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19/01/2017 | FRANCE | N°15-16306

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2017, 15-16306


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 février 2015), que Mme X... a déclaré se désister de son instance d'appel dans le litige qui l'opposait à la société TRW Paris ;
Sur le moyen unique :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de constater, par arrêt réputé contradictoire, l'extinction de l'instance et de la condamner, sauf meilleur accord des parties, aux dépens d'appel alors, selon le moyen :
1°/ qu'en indiquant qu' « à l'audience du 15 décembre 2014 (…) les parties n'o

nt pas comparu et n'étaient pas représentées » tout en relevant que l'affaire avait «...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 février 2015), que Mme X... a déclaré se désister de son instance d'appel dans le litige qui l'opposait à la société TRW Paris ;
Sur le moyen unique :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de constater, par arrêt réputé contradictoire, l'extinction de l'instance et de la condamner, sauf meilleur accord des parties, aux dépens d'appel alors, selon le moyen :
1°/ qu'en indiquant qu' « à l'audience du 15 décembre 2014 (…) les parties n'ont pas comparu et n'étaient pas représentées » tout en relevant que l'affaire avait « été débattue le 15 décembre 2014, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Aline Y..., vice présidente placée, chargée du rapport », et que « ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour », la cour d'appel, qui a ainsi procédé à des constatations contradictoires, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ qu'en indiquant que les parties avaient été régulièrement convoquées à l'audience du 15 décembre 2014 à laquelle elles n'ont pas comparu sans préciser la date et les conditions dans lesquelles les parties avaient été convoquées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles R. 1461-2 du code du travail, 14 du code de procédure civile et 937 du même code, dans sa version applicable en l'espèce antérieure au décret n° 2015-282 du 11 mars 2015 ;
3°/ que le courrier du conseil de Mme X..., adressé au greffe de la cour d'appel de Paris le 14 février 2014, indiquait avoir saisi par erreur la cour d'appel de Paris et confirmait en conséquence le désistement de l' « instance enrôlée auprès de votre Cour sous le numéro 14/26274 », ce dont il résultait que ce désistement l'était sous la réserve qu'il ne concernait que la seule instance enrôlée auprès de la cour d'appel de Paris ; qu'en retenant que le désistement de Mme X... serait intervenu sans réserve, la cour d'appel de Paris a méconnu les termes du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;
Mais attendu, d'une part, que la salariée ne conteste pas s'être désistée de l'instance d'appel suivie devant la cour d'appel de Paris qui a rendu la décision déférée ;
Et attendu, d'autre part, que cette décision, en constatant l'extinction de l'instance, ne peut que constater la seule extinction de l'instance suivie devant elle ;
Que la salariée est dès lors sans intérêt à demander la cassation d'une décision qui, conforme à ses prétentions, ne préjudicie pas aux droits qu'elle peut entendre faire valoir devant une autre juridiction ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf janvier deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils, pour Mme X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir, par arrêt réputé contradictoire, constaté l'extinction de l'instance et d'avoir condamné, sauf meilleur accord des parties, Madame X... aux dépens d'appel ;
AUX MOTIFS QUE « Mme X..., par courrier du 14 novembre 2014 enregistré au greffe le 17 novembre 2014, a déclaré se désister de son instance d'appel dans le litige qui l'opposait à la SAS TRW Paris ayant donné lieu à un jugement rendu le 2 octobre 2014 par le conseil de Prud'hommes de Nanterre, qui l'avait déboutée de l'ensemble de ses demandes ; qu'à l'audience du 15 décembre 2014 à laquelle elles avaient été régulièrement convoquées, les parties n'ont pas comparu et n'étaient pas représentées ; que le désistement d'appel est régi, y compris en matière prud'homale, par les dispositions du code de procédure civile, et en particulier par l'article 401 de ce code au terme duquel le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait à préalablement formé un appel incident ou une demande incidente ; qu'en l'espèce le désistement est, en l'absence de réserves, d'appel incident, et de demande incidente formulés par l'intimée, parfait ; qu'il y a donc lieu de constater en application des articles précités l'extinction de l'instance ; que Mme X... supportera, sauf meilleur accord des parties, les dépens d'appel » ;
ALORS, D'UNE PART, QU' en indiquant qu' « à l'audience du 15 décembre 2014 (…) les parties n'ont pas comparu et n'étaient pas représentées » tout en relevant que l'affaire avait « été débattue le 15 décembre 2014, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Aline Y..., vice présidente placée, chargée du rapport », et que « ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour », la cour d'appel, qui a ainsi procédé à des constatations contradictoires, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU' en indiquant que les parties avaient été régulièrement convoquées à l'audience du 15 décembre 2014 à laquelle elles n'ont pas comparu sans préciser la date et les conditions dans lesquelles les parties avaient été convoquées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles R. 1461-2 du code du travail, 14 du code de procédure civile et 937 du même code, dans sa version applicable en l'espèce antérieure au décret n° 2015-282 du 11 mars 2015 ;
ALORS, ENFIN, QUE le courrier du conseil de Madame X..., adressé au greffe de la cour d'appel de Paris le 14 février 2014, indiquait avoir saisi par erreur la cour d'appel de Paris et confirmait en conséquence le désistement de l' « instance enrôlée auprès de votre Cour sous le numéro 14/26274 », ce dont il résultait que ce désistement l'était sous la réserve qu'il ne concernait que la seule instance enrôlée auprès de la cour d'appel de Paris ; qu'en retenant que le désistement de Madame X... serait intervenu sans réserve, la cour d'appel de Paris a méconnu les termes du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 15-16306
Date de la décision : 19/01/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 11 février 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 jan. 2017, pourvoi n°15-16306


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Bénabent et Jéhannin, SCP Hémery et Thomas-Raquin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.16306
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