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19/01/2017 | FRANCE | N°16-10795

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 19 janvier 2017, 16-10795


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en ses premières et quatrième branches :

Vu l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Serge X..., salarié depuis 1978 de la société banque Rothschild, acquise en 1991 par la société Barclays Bank, s'est suicidé le 13 avril 2008 à son domicile, alors qu'il se trouvait en arrêt maladie depuis la veille pour humeur dépressive; que les ayants droit de Serge X... ont saisi une juridiction de sécurité sociale aux

fins de reconnaissance du caractère professionnel du suicide de ce dernier et de la...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en ses premières et quatrième branches :

Vu l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Serge X..., salarié depuis 1978 de la société banque Rothschild, acquise en 1991 par la société Barclays Bank, s'est suicidé le 13 avril 2008 à son domicile, alors qu'il se trouvait en arrêt maladie depuis la veille pour humeur dépressive; que les ayants droit de Serge X... ont saisi une juridiction de sécurité sociale aux fins de reconnaissance du caractère professionnel du suicide de ce dernier et de la faute inexcusable de l'employeur ;

Attendu que pour dire que l'accident dont avait été victime Serge X... était dû à la faute inexcusable de son employeur, l'arrêt retient qu'il résulte de l'analyse de ses évaluations qu'il était un salarié consciencieux, dévoué à son entreprise, désireux d'entretenir les meilleurs rapports avec la clientèle ; que ces évaluations montrent que, depuis longtemps, ce salarié éprouvait des difficultés à évoluer dans ses fonctions, voire à collaborer avec les autres employés de l'agence afin de ne pas être perturbé dans son travail ; que dès janvier 2003, il est demandé à Serge X... de ne pas hésiter à s'investir plus dans les opérations d'accroche commerciale ; que lui sont fixés, à l'occasion de cette évaluation, des objectifs dépourvus de dimension commerciale ; que dès son évaluation de novembre 2003, Serge X... indique qu'il ne souhaite ni changement de poste ni mobilité géographique parce qu'il est proche de la retraite ; que ce salarié ne va pas modifier sa façon de travailler ; que lors de l'évaluation de septembre 2005, il lui est indiqué qu'il doit s'investir davantage sur le développement commercial envers la clientèle ; qu'il ne lui est pas demandé de vendre des produits mais uniquement de les mentionner, à l'occasion, en proposant un rendez-vous avec un commercial ; qu'en 2005, sa performance est passée de « très bonne » à « bonne » ; qu'en janvier 2007, Mme Y... souligne dans son évaluation que Serge X... ne veut pas se remettre en question sur le « côté commercial » et « de ce fait pénalise l'agence » ; qu'elle indique qu'une mutation acceptée pour un poste de caissier en agence ou au siège est envisagée pour 2007 ; qu'elle ajoute que Serge X... ne comprend pas les consignes au sujet des justificatifs à réclamer, le cas échéant, pour les chèques supérieurs ou égaux à 150 000 euros ; que la dernière évaluation, faite le 28 novembre 2007 est moyenne ; qu'il y est souligné que le métier de caissier a évolué depuis cinq ans et que Serge X... doit faire des efforts afin d'être en adéquation avec ce poste et ne pas pénaliser le reste de l'équipe qui est obligé de faire le travail qu'il ne fait pas ; qu'il est également mentionné que la proposition de changement de poste vers l'agence Daumesnil n'a pu se concrétiser ; que la dernière évaluation a été élaborée de manière unilatérale, le salarié se trouvant en arrêt de travail et qu'il est constant que Serge X... a refusé de la signer ; que l'absence de retour d'une copie de l'évaluation signée aurait dû alerter les supérieurs hiérarchiques d'autant plus que celle-ci était très médiocre, est formulée d'une manière, et intervient dans un contexte qui traduisent une forme de mise à l'écart de Serge X... par rapport à ses collègues, celui-ci apparaissant comme celui qui pénalise la performance de l'agence ; que Serge X... a eu des entretiens les 12 septembre 2007 et 7 avril 2008 pour une mise à la retraite à taux plein à compter du 31 décembre 2008 ; qu'il est manifeste que Serge X..., ainsi qu'il est aisé de le comprendre, était angoissé à l'idée de devoir quitter son travail, après trente ans de fonction au service d'une clientèle qu'il aimait et qui l'appréciait ; que cette inquiétude a exactement coïncidé avec le moment où sa notation était la plus mauvaise qu'il ait jamais eue ; qu'au sentiment d'inadaptation à son métier, qu'il ne pouvait qu'éprouver, s'est ajouté un sentiment d'inutilité ; qu'il en est résulté un mal-être si profond que, le 12 avril 2008, son directeur, ses collègue vont le percevoir et lui proposer de rencontrer le médecin du travail ou de le raccompagner chez lui ; qu'il en résulte ainsi que l'employeur aurait dû avoir conscience de la situation dans laquelle se trouvait Serge X... du danger auquel ce dernier était exposé et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ;

Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs insuffisants à caractériser l'absence ou l'insuffisance des mesures de prévention du risque auquel l'employeur savait Serge X... exposé, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi ;

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a retenu le caractère professionnel du suicide de Serge X..., l'arrêt rendu le 3 décembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne les consorts X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf janvier deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Barclays Bank Plc

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IV.- Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que l'accident du travail de M. X... est dû à la faute inexcusable de l'employeur, d'avoir fixé les préjudices des consorts X... et d'avoir dit que ces sommes seront avancées par la CPAM des Yvelines qui pourra les récupérer auprès de la société Barclays Bank PLC ;

AUX MOTIFS QUE « Sur la faute inexcusable : En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat. Le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié (la conscience étant appréciée par rapport à un employeur normalement diligent) et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident survenu au salarié. Il suffit qu'elle soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru à la survenance du dommage. La faute inexcusable ne se présume pas et il appartient à la victime ou ses ayants-droit d'en apporter la preuve. En l'espèce, il n'est pas contesté que la mise en place du système "Raimu" relevait du pouvoir de direction et de gestion de l'entreprise. Il est également constant que Serge X... n'a pas souhaité bénéficier du nouveau système de rémunération. Il demeure, d'une part, qu'un nouveau mode de gestion d'une entreprise est susceptible d'avoir, en luimême, des répercussions directes sur la santé physique ou morale des salariés de l'entreprise et, d'autre part, qu'il appartient à l'employeur de veiller à cette santé et de prendre toute mesure pour la préserver. Dans le cas de Serge X..., il résulte de l'analyse des évaluations dont il a fait l'objet qu'il était un salarié consciencieux, dévoué à son entreprise, désireux d'entretenir les meilleurs rapports avec la clientèle. Les appréciations portées à cet égard sont constamment élogieuses (« très apprécié des clients » ; «donne une bonne impression de l'agence» ; « très apprécié par les clients ainsi que par ses collègues » ; « élément indispensable au bon fonctionnement de Versailles »). Ces évaluations montrent que, depuis longtemps, ce salarié éprouvait des difficultés à évoluer dans ses fonctions, voire à collaborer avec les autres employés de l'agence, afin de ne pas être perturbé dans son travail (voir l'évaluation de septembre 2001). Dès janvier 2003, il est indiqué à Serge X... de « ne pas hésiter à s'investir plus dans des opérations "d'accroche commerciale"». Il lui est fixé, à l'occasion de cette évaluation, des objectifs dont la cour note qu'aucun n'a de dimension "commerciale" (il s'agit, entre autres, de respecter les procédures Tracfin, ou de respecter les signatures sur ordres de virements ou de régularisation des anomalies de contrôle "2ème niveau"). Dès son évaluation de novembre 2003, Serge X... indique qu'il ne souhaite ni changement de poste ni mobilité géographique parce qu'il est « proche de la retraite ». Le salarié ne va pas modifier sa façon de travailler. Lors de l'évaluation de septembre 2005, il lui est indiqué qu'il doit s'investir davantage sur le développement commercial envers la clientèle (proposer des produits financiers pour rendez-vous avec les commerciaux). La cour note ici qu'il n'est aucunement demandé au salarié de vendre les produits mais uniquement de les mentionner, à l'occasion, en proposant un rendez-vous avec un commercial. Le 20 décembre 2005, M. Z... lui indique qu'il doit « impérativement aller au-devant du client pour leur parler des forfaits ou autres produits selon les campagnes en cours ». Sa performance est passée de "très bonne" à "bonne". En janvier 2007. Mme Y... (N+1) souligne dans son évaluation que Serge X... ne veut pas se remettre en question sur le "côté commercial" et « de ce fait pénalise l'agence ». Elle indique qu'une mutation (acceptée) pour un poste de caissier en agence ou au siège est envisagée pour 2007. Elle ajoute que Serge X... ne comprend pas les consignes au sujet des justificatifs à réclamer, le cas échéant, pour les chèques supérieurs ou égaux à 150.000 €. Cette observation est confirmée par la remarque que fait Serge X... sur sa notation, le 29 décembre 2006. Il y ajoute : « Ma formation actuelle, caisse, accueil, tâches administratives, ne relève pas du secteur commercial ; l'évaluation de mes performances en ce domaine ne me parait pas juste ». La cour ne trouve pas dans le dossier qui lui est soumis de réponse qu'aurait apportée la banque à cette remarque du salarié. La dernière évaluation, faite le 28 novembre 2007, est moyenne : note "C" pour l'évaluation globale des principes clés et compétences professionnelles ; note "D" pour l'évaluation générale de la performance de l'année. Il est souligné que le « métier de caissier a évolué depuis 5 ans et Serge doit faire des efforts afin d'être en adéquation avec ce poste et ne pas pénaliser le reste de l'équipe qui est obligé de faire le travail qu'il ne fait pas ». Il est également mentionné que la proposition de changement de poste vers l'agence Daumesnil n'a pu se « concrétiser ». La cour note que Serge X... n'a jamais signé cette évaluation. Mme X... a