LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :
Vu les articles R. 142-25 du code de la sécurité sociale et 605 du code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte de ces textes, applicables à compter du 1er janvier 2011, au contentieux des majorations prévues par l'article L. 651-5-1, III, du code de la sécurité sociale, que le tribunal des affaires de sécurité sociale statue en dernier ressort jusqu'à la valeur de 4 000 euros ;
Attendu que la société La Plateforme du bâtiment s'est pourvue en cassation contre un jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris ayant rejeté sa demande de remise des majorations de retard d'un montant de 48 425 euros qui lui étaient réclamées par la Caisse nationale du régime social des indépendants, sur le fondement de l'article L. 651-5-1, III, du code de la sécurité sociale ;
Que cette décision étant susceptible d'appel, il s'ensuit que le pourvoi n'était pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne la société La Plateforme du bâtiment aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf janvier deux mille dix-sept.