LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 juin 2015), que M. X..., né aux Comores le 29 avril 1972, a assigné le ministère public aux fins de faire juger qu'il est français par filiation paternelle ;
Attendu qu'il fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande ;
Attendu que l'arrêt relève exactement que l'acte de reconnaissance de M. X...par son père, le 10 septembre 1990, postérieur à sa majorité, n'a pu avoir, eu égard à l'article 20-1 du code civil, aucune incidence sur sa nationalité ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X...aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille dix-sept.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. X...
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré qu'une personne vivant en France (M. X..., l'exposant), née le 29 avril 1972 à Moroni (Comores), n'était pas de nationalité française ;
AUX MOTIFS QUE, en application de l'article 30 du code civil, la charge de la preuve de sa nationalité incombait au requérant qui n'était pas titulaire d'un certificat de nationalité ; que, né le 29 avril 1972 à Moroni, de X...et de Y...ainsi que cela résultait de son acte de naissance détenu par le ministère des affaires étrangères à Nantes, M. Djaffa Ali soutenait qu'il était français pour avoir été saisi de plein droit par les effets de la déclaration de nationalité française souscrite par son père le 26 septembre 1977 devant le juge d'instance de Saint-Denis de la Réunion, en application de l'article 11 de la loi du 3 juillet 1975 qui disposait que « les déclarations souscrites en application de l'article 10 produiront effet à l'égard des enfants mineurs de dix-huit ans du déclarant dans les conditions prévues à l'article 84 du code de la nationalité » ; que si la nationalité française de M. X...n'était pas contestée, il appartenait au requérant de justifier d'un lien de filiation légalement établi à l'égard de celui-ci au temps de sa minorité ; que la reconnaissance souscrite par M. X...à l'égard de M. X... le 10 septembre 1990, quand celui-ci était majeur, était dépourvue d'effet sur la nationalité conformément aux dispositions de l'article 20-1 du code civil dont l'intéressé ne pouvait soutenir qu'il n'aurait pas été applicable à sa situation ;
ALORS QUE, d'une part, étant déclarative, la reconnaissance volontaire d'un enfant, même si elle intervient après sa majorité, établit sa filiation depuis sa naissance à l'égard d'un père dont la nationalité n'est pas contestée ; qu'en énonçant, pour constater l'extranéité de l'exposant, que la reconnaissance souscrite par son père le 10 septembre 1990, tandis qu'il était majeur, était dépourvu d'effet sur la nationalité, la cour d'appel a violé par fausse application l'article 20-1 du code civil ;
ALORS QUE, d'autre part, devient français de plein droit l'enfant mineur de dix-huit ans, légitime ou naturel, dont l'un des deux parents acquiert la nationalité française ; qu'en affirmant que l'exposant ne pouvait prétendre à la qualité de français pour la raison inopérante que l'acte de reconnaissance par le père avait été souscrit postérieurement à sa majorité et ne pouvait avoir d'incidence sur sa nationalité en application de l'article 20-1 du code civil, quand l'intéressé bénéficiait de plein droit de l'effet collectif attaché à la déclaration de nationalité française souscrite par son père le 26 septembre 1977, la cour d'appel a violé l'article 84 du code de la nationalité dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973.