remis aux services de police un document de sa main reproduisant les dernières paroles de son mari. Il en résulte notamment que Serge X... lui disait ne pas pouvoir se concentrer, être incapable de prendre une décision par rapport à sa retraite, décision qui devait être prise avant fin avril ; il appréhendait les démarches à faire bien que son dossier soit simple. Par ailleurs, la liste des tâches de Serge X..., telle qu'elle résulte du document manuscrit soumis à la cour par les consorts X..., ne fait apparaître aucune difficulté particulière à leur accomplissement, s'agissant de tâches simples. Elle confirme que Serge X... était en contact direct avec la clientèle, en personne ou par téléphone. Il n'est pas juste de présenter la mutation à l'agence Daumesnil comme une sanction, ainsi que les conclusions des consorts X... le suggèrent. Cette mutation a été envisagée, avec Serge X..., dès 2006. Rien ne permet de contredire le fait que seule l'agence Daumesnil, parce qu'elle est celle des salariés de la société, ne demande pas aux caissiers d'avoir une approche plus commerciale de la clientèle. C'est Serge X... qui l'a refusée pour cause d'éloignement de son domicile, ce que l'on peut au demeurant comprendre. La cour souligne en outre que Serge X... a bénéficié, depuis 2005, de diverses formations, et notamment d'une formation « Sales culture — supports commerciaux », lui permettant de s'adapter à l'évolution de l'environnement de son métier. Il est, en revanche, juste d'observer que le rapport de la commission économique sur le projet de mise en place d'une rémunération variable dans le réseau d'agences, daté 22 février 2006 et élaboré par la commission économique du comité d'établissement Barclays Bank, concluait que la réforme semblait « inadéquate aux représentants de la commission économique à plusieurs titres » et notamment (souligné par la défense des consorts X...) : risque de graves dysfonctionnements dans la cohésion des équipes car dans ce système il sera plus aisé aux hiérarchies de trouver des boucs émissaires aux éventuelles mauvaises performances et de les désigner à la vindicte de leurs collègues ; risque de blocage des salaires fixes et des classifications des collègues d'agence notamment pour la population support ; risque de charge de travail surdimensionnée pour la population support car, en plus de leur lourde charge de travail administrative, leurs objectifs qualitatifs prévoiront en plus des tâches commerciales. La cour note qu'il ne saurait être question de minimiser l'impact négatif que peut avoir une réorganisation sur la santé des salariés. Il est, certes, constant que la rémunération de Serge X... n'a connu aucune évolution défavorable du fait de son choix de ne pas bénéficier du système Raimu et que le risque invoqué par le rapport de la commission économique ne concerne d'ailleurs pas les salariés ayant fait le même choix que Serge X... mais ceux ayant opté pour un régime de rémunération avec prime, ainsi que le tribunal l'a justement relevé. Cependant, la cour relève que la dernière évaluation de Serge X... a été élaborée, pour la première fois, de manière unilatérale, le salarié se trouvant en arrêt de travail. II est constant que Serge X... a refusé de signer cette évaluation. Si la cour ne peut déterminer qu'il existait une date limite pour cette signature, il faut souligner que l'absence de retour d'une copie de l'évaluation signée aurait dû alerter les supérieurs hiérarchiques, d'autant plus que l'évaluation était très médiocre. Bien plus, cette évaluation est formulée d'une manière, et intervient dans un contexte, qui traduisent une forme de mise à l'écart de Serge X... par rapport à ses collègues, il apparaît comme celui qui pénalise la performance de l'agence. S'agissant de la mise en retraite, la cour observe que la télécopie évoquée ci-dessus a été adressée le 08 avril 2008 et qu'elle fait référence à des entretiens que Serge X... a eus avec M. A... (ressources humaines) le 12 septembre 2007 et le 07 avril 2008, pour une mise à la retraite à taux plein à compter du 31 décembre 2008 au soir (la cour constate que la date du 31 décembre 2007 mentionnée par M. B... est ainsi erronée). Certes, ce document porte en travers la mention "Projet". Comme indiqué plus haut, il s'inscrit dans une pratique régulière de l'entreprise, d'autant plus qu'il est constant que, à la date de cette télécopie, Serge X... avait déjà atteint l'âge prévu par la convention collective pour bénéficier d'une retraite à taux plein et que, à la date du 31 décembre 2008, il aurait en tout cas dépassé l'âge de 60 ans. Mais, il est manifeste que Serge X..., ainsi qu'il est aisé de le comprendre, était angoissé à l'idée de devoir quitter son travail, après 30 ans de fonctions au service d'une clientèle qu'il aimait et qui l'appréciait. Cette inquiétude a très exactement coïncidé avec le moment où sa notation était la plus mauvaise qu'il ait jamais eue. Au sentiment d'inadaptation à son métier, qu'il ne pouvait qu'éprouver, s'est ajouté pour Serge X... un sentiment d'inutilité. Il en est résulté un mal-être si profond que, le 12 avril 2008, son directeur, ses collègues, vont le percevoir et lui proposer de rencontrer le médecin du travail ou de le raccompagner chez lui. Il résulte de tout ce qui précède que l'employeur aurait dû avoir conscience de la situation dans laquelle se trouvait Serge X..., du danger auquel ce dernier était exposé et n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. La cour infirmera le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande de déclaration de faute inexcusable » ;

