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18/01/2017 | FRANCE | N°15-25661

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 18 janvier 2017, 15-25661


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 9 juillet 2015), que la société Ménager en défauts d'aspects - distribution (la société MDA) a émis une lettre de change qui, après détournement et falsification, a été payée au titulaire d'un compte ouvert en Allemagne dans une agence de la société de droit allemand Hypovereinsbank, devenue Unicredit Bank AG (la banque) ; que la société MDA l'a assignée devant le tribunal de commerce du lieu de son propre

siège social, en indemnisation du préjudice subi ;

Attendu que la société MDA f...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 9 juillet 2015), que la société Ménager en défauts d'aspects - distribution (la société MDA) a émis une lettre de change qui, après détournement et falsification, a été payée au titulaire d'un compte ouvert en Allemagne dans une agence de la société de droit allemand Hypovereinsbank, devenue Unicredit Bank AG (la banque) ; que la société MDA l'a assignée devant le tribunal de commerce du lieu de son propre siège social, en indemnisation du préjudice subi ;

Attendu que la société MDA fait grief à l'arrêt d'accueillir le contredit de compétence de la banque et de dire la juridiction française incompétente par application de l'article 5, 3) du Règlement (CE) 44/2001 (Bruxelles I) ;

Attendu qu'après avoir relevé, sans dénaturation, que le dommage initial était constitué par la remise de la lettre de change sur le compte ouvert dans les livres de la banque en Allemagne et par son paiement et que le débit de l'effet litigieux sur le compte de la société MDA, en France, n'en était que la conséquence, la cour d'appel en a exactement déduit que la survenance du dommage initial et la réalisation de l'événement causal à l'origine de celui-ci étaient localisés en Allemagne, ce qui excluait la compétence de la juridiction française ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Ménager en défauts d'aspects - distribution aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Unicredit Bank AG la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.

Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour la société Ménager en défauts d'aspects - distribution.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le tribunal de commerce de Villefranche Tarrare n'était pas compétent pour connaître de l'action engagée par la société MDA à l'encontre de la société Unicrédit Bank et d'AVOIR déclaré la cour d'appel incompétente au profit des juridictions allemandes ;

AUX MOTIFS QUE : « Sur les critères de compétence : (…) Unicredit Bank est domiciliée en Allemagne, Etat membre de l'Union européenne ; (...) en conséquence, la compétence de la juridiction de jugement apte à statuer sur les demandes formées par MDA Distribution, doit être déterminée conformément au Règlement Européen 44/2001 ; (...) l'article 5.3 de ce règlement dispose que : «Une personne domiciliée sur le territoire d'un État membre peut être attraite, dans un autre État membre : (...) 3) en matière délictuelle ou quasi délictuelle, devant le tribunal du lieu où le fait dommageable s'est produit ou risque de se produire » ; (...) par « lieu où le fait dommageable s'est produit » il faut entendre, à la fois le lieu où le dommage est survenu et le lieu de l'événement causal, lorsque ces lieux sont dissociés dans l'espace ; (...) cependant cette notion ne peut être interprétée de façon extensive au point d'englober tout lieu où peuvent être ressenties les conséquences préjudiciables d'un fait ayant déjà causé un dommage effectivement survenu dans un autre lieu ; (...) ainsi le juge ne saurait fonder sa compétence sur la localisation du préjudice patrimonial dès lors que ce préjudice n'est que la conséquence d'un préjudice matériel direct qui s'est produit ailleurs ; (...) en l'espèce, aux termes des écritures de MDA Distribution, le fait générateur du dommage qu'elle dit avoir subi résiderait « dans la négligence de la société Hypovereinsbank, qui a ouvert un compte au dénommé Laurent X... (.. .), sans procéder aux vérifications d'usage qui s'imposent à tout banquier normalement diligent», fait qui, à le supposer établi, aurait été commis en Allemagne ; (...) le préjudice immédiat et direct de cette faute serait l'encaissement de la lettre de change matérialisé par le versement des sommes correspondantes sur le compte de M. X... ouvert dans les livres d'Unicredit Bank et serait, lui aussi localisé en Allemagne ; (...) le débit de l'effet litigieux sur le compte de la société MDA Distribution, en France, n'est que la conséquence du préjudice initial ; (...) ainsi, statuant à nouveau, il convient de juger que le tribunal de commerce de Villefranche Tarare n'était pas compétent pour connaître de l'action engagée par MDA Distribution et de se déclarer incompétent au profit des juridictions allemandes seules compétentes» ;

ALORS 1°) QUE la société MDA faisait valoir en cause d'appel que la faute de la banque Hypovereinsbank, fait générateur du dommage, non seulement en l'ouverture d'un compte au nom de monsieur X... mais également en l'encaissement sur ce compte ouvert au nom de monsieur X..., de la lettre de change litigieuse ; qu'en considérant qu'aux termes des écritures de la société MDA le fait générateur du dommage résiderait dans la négligence de la société Hypovereinsbank qui a ouvert un compte au dénommé Laurent X... sans procéder aux vérifications d'usage, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de la société MDA en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile ;

ALORS 2°) QUE : lorsque le lieu où se situe le fait susceptible d'entraîner une responsabilité délictuelle ou quasi délictuelle et le lieu où ce fait a entraîné un dommage ne sont pas identiques, la notion de « lieu où le fait dommageable s'est produit » vise à la fois le lieu de l'événement causal et le lieu où le dommage est survenu, lequel s'entend du lieu où un dommage initial s'est produit ; qu'en considérant, pour estimer que le tribunal de commerce de Villefranche Tarrare ne serait pas compétent pour connaître de l'action engagée par la société MDA et en se déclarant incompétente au profit des juridictions allemandes, que le préjudice direct et immédiat résultant de la faute de la banque serait l'encaissement de la lettre de change sur un compte ouvert en Allemagne quand cette circonstance est le fait générateur du dommage directement subi par la société MDA et constitué par le débit en France du compte courant de cette société, la cour d'appel a violé l'article 5 3° du règlement CE 44/2001 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 09 juillet 2015


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 1re, 18 jan. 2017, pourvoi n°15-25661

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Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 1
Date de la décision : 18/01/2017
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 15-25661
Numéro NOR : JURITEXT000033901648 ?
Numéro d'affaire : 15-25661
Numéro de décision : 11700085
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2017-01-18;15.25661 ?
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