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19/01/2017 | FRANCE | N°15-20095

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2017, 15-20095


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 16 avril 2015), que M. X..., engagé à compter du 1er juin 2000 par la société de droit anglais Sunseeker International Limited, a saisi la juridiction prud'homale de Grasse notamment pour que soit prononcée la résiliation judiciaire de son contrat de travail ;
Sur le moyen unique :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire la loi britannique applicable au litige et de le débouter de ses demandes alors, selon le moyen :
1°/ qu'à défa

ut de choix par les parties de la loi applicable, le contrat de travail est ré...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 16 avril 2015), que M. X..., engagé à compter du 1er juin 2000 par la société de droit anglais Sunseeker International Limited, a saisi la juridiction prud'homale de Grasse notamment pour que soit prononcée la résiliation judiciaire de son contrat de travail ;
Sur le moyen unique :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire la loi britannique applicable au litige et de le débouter de ses demandes alors, selon le moyen :
1°/ qu'à défaut de choix par les parties de la loi applicable, le contrat de travail est régi, sauf s'il présente des liens plus étroits avec un autre pays, par la loi du pays où le salarié, en exécution du contrat, accomplit habituellement son travail ; que pour décider que la loi française n'était pas applicable au litige et rejeter les demandes du salarié, la cour d'appel, après avoir relevé que le salarié a été engagé à compter du 1er juin 2000 afin « de suivre le travail de garanti et les services généraux clients basé dans notre zone côte d'azur France », qu'il a été promu par courrier du 31 janvier 2001 à la position de service ingénieur et que les parties ont régularisé un contrat de travail le 12 février 2001 sans préciser toutefois la loi applicable, a retenu que le salarié ne démontre pas que son contrat de travail présentait des liens plus étroits avec la France ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, s'il ne résultait pas du livret de famille, des facture et courrier de l'école des enfants du salarié et de ses avis d'imposition et autres documents fiscaux, que le salarié, lequel avait accompli son travail sur le territoire français depuis le 1er juin 2000, (date de son engagement), jusqu'à la rupture de son contrat de travail survenue le 3 juillet 2013, n'avait pas fixé le centre de ses intérêts de manière stable et habituelle en France, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 6 paragraphe 2 de la Convention de Rome du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles, ensemble des articles L. 1221-1 et L. 1221-3 du code du travail et 3 du code civil ;
2°/ qu'à tout le moins, les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait, sans examiner l'ensemble des éléments de preuve produits par le salarié pour justifier qu'il avait été recruté en France et que lors de la rupture de son contrat, il exerçait son activité en France, où il avait fixé le centre de ses intérêts, de manière stable et habituelle depuis 13 ans, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ en toute hypothèse que le choix de la loi applicable ne peut pas priver le travailleur de la protection que lui assurent les dispositions impératives de la loi qui serait applicable à défaut de choix ; qu'ayant exercé son activité en France de 2000 à 2013, le salarié soutenait que les dispositions impératives de la loi française lui étaient plus favorables, notamment s'agissant de l'organisation des visites médicales, de la durée du travail, de congés payés, de l'application de la convention collective, de rupture du contrat de travail, du régime de détachement et d'affiliation aux régimes sociaux obligatoires, et devaient lui être appliquées ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait, après avoir constaté que le lieu d'exécution habituel du travail était en France, sans rechercher, comme il lui était demandé, si les dispositions de la loi britannique relatives aux diverses conditions d'exécution du contrat, et à la protection sociale n'étaient pas moins favorables que les dispositions impératives de la loi française qui aurait été applicable à défaut de ce choix, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 3 et 6 paragraphe 1 de la Convention de Rome du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles.
4°/ et à cet égard que l'employeur n'est jamais tenu d'appliquer le minimum conventionnel mais peut rémunérer son salarié à un montant supérieur, sans pour autant cesser d'appliquer la loi française ; qu'en retenant que la loi anglaise était plus favorable, au motif que le salaire était très supérieur au minimum de la convention dont l'application était revendiquée, la cour d'appel a statué par un motif inopérant au regard des articles 3 et 6 paragraphe 1 de la Convention de Rome du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles et L. 2254-1 du code du travail ;