ALORS, D'UNE PART, QU'il incombe à celui qui invoque l'existence d'une faute inexcusable de démontrer que l'employeur n'a pas pris les mesures nécessaires pour le préserver d'un accident ou d'une maladie professionnelle, compte tenu de la connaissance du danger encouru qu'il devait avoir ; que ne méconnaît pas l'obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail ; que le seul fait pour l'employeur d'avoir connaissance de difficultés rencontrées par le salarié pour s'adapter à l'évolution de son emploi ne saurait caractériser ni la conscience d'un risque que le salarié mette fin à ses jours, ni l'insuffisance des mesures de prévention prises par l'employeur pour éviter toute atteinte à la santé physique et mentale du salarié, lorsque, d'une part, il est établi que les difficultés d'adaptation rencontrées par le salarié ne sont pas imputables à l'employeur mais au refus du salarié de modifier sa façon de travailler, d'autre part, il est établi que l'employeur a fait bénéficier le salarié des formations nécessaires pour permettre son adaptation à son emploi et a proposé des solutions au salarié pour prendre en compte son refus d'adaptation, de troisième part, qu'il n'est caractérisé aucun comportement de l'employeur qui ne soit pas susceptible de se rattacher à l'exercice du pouvoir de direction et d'organisation de l'entreprise ; qu'au cas présent, il résulte des propres constatations de l'arrêt que l'évolution demandée à M. X... à compter de 2003 ne remettait pas en cause sa qualification professionnelle de caissier puisqu' « il n'est aucunement demandé au salarié de vendre des produits [à la clientèle de l'agence] mais uniquement de les mentionner, à l'occasion, en proposant un rendez-vous avec un commercial » (arrêt p. 5 dernier al.) et que « Serge X... a bénéficié, depuis 2005, de diverses formations, et notamment d'une formation « Sales culture – supports commerciaux », lui permettant de s'adapter à l'évolution de l'environnement de son métier » (arrêt p. 6 al. 5) ; qu'il résulte également des constatations de l'arrêt que M. X... a refusé cette évolution, dont la nécessité lui a été signalée chaque année au cours des entretiens d'évaluation, et n'avait pas modifié sa façon de travailler (arrêt p. 5 dernier al. et p. 6 al. 1) et que c'est ce refus persistant d'adaptation à l'évolution de son emploi qui avait conduit l'employeur à formuler une évaluation négative le 28 novembre 2007 en indiquant que « le métier de caissier a évolué depuis 5 ans et Serge [Langlois] doit faire des efforts afin d'être en adéquation avec ce poste et ne pas pénaliser le reste du personnel qui est obligé de faire le travail qu'il ne fait pas » (arrêt p. 6 al. 1-2) ; qu'il résulte, encore, des constatations de l'arrêt que M. X... n'avait connu aucune évolution défavorable en matière de rémunération (arrêt p. 6 al. 7) et que, pour tenir compte du refus de ce salarié ancien et proche de l'âge de la retraite, la société Barclays Bank PLC avait, dès 2006 et en concertation avec le salarié, envisagé de le muter au sein d'une agence à Paris sur un poste de caissier ne nécessitant pas d'avoir une approche commerciale vis-à-vis de la clientèle et que Serge X... avait finalement refusé cette mutation pour cause d'éloignement de son domicile (arrêt p. 6 al. 5) ; qu'il résulte, enfin, des constatations de l'arrêt que les entretiens entre M. X... et le service des ressources humaines quant à un éventuel départ à la retraite s'inscrivaient « dans une pratique habituelle de l'entreprise » à l'égard des salariés ayant atteint l'âge leur permettant de bénéficier d'une retraite à taux plein (arrêt p. 7 al. 3) ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que la société Barclays Bank PLC avait pris les mesures pour permettre l'adaptation du salarié à l'évolution de son emploi et pour tenir compte du refus du salarié de modifier sa manière de travailler et qu'il n'existait aucun comportement de l'employeur ne relevant pas de l'exercice normal de son pouvoir de direction et d'organisation de l'entreprise ; qu'en considérant néanmoins que le suicide de M. X... serait dû à la faute inexcusable de l'employeur, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences qui s'évinçaient de ses constatations et violé les articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail ;

