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19/01/2017 | FRANCE | N°16-10630

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 19 janvier 2017, 16-10630


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles L. 138-20, D. 213-1 du code de la sécurité sociale, l'arrêté du 28 mai 2008 portant fusion des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Lyon et de Villefranche-sur-Saône, et l'arrêté du 15 juillet 2013 portant création de l'union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Rhône-Alpes ;

Attendu qu'il résulte des deux dernie

rs de ces textes, pris sur le fondement du deuxième dans ses rédactions respective...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles L. 138-20, D. 213-1 du code de la sécurité sociale, l'arrêté du 28 mai 2008 portant fusion des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Lyon et de Villefranche-sur-Saône, et l'arrêté du 15 juillet 2013 portant création de l'union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Rhône-Alpes ;

Attendu qu'il résulte des deux derniers de ces textes, pris sur le fondement du deuxième dans ses rédactions respectivement applicables à la date de l'édiction de chacun d'eux, qu'initialement attribué à l'URSSAF de Lyon en application du premier, le pouvoir de recouvrer et de contrôler les contributions que celui-ci mentionne, a été transféré, successivement, à l'URSSAF du Rhône, puis de celle-ci à l'URSSAF Rhône-Alpes ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, qu'au cours de l'année 2013, l'URSSAF du Rhône, aux droits de laquelle vient l'URSSAF de Rhône-Alpes, a procédé à un contrôle portant sur les contributions dues par la société Zimmer France (la société) au titre des articles L. 138-1, L. 138-10 et L. 245-5-1 à L. 245-6 du code de la sécurité sociale, puis lui a notifié un redressement ; que la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que pour accueillir ce recours, l'arrêt énonce que seul le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale a le pouvoir de désigner, en application de l'article L. 138-20 du code de la sécurité sociale, les organismes chargés de procéder au recouvrement et au contrôle de la contribution visée à l'article L. 245-5-1 sur laquelle porte le redressement, et que les arrêtés des 28 mai 2008 et 15 juillet 2013 ont entraîné le transfert, au profit de l'URSSAF nouvellement créée, de tous les droits et obligations dont étaient titulaires les URSSAF absorbées, mais sont restées sans effet sur les compétences spécifiques en matière de recouvrement de la contribution instituée par l'article L. 245-5-1 ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 novembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;

Condamne la société Zimmer France aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Zimmer France et la condamne à payer à l'URSSAF de Rhône-Alpes la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf janvier deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour l'URSSAF de Rhône-Alpes.

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que l'URSSAF Rhône-Alpes n'était pas compétente pour procéder au contrôle et au redressement et, en conséquence, d'AVOIR annulé le redressement effectué sur les déclarations des années 2010 à 2012 à hauteur de la somme de 348.099 € en principal et majorations de retard et d'AVOIR ordonné la restitution à la société ZIMMER France de la somme de 348.099 € en principal et majorations de retard augmentée des intérêts légaux à compter de la signification de la présente décision ;

