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25/01/2017 | FRANCE | N°15-26281

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 25 janvier 2017, 15-26281


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 3 septembre 2015), que, soutenant avoir reçu de la société Afibel différents documents lui annonçant qu'elle était gagnante de sommes d'argent et d'un téléviseur au titre de trois opérations de loterie, Mme X... l'a assignée en remise des gains annoncés ;

Sur le premier moyen :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande au titre de l'opération « 30 000 euros pour deux grands gagnants », alors, selon le moyen, que l'org

anisateur d'un jeu publicitaire qui annonce un gain à personne dénommée sans mettre c...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 3 septembre 2015), que, soutenant avoir reçu de la société Afibel différents documents lui annonçant qu'elle était gagnante de sommes d'argent et d'un téléviseur au titre de trois opérations de loterie, Mme X... l'a assignée en remise des gains annoncés ;

Sur le premier moyen :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande au titre de l'opération « 30 000 euros pour deux grands gagnants », alors, selon le moyen, que l'organisateur d'un jeu publicitaire qui annonce un gain à personne dénommée sans mettre clairement en évidence, à première lecture et dès l'annonce du gain, l'existence d'un aléa, s'oblige, par ce fait purement volontaire à le délivrer ; qu'en procédant à l'analyse approfondie et à la lecture complète des documents de la cause (avis officiel de gain, certificat de gagnant et demande de remise de chèque) pour en déduire qu'un gain certain n'était pas annoncé mais seulement l'éventualité d'un gain, de sorte qu'apparaissait ainsi l'existence d'un aléa, sans constater que dans les documents annonçant un gain, l'existence d'un tel aléa affectant l'attribution du prix était mise clairement en évidence, à première lecture et dès l'annonce du gain, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1371 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant constaté, par motifs propres et adoptés, qu'il était clairement indiqué que Mme X... était en course pour le premier prix, que l'enveloppe d'envoi indiquait seulement au consommateur qu'il avait gagné un chèque bancaire sans lui en préciser le montant ni lui spécifier que ce chèque correspondait au premier prix, et que l'évocation du gain d'un chèque de 25 000 euros était systématiquement accompagnée d'une condition introduite par la conjonction « si », la cour d'appel, qui en a déduit que l'aléa avait été mis en évidence, à première lecture, dès l'annonce du gain, a légalement justifié sa décision ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande au titre de l'opération « grands tirages des 5 000 euros », alors, selon le moyen, que l'organisateur d'un jeu publicitaire qui annonce un gain à personne dénommée sans mettre clairement en évidence, à première lecture et dès l'annonce du gain, l'existence d'un aléa, s'oblige, par ce fait purement volontaire à le délivrer ; qu'en procédant à l'analyse approfondie et à la lecture complète des documents de la cause (avis à Mme X..., lettre jointe) pour en déduire que l'intéressée ne pouvait croire avoir gagné la somme de 5 000 euros, notamment car si l'indication « remise confirmée d'un chèque de 5 000 euros », apparaissant en gros et surligné en jaune, elle était contredite par les termes du règlement écrit certes en petits caractères, la cour d'appel, qui n'a pas constaté que dans les documents annonçant un gain, l'existence d'un aléa affectant l'attribution du prix était clairement mise en évidence, à première lecture et dès l'annonce du gain, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1371 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant constaté que l'envoi comportait la mention « si votre nom apparaît en 1er sur la liste officielle tenue au secret par M. Y..., huissier de justice, vous avez la garantie de recevoir 5 000 euros », et qu'aucune des formules employées ne permettait à Mme X... de croire qu'elle avait gagné autre chose qu' « un chèque » sans précision du montant, la cour d'appel, qui en a déduit que l'aléa avait été mis en évidence, à première lecture, dès l'annonce du gain, a légalement justifié sa décision ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande au titre de l'opération « tirage spécial des appareils écran couleur, images numériques », alors, selon le moyen, que l'organisateur d'un jeu publicitaire qui annonce un gain à personne dénommée sans mettre clairement en évidence, à première lecture et dès l'annonce du gain, l'existence d'un aléa, s'oblige, par ce fait purement volontaire à le délivrer ; qu'en retenant que si dans les documents de la cause (annonce du gain et photo jointe bordereau d'expédition et pièces jointes), la photographie du téléviseur était omniprésente, l'analyse « exhaustive » desdits documents ne permettait pas d'en déduire de façon certaine que le téléviseur couleur de premier prix avait été gagné, sans constater que dans les documents annonçant le gain, l'existence d'un aléa affectant l'attribution du prix était clairement mise en évidence, à première lecture et dès l'annonce du gain, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1371 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant constaté que, si la photographie d'un téléviseur couleur était omniprésente, les documents adressés à Mme X... faisaient référence à « un écran couleur », présentaient la liste des lots et indiquaient qu'elle avait gagné l'un des appareils écran couleur parmi cette liste, la cour d'appel, qui en a conclu qu'à première lecture, Mme X... ne pouvait en déduire avoir gagné le téléviseur couleur du premier prix, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté les demandes de Mme X... au titre de l'opération « 30000 euros pour deux grands gagnants ».
