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18/01/2017 | FRANCE | N°15-25705

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 18 janvier 2017, 15-25705


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 16 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement a prononcé le divorce de M. X... et de Mme Y... d'après le droit marocain et statué sur les conséquences du divorce pour les enfants au regard du droit français ;

Attendu que, pour prononcer le divorce aux torts de M. X..., l'arrêt retient que ce dernier produit la première et la dernière page d'un jugement rendu par le tribunal c

orrectionnel qui l'a relaxé sans que l'on puisse déterminer les chefs de poursuite ; ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 16 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement a prononcé le divorce de M. X... et de Mme Y... d'après le droit marocain et statué sur les conséquences du divorce pour les enfants au regard du droit français ;

Attendu que, pour prononcer le divorce aux torts de M. X..., l'arrêt retient que ce dernier produit la première et la dernière page d'un jugement rendu par le tribunal correctionnel qui l'a relaxé sans que l'on puisse déterminer les chefs de poursuite ; qu'il ajoute que le nom de l'épouse n'est pas mentionné sur la première page en qualité de victime de sorte qu'il est impossible de déterminer si elle était concernée par le jugement et dans l'affirmative si elle avait été régulièrement convoquée ; qu'il énonce que le jugement n'étant pas motivé, M. X... ne peut arguer d'une dénonciation calomnieuse à son encontre ;

Qu'en statuant ainsi, sans inviter les parties à s'expliquer sur l'absence au dossier de l'exemplaire complet du jugement correctionnel qui figurait au bordereau des pièces annexées aux dernières conclusions de M. X..., et dont la communication n'avait pas été contestée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 juillet 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué d'AVOIR prononcé le divorce aux torts du mari en application de l'article 99 du code de la famille marocain, d'AVOIR condamné monsieur X... à payer à madame Y... 4 000 € au titre du don de consolation en application de l'article 84 du code de la famille marocain, d'AVOIR condamné monsieur X... à payer à madame Y... 2 000 € à titre de dommages-intérêts en application de l'article 101 du code de la famille marocain, et d'AVOIR rejeté la demande de dommages-intérêts formée par monsieur X... ;