ALORS, D'AUTRE PART, QU'à condition de ne pas mettre en oeuvre un dispositif d'évaluation qui n'a pas été préalablement porté à la connaissance des salariés, l'employeur tient de son pouvoir de direction né du contrat de travail le droit d'évaluer ses salariés et que les résultats d'une telle évaluation peuvent constituer une justification objective des décisions de l'employeur dès lors qu'elle est fondée sur des motifs objectifs étrangers à toute discrimination prohibée ; que, lorsque le refus du salarié d'exécuter certaines tâches correspondant à l'évolution normale de son emploi est avéré, l'employeur ne commet aucune faute en faisant état de ce refus dans les évaluations annuelles et en indiquant que les autres salariés se trouvent contraints d'exercer les tâches que salarié refuse d'effectuer ; qu'au cas présent, il résulte des constatations de l'arrêt que l'évolution demandée à M. X... à compter de 2003 ne remettait pas en cause sa qualification professionnelle de caissier puisqu' « il n'est aucunement demandé au salarié de vendre des produits [à la clientèle de l'agence] mais uniquement de les mentionner, à l'occasion, en proposant un rendez-vous avec un commercial » (arrêt p. 5 dernier al.) et que « Serge X... a bénéficié, depuis 2005, de diverses formations, et notamment d'une formation « Sales culture – supports commerciaux », lui permettant de s'adapter à l'évolution de l'environnement de son métier » (arrêt p. 6 al. 5) ; qu'il résulte encore des constations de l'arrêt que cette nécessité de s'adapter à l'évolution de son emploi avait été systématiquement refusée par M. X..., malgré des rappels constants au cours des entretiens d'évaluation entre 2003 et 2006 (arrêt p. 5 dernier alinéa – p. 6 al.) ; que c'est ce refus persistant depuis plusieurs années qui a conduit l'employeur à formuler une évaluation négative le 28 novembre 2007 en indiquant que « le métier de caissier a évolué depuis 5 ans et Serge [Langlois] doit faire des efforts afin d'être en adéquation avec ce poste et ne pas pénaliser le reste du personnel qui est obligé de faire le travail qu'il ne fait pas » (arrêt p. 6 al. 1-2) ; qu'en considérant que cette évaluation, qui résulte de l'exercice normal de son pouvoir de direction par l'employeur aurait traduit « une forme de mise à l'écart de Serge X... par rapport à ses collègues », la cour d'appel a méconnu les conséquences qui s'évinçaient de ses propres constatations, en violation des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale, L. 4121-1 et L.4121-2 du code du travail ;