Mais attendu qu'après avoir constaté que les parties avaient tacitement entendu se soumettre à la loi britannique et que ce choix résultait de façon certaine des dispositions du contrat de travail ainsi que des circonstances de son application, la cour d'appel a relevé, qu'au soutien de ses prétentions, le salarié se bornait à demander l'application de la loi française sans prétendre qu'elle était plus favorable que la loi britannique autrement qu'en matière de durée du travail mais que les demandes du salarié ne reposaient pas sur ces dernières dispositions ; qu'elle a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; que le moyen, inopérant en ses première et deuxième branches et qui critique, en sa quatrième branche, un motif surabondant, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf janvier deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. X....
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit la loi britannique applicable au contrat de travail et, par conséquent, d'AVOIR débouté le salarié de ses demandes tendant à voir dire applicable la convention collective nationale de la navigation de plaisance, ordonner son inscription auprès des organismes français de protection sociale et de Pôle Emploi, la délivrance des fiches de payes et la régularisation des cotisations sociales, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail au jour du jugement à intervenir, obtenir paiement de diverses sommes à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents, d'indemnité pour travail dissimulé, d'indemnité légale de licenciement, de dommages et intérêts pour défaut d'affiliation eu régime de retraite, de dommages et intérêts pour compensation fiscale et d'AVOIR condamné le salarié à payer à la société SUNSEEKER INTERNATIONAL LIMITED la somme de 1000 euros sur le fondement de l'application 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
AUX MOTIFS QU'en application de l'article 3 de la Convention de Rome du 19 juin 1980 que les parties s'accordent à reconnaitre applicable : « 1. Le contrat est régi par la loi choisie par les parties. Ce choix doit être exprès ou résulter de façon certaine des dispositions du contrat ou des circonstances de la cause (...) » ; qu'au cas d'espèce, le contrat de travail ne précise pas la loi applicable au contrat ; que toutefois, et comme le soutient la société Sunseeker, il ressort des débats et pièces du dossier que le contrat de travail régularisé le 12-02-01 : - a été rédigé en langue anglaise, langue également utilisée pour les échanges entre les parties (courriers et courriels) y compris relatifs aux comptes professionnels bancaires, - a été conclu entre la société Sunseeker, immatriculée en Angleterre et M. X..., citoyen britannique, - ne mentionne pas le domicile du salarié, lequel ne démontre pas qu'il résidait déjà en France à cette époque, et prévoit quant au lieu d'exécution de la prestation de travail : « L'employé exercera son activité soit sur le site de the Willis Way, Dawldns Road, West Quay Raad, soit sur celui de New Quay Road. La société se réserve le droit, sur une base temporaire ou permanente, de transférer l'employé sur un autre site si le transfert s'avère nécessaire et raisonnable. », observation devant être faite, comme le souligne l'intimée que des offres de mutations ont été faites au salarié courant 2013 sur un poste en Angleterre (cf pièce 9), - fait application d'une période d'essai d'une durée de 3 mois correspondant à la durée librement choisie en droit anglais, observation devant être faite qu'aux termes d'un courrier précédent (en date du 21-05-00) le salarié avait été engagé à compter du 1er juin 2000 afin (selon traduction libre du salarié) « de suivre le travail de garanti et les services généraux clients basé dans notre zone côte d'azur France », avant d'être promu par courrier du 31-01-01 à la position de service ingénieur au sein de Sunseeker International, intégrant une période d'essai de 12 semaines à compter du 12-02-01, - a prévu une durée contractuelle du temps de travail fixée à 40 heures par semaine correspondant au modèle anglais et incluant notamment le traditionnel « tea break » anglais à 10h00 et à 16h45, ainsi que le bénéfice des jours fériés en vigueur en Angleterre et aux Pays de Galles à savoir notamment le « Boxing Day » et « Good Friday » (article 4.8 du contrat de travail), - a fixé la rémunération du salarié en livres sterling, laquelle a été versée sur un compte bancaire anglais ouvert auprès de la « Midland Bank » (pièce 14), - a rappelé aux articles 10 et 11 du contrat de travail l'application de la procédure disciplinaire conforme au droit britannique, aménageant la possibilité de faire appel d'une sanction disciplinaire, observation devant être faite que M. X... a été licencié au terme de la procédure disciplinaire contractuellement prévue et non contestée lors de sa mise en oeuvre, y compris à l'occasion de l'appel qu'il a diligenté (pièce 15), - a organisé le service des pensions de retraite et assurance en cas de décès, ainsi que l'âge du départ à la retraite ; qu'il ressort également des pièces produites que les bulletins de salaire ont été établis en langue anglaise, soumis aux cotisations sociales auprès des organismes britanniques (notamment la « National Insurance », constituant l'équivalent de la sécurité sociale française) et que M. X... était suivi par la médecine du travail de la société ; qu'il en résulte que la société Sunseeker est fondée à soutenir que les parties ont tacitement entendu se soumettre à la loi britannique, et que ce choix résulte de façon certaine des dispositions du contrat de travail ainsi que des circonstances de son application ; qu'or, si la loi d'autonomie doit