AUX MOTIFS QUE : « Sur le prononcé du divorce, l'article 99 du code de la famille marocain prévoit que « Tout manquement à l'une des conditions stipulées dans l'acte de mariage est considéré comme un préjudice justifiant la demande du divorce judiciaire. Est considéré come un préjudice justifiant la demande du divorce judiciaire, tout acte ou comportement infamant ou contraire aux bonnes moeurs, émanant de l'époux portant un dommage matériel ou moral à l'épouse, la mettant dans l'incapacité de maintenir les liens conjugaux » ; qu'il résulte des explications des époux que le mariage célébré au Maroc le 21 juillet 1994 était un mariage de convenance ; que l'épouse a rejoint son conjoint en France en 1995 ; que Madame Y... produit un certificat médical délivré le 31 mars 2009 par le service des urgences du centre hospitalier sud francilien qui constate un hématome face extérieure de l'épaule droite et une entorse acromio-claviculaire D5 nécessitant une ITTP de six jours ; qu'elle produit également un certificat médical du 1er avril 2009 de l'unité psychiatrique de ce même centre hospitalier qui fait état de la réactivation d'un état d'angoisse et de crises de larmes à l'évocation d'un vécu de maltraitance de la part de son mari évoluant depuis son mariage il y a 15 ans et qui note une absence d'élément de trouble de la personnalité ; que les faits initiaux se sont produits le 23 mars 2009 ; qu'elle a été hospitalisée du 24 mars 2009 au 5 mai 2009 ; qu'un bulletin de situation confirme qu'elle était présente à l'hôpital le 14 avril 2009 ; qu'une information a été ouverte contre Monsieur X... des chefs de viols et de violences à l'encontre de son épouse ; que le juge d'instruction a rendu le 8 septembre 2010 une ordonnance de non-lieu partiel sur les viols retenant les violences volontaires caractérisées par les constatations médicales ; que Monsieur X... produit la première et la dernière page d'un jugement rendu par le tribunal correctionnel d'Evry le 18 octobre 2011, qui l'a relaxé ans que l'on puisse déterminer les chefs de poursuite ; que le nom de l'épouse n'est pas mentionné sur la première page en qualité de victime de sorte que l'on ignore si elle était bien concernée par le jugement précité et dans l'affirmative si elle avait été régulièrement convoquée ; qu'en tout état de cause le jugement du tribunal correctionnel n'étant pas motivé, Monsieur X... ne peut arguer d'une dénonciation calomnieuse à son encontre ; que Madame Y... produit un autre certificat médical délivré le 5 mars 2010 par le service d'urgence du centre de Corbeil constatant des éraflure avec un objet tranchant, quatre sur le dos et une au quatrième doigt de la main droite, un érythème latéro-cervical droit et gauche (tentative de strangulation ?), trauma facial avec oedème modéré sous orbitaire bilatéral prévoyant une ITTP de 5 jours ; qu'il lui a été remis le même jour un document à son nom portant conseils aux traumatisés crâniens ; que ces deux épisodes survenus à un an de distance établissent suffisamment le climat de violences qui a présidé à la séparation du couple et dont il n'est pas contestable qu'il a été du fait exclusif de l'époux ; que ce comportement récurrent qui a culminé en 2009 a causé à l'épouse un dommage tant matériel que moral, et rendu intolérable la vie conjugale, le maintien du lien matrimonial devenant impossible ; que si Monsieur X... produit 9 attestations de voisins et amis, celles-ci sont laconiques et se bornent à répéter qu'il est travailleur, sérieux, bon voisin et bon père de famille ; qu'il ne produit aucun document pouvant incriminer le comportement de son épouse ; que l'épouse a introduit sa requête en divorce dès le 24 juin 2010 et a quitté le domicile conjugal sans y être autorisée par le juge ; que cette circonstance amplement justifiée par les violences dont elle a été victime ne permet pas qu'elle soit considérée comme une faute à retenir à son encontre ; qu'il convient de réformer le jugement déféré et de prononcer le divorce aux torts exclusifs du mari en application de l'article 99 précité du code de la famille marocain ; que sur les conséquences du divorce à l'égard des parties, sur le don de consolidation : l'article 84 du code de la famille marocain prévoit que « Les droits dus à l'épouse comportent : le reliquat du Sadag. Le cas échéant, la pension due pour la période de viduité (Idda) et le don de consolidation (Mout'â) qui sera évalué en fonction de la durée du mariage, de la situation financière de l'époux, des motifs du divorce et du degré d'abus avéré dans le recours au divorce par l'époux. » ; que le don de consolidation prescrit pour indemniser la femme des dommages résultant du divorce, doit être fixé proportionnellement aux facultés de l'époux et à la condition de la femme divorcée ; que les époux ont été mariés 20 ans ; que l'épouse n'a jamais travaillé s'occupant exclusivement de l'éducation des six enfants nés en 1995, 1996, 1998, 2000, 2004 et 2006 ; que Monsieur X... ne produit que les premières pages de ses deux avis d'impôt 2015 sur les revenus 2012 et 2013 qui ont donc été déclarés tardivement de sorte que la cour reste dans l'ignorance des sommes effectivement déclarées ; qu'il doit néanmoins régler 1626 € pour l'année 2012 et 1792 € pour l'année 2013 ; que s'agissant des revenus 2014, il résulte de la fiche de paie de décembre 2014 qu'il a perçu un cumul net imposable de 23.558 € soit 1963 € par mois ; qu'il règle un loyer de 700,17 € par mois en juin 2014, réduit à 638,52 € en septembre 2014 compte tenu d'un abattement pour non fonctionnement des ascenseurs, outre les charges courantes dans lesquelles ne peuvent être pris en compte les rappels d'impôts sur 2012 et 2013 ; que Madame Y... percevait au titre des prestations sociales une somme de 2122,89 € en février 2013 dont une somme de 452,84 € au titre de l'aide personnalisée au logement ; que son loyer résiduel s'élève à la somme de 185,09 € valeur janvier 2013 ; que selon un relevé du 17 février 2015 elle a perçu en janvier 2015 de la caisse d'allocation familiales des prestations à hauteur de 1699,96 € ; qu'en janvier 2015 elle avait un arriéré de loyer de 2703,49 € ; qu'elle a à sa charge les six enfants du couple ; que Madame Y... a déclaré une somme de 6400 € de revenus en 2013 tel que cela apparaît sur son avis d'imposition 2014, soit 533 € par mois en moyenne qui correspondent selon ses explications à quelques missions d'intérim dont elle ne justifie pas par la production des bulletins de salaire qui ont dû lui être délivrés ; qu'il convient, au vu de l'ensemble de la situation, de fixer le don de consolidation à la somme de 4000 € ; que sur la demande de dommages et intérêts, l'article 101 du code de la famille marocain prévoit que « Dans le cas où le divorce est prononcé pour cause de préjudice, le tribunal peut fixer, dans le même jugement, le montant du dédommagement dû au titre du préjudice » ; que le prononcé du divorce pour cause de préjudice subi, le tribunal peut fixer dans le même jugement le montant de l'indemnisation dû à l'épouse au titre du dommage, conformément aux règles de droit commun prévues au code des obligations et contrats ; que l'appréciation de l'indemnité relève du pouvoir souverain du tribunal qui doit, lors de sa détermination, prendre en considération l'étendue du dommage subi et son effet sur la personne de la femme divorcée ; que le comportement violent récurrent de l'époux qui a contraint l'épouse à se réfugier à Saint-Dizier avec ses six enfants, justifie l'allocation d'une somme de 2000 € à titre de dommages et intérêts » (arrêt p.6 à 9) ;

