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25/01/2017 | FRANCE | N°15-13013

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 25 janvier 2017, 15-13013


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 décembre 2014), que le Groupement de prévoyance des armées (le GMPA), association régie par la loi du 1er juillet 1901, qui a pour mission d'offrir à ses adhérents des solutions en matière de protection sociale adaptées aux risques spécifiques des métiers de la défense et de la sécurité, souscrit au profit de ses adhérents des contrats d'assurance et de prévoyance groupe ; qu'en 2005, il a signé une convention avec la société d'assurance AGF, devenue Alli

anz vie, avec un intermédiaire financier, la société Rubis partenaires (la...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 décembre 2014), que le Groupement de prévoyance des armées (le GMPA), association régie par la loi du 1er juillet 1901, qui a pour mission d'offrir à ses adhérents des solutions en matière de protection sociale adaptées aux risques spécifiques des métiers de la défense et de la sécurité, souscrit au profit de ses adhérents des contrats d'assurance et de prévoyance groupe ; qu'en 2005, il a signé une convention avec la société d'assurance AGF, devenue Allianz vie, avec un intermédiaire financier, la société Rubis partenaires (la société Rubis), et un établissement de crédit, dont l'objet consistait à développer le financement des biens immobiliers acquis par les adhérents du GMPA ; qu'à la suite de l'absorption de cet établissement de crédit, intervenue en 2006, cette convention a pris fin en 2008 ; que le GMPA a conclu deux nouvelles conventions de partenariat avec la société Rubis, l'une en décembre 2008, associant la Banque patrimoine immobilier, l'autre en janvier 2009, associant la société Crédit immobilier de France - Ile-de-France (le CIF), dans le cadre desquelles la société Rubis, désignée mandataire des deux établissements bancaires, a été chargée de la distribution de leurs produits financiers auprès des adhérents du GMPA ; que la société Rubis, constatant une réduction puis une absence de chiffres d'affaires, qu'elle imputait au nouveau partenariat conclu entre le GMPA et un tiers, a assigné cette association et la société Allianz vie en réparation du préjudice résultant de la rupture brutale de leurs relations commerciales établies et subsidiairement en paiement d'une indemnisation au titre de la résiliation unilatérale et fautive de leurs relations contractuelles ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Rubis fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes indemnitaires dirigées contre le GMPA et la société Allianz vie, fondées sur la rupture brutale de leurs relations commerciales établies, alors, selon le moyen :

1°/ que ni le régime juridique des associations, ni le caractère civil et non lucratif de leur activité, ne sont de nature à les exclure du champ d'application des dispositions relatives aux pratiques restrictives de concurrence dès lors qu'elles procèdent à une activité de service ; qu'en retenant, pour débouter la SARL Rubis partenaires de l'action indemnitaire qu'elle avait engagée, sur le fondement de l'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce, contre l'association GMPA, que cette dernière était une association à « but non lucratif », que les contrats d'assurance-groupe souscrits à l'intention de ses membres constituaient des contrat « de nature civile » et qu'il n'était pas établi qu'elle ait accompli des actes de commerce à titre habituel, là où de telles circonstances n'étaient pas de nature à exclure l'association GMPA du champ d'application des dispositions relatives aux pratiques restrictives de concurrence, dès lors qu'elle procédait à une activité de service, la cour d'appel a violé l'article L. 442-6-I, 5° du code de commerce ;

2°/ que toute relation commerciale établie ayant vocation à entrer dans le champ d'application de l'article L. 442-6-I-5 du code de commerce, ni le régime juridique des associations, ni le caractère non lucratif de leur activité, ne sont de nature à les exclure de ce champ dès lors qu'elles procèdent à une activité de service ; qu'en se bornant à retenir, pour débouter la SARL Rubis partenaires de l'action indemnitaire qu'elle avait engagée, sur le fondement de l'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce, contre l'association GMPA, que celle-ci était une association à « but non lucratif », que les contrats d'assurance-groupe souscrits à l'intention de ses membres constituaient des contrat « de nature civile » et qu'il n'était pas établi qu'elle accomplissait des actes de commerce ou qu'elle aurait formé une unité économique avec la société Allianz, sans rechercher, ainsi qu'elle y était expressément invitée, si l'existence d'une relation commerciale établie entre le GMPA et la société Rubis partenaires n'était pas attestée par les deux conventions de partenariat signées par les parties le 17 décembre 2008, aux termes desquelles l'association s'engageait à accomplir une prestation de services ayant pour objet, notamment, de « promouvoir », auprès de ses adhérents, les offres de financement que la SARL Rubis partenaires avait reçu mandat de leur présenter et de « faciliter l'exécution de ce mandat », ainsi que celle « des missions de démarchage prévues dans la convention », la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 442-6-I, 5° du code de commerce ;