ALORS, DE TROISIÈME PART, QUE l'existence d'une mise à l'écart de M. X... par rapport à ses collègues était expressément contestée par la société Barclays Bank PLC ; que le TASS avait constaté qu' « aucun élément autre que les propos des demandeurs ne tend à démontrer que [Serge X...] se serait plaint d'être mis à l'écart par ses collègues » (Jugement p. 14 al. 2) ; qu'en affirmant néanmoins que l'évaluation du 28 novembre 2007 serait intervenue dans un contexte traduisant une mise à l'écart de Serge X... par rapport à ses collègues, sans relever le moindre élément objectif corroborant cette affirmation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail ;

ALORS, ENFIN, QU'il résulte des propres constatations de l'arrêt que, d'une part, le médecin traitant de M. X..., qui était son « médecin de famille depuis de nombreuses années », avait attesté que ce dernier « n'a jamais été suivi pour troubles anxieux ou dépressifs durant ces années » et que « les seuls troubles de cet ordre ont débuté quelques jours avant son décès » (arrêt p. 4) ; qu'il résulte également des constatations de l'arrêt que le directeur et les collègues de M. X... ont perçu le mal-être de celui-ci, le 11 avril 2008, et lui ont proposé de rencontrer le médecin du travail et de rentrer chez lui (arrêt p. 7) ; qu'il est constant M. X... a alors quitté l'entreprise et n'y est plus revenu avant son suicide à son domicile, le 13 avril 2008 (arrêt p. 2) ; qu'il résulte de ces constations que l'employeur ne pouvait avoir aucune connaissance de troubles anxieux ou dépressifs rencontrés par le salarié avant son départ de l'entreprise le 11 avril 2008 antérieurement à son décès survenu le 13 avril 2008 ; qu'en considérant néanmoins que la société Barclays Bank PLC aurait dû avoir conscience de la situation dans laquelle se trouvait M. X..., la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences qui s'évinçaient de ses propres constatations, en violation des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.

DEUXIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :
SUBSIDIAIRE

X.- Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir alloué aux consorts X... une somme de 40 000 € au titre de l'action successorale ;

AUX MOTIFS QUE « Sur l'indemnisation des préjudices des consorts X... : Sur l'action successorale : Les consorts X... sollicitent à ce titre une somme de 200.000 €, pour préjudice moral. La cour considère que ce qu'il convient d'envisager d'indemniser ici sont les souffrances morales endurées par Serge X... du fait de la faute inexcusable commise par son employeur. Compte tenu de l'ensemble des circonstances rappelées ci-dessus, la cour fixera l'indemnisation de ce préjudice à la somme de 40.000 €. » ;