ALORS 1°) QUE le jugement du tribunal correctionnel de Paris du 18 octobre 2011 figurait, sous le n° 22, sur le bordereau de pièces communiquées par monsieur X... ; que madame Y... ne contestait pas la communication régulière de cette pièce ; qu'en soulevant d'office, sans inviter les parties à s'en expliquer, le moyen pris de ce que le jugement du 18 octobre 2011 versé aux débats ne comportait que la première page et la dernière page, de sorte qu'il ne permettait pas de déterminer les chefs de poursuite desquels monsieur X... avait été relaxé ni de dire que madame Y..., dont le nom ne figurait pas sur la première page, était concernée par le jugement et, à supposer qu'elle le fût, qu'elle avait été régulièrement convoquée, la cour d'appel a violé le principe de la contradiction et l'article 16 du code de procédure civile ;

ALORS 2°) QU'en retenant à la charge de monsieur X... un premier épisode de violences en mars 2009, ce après avoir considéré qu'il n'était pas établi que madame Y... avait été convoquée à l'audience correctionnelle du 18 octobre 2011, quand cette circonstance était sans incidence sur l'autorité sur le civil de la relaxe de l'exposant des chefs de violences par conjoint du 1er janvier 2007 au 23 mars 2009 prononcée par le jugement du 18 octobre 2011, la cour d'appel a méconnu cette autorité de chose jugée en violation de l'article 1351 du code civil ;

ALORS 3°) QUE le jugement du 18 octobre 2011 énonçait qu'« il ressort des éléments du dossier et des débats qu'il convient de relaxer X... Mohamed» (dernière page) ; qu'en affirmant que la relaxe n'était pas motivée de sorte que monsieur X... ne pouvait invoquer une dénonciation calomnieuse, la cour d'appel a dénaturé le jugement du 18 octobre 2011 et violé l'article 1134 du code civil ;

ALORS 4°) QUE monsieur X... soulignait que, comme l'avait justement retenu le premier juge, les documents produits par madame Y... étaient insuffisants pour lui imputer les faits de violence postérieurs au 23 mars 2009 dont elle prétendait qu'il était l'auteur (conclusions, p. 5) ; qu'en ne répondant pas à ce moyen opérant et en retenant les violences à la charge de monsieur X... en se bornant à décrire les lésions physiques relatées dans les documents contestés, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

