La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/11/2015 | FRANCE | N°14/02256

France | France, Cour d'appel de Besançon, Chambre sociale, 17 novembre 2015, 14/02256


ARRET N° 15/

CP/KM



COUR D'APPEL DE BESANCON

- 172 501 116 00013 -

ARRET DU 17 NOVEMBRE 2015



CHAMBRE SOCIALE





Contradictoire

Audience publique

du 06 octobre 2015

N° de rôle : 14/02256



S/appel d'une décision

du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de MONTBELIARD

en date du 15 septembre 2014

Code affaire : 88D

Demande en remboursement de cotisations





SAS ZIMMER FRANCE

C/

URSSAF DE RHONE ALPES




<

br>

PARTIES EN CAUSE :



SAS ZIMMER FRANCE, ayant son siège social [Adresse 1]





APPELANTE



représentée par Me Cyril SNIADOWER, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE





ET :



URSSAF DE RHONE ALPES, 6 rue du...

ARRET N° 15/

CP/KM

COUR D'APPEL DE BESANCON

- 172 501 116 00013 -

ARRET DU 17 NOVEMBRE 2015

CHAMBRE SOCIALE

Contradictoire

Audience publique

du 06 octobre 2015

N° de rôle : 14/02256

S/appel d'une décision

du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de MONTBELIARD

en date du 15 septembre 2014

Code affaire : 88D

Demande en remboursement de cotisations

SAS ZIMMER FRANCE

C/

URSSAF DE RHONE ALPES

PARTIES EN CAUSE :

SAS ZIMMER FRANCE, ayant son siège social [Adresse 1]

APPELANTE

représentée par Me Cyril SNIADOWER, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE

ET :

URSSAF DE RHONE ALPES, 6 rue du 19 mars 1962 - 69691 VENISSIEUX

INTIMEE

représentée par Madame [W] [G], Responsable adjointe des affaires juridiques, munie d'un pouvoir de représentation daté du 28 septembre 2015 émanant de Madame [S] [J], Directrice de l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales (URSSAF) de Rhône-Alpes.

COMPOSITION DE LA COUR :

lors des débats du 06 Octobre 2015 :

PRESIDENT DE CHAMBRE : Madame Chantal PALPACUER

CONSEILLERS : Monsieur Jérôme COTTERET et Monsieur Patrice BOURQUIN

GREFFIER : Mme Karine MAUCHAIN

Lors du délibéré :

PRESIDENT DE CHAMBRE : Madame Chantal PALPACUER

CONSEILLERS : Monsieur Jérôme COTTERET et Monsieur Patrice BOURQUIN

Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 17 Novembre 2015 par mise à disposition au greffe.

**************

FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES:

La société ZIMMER FRANCE est spécialisée dans le commerce de gros de dispositifs médicaux et est redevable de la contribution à la charge des fabricants ou distributeurs de dispositifs médicaux, tissus et cellules et produits de santé autres que les médicaments et prestations associées prévue à l'article L 245-5-1 et suivants du code de la sécurité sociale.

A la suite d'un contrôle sur cette taxe effectué pour les années 2010 à 2012, l' Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et des allocations familiales, après envoi d'une lettre d'observation et mise en demeure, a notifié à la société Zimmer France, un redressement portant sur la somme de 405 099 euros au titre des droits et majorations de retard.

La société Zimmer France a payé la somme à hauteur de 348 099 euros et a saisi la Commission de Recours Amiable le 17 janvier 2014.

Sur rejet implicite, la société Zimmer France a saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité sociale de Montbéliard qui, par jugement du 15 septembre 2014, a rejeté la demande.

La société Zimmer France a interjeté appel de la décision .

*

Dans ses conclusions déposées le 09 juin 2015, la société Zimmer France demande l'infirmation de la décision et de dire et juger que les redressements opérés sont infondés à hauteur de 143 003 euros sur 2010, de 100 053 euros sur 2011 et 58 195 euros sur 2012 et que les majorations sont infondées à hauteur de 27 170 euros sur 2010, de 14 207 euros sur 2011 et sur 5470 euros sur 2012. Elle demande la restitution des sommes correspondantes soit 348 099 euros assortie des intérêts calculés au taux légalement applicable et la condamnation de l'Urssaf de Rhône Alpes à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La société Zimmer France soulève à titre principal :

- que, n'ayant pas été désignée à cet effet par une décision du directeur de l'agence centrale des organismes de sécurité sociale, l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Rhône-Alpes n'était pas compétente pour diligenter le contrôle de la contribution;

-q ue la lettre de mise en demeure adressée à la société Zimmer France qui mentionne une période de contrôle inexacte et rattache les redressements opérés à des millésimes de taxe erronés est entachée de nullité de même que les redressements subséquents.