AUX MOTIFS PROPRES QUE a) sur l'opération '30.000 euros pour deux grands gagnants' : C'est par une analyse exacte des documents concernant cette opération et par une motivation que la cour adopte que le tribunal a conclu que la société Afibel n'avait pas annoncé à madame X... un gain certain de 25.000 euros, relevant que l'enveloppe d'envoi indique seulement au consommateur qu'il a gagné un chèque bancaire sans lui en préciser le montant ni lui spécifier que ce chèque correspond au premier prix de l'opération, et soulignant en particulier, dans sa synthèse, que lorsque la phrase est simplement affirmative, il est uniquement visé le gain d' 'un chèque' alors que l'évocation du gain du chèque de 25.000 euros est systématiquement accompagnée d'une condition introduite par la conjonction 'si', révélant l'aléa du gain du premier prix. Le jugement est confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes relatives à cette opération.
AINSI QU'AUX MOTIFS ADOPTES QUE Sur l'opération « 30000 euros pour deux grands gagnants »
Cette opération a été organisée du 16 décembre 2011 au 31 janvier 2012.
Les documents envoyés étaient les suivants :
- un avis officiel de gain contenant une « information importante aux deux clientes titulaires du numéro » AA324.105 ». Cet avis indique : « Madame X..., toutes nos félicitations car il n'y a aucun doute possible vous avez bel et bien gagné un chèque bancaire à notre grand tirage « 30000 euros pour deux grands gagnants » AFIBEL va vous envoyer un chèque bancaire libellé à votre nom Réclamez le vite. Ne laissez pas passer une telle chance car je vous confirme que vous n'êtes que deux seules clientes en possession du numéro AA 324.105 Vous Madame X... et Madame Z.... Dépêchez-vous, ce numéro est gagnant. Votre rapidité à répondre à ce seul et unique avis est de la plus haute importance car si vous possédez le numéro gagnant du premier prix, nous vous garantissons alors que vous faites partie des deux seules clientes à vous partager la somme de 30000 euros. La première des deux à répondre recevra un chèque bancaire de 25000 euros et la deuxième recevra 5000 euros. Une véritable course vient de s'engager pour vous aujourd'hui. Ne laissez pas votre concurrente Madame Z... répondre avant vous »
- un certificat de gagnant faisant état que Madame X..., en possession du numéro AA 324.105, a été désignée gagnante et a la garantie de recevoir un chèque bancaire. Au dos de ce document, figure un extrait du règlement du jeu selon lequel le jeu est une loterie avec prétirage, l'ensemble des participants se voit regroupé par paire, les deux participants composant une paire se voient attribuer un même numéro de course au gain. Le numéro gagnant du premier prix est tiré au sort par un huissier de justice. Celui des deux participants de la paire gagnante qui retourne en premier son bon de participation percevra 25000 euros et le second recevra 5000 euros ». Le solde de la somme mise en jeu soit 150000 euros est répartit entre les autres personnes ayant renvoyé leur bon de participation à parts égales avec minimum de deux euros.
- une demande de remise de chèque sur laquelle figure au-dessus du bon de commande l'indication à cocher « oui, j'ai bien noté que je suis en possession d'un numéro gagnant et que je recevrai un chèque bancaire… si ma concurrente et moi sommes en possession du même numéro gagnant du premier prix, j'ai bien noté que la première à répondre recevra un chèque de 25000 euros et la seconde recevra 5000 euros ». Au dos est inscrit « avis aux deux seules clientes en possession du numéro AA 077065 ». « Maintenant les deux seules clientes en possession du numéro AA 077065 sont lancées dans une véritable course contre la montre qui pourrait permettre à l'une ou l'autre d'empocher jusqu'à 25000 euros. En effet, si ces deux clientes sont en possession du numéro gagnant du premier prix, il est assuré que la première de ces deux clientes à répondre recevra un chèque bancaire de 25000 euros et la deuxième recevra quant à elle, un chèque bancaire de 5000 euros. Réponse urgente attendue.… IMPORTANT Que se passe-t-il si votre concurrente est en possession du numéro gagnant du premier prix et qu‘elle ne répond pas ? Dans ce cas, vous empocherez la somme de 30000 euros.
