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18/01/2017 | FRANCE | N°15-16966

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 18 janvier 2017, 15-16966


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 13 janvier 2015), que par un acte du 18 avril 2008, Mme X... a souscrit un prêt professionnel d'un montant de 43 000 euros auprès de la CIC Banque Scalbert Dupont, actuellement dénommée Banque CIC Nord Ouest (la banque) ; qu'assignée en paiement du solde de ce prêt, elle s'y est opposée et a demandé le paiement de dommages-intérêts, en reprochant à la banque de ne pas l'avoir informée sur les conditions de fonctionnement de la garantie O

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Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 13 janvier 2015), que par un acte du 18 avril 2008, Mme X... a souscrit un prêt professionnel d'un montant de 43 000 euros auprès de la CIC Banque Scalbert Dupont, actuellement dénommée Banque CIC Nord Ouest (la banque) ; qu'assignée en paiement du solde de ce prêt, elle s'y est opposée et a demandé le paiement de dommages-intérêts, en reprochant à la banque de ne pas l'avoir informée sur les conditions de fonctionnement de la garantie Oséo prise par la banque ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande et de la condamner à payer diverses sommes à la banque alors, selon le moyen :
1°/ que c'est au banquier dispensateur de crédit qu'il incombe d'établir qu'il a informé l'emprunteur non averti des caractéristiques de l'opération de crédit et l'a mis en garde contre les risques qu'elle engendre ; qu'en relevant, pour débouter Mme X... de son action en responsabilité contractuelle dirigée contre la banque, qu'elle ne rapportait pas la preuve du manquement de l'établissement de crédit à ses obligations d'information et de mise en garde, quand il incombait, au contraire, à la banque d'établir qu'elle y avait satisfait, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, en violation des articles 1147 et 1315 du code civil ;
2°/ qu'il appartient au banquier dispensateur de crédit d'informer l'emprunteur des conditions et risques de l'opération en des termes adaptés à son degré de connaissance et de compréhension ; qu'en relevant, pour écarter toute faute de l'établissement de crédit, que les indications portées dans le contrat de prêt ne pouvaient conduire à penser que la garantie OSEO profitait à l'emprunteur dès lors que le contrat de prêt qu'il avait signé précisait que le concours bancaire ne serait mis à sa disposition qu'après la matérialisation de la garantie OSEO, ce qui signifiait qu'elle serait prise dans l'intérêt de la banque, sans établir que le degré des connaissances juridiques de Mme X... lui permettait d'opérer une telle déduction, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
Mais attendu, en premier lieu, qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni de ses conclusions devant la cour d'appel que Mme X... ait invoqué un manquement de la banque à son devoir de mise en garde ; qu'en ce qu'il invoque ce devoir, le moyen est nouveau et mélangé de fait et de droit ;
Attendu, en second lieu, qu'après avoir constaté que le contrat de prêt professionnel signé par Mme X... précise qu'un nantissement et la garantie OSEO assortissent le financement et que « OSEO garantit le remboursement en capital, intérêts, frais et accessoires du prêt mentionné ci-dessus à hauteur de 70% » puis relevé qu'il comprend la mention manuscrite suivante de Mme X... : « bon pour engagement à concurrence de la somme de 43 000 euros en principal plus tous intérêts, frais, commissions et accessoires », l'arrêt retient que les indications portées dans le contrat de prêt ne pouvaient conduire Mme X... à se méprendre sur la portée de ses engagements en tant que débitrice principale des remboursements, ni à penser que la garantie OSEO lui bénéficierait et lui permettrait ainsi d'échapper au paiement de 70% des montants dus ; que par ces constatations et appréciations, la cour d'appel a fait ressortir, sans inverser la charge de la preuve, que la banque avait donné à Mme X..., en des termes adaptés, une information sur l'étendue de son engagement et la portée de la garantie OSEO et avait ainsi exécuté son obligation d'information ;
D'où il suit que le moyen, irrecevable pour partie, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Banque CIC Nord Ouest la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour Mme X...