3°/ que toute relation commerciale établie a vocation à entrer dans le champ d'application de l'article L. 442-6-I-5 du code de commerce, quand bien même elle ne serait pas matérialisée par un contrat écrit ; qu'en estimant, pour débouter la société Rubis partenaires de ses demandes indemnitaires pour rupture brutale dirigées contre la société Allianz, que dans la mesure où cette dernière n'était pas « signataire » des conventions de partenariat du 17 décembre 2008, il ne pouvait lui être reproché « d'avoir brutalement rompu quelque relation que ce soit », la cour d'appel a violé l'article L. 442-6-I, 5° du code de commerce ;

Mais attendu, en premier lieu, que si le régime juridique d'une association, comme le caractère non lucratif de son activité, ne sont pas de nature à l'exclure du champ d'application de l'article L. 442-6,I,5° du code de commerce dès lors qu'elle procède à une activité de production, de distribution ou de services, encore faut-il qu'elle ait entretenu une relation commerciale établie avec le demandeur à l'action ; qu'après avoir relevé que les relations nouées entre le GMPA et la société Rubis visaient à développer le financement des biens immobiliers acquis par des adhérents du GMPA et que la mission de ce dernier se limitait à faciliter l'exécution du mandat de la société Rubis, et notamment les missions de démarchage prévues à la convention, l'arrêt constate que les commissions afférentes à ces opérations sont versées à la société Rubis par les établissements bancaires, ses mandants, et qu'il n'est pas établi que le GMPA perçoive lui-même une commission, ou bénéficie d'une prise en charge de ses frais d'exploitation au titre de chaque affaire traitée par la société Rubis ; qu'il ajoute qu'il n'est pas établi que le GMPA accomplisse des actes de commerce au sens de l'article L. 110-1 du code de commerce ; qu'il en déduit que le GMPA n'entretenait pas de relation commerciale avec la société Rubis au sens de l'article L. 442-6,I,5°, du code de commerce ; qu'en l'état de ces motifs, rendant inopérants les griefs des deux premières branches, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

Et attendu, en second lieu, qu'ayant retenu, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve, que la société Rubis ne démontrait pas que la société Allianz et le GMPA, personnes morales distinctes, formaient une seule entité économique, la cour d'appel en a justement déduit que la responsabilité de la société Allianz, qui n'était recherchée qu'en raison de cette seule circonstance, ne pouvait être engagée ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

Sur le second moyen :

Attendu que la société Rubis fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes indemnitaires fondées sur la résiliation unilatérale et fautive de leurs relations contractuelles alors, selon le moyen, que le fait pour un cocontractant de réduire de manière significative l'activité de son partenaire est susceptible de constituer une résiliation unilatérale du contrat ; qu'en se bornant à relever, pour débouter la société Rubis partenaires de ses demandes indemnitaires dirigées contre l'association GPMA, qu'il n'était pas établi que cette dernière avait « pris l'initiative de rompre les relations avec la société Rubis qu'elle invite toujours à ses séances d'information et dont le site internet loue les deux partenariats privilégiés qu'elle a noués, l'un avec le Crédit social des fonctionnaires, l'autre avec Rubis partenaires », sans rechercher, ainsi qu'elle y était expressément invitée, si « l'assèchement total du flux des dossiers » et du volume d'affaires réalisé par la société Rubis partenaires auprès des adhérents du GPMA ne devait pas s'analyser, de la part de cette association, en une résiliation unilatérale des conventions de partenariat, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1134 et 1147 du code civil ;