A titre subsidiaire, elle fait valoir que :

- les dispositions de l'article L245-5-2 du code de la Sécurité sociale dans leur rédaction en vigueur jusqu'au 31/12/2012, ne soumettaient pas à ladite contribution, les commissions versées à ses sous-traitants agissant comme agents commerciaux,

- des frais accessoires à des sommes retenues ne devaient pas entrer dans l'assiette de la taxe et ne lui étaient pas soumis;

- la fraction des commissions versées par la société à ses agents commerciaux prétendument représentative des salaires ou cotisations patronales versés par ces agents commerciaux à leurs propres salariés, n'était pas soumise à ladite taxe.

Elle soutient aussi à défaut de retenir ces arguments, que les dispositions de l'article L245-5-2 du code de la Sécurité sociale dans leur rédaction en vigueur jusqu'au 31/12/2012 ne soumettaient pas à la contribution, les commissions versées à ses sous-traitants agissant comme agents commerciaux, qu'il appartenait à l'Urssaf d'établir la quote part de ces commissions représentatives des rémunérations versées par ces sous-traitants à leurs propres salariés et qu'en ne le faisant pas, l'Urssaf a violé les règles de preuve, la mettant dans une situation de preuve impossible pour déterminer elle-même cette quote-part.

En second lieu et toujours à titre subsidiaire, elle prétend que les salaires versés doivent être retenus dans l'assiette de la taxe en cause dans une proportion calculée conformément aux seules dispositions de l'article L245-5-2 du code de la Sécurité sociale dans leur rédaction en vigueur jusqu'au 31/12/2012 ainsi que les cotisations patronales, que les modalités de calcul posées par l'article R 245-15 du code de la Sécurité sociale alors en vigueur étaient contraires à celles de l'article L245-5-2 du code de la Sécurité sociale dans leur rédaction en vigueur jusqu'au 31/12/2012 et doivent être écartées pour la détermination de cette proportion.

En troisième lieu et toujours à titre subsidiaire, elle demande de dire que les sommes versées au titre de la participation aux bénéfices ne sont pas incluses dans l'assiette de la contribution.

***

Dans ses conclusions déposées le 5 octobre 2015, l' Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et des allocations familiales Rhône-Alpes demande la confirmation du jugement et la condamnation de la société Zimmer France au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère pour l'exposé des moyens des parties à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l'audience du 06 octobre 2015.

MOTIFS DE LA DECISION:

1°) Sur la régularité du contrôle :

Sur la compétence de l'Urssaf de Rhône-Alpes pour diligenter le contrôle :

Il ressort des pièces versées que l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et des allocations familiales du Rhône a procédé à un contrôle auprès de l'entreprise Zimmer France , en 2013 ayant pris fin le 31/10/2013, en application des dispositions de l'article L 138-20 du code de la Sécurité sociale, des contributions visées aux articles L138-1 à 9 L138-10 et L245-1, -5-1, -6 dudit code sur la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2012.

La lettre d'observation du 31octobre 2013 porte mention à titre d'information, de la création de l'Urssaf de la région Rhône-Alpes et du transfert des droits des organismes dissous à la nouvelle entité juridique et de la poursuite de toutes les opérations de contrôle inachevées au 31/12/2013 à la nouvelle entité juridique soit l'Urssaf de Rhône Alpes.

Si la société Zimmer France ne conteste pas que la circonscription territoriale d'une Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et des allocations familiales soit fixée par arrêté ministériel conformément aux dispositions de l'article D 213-1 du code de la Sécurité sociale , elle soutient que pour la contribution objet du litige, l'article L138-20 du code de la Sécurité sociale prévoit qu'en cette matière le recouvrement et le contrôle se font bien par un des organismes visés par l'article L231-1 du code de la Sécurité sociale mais désignés par le directeur de l'agence centrale des organismes de sécurité sociale (l'Acoss), la décision de ce dernier devant conformément à l'article R138-20 dudit code, être publiée au journal officiel .

Elle soutient qu'en l'espèce, il n'est produit que la seule désignation de l'Urssaf de Lyon par le directeur de l'agence centrale des organismes de sécurité sociale, en date du 27 décembre 2004.

Pour résister à ce moyen, l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et des allocations familiales de Rhône-Alpes rappelle que l'arrêté du 28 mai 2008 créant une nouvelle union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et des allocations familiales après fusions de différentes unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et des allocations familiales a pour conséquence d'entraîner la dissolution des entités absorbées. Elle ajoute aussi que l'agence centrale des organismes de sécurité sociale étant placée sous la tutelle du Ministre de la santé et du ministre de l'économie et des finances, le pouvoir exécutif ne saurait être restreint dans ses actes et enfin que la désignation par le directeur de l'Acoss n'est requise qu'une fois, ce dispositif n'ayant jamais été réitéré depuis 2005.

