parties et des feuilles de paie pour la période allant du mois de janvier à mai 2008 compris soit 4 mois avant son licenciement pour « insuffisance de résultats » ; M. X... ne fournit aucune précision quant au chiffre d'affaires réalisé et fait supporter à l'employeur la charge de prouver celui-ci mais demande à la cour de faire supporter à son ancien employeur des rappels à hauteur de 15 893,49 euros, très précis, laissant, de surcroît, supposer que ses résultats n'étaient pas insuffisants contrairement aux reproches de la lettre de licenciement ; l'attestation versée aux débats montre que Mme A... « a eu recours aux services de M. X... alors en activités chez le courtier en prêts ACE RHONE ALPES pour le refinancement de deux prêts immobiliers qui ont abouti à une offre de crédits immobiliers de la banque Barclays le 26 mars 2008 » ; cette attestation n'établit pas l'effectivité de tâches accomplies par M. X... pour le compte de la société ACE RHONE ALPES donnant lieu à rémunération de l'appelant, ni du montant du chiffre d'affaires effectivement réalisé pendant la période visée soit début 2008 ; ensuite cette attestation unique n'est corroborée par aucune autre attestation, mail ou autres pièces propres à caractériser la réalité du lien de subordination prétendu avec la société ACE RHONE ALPES ; en définitive l'existence d'un lien de subordination, et partant d'un contrat de travail, entre M. X... et la société ACE RHONE ALPES apparaît contraire à la réalité et M. X... n'est, dès lors, pas fondé à se prévaloir du contrat de travail conclu comme dit ci-dessus, pour exciper de sa qualité de salarié ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE Monsieur Didier X... a signé un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 2 janvier 2008 avec la société ACE RHONE-ALPES pour exercer les fonctions de Directeur de secteur pour une rémunération exclusivement variable composée de commissions brutes de 55% du chiffre d'affaires encaissé ; que Monsieur X... a été convoqué le 28 mai 2008 à un entretien préalable à un éventuel licenciement qui a eu lieu le 5 juin 2008 ; qu'il a été licencié par lettre du 10 juin 2008 pour manque de résultats commerciaux ; que la société ACER RHONES-ALPES a fait l'objet d'une liquidation judiciaire par jugement du 20 avril 2009 du tribunal de commerce qui a clôturé le 25 avril 2012 la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif ; qu'il n'est pas contesté que Monsieur X... détenait 30% du capital social de la société ACE RHONES-ALPES et était caution solidaire auprès de sa banque ; qu'il a été nommé Directeur général non rémunéré de la société ACE RHONES-ALPES dès sa création ; que le 25 octobre 2005, le demandeur et Monsieur Z..., président de la société et détenteur du reste du capital social, ont signé un protocole transactionnel aux termes duquel Monsieur X... se voyait rémunéré sur la base de 5% du chiffre d'affaires net réalisé par l'entreprise du 1er janvier 2007 au 31 juillet 2008, puis à hauteur de 3% à compter du 1er août 2008 ; qu'il a démissionné le 25 avril 2007 de son mandat et qu'il était convenu que le 30 novembre 2007, il serait à nouveau nommé Directeur général moyennant une rémunération de 5% du chiffre d'affaires net ; que le contrat de travail du 2 janvier 2008 a été conclu dans un contexte de grande difficulté économique pour la société ACE RHONES-ALPES ; que la rémunération convenue, soit 55% du chiffre d'affaires réalisé et exclusivement variable, était totalement exorbitante du droit commun ; que le demandeur était mandataire social de plusieurs autres sociétés, notamment co-gérant d'une société ACE 77, immatriculée le 30 avril 2008 et radiée en 2012 ; enfin que Monsieur X... n'établit pas avoir été placé dans un quelconque lien de subordination à l'égard de Monsieur Z... ; que dans ces conditions, il y a lieu de déclarer nul le contrat de travail du 2 janvier 2008 et, par voie de conséquence, de débouter Monsieur X... de l'ensemble de ses demandes et d'infirmer l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 11 mai 2010 statuant en référé et fixant à 3 000 euros la créance de ce dernier au passif de la liquidation judiciaire de la société ACE RHONES-ALPES ;
ALORS QU'en présence d'un contrat de travail apparent il appartient à celui qui invoque son caractère fictif d'en apporter la preuve ; que la cour d'appel qui a fait peser sur le salarié qui se prévalait d'un contrat de travail, de bulletins de paie et d'une lettre de licenciement la charge de la preuve du lien de subordination le liant à son employeur a inversé la charge de la preuve et a violé l'article 1315 du code civil, ensemble l'article L 1221-1 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 15-22860
Date de la décision : 26/01/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 02 juin 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 jan. 2017, pourvoi n°15-22860


Composition du Tribunal
Président : Mme Guyot (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.22860
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award