Mais attendu que l'arrêt constate que les différentes conventions de partenariat confient au GMPA le soin de faciliter l'exécution du mandat consenti à la société Rubis, et notamment les missions de démarchage prévues à la convention, et relève que cette société n'établit pas en quoi le GMPA aurait failli à sa mission ou quel obstacle il aurait mis à l'exécution de ses mandats ; qu'il ajoute qu'aucune des conventions produites ne prévoit d'obligation de résultat quant au volume d'affaires à réaliser ou d'exclusivité contractuelle et constate que le GMPA a informé la société Rubis par un courriel du 4 novembre 2009 d'une première phase d'expérimentation dans le cadre d'un partenariat avec le Crédit social des fonctionnaires en Ile-de-France ; qu'il observe également que le chiffre d'affaires de la société Rubis s'est effondré à compter du début de l'année 2009 et en déduit que cette situation n'est pas liée à l'existence de ce nouveau partenariat mis en place au mois de novembre de la même année ; qu'il relève, en revanche, que l'absence de qualification sérieuse du personnel de la société Rubis, dont les contrats sont à durée déterminée avec un faible niveau de rémunération, a conduit le CIF à se plaindre, en juin 2009, de ce que les collaborateurs de la plate-forme Rubis disposaient d'une expérience et de connaissances limitées en matière de financement, incompatibles avec les exigences liées aux prêts réglementés ; qu'il constate encore que le GMPA n'a pas pris l'initiative de rompre les relations avec la société Rubis, qu'il l'invite ainsi toujours à ses séances d'information et mentionne sur son site internet les partenariats privilégiés qui ont été noués avec le Crédit social des fonctionnaires et la société Rubis ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, faisant ressortir que la réduction d'activité de la société Rubis n'était pas imputable aux conditions dans lesquelles le GMPA avait exécuté les conventions, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ces appréciations souveraines rendaient inopérante, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Rubis partenaires aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à l'association Groupement militaire de prévoyance des armées la somme de 3 000 euros et rejette sa demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société Rubis partenaires.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société Rubis partenaires de toutes ses demandes indemnitaires dirigées contre l'association GPMA et la société Allianz vie fondées sur la rupture brutale de leurs relations commerciales établies;

