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25/01/2017 | FRANCE | N°15-18049

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 25 janvier 2017, 15-18049


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 2053 et 2054 du code civil, ensemble le principe suivant lequel ce qui est nul est réputé n'avoir jamais existé ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par acte du 26 septembre 2006, suivi de deux avenants conclus en juin 2008 et mars 2009, les consorts Sicard-Garcia-Huerto ont consenti à la société Hectare (la société) une promesse de vente portant sur un terrain, sur lequel elle projetait de construire un lotissement ; que, suivant acte des 9 et

10 juin 2009, la société a promis de vendre ce terrain à M. X..., en vue de l...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 2053 et 2054 du code civil, ensemble le principe suivant lequel ce qui est nul est réputé n'avoir jamais existé ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par acte du 26 septembre 2006, suivi de deux avenants conclus en juin 2008 et mars 2009, les consorts Sicard-Garcia-Huerto ont consenti à la société Hectare (la société) une promesse de vente portant sur un terrain, sur lequel elle projetait de construire un lotissement ; que, suivant acte des 9 et 10 juin 2009, la société a promis de vendre ce terrain à M. X..., en vue de la réalisation de ce projet ; qu'en vertu d'un avenant du 14 août 2009, M. X... a versé à la société une somme de 50 000 euros à titre de dépôt de garantie ; qu'après la délivrance d'un permis de construire, selon arrêté municipal du 22 mars 2010, M. X... a renoncé au projet ; que, le 3 janvier 2011, il a signé avec la société un accord portant "résiliation" de la promesse de vente et de l'avenant conclus entre eux, et s'est engagé à verser diverses sommes à la société ; que celle-ci l'a assigné en paiement ;

Attendu que, pour accueillir la demande, après avoir constaté que la promesse de vente consentie par la société, qui n'était pas propriétaire, était entachée de nullité comme dépourvue d'objet et de cause, l'arrêt retient que les parties ont, par l'acte d'accord, entendu "résilier" leurs précédentes conventions et organiser le dénouement de leurs relations, de sorte que l'engagement alors souscrit est causé et valable ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la nullité de la promesse de vente privait de cause l'accord conclu entre les parties, la cour d'appel a violé les textes et principe susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 février 2015, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne la société Hectare aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir dit et jugé que la somme de 50.000 € précédemment versée par Monsieur Hubert Lucien X... à la société Hectare SAS reste acquise à cette dernière conformément aux stipulations du protocole transactionnel, condamné Monsieur Hubert Lucien X... à payer à la société hectare SAS la somme de 60.000 €, augmentée des intérêts au taux contractuel de 6% l'an à compter du 2 septembre 2011 et la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

AUX MOTIFS PROPRES QU'attendu que l'appelant soutient exactement que la promesse de vente entre la société Hectare qui n'était pas propriétaire et M. X... est entachée de nullité, faute d'objet, privant de cause la vente ; qu'attendu que par le protocole d'accord signé, les parties ont entendu « résilier » leurs précédentes conventions ce qui produit les mêmes effets que la nullité invoquée ; qu'elles ont organisé le dénouement de leurs relations ; que l'engagement contractuel qui y est souscrit, à raison de la situation de fait et de frais exposés est causé ; qu'il demeure valable ; que la société Hectare cependant n'est pas fondée à réclamer la somme supplémentaire de 40.000 €, payable à l'ouverture du chantier, alors qu'il est indiqué dans les écritures que le projet de lotissement a finalement été abandonné ; qu'il s'ensuit la confirmation de la décision déférée en toutes ses dispositions ; que l'appelant succombant devra supporter la charge des dépens, et verser en équité la somme de 2.000 € à l'intimé au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ne pouvait lui-même prétendre au bénéfice de ce texte ;