AUX MOTIFS QU'il ressort des pièces versées que l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et des allocations familiales du Rhône a procédé à un contrôle auprès de l'entreprise Zimmer France en 2013, ayant pris fin le 31/10/2013, en application des dispositions de l'article L. 138-20 du code de la sécurité sociale, des contributions visées aux articles L.138-1 à 9, L.138-10 et L.245-1, -5-1, -6 dudit code sur la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2012 ; que la lettre d'observation du 31 octobre 2013 porte mention à titre d'information, de la création de l'Urssaf de la région Rhône-Alpes et du transfert des droits des organismes dissous à la nouvelle entité juridique et de la poursuite de toutes les opérations de contrôle inachevées au 31/12/2013 à la nouvelle entité juridique soit l'Urssaf de Rhône Alpes ; que si la société Zimmer France ne conteste pas que la circonscription territoriale d'une Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et des allocations familiales soit fixée par arrêté ministériel conformément aux dispositions de l'article D. 213-1 du code de la sécurité sociale, elle soutient que pour la contribution objet du litige, l'article L.138-20 du code de la sécurité sociale prévoit qu'en cette matière le recouvrement et le contrôle se font bien par un des organismes visés par l'article L.231-1 du code de la sécurité sociale mais désignés par le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale (l'Acoss), la décision de ce dernier devant conformément à l'article R.138-20 dudit code, être publiée au journal officiel ; qu'elle soutient qu'en l'espèce, il n'est produit que la seule désignation de l'Urssaf de Lyon par le directeur de l'agence centrale des organismes de sécurité sociale, en date du 27 décembre 2004 ; que pour résister à ce moyen, l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et des allocations familiales de Rhône-Alpes rappelle que l'arrêté du 28 mai 2008 créant une nouvelle union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et des allocations familiales après fusions de différentes unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et des allocations familiales a pour conséquence d'entraîner la dissolution des entités absorbées ; qu'elle ajoute aussi que l'agence centrale des organismes de sécurité sociale étant placée sous la tutelle du Ministre de la santé et du ministre de l'économie et des finances, le pouvoir exécutif ne saurait être restreint dans ses actes et enfin que la désignation par le directeur de l'Acoss n'est requise qu'une fois, ce dispositif n'ayant jamais été réitéré depuis 2005 ; qu'or, il résulte des pièces qu'effectivement, seule est produite la décision du 27 décembre 2004 du directeur de l'agence centrale des organismes de sécurité sociale ayant désigné l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et des allocations familiales de Paris et de la Région Parisienne et l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et des allocations familiales de Lyon pour procéder aux contrôles de la contribution spécifique de l'article L 245-5-1 du code de la sécurité sociale ; que s'il est établi que par arrêté ministériel du 28 mai 2008, l'Urssaf du Rhône a été créée portant fusion des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et des allocations familiales de Lyon et de Villefranche-sur-Saône et que l'arrêté du 15 juillet 2013 a porté création de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et des allocations familiales de Rhône-Alpes et prononcé la dissolution de l'Urssaf du Rhône à compter du 1er janvier 2014, force est effectivement de constater qu'aucune décision du directeur de l'Acoss en dehors de celle de 2004 n'est produite aux débats, étant précisé que l'Urssaf reconnaît que le texte de l'article R.138-20 [lire L.138-20] du code de la Sécurité sociale est toujours en vigueur ; qu'il est incontestable que les unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et des allocations familiales sont des organismes de droit privé chargés d'une mission de service public et dotés de la personnalité juridique et que leur création, fusion et dissolution émanent du pouvoir exécutif ; que de plus, leur compétence générale en matière de contrôle et recouvrement de la contribution de l'article L.245-5-1 du code de la sécurité sociale est tout aussi incontestable ; qu'en revanche, l'article R.138-20 [lire L.138-20] du code de la sécurité sociale a institué une compétence territoriale spécifique en la matière qui elle, relève du seul pouvoir du directeur de l'Acoss ; que si les décisions de fusion ont eu comme conséquence, la dissolution des entités absorbées et par voie de conséquence le transfert de tous les droits et obligations des unions absorbées sur l'union nouvellement créée conformément à l'arrêté ministériel, elles sont restées sans effet sur les compétences territoriales spécifiques en matière de contrôle et recouvrement de la contribution de l'article L.245-5-1 du code de la sécurité sociale qui relèvent de la seule décision du directeur de l'Acoss ; que dès lors et du fait de la dissolution de l'Urssaf de Lyon, il eût appartenu au directeur de l'Acoss de procéder aux désignations des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et des allocations familiales auxquelles il entendait déléguer compétence territoriale dans cette matière spécifique alors que force est de constater que du fait de ces dissolutions, l'union nouvellement créée s'est attribuée de sa propre initiative et en violation de l'article R.138-20 [lire L.138-20] du code de la Sécurité sociale, la compétence territoriale déléguée par le directeur de l'Acoss à l'union absorbée ; qu'en conséquence et en l'absence de désignation valablement effectuée de l'Urssaf du Rhône puis de l'Urssaf de Rhône-Alpes par le directeur de l'agence centrale des organismes de sécurité sociale, le contrôle et le redressement subséquent opérés par ces unions doivent être annulés sans avoir à examiner les autres moyens présentés, ce qui conduit à infirmer la décision du tribunal des affaires de sécurité sociale et à ordonner la restitution des montants versés par la société Zimmer France soit 348.099 euros ;