Aux motifs que « il ressort des statuts de l'association GMPA et pièces produites qu'elle est une association déclarée auprès de la Préfecture à but non lucratif, régie par la loi du 1er juillet 1901, qu'elle est dirigée par un conseil d'administration, que les membres de son bureau sont des militaires gradés, qu'elle a pour objet social de faire bénéficier ses adhérents de services, de prestations et de garanties d'assurance et de prévoyance dans le cadre de contrats de groupe souscrits par ses soins. En application de l'article L. 141-1 du code des assurances, il est acquis qu'une association à but non lucratif peut proposer à ses membres d'adhérer à une assurance-groupe souscrite à leur intention, qui est un contrat de nature civile. Par ailleurs, les seules allégations non étayées de la société Rubis ne peuvent suffire à apporter la preuve que l'association GMPA accomplissait des actes de commerce au sens de l'article L. 110-1 du code de commerce en son nom et pour son compte personnel, dont le but est de générer des bénéfices qu'elle aurait à sa libre disposition. La société Rubis ne démontre pas davantage que l'association GMPA percevait de la société Allianz des commissions pour chaque affaire traitée ou que cette dernière prenait en charge les frais d'exploitation de l'association; en effet aux termes de la pièce produite par elle n° 29 en appui de ses assertions, il est fait mention d'une commission répartie entre la société Alcyone (devenue Rubis) à 50% et la société AGF Collectives à 50%. Il ressort également de ses pièces 43 et 44 que c'est à la société AGF qu'un commissionnement est versé et non à l'association GMPA. De même, il ne peut être tiré de l'examen du rapport annuel de 2009 de l'association la preuve que cette dernière exercerait une activité commerciale; l'importance de son budget est à la hauteur du nombre de ses adhérents (plus de 300.000); ses charges d'exploitation ne sont pas payées par la société Allianz, comme celle-ci le prétend; il est même fait mention en page 7 des divers partenariats qu'elle a noués avec ASAC, GMF, MAA, FIDELIA, CNP et Rubis partenaires. La circonstance que la société Allianz a créé, en son sein, un département de gestion dédié au seul suivi des garanties des adhérents de l'association GMPA, compte tenu du nombre de ses adhérents bénéficiant de garanties et de la spécificité du risque militaire, ne peut avoir pour conséquence d'instaurer entre elles une unité économique ou d'emporter une confusion entre ces deux personnes morales distinctes ; en effet, le fait de créer une structure spécifique composée de ses salariés formés aux risques spécifiques des militaires et destinée à répondre aux besoins importants de l'association relève d'une bonne organisation de ses ressources humaines mais ne signifie pas, ainsi que le soutient la société Rubis que "GMPA est un département d'Allianz". Le fait que le responsable de la cellule "GPMA" au sein de la société Allianz soit également un responsable de l'association GMPA, s'il peut créer une confusion malsaine, n'est pas suffisant pour démontrer que ces deux parties forment une seule entité économique. Enfin, il ressort de la convention quadripartite du 26 avril 2005 en son article 12 que chacune des parties s'était réservée le droit de conclure des accords de partenariat de même nature avec toute autre société, de sorte qu'aucune des parties ne peut se prévaloir d'une clause d'exclusivité contractuelle. La même clause (article 13) figure dans les deux conventions de partenariat conclues entre la société Rubis, l'association GMPA, et respectivement le CIF-IDF et la BPI, entrées en vigueur le 1er janvier 2009, dont la société Allianz n'est pas signataire, de sorte qu'il ne saurait être reproché à cette dernière d'avoir brutalement rompu quelque relation que ce soit. Dans ce cadre, la société Rubis est la mandataire des deux établissements bancaires pour la distribution de leurs produits financiers auprès des adhérents de l'association et elle reçoit des commissions de ces deux établissements. La pièce 28 versée par la société Rubis démontre que cette dernière n'ignorait pas que l'association GMPA souhaitait une multiplication de contrats de partenariat entre elle, la CNP Caution, des banques de dépôt et des organismes spécialisés dans l'immobilier afin d'offrir des perspectives plus séduisantes à ses adhérents. La société Allianz n'est d'ailleurs pas non plus le seul partenaire assureur de l'association GMPA; ainsi la Mutuelle d'assurance des armées et Quatrem interviennent également auprès de l'association. Il ressort de l'ensemble de ces éléments que la société Rubis ne fait pas la démonstration, qui lui incombe, de l'existence de relations commerciales établies avec l'association GMPA formant une unité économique avec la société Allianz. Elle doit en conséquence être déboutée de cette demande fondée sur l'article L.442-6-1 5ème du code de commerce et les premiers juges seront confirmés de ce chef » ;

Et aux motifs éventuellement adoptés des premiers juges que « Allianz vie, compagnie apéritrice des contrats d'assurance souscrits par le GMPA auprès d'elle-même et d'autres assureurs, admet avoir constitué en son sein un département spécialisé; que Rubis partenaires, qui allègue que des relations d'ordre financier et opérationnel, combinées à l'emploi d'un dirigeant commun, unissent le GPMA à ce département, caractérise imparfaitement ces liens et, en tout cas, manque à prouver qu'ils sont tels que le GMPA. et Allianz vie se confondraient ; que, en second lieu, Rubis partenaires n'établit pas que les commissions qu'elle payait à Allianz vie étaient destinées au GMPA, ce que ces derniers contestent expressément ; que Allianz vie n'est pas au nombre des parties aux contrats, du 17 décembre 2008, liant Rubis partenaires au GMPA; que dans ces circonstances, Rubis partenaires ne démontre pas que le GMFA, et Allianz vie sont en pratique une seule et même entité ; (…) que Rubis partenaires, s'il avance que le GMPA exerce des actes de commerce, ce que ce dernier conteste expressément, ne soutient pas qu'il ferait de leur exercice sa profession habituelle, de sorte qu'il serait commerçant ; que le tribunal déboutera Rubis partenaires de sa demande précitée, en tant qu'elle est dirigée contre le GMPA ; que Rubis partenaires ne prétend pas avoir établi une relation commerciale avec Allianz vie elle-même ; que le tribunal déboutera Rubis partenaires de sa demande précitée, en tant qu'elle est dirigée contre Allianz Vie » ;