AUX MOTIFS NON CONTRAIRES ADOPTES QUE toutes les parties n'ayant pas comparu, il convient par application de l'article 473 du code de procédure civile de statuer par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, eu égard à la nature et au montant de la demande ; que l'article 472 du code de procédure civile prévoit que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ; que le protocole est ainsi rédigé : « D'un commun accord, les parties décident de résilier ce jour le compromis de vente en date des 9 et 10 juin 2009 et son avenant en date du 14 août 2009. En contrepartie la somme de CINQUANTE MILLE EUROS (50 000 €) versée par Monsieur X..., à titre de dépôt de garantie, est définitivement acquise à la SAS HECTARE, conformément aux dispositions de l'avenant en date du 14 août 2009. En outre, à titre de dommages et intérêts supplémentaires et au titre des débours engagés par la SAS HECTARE pour l'obtention du permis d'aménager, Monsieur X... s'engage expressément à verser en sus, à la SAS HECTARE, la somme de 100 000 € TTC, payable de la façon suivante 60 000 € TTC au plus tard le 1er septembre 2011, 40 000 € TTC à l'ouverture du chantier, pour tout projet immobilier qui venait à se réaliser sur la parcelle de VILLEGAIHENC, cadastrée section AC n° 29, par l'intermédiaire de Monsieur X... ou de toute autre société dont il est gérant. Cette somme de 100 000 € est forfaitaire et la SAS HECTARE s'interdit de réclamer à Monsieur X... tout autre montant pour quelque raison que ce soit. Ces sommes ne produiront pas intérêt. Cependant, en cas de non-paiement à l'échéance, ces sommes seront de plein droit et sans qu'il soit besoin d'une mise en demeure, productives d'un intérêt au taux de six pour cent (6 %) l'an. Tout mois commencé étant dû en son entier. Les sommes dues à la SAS HECTARE sont stipulées indivisibles. En conséquence en cas de décès de Monsieur X... avançant complète libération, il y aura solidarité entre ses héritiers et représentant pour le paiement temps de ce qui resterait alors du que des frais de la signification prescrite par l'article 877 du Code civil. » ; que l'article 2044 du Code civil énonce que « la transaction est un contrat par lequel les parties, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit » ; que l'article 2052 en suivant prévoit que « Les transactions ont, entre les parties, l'autorité de la chose jugée en dernier ressort. » ; que l'article 1315 du Code civil dispose que « réciproquement celui qui se prêtent libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. » ; que la société HECTARE SAS verse aux débats le protocole d'accord signé entre les parties le 3 janvier 2011 à Carcassonne, dans les termes précités ; qu'il convient de dire que la somme de 50.000 € précédemment versée par Monsieur Hubert Lucien X... à la société HECTARE SAS reste acquise à cette dernière conformément aux stipulations du protocole transactionnel ; que Monsieur Hubert Lucien X... s'est engagé à verser la somme de 60.000 € au plus tard le 1er septembre 2011 ; que Monsieur Hubert Lucien X... qui a eu connaissance de l'assignation qui lui a été délivrée à sa personne et à son domicile de Mougins, n'a pas estimé devoir comparaitre, ni justifier de ce qu'il aurait rempli cette obligation issue du protocole d'accord ; qu'il convient en conséquence de condamner Monsieur Hubert Lucien X... à verser à la société HECTARE SAS la somme de 60.000 € augmentée des intérêts au taux contractuel de 6% l'an à compter du 2 septembre 2011 ; que l'article 1176 du Code civil énonce que « Lorsqu'une obligation est contractée sous la condition qu'un événement arrivera dans un temps fixe, cette condition est censée défaillie lorsque le temps est expiré sans que l'événement soit arrivé. S'il n'y a point de temps fixe, la condition peut toujours être accomplie ; et elle n'est censée défaillie que lorsqu'il est devenu certain que l'événement n'arrivera pas » ; qu'au terme de son engagement contractuel du 3 janvier 2011, Monsieur Hubert Lucien X... s'est engagé à verser à la société HECATRE SAS la somme de 40 000 € TTC à l'ouverture du chantier., pour tout projet immobilier qui venait à se réaliser sur la parcelle de VILLEGAIHENC cadastrée section AC n° 29 par l'intermédiaire de Monsieur X... ou de toute autre société dont il est gérant ; qu'or la société HECTARE SAS ne rapporte pas la preuve qu'il est certain que l'ouverture du chantier sur la parcelle de Villegaihenc n'a pas été ouvert ou ne s'ouvrira jamais ; qu'en conséquence la société HECTARE SAS qui est défaillante dans l'administration de la preuve, doit être déboutée de sa demande en paiement de la somme de 40.000 € qu'elle réclame à Monsieur Hubert Lucien X... ;

1°) ALORS QUE la transaction peut être rescindée en cas d'erreur sur l'objet de la contestation ; que l'erreur, fût-elle de droit, affecte l'objet de la contestation ; qu'en déclarant valable la transaction, motif pris que « l'engagement contractuel qui y est souscrit, à raison de la situation de fait et de frais exposés est causé », après avoir pourtant constaté que « la promesse de vente entre la société Hectare qui n'était pas propriétaire et M. X... [acte sur le fondement duquel a été formée la transaction] est entachée de nullité, faute d'objet, privant de cause la vente », la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les dispositions de l'article 2053 du code civil ;

2°) ALORS QUE la transaction passée sur le fondement d'un acte nul peut être rescindée ; qu'en considérant valable la transaction, motif pris que « l'engagement contractuel qui y est souscrit, à raison de la situation de fait et de frais exposés est causé », après avoir pourtant constaté que « la promesse de vente entre la société Hectare qui n'était pas propriétaire et M. X... [acte sur le fondement duquel a été formée la transaction] est entachée de nullité, faute d'objet, privant de cause la vente », la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les dispositions de l'article 2054 du code civil ;

3°) ALORS QUE la nullité entraine l'anéantissement rétroactif de l'acte ; que la résiliation ne vaut que pour l'avenir; qu'en jugeant que la résiliation et la nullité produisent le même effet, la cour d'appel a violé le principe selon lequel ce qui est nul est réputé n'avoir jamais existé.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 15-18049
Date de la décision : 25/01/2017
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 19 février 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 25 jan. 2017, pourvoi n°15-18049


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : Me Occhipinti, SCP Ortscheidt

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.18049
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