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19/01/2017 | FRANCE | N°21700109

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 19 janvier 2017, 21700109


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :




Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :


Vu les articles R. 142-25 du code de la sécurité sociale et 605 du code de procédure civile ;


Attendu qu'il résulte de ces textes, applicables à compter du 1er janvier 2011, au contentieux des majorations prévues par l'article L. 651-5-1, III, du code de la sécurité sociale, que le tribunal des affaires de sécurité sociale statue en dernier ressort jusqu'à la valeur de 4 000 euros ;


At

tendu que la société La Plateforme du bâtiment s'est pourvue en cassation contre un jugement du tribunal ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :

Vu les articles R. 142-25 du code de la sécurité sociale et 605 du code de procédure civile ;

Attendu qu'il résulte de ces textes, applicables à compter du 1er janvier 2011, au contentieux des majorations prévues par l'article L. 651-5-1, III, du code de la sécurité sociale, que le tribunal des affaires de sécurité sociale statue en dernier ressort jusqu'à la valeur de 4 000 euros ;

Attendu que la société La Plateforme du bâtiment s'est pourvue en cassation contre un jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris ayant rejeté sa demande de remise des majorations de retard d'un montant de 48 425 euros qui lui étaient réclamées par la Caisse nationale du régime social des indépendants, sur le fondement de l'article L. 651-5-1, III, du code de la sécurité sociale ;

Que cette décision étant susceptible d'appel, il s'ensuit que le pourvoi n'était pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne la société La Plateforme du bâtiment aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf janvier deux mille dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 21700109
Date de la décision : 19/01/2017
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Analyses

SECURITE SOCIALE, CONTENTIEUX - Cassation - Décisions susceptibles - Décisions en dernier ressort - Détermination

SECURITE SOCIALE, CONTENTIEUX - Contentieux général - Procédure - Appel - Décisions susceptibles - Détermination

Il résulte des articles R. 142-25 du code de la sécurité sociale et 605 du code de procédure civile, applicables à compter du 1er janvier 2011, au contentieux des majorations prévues par l'article L. 651-5-1, III, du code de la sécurité sociale, que le tribunal des affaires de sécurité sociale statue en dernier ressort jusqu'à la valeur de 4 000 euros


Références :

article R. 142-25 du code de la sécurité sociale

article 605 du code de procédure civile
Publié au bulletin

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, 08 octobre 2015



Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 19 jan. 2017, pourvoi n°21700109


Composition du Tribunal
Président : M. Prétot (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat général : Mme Lapasset
Rapporteur ?: Mme Le Fischer
Avocat(s) : SCP Delvolvé et Trichet, SCP Monod, Colin et Stoclet

Origine de la décision
Date de l'import : 19/08/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:21700109
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