A la lecture des documents envoyés à Madame X..., cette dernière ne pouvait pas avoir la certitude d'avoir remporté le premier prix mais uniquement l'un des chèques d'un montant minimal de 2 euros. Il est clairement indiqué que Madame X..., qui est seule titulaire du numéro gagnât avec Madame Z... est en course pour le premier prix et que son numéro est gagnant. Le gain minimum de tous participants est de deux euros mais sans que le gain du premier prix soit nominativement annoncé. Il est même expressément mentionné qu'il s'agit peut-être du premier prix. Ce gain apparaît donc bien comme une simple éventualité. L'aléa est ainsi souligné. La lecture de ces documents par un consommateur normalement diligent et notamment du règlement du jeu, lequel n'apparaît pas être reproduit en caractères particulièrement petits ni sur des lignes illisibles, laisse donc apparaître dès la première lecture l'existence d'un aléa. Madame X... sera donc déboutée de ses demandes fondées sur cette première opération.
ALORS QUE l'organisateur d'un jeu publicitaire qui annonce un gain à personne dénommée sans mettre clairement en évidence, à première lecture et dès l'annonce du gain, l'existence d'un aléa, s'oblige, par ce fait purement volontaire à le délivrer ; qu'en procédant à l'analyse approfondie et à la lecture complète des documents de la cause (avis officiel de gain, certificat de gagnant et demande de remise de chèque) pour en déduire qu'un gain certain n'était pas annoncé mais seulement l'éventualité d'un gain, de sorte qu'apparaissait ainsi l'existence d'un aléa, sans constater que dans les documents annonçant un gain, l'existence d'un tel aléa affectant l'attribution du prix était mise clairement en évidence, à première lecture et dès l'annonce du gain, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1371 du code civil.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté les demandes de Mme X... au titre de l'opération « grands tirages des 5.000 euros».
AUX MOTIFS PROPRES QUE b) sur l'opération « grands tirages des 5.000 euro' : Cette opération promotionnelle a été organisée du 16 décembre 2011 au 31 janvier 2012. Partageant l'analyse des documents versés aux débats qu'a faite le tribunal et à laquelle elle renvoie, la cour constate : que parmi les documents adressés à madame X... figurait, bien visible et bien lisible, un extrait de règlement qu'il lui appartenait de lire et dont il ressort notamment et clairement que trois personnes, dont les noms ont été tirés au sort par un huissier de justice et sont gardés secrets jusqu'au terme de l'opération, ont gagné l'une un chèque de 5.000 euros, les deux autres un chèque de 1.000 euros, et que les autres participants auront droit à un chèque de deux euros, qu'aucune des formules employées et écrites en caractères plus gros ne permettait à madame X... de croire qu'elle avait gagné autre chose que 'un chèque', sans précision du montant, qu'il est ainsi précisé : 'si votre nom apparaît en 1er sur la liste officielle tenue au secret par maître Millois, huissier de justice, vous avez la garantie de recevoir 5.000 euro', que dans ces conditions, et contrairement à ce que soutient l'appelante, la formule en gros caractère 'Remise confirmée d'un chèque bancaire de 5.000 euro' ne suffisait pas pour laisser penser à madame X... qu'elle serait la bénéficiaire de cette remise, d'autant moins que ces mots suivaient la mention, certes écrites en plus petit, mais très apparente toutefois dans un encadré : ' A LIRE ATTENTIVEMENT : attention Madame X..., Si votre nom n'est pas le 1er de la seule liste officielle détenue en l'étude de notre Huissier de Justice, tout n'est pas perdu pour vous car j'ai le plaisir de vous informer que les autres gagnantes des lots principaux de la seule liste officielle recevront quand même un chèque de 1.000 euro ' » Le jugement déféré est confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes relatives à cette opération.