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté Mme Y... de sa demande de dommages et intérêts et de sa demande de compensation fondées sur la responsabilité contractuelle de la Banque CIC et de l'AVOIR condamnée à payer à la Banque CIC la somme de 34.021,25 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,45% sur la somme de 31.625,14 euros et au taux légal pour le surplus à compter du 15 octobre 2009, avec le bénéfice de délais de paiement ;
AUX MOTIFS QUE Sur les demandes présentées par la banque CIC : (…) (Mme Y...) s'oppose à la demande (en paiement de la banque) au motif que la banque aurait dû recouvrer ce montant auprès d'OSEO ; que cependant, il y a lieu de constater que : - la convention TPE régularisée entre la banque et OSEO prévoit que la garantie apportée ne bénéficie qu'à la banque, qu'elle ne peut en aucun cas être invoquée par des tiers, notamment par l'entreprise ou ses garants, et que la banque doit prendre toutes les mesures utiles pour conserver sa créance et exercer les diligences nécessaires en vue du recouvrement de la totalité de la créance, sous peine d'encourir la déchéance de la garantie ; qu'il ne peut donc être reproché à la banque CIC d'avoir fait assigner Mme Y... devant le Tribunal de commerce pour obtenir sa condamnation au paiement du solde du prêt, la convention OSEO imposant, au contraire, cette action pour permettre le jeu de la garantie ; - si cette convention n'est pas opposable à Mme Y... puisqu'elle lie uniquement OSEO et la banque, il n'en demeure pas moins que le contrat de prêt professionnel signé par cette dernière prévoit que des garanties assortissent le financement, à savoir un nantissement et la garantie OSEO ; que Mme Y... ne peut prétendre que ces garanties lui profiteraient dans la mesure où le contrat précise que le concours bancaire ne sera mise à disposition qu'après matérialisation de ces garanties, ce qui signifie bien que celles-ci sont prises dans l'intérêt de la banque, pour assurer le remboursement des fonds prêtés ; qu'ainsi le fait qu'il soit indiqué dans l'acte de prêt que « OSEO garantit le remboursement en capital, intérêt, frais et accessoires du prêt mentionné ci-dessus à hauteur de 70% » ne pouvait conduire Mme Y... à penser que, malgré sa qualité de débitrice principale des obligations contractées dans le cadre du contrat de prêt, elle ne serait tenue qu'à apurer 30% des montants empruntés ; que Mme Y... n'est pas fondée à prétendre que la mise en jeu de cette garantie la libèrerait de ses obligations contractuelles, et ce d'autant qu'elle a apposé la mention manuscrite suivante, en bas de l'acte de prêt « bon pour engagement à concurrence de la somme de 43.000 euros en principal plus tous intérêts, frais, commissions et accessoires » ; que dans ces conditions, Mme Y... doit être condamnée au paiement de la somme de 34.021,25 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 4,45% sur la somme de 31.625,14 euros et au taux légal pour le surplus (montant correspondant à l'indemnité conventionnelle), intérêts dus à compter du 15 octobre 2009 (date de réception de la mise en demeure) (…) ; Sur la demande de dommages et intérêts présentée par Mme Y... : pour solliciter des dommages et intérêts, Mme Y... doit rapporter la preuve d'une faute contractuelle de la banque, d'un préjudice qu'elle aurait subi et d'un lien de causalité entre cette faute et le préjudice allégué ; qu'or elle ne rapporte pas cette preuve d'une faute de la banque alors que les indications portées dans le contrat de prêt ne pouvaient conduire l'emprunteur à se méprendre sur la portée de ses engagements en tant que débiteur principal des remboursements, ni à penser que la garantie OSEO lui bénéficierait et lui permettrait ainsi d'échapper au paiement de 70% des montants dus ; qu'elle ne rapporte donc pas la preuve du manquement à l'obligation d'information de la banque ; qu'en conséquence, la demande de dommages et intérêts présentée par Mme Y... doit être rejetée et il n'y a pas lieu de « restreindre » les montants dus par cette dernière à l'égard de la banque ni à opérer compensation, la banque n'étant pas débitrice de Mme Y... ;
1°) ALORS QUE c'est au banquier dispensateur de crédit qu'il incombe d'établir qu'il a informé l'emprunteur non averti des caractéristiques de l'opération de crédit et l'a mis en garde contre les risques qu'elle engendre ; qu'en relevant, pour débouter Mme Y... de son action en responsabilité contractuelle dirigée contre la banque, qu'elle ne rapportait pas la preuve du manquement de l'établissement de crédit à ses obligations d'information et de mise en garde, quand il incombait, au contraire, à la banque d'établir qu'elle y avait satisfait, la Cour d'appel a inversé la charge de la preuve, en violation des articles 1147 et 1315 du Code civil ;
2°) ALORS QU'il appartient au banquier dispensateur de crédit d'informer l'emprunteur des conditions et risques de l'opération en des termes adaptés à son degré de connaissance et de compréhension ; qu'en relevant, pour écarter toute faute de l'établissement de crédit, que les indications portées dans le contrat de prêt ne pouvaient conduire à penser que la garantie OSEO profitait à l'emprunteur dès lors que le contrat de prêt qu'il avait signé précisait que le concours bancaire ne serait mis à sa disposition qu'après la matérialisation de la garantie OSEO, ce qui signifiait qu'elle serait prise dans l'intérêt de la banque, sans établir que le degré des connaissances juridiques de Mme Y... lui permettait d'opérer une telle déduction, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 15-16966
Date de la décision : 18/01/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 13 janvier 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 18 jan. 2017, pourvoi n°15-16966


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Boré et Salve de Bruneton

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.16966
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