La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/01/2017 | FRANCE | N°14-29115

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 18 janvier 2017, 14-29115


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 octobre 2014, RG n° 14/ 01370), rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 24 septembre 2013, pourvoi n° Z 11-27. 045), que la société Sofidia, qui exerce une activité de négoce et de gestion de systèmes informatiques et dont les dirigeants sont M. et Mme X..., a conclu, le 7 juillet 2008, un contrat de prestation de services avec la société Groupe CPS ainsi qu'un accord de partenariat commercial avec cette société et les

sociétés JP services, CEFI et I-Ness ; que, par jugement du 9 novembre...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 octobre 2014, RG n° 14/ 01370), rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 24 septembre 2013, pourvoi n° Z 11-27. 045), que la société Sofidia, qui exerce une activité de négoce et de gestion de systèmes informatiques et dont les dirigeants sont M. et Mme X..., a conclu, le 7 juillet 2008, un contrat de prestation de services avec la société Groupe CPS ainsi qu'un accord de partenariat commercial avec cette société et les sociétés JP services, CEFI et I-Ness ; que, par jugement du 9 novembre 2011, les sociétés Groupe CPS, I-Ness et JP services ont été mises en redressement judiciaire, tandis que la société CEFI a fait l'objet d'une procédure de sauvegarde par un autre jugement du même jour ; que, par arrêt du 27 octobre 2011, rectifié le 15 décembre 2011, la cour d'appel de Paris a condamné les sociétés Groupe CPS, JP services et I-Ness à payer à la société Sofidia les sommes de 2 026 705 euros au titre du contrat de prestation de services et de 100 000 euros au titre du contrat de partenariat commercial ; que, le 9 janvier 2012, la société Sofidia et M. et Mme X... ont déclaré diverses créances aux passifs des sociétés Groupe CPS, I-Ness et CEFI ; que, les 21 et 28 juin 2010, la société Sofidia, M. et Mme X... ont assigné en responsabilité les sociétés Groupe CPS, I-Ness et JP services pour rupture fautive des contrats de prestation de services et de partenariat commercial ; que, le 4 octobre 2012, les mêmes demandeurs ont assigné la société CEFI et ses mandataires judiciaires en présentant les mêmes demandes que celles formées contre les sociétés Groupe CPS, I-Ness et JP services ; que, par jugement du 5 février 2013, la société Sofidia a été mise en redressement judiciaire, la société Y..., Z... et A... étant désignée mandataire judiciaire ;

Sur le premier moyen :
Attendu que la société Sofidia et son mandataire judiciaire font grief à l'arrêt de dire n'y avoir lieu de rejeter les pièces et conclusions communiquées par les sociétés Groupe CPS, I-Ness et la société JP services les 6 et 10 juin 2014 alors, selon le moyen, que les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent ; qu'il appartient au juge, en toutes circonstances, de faire respecter le principe de la contradiction, ensemble le principe de loyauté des débats judiciaires ; qu'en l'espèce, au soutien de leur demande tendant à ce que fussent écartées des débats les conclusions et pièces communiquées par les intimés les 6 et 10 juin, la société Sofidia et la société Y..., ès qualités, avaient soutenu qu'après avoir déjà été obligés de répliquer dans l'urgence, le 6 juin 2014, aux précédentes conclusions des sociétés du Groupe CPS du 5 juin 2014, ces dernières avaient encore, ce même (vendredi) 6 juin 2014, produit deux nouveaux jeux de conclusions, à savoir de nouvelles conclusions au fond, d'une part, et des conclusions d'incident aux fins de communication de pièces par un tiers, puis encore produit le 10 juin 2014 de nouvelles pièces, soit le jour même de la clôture ; qu'ils insistaient sur le fait que l'ordonnance de clôture ayant été prononcée le lendemain du week-end de la Pentecôte (le mardi 10 juin 2014), ils n'avaient absolument pas été en mesure de prendre connaissance et de répliquer aux nouvelles conclusions qui leur avaient été signifiées in extremis, ni de produire en temps utiles leurs propres pièces en réponse à celles communiquées par les intimés ; qu'ils soulignaient enfin que la communication tardive des dernières écritures et productions adverses procédait ici d'une violation avérée du principe du contradictoire ; qu'en disant n'y avoir lieu de rejeter les pièces et conclusions litigieuses, au seul motif que la société Sofidia n'expliquait pas en quoi ces nouvelles conclusions et pièces l'obligeaient à réorganiser sa défense, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 15, 16 et 165 du code de procédure civile, ensemble au regard de l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du principe de loyauté des débats judiciaires ;