AINSI QU'AUX MOTIFS ADOPTES QUE Cette opération a été organisée le 9 janvier 2012 au 29 février 2012. Le document envoyé indique « AVIS à Madame X.... Si vous découvrez votre nom dans le pli si dessous, BRAVO vous avez gagné un chèque bancaire ! C'est confirmé : si votre nom apparaît en premier sur la liste officielle tenue par maître Y... vous avez la garantie de recevoir 5000 euros. Le document ajoute la mention suivante : « Attention Madame X..., si votre nom n'est pas le premier de la seule liste officielle détenue en l'étude de notre huissier de justice, tout n'est pas perdu pour vous car j'ai le plaisir de vous informer que les autres gagnantes des lots principaux de la seule liste officielle recevront quand même un chèque de 1000 euros. » Au dos, se trouve le certificat d'huissier par lequel Maître Y... atteste avoir procédé au tirage au sort des gagnantes principales du grand tirage des 5000 euros et consigné leur nom sur la seule et unique liste officielle tenue au secret en mon étude. Conformément au règlement, le nom apparaissant en premier sur cette liste officielle est le nom de la gagnante désignée du premier prix d'une valeur de 5000 euros. Les deux autres gagnantes des lots principaux figurant sur cette liste officielle gagnent un chèque d'une valeur de 1000 euros. Au bas de la page, est reproduit le règlement du jeu dans des caractères de taille normale et sur des lignes certes étirées mais qui permettent cependant une lecture normale. La lettre jointe rappelle que « conformément au règlement ci-joint, le nom apparaissant en premier sur la liste officielle recevra un chèque de 5000 euros, les deux autres gagnantes des lots principaux figurant sur cette liste officielle recevront un chèque de 1000 euros ». Enfin, le formulaire d'enregistrement valant bon de participation à l'opération invitait le consommateur à lire le règlement et à confirmer qu'il en avait pris connaissance. Au vu de la rédaction de ces documents, des explications données quant aux éventuelles gagnantes des différents prix, du caractère lisible du règlement et du rappel concernant l'importance de la lecture du règlement, Madame X... ne peut soutenir que l'existence de l'aléa n'apparaît pas clairement. Rien ne permet, en effet, au consommateur normalement diligent, de croire qu'il a gagné la somme de 5000 euros.
ALORS QUE l'organisateur d'un jeu publicitaire qui annonce un gain à personne dénommée sans mettre clairement en évidence, à première lecture et dès l'annonce du gain, l'existence d'un aléa, s'oblige, par ce fait purement volontaire à le délivrer ; qu'en procédant à l'analyse approfondie et à la lecture complète des documents de la cause (Avis à Madame X..., lettre jointe) pour en déduire que l'intéressée ne pouvait croire avoir gagné la somme de 5.000 euros, notamment car si l'indication « Remise confirmée d'un chèque de 5.000 euros », apparaissant en gros et surligné en jaune, elle était contredite par les termes du règlement écrit certes en petits caractères, la Cour d'appel qui, n'a pas constaté que dans les documents annonçant un gain, l'existence d'un aléa affectant l'attribution du prix était clairement mise en évidence, à première lecture et dès l'annonce du gain, a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article 1371 du code civil.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande de Mme X... au titre de l'opération « Tirage spécial des appareils écran couleur, images numériques ».
AUX MOTIFS PROPRES QUE c) sur l'opération « Tirage spécial des appareils écran couleur, images numériques ». La société Afibel a organisé cette opération du 20 janvier au 30 avril 2012. Pour ce jeu, la discussion porte moins sur l'aléa, que sur la nature du lot gagné. En effet, madame X... soutient qu'elle a gagné le premier prix, à savoir un téléviseur écran couleur ainsi qu'il est indiqué dans l'ensemble des documents qu'elle a reçus, alors que la société Afibel soutient que l'annonce de gain porte sur « un écran couleur numérique », dont chaque participant sera destinataire s'agissant pour le moins d'un cadre-photo numérique de marque Keenox d'une valeur de 29,90 euros, qui ne peut se confondre avec le gain du premier prix un téléviseur écran couleur numérique d'une valeur de 1.390 euros. Ainsi qu'il a été retenu par le premier juge aux termes d'une analyse exacte et exhaustive des documents édités par la société Afibel, sur l'ensemble de ces documents la photographie du téléviseur couleur est omniprésente ; toutefois, les différents documents présentés font référence à : ... « un écran couleur » et énonce la liste des lots. L'annonce de gain est rédigée notamment comme suit : « AVIS IMPORTANT AU TITULAIRE DU NUMERO : 043 358 879 Madame X... statut : GAGNANTE CONFIRMEE. Chère madame X..., Suite au Tirage Spécial effectué le 20 janvier 2012 sous le contrôle de Maître Y..., Huissier de Justice, il a été établi