ALORS, D'UNE PART, QUE les articles L. 452-3 et L. 452-4 du Code de la sécurité sociale permettent à la victime d'un accident du travail imputable à la faute inexcusable de l'employeur de solliciter devant la juridiction de sécurité sociale la réparation de préjudices personnels résultant de l'accident ; que lorsque l'accident entraîne le décès immédiat de la victime, aucun droit à réparation d'un préjudice personnel n'a pu naître dans le patrimoine de la victime avant son décès, de sorte qu'aucune somme ne peut être allouée à ses ayants droit au titre de l'action successorale ; qu'en allouant à la suite du décès de M. X... reconnu imputable à la faute inexcusable de l'employeur, une somme au titre de l'action successorale, la cour d'appel a violé les articles L. 452-1, L. 452-3 et L. 452-4 du Code de la sécurité sociale ;

ALORS, D'AUTRE PART, QU'en se fondant sur l'existence de souffrances du salarié antérieures à l'accident du travail pour allouer aux ayants droit une somme au titre de l'action successorale, la Cour d'appel a violé les articles L. 452-1, L. 452-3 et L. 452-4 du Code de la sécurité sociale.

TROISIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

XIII.- Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la CPAM des Yvelines pourra récupérer les réparations avancées aux consorts X... auprès de la société Barclays Bank PLC ;

AUX MOTIFS QUE « Sur l'indemnisation des préjudices des consorts X... : Sur l'action successorale : Les consorts X... sollicitent à ce titre une somme de 200.000 €, pour préjudice moral. La cour considère que ce qu'il convient d'envisager d'indemniser ici sont les souffrances morales endurées par Serge X... du fait de la faute inexcusable commise par son employeur. Compte tenu de l'ensemble des circonstances rappelées ci-dessus, la cour fixera l'indemnisation de ce préjudice à la somme de 40.000 €. » Sur les demandes de Mme Veuve X... et des enfants Langlois : Mme Veuve X... sollicite une somme de 100.000 € quand chacun des enfants Claire et Guillaume X... sollicite une somme de 50.000 €. La Cour note que rien ne justifie de se départir, dans le présent dossier, des critères habituels en matière d'indemnisation de ce type de préjudice. La cour ne peut que rappeler que Serge X... a commis son suicide à son domicile, où il vivait avec son épouse, tandis que chacun des enfants étaient indépendants, avec cette nuance que Melle Claire X... se trouvait dans la maison sur le moment. Compte tenu de l'ensemble des circonstances, les préjudices des consorts X... seront indemnisés de la manière suivante : - Mme Veuve X... : 30.000 € ; - Melle Claire X... : 11.000 € ; - M. Guillaume X... : 10.000 €. Ces sommes seront avancées par la CPAM qui pourra les récupérer auprès de la banque. » ;

ALORS, D'UNE PART, QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et le juge doit se prononcer sur ce qui lui est demandé et seulement sur ce qui est demandé ; qu'au cas présent, la cour d'appel a relevé que la CPAM des Yvelines « s'en rapporte quant à la faute inexcusable de l'employeur et, compte tenu de ce qu'elle a d'abord notifié un refus de prise en charge, convient ne pas disposer d'action récursoire à l'égard de l'employeur » (arrêt p. 3 al. 2) ; qu'en estimant néanmoins que la CPAM pourrait récupérer les réparations versées aux consorts X... auprès de la société Barclays Bank PLC, la cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;

ALORS, D'AUTRE PART, QUE l'acquiescement à la demande emporte reconnaissance du bien-fondé des prétentions de l'adversaire et renonciation à l'action ; que la société Barclays Bank PLC faisait valoir que la décision de prise en charge de l'accident par la CPAM des Yvelines lui était inopposable et qu'en conséquence, la CPAM ne disposait d'aucune action récursoire à son égard (arrêt p. 3 al. 1) ; la cour d'appel a relevé que la CPAM des Yvelines « s'en rapporte quant à la faute inexcusable de l'employeur et, compte tenu de ce qu'elle a d'abord notifié un refus de prise en charge, convient ne pas disposer d'action récursoire à l'égard de l'employeur » (arrêt p. 3 al. 2) ; qu'en estimant néanmoins que la CPAM pourrait récupérer les réparations versées aux consorts X... auprès de la société Barclays Bank PLC, la cour d'appel a violé l'article 408 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 16-10795
Date de la décision : 19/01/2017
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 03 décembre 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 19 jan. 2017, pourvoi n°16-10795


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.10795
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