Or, il résulte des pièces qu'effectivement , seule est produite la décision du 27 décembre 2004 du directeur de l'agence centrale des organismes de sécurité sociale ayant désigné l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et des allocations familiales de Paris et de la Région Parisienne et l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et des allocations familiales de Lyon pour procéder aux contrôles de la contribution spécifique de l'article L 245-5-1 du code de la Sécurité sociale.

S'il est établi que par arrêté ministériel du 28 mai 2008, l'Urssaf du Rhône a été créée portant fusion des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et des allocations familiales de Lyon et de Villefranche sur Saône et que l' arrêté du 15 juillet 2013 a porté création de l' Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et des allocations familiales de Rhône -Alpes et prononcé la dissolution de l'Urssaf du Rhône à compter du 1er janvier 2014, force est effectivement de constater qu'aucune décision du directeur de l'Acoss en dehors de celle de 2004 n'est produite aux débats, étant précisé que l'Urssaf reconnaît que le texte de l'article R138-20 du code de la Sécurité sociale est toujours en vigueur.

Il est incontestable que les unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et des allocations familiales sont des organismes de droit privé chargés d'une mission de service public et dotées de la personnalité juridique et que leur création, fusion et dissolution émanent du pouvoir exécutif.

De plus, leur compétence générale en matière de contrôle et recouvrement de la contribution de l'article L245-5-1 du code de la Sécurité sociale est tout aussi incontestable.

En revanche, l'article R138-20 du code de la Sécurité sociale a institué une compétence territoriale spécifique en la matière qui elle, relève du seul pouvoir du directeur de l'Acoss.

Si les décisions de fusion ont eu comme conséquence, la dissolution des entités absorbées et par voie de conséquence le transfert de tous les droits et obligations des unions absorbées sur l'union nouvellement créée conformément à l'arrêté ministériel, elles sont restées sans effet sur les compétences territoriales spécifiques en matière de contrôle et recouvrement de la contribution de l'article L245-5-1 du code de la Sécurité sociale qui relèvent de la seule décision du directeur de l'Acoss.

Dès lors et du fait de la dissolution de l'Urssaf de Lyon, il eût appartenu au directeur de l'Acoss de procéder aux désignations des union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et des allocations familiales auxquelles il entendait déléguer compétence territoriale dans cette matière spécifique alors que force est de constater que du fait de ces dissolutions, l'union nouvellement créée s'est attribuée de sa propre initiative et en violation de l'article R138-20 du code de la Sécurité sociale, la compétence territoriale déléguée par le directeur de l'Acoss à l'union absorbée.

En conséquence et en l'absence de désignation valablement effectuée de l'Urssaf du Rhône puis de l'Urssaf de Rhône- Alpes par le directeur de l'agence centrale des organismes de sécurité sociale, le contrôle et le redressement subséquent opérés par ces unions doivent être annulés sans avoir à examiner les autres moyens présentés, ce qui conduit à infirmer la décision du Tribunal des Affaires de Sécurité sociale et à ordonner la restitution des montants versés par la société Zimmer France soit 348 099 euros.

Sur l'article 700 du code de procédure civile :

L'Urssaf succombant dans la présente procédure, sera condamnée à verser à la société Zimmer France au titre de l'article 700 du code de procédure civile, une somme de 2000 euros.

PAR CES MOTIFS:

La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe et après débats en audience publique et après en avoir délibéré,

DÉCLARE l'appel de la société ZIMMER FRANCE bien fondé;

INFIRME dans toutes ses dispositions le jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité sociale de Montbéliard du 15 septembre 2014 ;

DIT que l' Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et des allocations familiales de Rhône -Alpes n'était pas compétente pour procéder au contrôle et au redressement,

ANNULE en conséquence le redressement effectué sur les déclarations des années 2010 à 2012 à hauteur de la somme de 348 099 euros en principal et majorations de retard ;

ORDONNE la restitution à la société ZIMMER FRANCE de la somme de 348 099 euros en principal et majorations de retard augmentée des intérêts légaux à compter de la signification de la présente décision ;

DÉBOUTE l' Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et des allocations familiales de Rhône Alpes de toutes ses demandes ;

Y ajoutant:

CONDAMNE l' Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et des allocations familiales de Rhône Alpes à payer à la société Zimmer France une somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.,

LEDIT ARRÊT a été prononcé par mise à disposition le 17 novembre 2015 et signé par Mme Chantal PALPACUER, Présidente de Chambre, Magistrat et par Mme Karine MAUCHAIN, Greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Besançon
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 14/02256
Date de la décision : 17/11/2015

Références :

Cour d'appel de Besançon 03, arrêt n°14/02256 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-11-17;14.02256 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award