Alors, d'une part, que ni le régime juridique des associations, ni le caractère civil et non lucratif de leur activité, ne sont de nature à les exclure du champ d'application des dispositions relatives aux pratiques restrictives de concurrence dès lors qu'elles procèdent à une activité de service; qu'en retenant, pour débouter la SARL Rubis partenaires de l'action indemnitaire qu'elle avait engagée, sur le fondement de l'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce, contre l'association GMPA, que cette dernière était une association à « but non lucratif », que les contrats d'assurance-groupe souscrits à l'intention de ses membres constituaient des contrat « de nature civile » et qu'il n'était pas établi qu'elle ait accompli des actes de commerce à titre habituel, là où de telles circonstances n'étaient pas de nature à exclure l'association GMPA du champ d'application des dispositions relatives aux pratiques restrictives de concurrence, dès lors qu'elle procédait à une activité de service, la cour d'appel a violé l'article L. 442-6-I, 5° du code de commerce ;

Alors, d'autre part, que toute relation commerciale établie ayant vocation à entrer dans le champ d'application de l'article L. 442-6-I-5 du Code de commerce, ni le régime juridique des associations, ni le caractère non lucratif de leur activité, ne sont de nature à les exclure de ce champ dès lors qu'elles procèdent à une activité de service ; qu'en se bornant à retenir, pour débouter la SARL Rubis partenaires de l'action indemnitaire qu'elle avait engagée, sur le fondement de l'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce, contre l'association GMPA, que celle-ci était une association à « but non lucratif », que les contrats d'assurance-groupe souscrits à l'intention de ses membres constituaient des contrat « de nature civile » et qu'il n'était pas établi qu'elle accomplissait des actes de commerce ou qu'elle aurait formé une unité économique avec la société Allianz, sans rechercher, ainsi qu'elle y était expressément invitée, si l'existence d'une relation commerciale établie entre le GMPA et la société Rubis partenaires n'était pas attestée par les deux conventions de partenariat signées par les parties le 17 décembre 2008, aux termes desquelles l'association s'engageait à accomplir une prestation de services ayant pour objet, notamment, de « promouvoir », auprès de ses adhérents, les offres de financement que la SARL Rubis partenaires avait reçu mandat de leur présenter et de « faciliter l'exécution de ce mandat », ainsi que celle « des missions de démarchage prévues dans la convention », la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 442-6-I, 5° du code de commerce ;

Alors, enfin, que toute relation commerciale établie a vocation à entrer dans le champ d'application de l'article L. 442-6-I-5 du Code de commerce, quand bien même elle ne serait pas matérialisée par un contrat écrit ; qu'en estimant, pour débouter la SARL Rubis partenaires de ses demandes indemnitaires pour rupture brutale dirigées contre la société Allianz, que dans la mesure où cette dernière n'était pas « signataire » des conventions de partenariat du 17 décembre 2008, il ne pouvait lui être reproché « d'avoir brutalement rompu quelque relation que ce soit », la cour d'appel a derechef violé l'article L. 442-6-I, 5° du code de commerce.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société Rubis Partenaires de toutes ses demandes indemnitaires dirigées contre l'association GPMA et la société Allianz vie fondées sur la résiliation unilatérale et fautive de leurs relations contractuelles ;