s'écarter devant la loi du lieu d'exécution du contrat, ce n'est toutefois que dans l'hypothèse où elle est plus favorable, circonstance non démontrée par M. X... s'agissant du rattachement aux organismes sociaux français, objet de sa demande en résiliation judiciaire ; que de fait, il ne conteste également pas, comme exposé par la société Sunseeker, que la loi britannique a été plus favorable pour lui, notamment en matière de rémunération, dans la mesure où il percevait paiement d'un salaire équivalent à 6 110,68 euros très supérieur au minima (de 1 759 à 4 133 euros selon l'échelon) de la convention collective dont il réclame l'application, et non soumis aux cotisations salariales de sécurité sociale ou CSG-CRDS ; qu'il suit de ce qui précède que M. X..., qui ne démontre pas que son contrat de travail présentait des liens plus étroits avec la France, sera débouté de sa demande visant à entendre prononcer la résiliation Judiciaire de son contrat de travail au motif qu'il n'a pas été soumis aux organismes sociaux français ; que les dépens, ainsi qu'une somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, seront supportés par la M. X... qui succombe.
1°/ ALORS QU'à défaut de choix par les parties de la loi applicable, le contrat de travail est régi, sauf s'il présente des liens plus étroits avec un autre pays, par la loi du pays où le salarié, en exécution du contrat, accomplit habituellement son travail ; que pour décider que la loi française n'était pas applicable au litige et rejeter les demandes du salarié, la cour d'appel, après avoir relevé que le salarié a été engagé à compter du 1er juin 2000 afin « de suivre le travail de garanti et les services généraux clients basé dans notre zone côte d'azur France », qu'il a été promu par courrier du 31 janvier 2001 à la position de service ingénieur et que les parties ont régularisé un contrat de travail le 12 février 2001 sans préciser toutefois la loi applicable, a retenu que le salarié ne démontre pas que son contrat de travail présentait des liens plus étroits avec la France; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, s'il ne résultait pas du livret de famille, des facture et courrier de l'école des enfants du salarié et de ses avis d'imposition et autres documents fiscaux, que le salarié, lequel avait accompli son travail sur le territoire français depuis le 1er juin 2000, (date de son engagement), jusqu'à la rupture de son contrat de travail survenue le 3 juillet 2013, n'avait pas fixé le centre de ses intérêts de manière stable et habituelle en France, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 6 paragraphe 2 de la Convention de Rome du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles, ensemble des articles L. 1221-1 et L. 1221-3 du code du travail et 3 du code civil.
2°/ QU'à tout le moins, les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait, sans examiner l'ensemble des éléments de preuve produits par le salarié pour justifier qu'il avait été recruté en France et que lors de la rupture de son contrat, il exerçait son activité en France, où il avait fixé le centre de ses intérêts, de manière stable et habituelle depuis 13 ans, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
3°/ ALORS en toute hypothèse QUE le choix de la loi applicable ne peut pas priver le travailleur de la protection que lui assurent les dispositions impératives de la loi qui serait applicable à défaut de choix ; qu'ayant exercé son activité en France de 2000 à 2013, le salarié soutenait que les dispositions impératives de la loi française lui étaient plus favorables, notamment s'agissant de l'organisation des visites médicales, de la durée du travail, de congés payés, de l'application de la convention collective, de rupture du contrat de travail, du régime de détachement et d'affiliation aux régimes sociaux obligatoires, et devaient lui être appliquées ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait, après avoir constaté que le lieu d'exécution habituel du travail était en France, sans rechercher, comme il lui était demandé, si les dispositions de la loi britannique relatives aux diverses conditions d'exécution du contrat, et à la protection sociale n'étaient pas moins favorables que les dispositions impératives de la loi française qui aurait été applicable à défaut de ce choix, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 3 et 6 paragraphe 1 de la Convention de Rome du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles.
4°/ ET ALORS à cet égard QUE l'employeur n'est jamais tenu d'appliquer le minimum conventionnel mais peut rémunérer son salarié à un montant supérieur, sans pour autant cesser d'appliquer la loi française ; qu'en retenant que la loi anglaise était plus favorable, au motif que le salaire était très supérieur au minimum de la convention dont l'application était revendiquée, la cour d'appel a statué par un motif inopérant au regard des articles 3 et 6 paragraphe 1 de la Convention de Rome du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles et L2254-1 du code du travail


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 15-20095
Date de la décision : 19/01/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 16 avril 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 jan. 2017, pourvoi n°15-20095


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.20095
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