que la cliente en possession du numéro : 043 358 879 a été désignée : GAGNANTE d'un Appareil ECRAN COULEUR, images numériques. Oui, madame X..., vous allez recevoir : un Appareil ECRAN COULEUR, images numériques (écrit en gros caractères de couleur noire). Je vous informe que vous avez bien gagné l'un des Appareils ECRAN COULEUR, images numériques, mis en jeu que je vous invite d'ailleurs à découvrir sur le document ci-joint. L'un d'eux est déjà à vous, c'est certain : Téléviseur LCD BRAVIA de Sony, Téléviseur LCD LG, Téléviseur Philips, Lecteur de DVD et Blu-Ray portable Philips, Cadre photo numérique Philips, Cadre photo numérique Keenox ' Ces appareils ont été choisis pour votre plus grand plaisir ' Alors faites-vite, répondez-nous. Pièces jointes : Fiche de présentation des prix et descriptif détaillé du 1er prix d'une valeur de : 1.390,00 euro. ».... En outre, il est joint une photographie du téléviseur couleur portant l'entête : « un écran couleur incomparable » ainsi que la mention dans un carré sur fond rouge écrit à l'encre blanche : « 1er PRIX Valeur : 1.390,00 euro soit 9.117,80 F ». Il résulte de l'ensemble de ces éléments, qu'à première lecture, madame X... ne pouvait en déduire de façon certaine avoir gagné le téléviseur couleur du premier prix. Le jugement déféré est confirmé en ce qu'il a rejeté sa demande pour cette opération.
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE Sur l'opération « Tirage spécial des appareils écrans couleur, images numériques » : AFIBEL a organisé cette opération du 20 janvier 2012 au 30 avril 2012. Les documents joints sont les suivants : - un bordereau d'expédition comportant un avis d'expédition « chère Madame X..., suite au tirage spécial effectué le 20 janvier 2012 sous le contrôle de maître Y..., huissier, il est établit que la cliente en possession du numéro 043463802 a été désignée gagnante d'un appareil écran couleur, images numériques. Oui, Madame X..., vous allez recevoir un appareil écran couleur, images numériques. Je vous confirme que vous avez gagné l'un des appareils écran couleur, images numériques, mis en jeu que je vous invite d'ailleurs à découvrir sur le document joint. L'un d'eux est d'ores et déjà à vous, c'est certain : Téléviseur LCD BRAVIA de Sony, Téléviseur LCDLG, Téléviseur PHILIPS, lecteur de DVD et Blu-Ray portable PHILIPS, Cadre photo numérique PHILIPS, Cadre photo numérique Keenox… Pièces jointes : Fiche de présentation des prix et descriptif détaillé du premier prix. « Un autre document publicitaire joint mentionne « je vous confirme que vous avez bel et bien gagné l'un des appareils écran couleur, images numériques, mis en jeu conformément au règlement ». La demande prioritaire jointe indique également « prix gagné : un appareil écran couleur, images numériques ». Un des documents publicitaires joints comporte une grande photo couleur du premier prix c'est-à-dire de la télévision. Au verso, un paragraphe situé au bas de la page intitulé « la technologie au service de l'image » présente la liste complète des lots. Si la photo du téléviseur couleur est, certes, omni présente dans les nombreux documents publicitaires de l'opération, il est cependant annoncé à Madame X... à plusieurs reprises qu'elle est la gagnante d'un appareil écran couleur images numériques et non d'un téléviseur. De plus, la liste des lots est communiquée ainsi que le règlement du jeu. Ces informations ne peuvent échapper au consommateur normalement diligent qui effectue une lecture complète des documents publicitaires. Au vu de ces éléments, la demande de Madame X... sera rejetée.
ALORS QUE l'organisateur d'un jeu publicitaire qui annonce un gain à personne dénommée sans mettre clairement en évidence, à première lecture et dès l'annonce du gain, l'existence d'un aléa, s'oblige, par ce fait purement volontaire à le délivrer ; qu'en retenant que si dans les documents de la cause (annonce du gain et photo jointe, bordereau d'expédition et pièces jointes), la photographie du téléviseur couleur était omniprésente, l'analyse « exhaustive » desdits documents ne permettait pas d'en déduire de façon certaine que le téléviseur couleur de premier prix avait été gagné, sans constater que dans les documents annonçant le gain, l'existence d'un aléa affectant l'attribution du prix était clairement mise en évidence, à première lecture et dès l'annonce du gain, la Cour d'appel a privé sa décision de manque de base légale au regard de l'article 1371 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 15-26281
Date de la décision : 25/01/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 03 septembre 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 25 jan. 2017, pourvoi n°15-26281


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Delaporte et Briard, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.26281
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