ALORS 5°) QU'aucune disposition du droit marocain n'absout l'épouse de toute faute si elle quitte le domicile conjugal pour une cause qu'elle impute au mari, sans y être judiciairement autorisée ; qu'en jugeant que madame Y... n'avait pas commis de faute en quittant le domicile conjugal sans autorisation judiciaire après introduction de sa requête en divorce, au prétexte que les violences dont elle aurait été victime le justifiaient, la cour d'appel a dénaturé la loi étrangère et violé les articles 3 du code civil et 9 de la convention franco-marocaine du 10 août 1981 relative au statut des personnes et de la famille et à la coopération judiciaire.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR fixé à 90 € par mois et par enfant la contribution de monsieur X... à l'entretien et l'éducation de ses six enfants, avec indexation le 1er janvier de chaque année sur la base de l'indice des prix à la consommation publié par l'INSEE, tout en rappelant que la réévaluation se fait de plein droit, que le débiteur doit en effectuer ce calcul et qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues le créancier peut obtenir le règlement forcé par saisie-attribution, autres saisies ou paiement direct ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE : « Sur la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants, il résulte des dispositions des articles 371-2 et 373-2-2 du code civil que chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses capacités contributives et des besoins des enfants ; que les deux parents rencontrent des difficultés financières ; qu'au vu des revenus et charges de chacun ainsi que des besoins d'enfants de cet âge, il convient de confirmer le montant de la contribution à 90 € par mois » (cf. arrêt p.10) ;

ET AUX MOTIFS REPUTES ADOPTES QUE : « Aux termes de l'article 371-2 du code civil, « chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur. » ; que l'article 373-2-2 du même code précise qu' « en cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l'enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d'une pension alimentaire versée, selon le cas, par l'un des parents à l'autre, ou à la personne à laquelle l'enfant a été confié. » ; qu'il est rappelé que le juge aux affaires familiales a compétence pour statuer sur la modification d'une pension alimentaire lorsque depuis la dernière décision de justice, des éléments nouveaux sont apparus de nature à créer une situation différente ; que le juge conciliateur avait débouté Madame Y... de sa demande de contribution, Monsieur X... étant hors d'état de contribuer à leur entretien ; que Madame Y... soutient que son épouse a repris son emploi, ainsi que cela résulte des pièces produites ; que cet élément nouveau justifie que la situation des parties soit revue ; que pour déterminer qu'il n'y avait pas lieu à contribution du père à l'entretien et à l'éducation des enfants, le juge conciliateur a retenu que Monsieur Mohamed X... était en arrêt de travail et percevait des indemnités journalières de l'ordre de 884 € par mois ; qu'il acquittait, outre les charges courantes, un loyer de 621 € ; que Madame Y... était sans emploi ; qu'elle percevait des prestations familiales à hauteur de 1512 € (AF + ASF + complément familial) ; qu'elle acquittait, outre les charges courantes, un loyer de 575 € ; qu'elle ne percevait plus d'allocation logement, sa situation de ce chef étant en cours de régularisation ; que les revenus actuels des parties ont été ci-dessus rappelés du chef de la demande de don de consolidation ; qu'il convient de préciser leurs charges qui sont les suivantes : Madame Y... outre les charges courantes (EDF, téléphone, transport, assurance … etc) règle un loyer d'un montant résiduel (Apl de 452,84 € déduite) de 215,75 € par mois ; qu'elle a à sa charge les 6 enfants et elle règle notamment pour les enfants Zoulfa et Marouwa au titre des frais de restaurant scolaire une somme de 38,88 € par mois pour chaque enfant ainsi qu'une somme de 31,40 € par mois pour les activités du mercredi ; que Monsieur X... outre les charges courantes, règle un loyer d'un montant de 686,43 € par mois ; qu'il produit un courrier de la CAF en date du 16 juin 2011 mentionnant que par jugement rendu le 13 ai 1993, il doit verser une pension mensuelle de 146,42 € à Madame Karima Z... ; qu'en conséquence au vu de l'ensemble de ces éléments, il y a lieu de fixer à 90 euros par mois et par enfant, la contribution de Monsieur X... à l'entretien et à l'éducation des enfants, soit la somme total de 540 € par mois»(Jugement pp.7 et 8) ;

ALORS QUE pour confirmer la décision du premier juge de fixer à 90 € par mois la contribution de monsieur X... à l'entretien et l'éducation de chacun de ses six enfants, l'arrêt attaqué s'est borné à viser les « besoins d'enfants de cet âge », sachant qu'ils sont respectivement nés en 1995, 1996, 1998, 2000, 2004 et 2006 ; qu'en statuant ainsi, sans examiner concrètement les besoins de chacun des enfants lors-même que le jugement dont appel n'en a dit mot, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 371-2 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 15-25705
Date de la décision : 18/01/2017
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 02 juillet 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 18 jan. 2017, pourvoi n°15-25705


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : Me Delamarre, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.25705
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