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18/01/2017 | FRANCE | N°15-17791

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2017, 15-17791


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 1134 du code civil en sa rédaction applicable en la cause ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 2 janvier 1992 par la société Union bancaire pour le commerce et l'industrie, filiale du groupe BNP Paribas ; qu'un autre contrat de travail, daté du 29 août 2009, a été signé entre M. X... et la société de droit suisse BWS BNP Paribas World Services, un autre document daté du même jour organisant son déta

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 1134 du code civil en sa rédaction applicable en la cause ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 2 janvier 1992 par la société Union bancaire pour le commerce et l'industrie, filiale du groupe BNP Paribas ; qu'un autre contrat de travail, daté du 29 août 2009, a été signé entre M. X... et la société de droit suisse BWS BNP Paribas World Services, un autre document daté du même jour organisant son détachement en Lybie au sein de la société Sahara Bank, détachement auquel il a été mis fin en février 2011, le salarié poursuivant alors son travail depuis Paris ; que par lettre du 21 juillet 2011, la société BWS BNP Paribas World Services a mis fin à son contrat de travail ;

Attendu que pour dire le conseil de prud'hommes de Paris compétent pour connaître du litige opposant le salarié à la société BWS BNP Paribas World Services, la cour d'appel retient que si le contrat signé entre ces parties comporte une clause attributive de compétence au profit des juridictions du canton de Genève, l'employeur ne s'en prévaut pas ;

Qu'en statuant ainsi alors que la société se prévalait expressément du bénéfice de cette clause dans ses conclusions récapitulatives oralement soutenues à l'audience, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 mars 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.

Moyen produit par la SCP Marc Lévis, avocat aux Conseils, pour la banque BNP Paribas World Services.

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif d'AVOIR dit que le conseil de prud'hommes de Paris était compétent pour connaître des demandes formées par Monsieur X... contre la société BWS et d'AVOIR, en conséquence, renvoyé l'affaire et les parties devant cette juridiction ;

AUX MOTIFS QUE « ce contrat contient une clause attributive de compétence aux juridictions du canton de Genève, dont la société BWS BNP Paribas World Services ne se prévaut en tout état de cause pas, les développements à cet égard de Monsieur Faiez X... étant donc dénué de pertinence » ;

1/ ALORS, d'une part, QU'il n'est pas permis aux juges du fond de considérer un point comme constant, alors qu'il est contesté par les parties ; qu'en l'espèce la société BWS sollicitait expressément la mise en oeuvre de la clause attributive de compétence au bénéfice des tribunaux suisses figurant au contrat (contredit BWS p. 8, n° 4 et s.) ; qu'en considérant, cependant, que la société BWS ne se prévalait pas de ladite clause attributive de compétence (arrêt attaqué p. 3, § 4), la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile, ensemble l'article 1134 du code civil ;

2/ ALORS, d'autre part, QUE les conventions tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; que la cour d'appel a constaté en l'espèce que le contrat litigieux contenait une clause attributive de compétence au bénéfice des tribunaux suisses (arrêt attaqué p. 3, § 4) ; qu'en retenant malgré tout la compétence du conseil de prud'hommes de Paris, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;

ET AUX MOTIFS QUE « la société BWS BNP PARIBAS WORLD SERVICES soutient que la France n'a pas été le lieu habituel de travail de M. Faiez X..., en relevant que celui-ci a travaillé dix-sept mois en Tunisie et seulement quatre mois en France, ou, si l'on prend en compte l'ensemble de la période pendant laquelle il a travaillé pour le groupe BNP Paribas, dix-sept années en Tunisie, et seulement vingt-huit mois en France ou dix-sept mois en Lybie. Mais ces développements ne sont pertinents qu'au regard de la détermination du lieu où l'intéressé a accompli habituellement son travail.

Cette société, cependant, ne s'explique à aucun moment sur l'application du critère distinct figurant également au 2. A) de l'article 19 susvisé, du dernier lieu où le salarié a accompli habituellement son travail.

Or, il résulte des pièces produites, et il n'est de surcroit pas contesté qu'au moment de la rupture des relations contractuelles, en juillet 2011, M. Faiez X... exerçait habituellement son activité, et ce depuis le mois de février 2011, à Paris » ;

3/ ALORS, d'une part, QUE l'article 19, 2, b) de la convention de Lugano confère compétence aux tribunaux du lieu où se trouve l'établissement qui a embauché le travailleur lorsque ce dernier n'a pas accompli son travail habituel dans un même pays ; qu'il était constant, en l'espèce, que Monsieur X... avait accompli son travail dans au moins trois pays (Lybie, Tunisie, France) ; que l'article 19, 2, b) désigne donc les tribunaux suisses (lieu d'établissement de la BWS, employeur de Monsieur X...) comme seuls compétents pour connaître des litiges nés du contrat entre Monsieur X... et son employeur suisse ; qu'en retenant malgré tout la compétence du conseil de prud'hommes de Paris pour connaître du litige opposant Monsieur X... et la société BWS, la cour d'appel a violé l'article 19, 2, b) de la convention de Lugano ;

4/ ALORS, d'autre part et à titre subsidiaire, QUE l'article 19, 2, a) de la convention de Lugano confère d'abord compétence aux tribunaux du lieu où le travailleur accomplit habituellement son travail, avant de viser, à titre subsidiaire, le tribunal du dernier lieu où le travailleur a accompli habituellement son travail ; qu'en retenant en l'espèce que la société BWS ne s'expliquait pas sur la partie subsidiaire de l'article précité (19, 2, a) in fine), alors qu'il était suffisant, pour écarter la compétence des tribunaux français, d'établir que Monsieur X... avait accompli son travail à titre habituel soit en Tunisie, si l'on se réfère à la période globale de son contrat de travail, soit en Lybie, si on tient compte uniquement de la période restreinte au contrat de travail conclu le 1er septembre 2009, la cour d'appel a violé l'article 19, 2, a) de la convention de Lugano ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 15-17791
Date de la décision : 18/01/2017
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 12 mars 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 18 jan. 2017, pourvoi n°15-17791


Composition du Tribunal
Président : M. Huglo (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Marc Lévis

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.17791
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