1. – ALORS QUE l'arrêté ministériel du 28 mai 2008 a opéré le transfert de tous les biens, droits et obligations des URSSAF de Lyon et de Villefranche-sur-Saône sur l'URSSAF du Rhône nouvellement créée, et l'arrêté ministériel du 15 juillet 2013 le transfert de tous les biens, droits et obligations des URSSAF dissoutes au profit de l'URSSAF de Rhône-Alpes nouvellement créée ; que la Cour d'appel a d'ailleurs expressément constaté que « les décisions de fusion ont eu comme conséquence, (…) le transfert de tous les droits et obligations des unions absorbées sur l'union nouvellement créée » (arrêt attaqué p. 5 § 5) ; qu'il en résulte que la compétence de l'URSSAF de Lyon en matière de contrôle et de recouvrement de la contribution de l'article L.245-5-1 du code de la sécurité sociale, résultant de la décision du directeur de l'ACOSS du 27 décembre 2004, a été transférée à l'URSSAF du Rhône en vertu de l'arrêté du 28 mai 2008, puis à l'URSSAF de Rhône-Alpes en vertu de l'arrêté du 15 juillet 2013 ; qu'en jugeant que les fusions intervenues restaient sans effet sur la compétence en matière de contrôle et de recouvrement de la contribution de l'article L.245-5-1 du code de la sécurité sociale, la Cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L.245-5-1, L. 138-20 et D.213-1 du code de la sécurité sociale et les arrêtés du 28 mai 2008 et 15 juillet 2013 ;

2. – ALORS QUE l'article L.138-20 du code de la sécurité sociale, qui prévoit la désignation par le directeur de l'ACOSS des organismes compétents en matière de contrôle et de recouvrement des contributions instituées aux articles L.137-6, L.138-1, L.138-10, L.245-1, L.245-5-1 et L.245-6, traduit la volonté des rédacteurs de la loi du 20 décembre 2004 de financement de la sécurité sociale pour 2005 de voir transférer aux URSSAF les compétences de l'ACOSS en ce domaine ; que la décision du directeur de l'ACOSS du 27 décembre 2004 a mis en oeuvre ce transfert de compétences au profit de l'URSSAF de Paris et de l'URSSAF de Lyon et leur a abandonné la compétence de l'ACOSS en la matière, ce de manière définitive ; qu'ayant épuisé son pouvoir de désignation par cette décision, le directeur de l'ACOSS ne pouvait procéder à une nouvelle désignation en la matière ; qu'en jugeant néanmoins que suite à la dissolution de l'URSSAF de Lyon, par l'arrêté ministériel du 28 mai 2008, il appartenait au directeur de l'ACOSS de procéder aux désignations des URSSAF auxquelles il entendait déléguer compétence dans cette matière, la Cour d'appel a violé les articles L.138-10, R.138-10 du code de la sécurité sociale et l'article 61 de la loi n° 2004-1370 du 20 décembre 2004 ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 16-10630
Date de la décision : 19/01/2017
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

SECURITE SOCIALE - Cotisations - Recouvrement - URSSAF - URSSAF nouvellement créée - Droits et obligations - Transfert - Etendue - Détermination - Portée

SECURITE SOCIALE - Caisse - URSSAF - Contrôle - Contrôle effectué par une URSSAF nouvellement créée - Validité - Conditions - Détermination - Portée

Il résulte de l'arrêté du 28 mai 2008 portant fusion des unions de recouvrement des cotisations sociales et d'allocations familiales de Lyon et de Villefranche-sur-Saône, et de l'arrêté du 15 juillet 2013 portant création de l'union pour le recouvrement des cotisations sociales et d'allocations familiales de Rhône-Alpes, pris sur le fondement de l'article D. 213-1 du code de la sécurité sociale, qu'initialement attribué à l'URSSAF de Lyon en application de l'article L. 138-20, le pouvoir de recouvrer et de contrôler les contributions que ce dernier texte mentionne a été transféré, successivement, à l'URSSAF du Rhône, puis de celle-ci à l'URSSAF Rhône-Alpes. Doit être cassé l'arrêt qui retient que seul le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale a le pouvoir de désigner, en application de l'article L. 138-20 du code de la sécurité sociale, les organismes chargés de procéder au recouvrement et au contrôle de la contribution visée à l'article L. 245-5-1, et que les arrêtés des 28 mai 2008 et 15 juillet 2013 ont entraîné le transfert, au profit de l'URSSAF nouvellement créée, de tous les droits et obligations dont étaient titulaires les URSSAF absorbées, mais sont restées sans effet sur les compétences spécifiques en matière de recouvrement de la contribution instituée par l'article L. 245-5-1


Références :

articles L. 138-20 et D. 213-1 du code de la sécurité sociale

arrêté du 28 mai 2008 portant fusion des unions de recouvrement des cotisations sociales et d'allocations familiales de Lyon et de Villefranche-sur-Saône

arrêté du 15 juillet 2013 portant cr
portant création de l'union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Rhône-Alpes

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon, 17 novembre 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 19 jan. 2017, pourvoi n°16-10630, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : M. Prétot (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat général : Mme Lapasset
Rapporteur ?: M. Poirotte
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Sevaux et Mathonnet

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.10630
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