Aux motifs qu' «à titre subsidiaire, la société Rubis, sur le fondement des articles 1134 et 1147 du code civil, reproche à l'association GMPA une résiliation unilatérale et fautive des conventions les liant. Elle fait grief à cette dernière de n'avoir pas respecté l'article 11 des conventions du 17 décembre 2008 prévoyant un préavis de 3 mois pour dénoncer la convention, d'avoir manqué à son obligation principale consistant à faciliter l'exécution des mandats conférés, et d'avoir créé une concurrence directe sur sa zone géographique. Mais il convient de rappeler que la société Rubis ne saurait se plaindre d'un non-respect d'une exclusivité qui ne lui a pas été conférée aux termes desdites conventions, en leur article 1, qui prévoit : "Rubis partenaires (...) n'est soumis qu'à une obligation de moyen et en aucun cas à une obligation de résultat quant au volume d'affaires à réaliser. Le présent mandat est conféré sans exclusivité de part et d'autre ". D'ailleurs, l'association GMPA a informé la société Rubis par un courrier du 4 novembre 2009 d'une première phase d'expérimentation dans le cadre d'un partenariat avec le CSF en Ile-de-France. Le rôle de l'association GMPA est définie dans cette convention comme suit : "s'engager à faciliter l'exécution par Rubis partenaires du mandat qui lui est conféré et notamment les missions de démarchage prévues à la convention". Mais la société Rubis n'explique pas, et ne justifie pas a fortiori, en quoi l'association GMPA a failli à sa mission de facilitateur ou quel obstacle elle aurait mis à l'exécution de ses mandats. Par ailleurs, il ressort du compte de résultat comparatif de la société Rubis qu'en réalité depuis le début de l'année 2009 le chiffre d'affaires de cette dernière s'est effondré et n'est donc pas lié à l'existence d'un nouveau partenariat en novembre 2009. En outre l'étude faite par la société Allianz du personnel de la société Rubis - qui n'a pas été contestée par cette dernière - démontre qu'il s'agit d'un personnel jeune, dont les contrats sont à durée déterminée, au faible niveau de rémunération et donc ne disposant pas d'une qualification sérieuse. C'est ainsi que le 22 juin 2009 le GIF s'est plaint de ce que les collaborateurs de la plate-forme Rubis ne disposaient que d'une expérience limitée en matière de financement, incompatible avec les exigences liées aux prêts réglementés qui nécessite une connaissance approfondie des mécanismes et de la réglementation. Enfin il doit être souligné que l'association GMPA n'a pas pris l'initiative de rompre les relations avec la société Rubis qu'elle invite toujours à ses séances d'information (pièce 31 de l'appelante) et dont le site internet loue les deux partenariats privilégiés qu'elle a noués, l'un avec le Crédit Social des Fonctionnaires, l'autre avec Rubis partenaires (pièce 22 de l'appelante). Par conséquent cette demande subsidiaire ne saurait prospérer » ;

Alors que le fait pour un cocontractant de réduire de manière significative l'activité de son partenaire est susceptible de constituer une résiliation unilatérale du contrat; qu'en se bornant à relever, pour débouter la société Rubis partenaires de ses demandes indemnitaires dirigées contre l'association GPMA, qu'il n'était pas établi que cette dernière avait « pris l'initiative de rompre les relations avec la société Rubis qu'elle invite toujours à ses séances d'information et dont le site internet loue les deux partenariats privilégiés qu'elle a noués, l'un avec le Crédit Social des Fonctionnaires, l'autre avec Rubis partenaires », sans rechercher, ainsi qu'elle y était expressément invitée, si « l'assèchement total du flux des dossiers » et du volume d'affaires réalisé par la société Rubis partenaires auprès des adhérents du GPMA ne devait pas s'analyser, de la part de cette association, en une résiliation unilatérale des conventions de partenariat, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1134 et 1147 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 15-13013
Date de la décision : 25/01/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CONCURRENCE - Transparence et pratiques restrictives - Rupture brutale des relations commerciales - Domaine d'application - Activité de production, de distribution ou de services - Association à but non lucratif - Conditions - Relation commerciale établie

Si le régime juridique d'une association, comme le caractère non lucratif de son activité, ne sont pas de nature à l'exclure du champ d'application de l'article L. 442-6, I, 5°, du code de commerce dès lors qu'elle procède à une activité de production, de distribution ou de services, encore faut-il qu'elle ait entretenu une relation commerciale établie avec le demandeur à l'action


Références :

article L. 442-6, I, 5°, du code de commerce

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 12 décembre 2014

S'agissant de l'application de l'article L. 442-6 du code de commerce à des mutuelles, à rapprocher :Com., 14 septembre 2010, pourvoi n° 09-14322, Bull. 2010, IV, n° 135 (cassation partielle)


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 25 jan. 2017, pourvoi n°15-13013, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (premier président)
Avocat général : M. Mollard
Rapporteur ?: Mme Tréard
Avocat(s) : SCP Boutet et Hourdeaux, SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.13013
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