Mais attendu qu'il résulte de l'article 15 du code de procédure civile que les conclusions et pièces doivent être communiquées en temps utile ; qu'ayant constaté que, faisant suite à un renvoi de l'affaire à la mise en état par un précédent arrêt du 19 mars 2014 et à une fixation de sa clôture au 10 juin 2014 pour être plaidée au 1er juillet suivant, les sociétés Groupe CPS, I-Ness et JP services et leurs mandataires judiciaires ont déposé, le 6 juin 2014, de nouvelles conclusions avant de communiquer, le 10 juin suivant, de nouvelles pièces, dont la société Sofidia a demandé le rejet, la cour d'appel, qui a relevé que cette dernière ne précisait pas en quoi ces nouvelles conclusions et pièces l'obligeaient à réorganiser sa défense, a, par ce seul motif, souverainement décidé de rejeter la demande de la société Sofidia et de son mandataire judiciaire tendant au rejet de ces conclusions et pièces ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen :
Attendu que les mêmes demandeurs font grief à l'arrêt du rejet de leur demande de révocation de l'ordonnance de clôture alors, selon le moyen, que le juge ne peut statuer au fond sans avoir préalablement examiné la demande d'une partie tendant à la révocation de l'ordonnance de clôture, ni s'être expliqué, ne serait-ce que brièvement, sur la cause grave invoquée au soutien de cette demande ; qu'en l'espèce, si les appelants avaient sollicité à titre principal le rejet des débats des pièces et conclusions qui leur avaient été communiquées in extremis par leurs adversaires, ils avaient également sollicité, à titre subsidiaire, la révocation de l'ordonnance de clôture, celle-ci étant justifiée par la cause grave résultant de l'impossibilité dans laquelle ils s'étaient trouvés de prendre connaissance et de répliquer en temps utile aux dernières écritures et productions des intimés, cependant qu'ils souhaitaient eux-mêmes avoir la possibilité de communiquer et de produire de nouvelles pièces en réponse à celles qui avaient été tardivement communiquées ; qu'en statuant comme elle le fait, sans avoir examiné la demande subsidiaire tendant à la révocation de l'ordonnance de clôture et la cause grave invoquée au soutien de celle-ci, la cour d'appel a violé les articles 16 et 784 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel, statuant au fond, a relevé que la société Sofidia ne précisait pas en quoi les nouvelles conclusions et pièces versées aux débats, par les sociétés Groupe CPS, I-Ness et JP services et leurs mandataires judiciaires, l'obligeaient à réorganiser sa défense, faisant ainsi ressortir qu'il n'existait aucune cause grave justifiant la révocation de l'ordonnance de clôture ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que les mêmes demandeurs font grief à l'arrêt de dire que les demandes d'indemnisation de la société Sofidia, au titre de la perte de valeur du fonds de commerce, des frais de licenciement de salariés et de la perte des commissions variables afférentes au contrat de partenariat, n'ont pas fait l'objet d'une déclaration au passif de la procédure des sociétés Groupe CPS, I-Ness et JP services alors, selon le moyen :
1°/ qu'ayant elle-même relevé que la créance déclarée par la société Sofidia au passif de chacune des procédures ouvertes à l'encontre des intimées à concurrence de la somme de 2 676 219, 40 euros incluait les sommes allouées en principal par l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 27 octobre 2011, laquelle avait condamné les sociétés du Groupe CPS au paiement notamment d'une somme de 100 000 euros au titre du contrat de partenariat commercial, la Cour ne pouvait ensuite, sans se contredire, affirmer que la demande d'indemnisation formée au titre de ce même contrat de partenariat commercial n'avait pas été déclarée au passif ; qu'en statuant ainsi par des motifs incohérents et contradictoires entre eux, la cour d'appel a méconnu les exigences des articles 455 du code de procédure civile et 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et a violé ainsi ces textes ;
2°/ qu'il résulte des déclarations de créance de la société Sofidia que celle-ci avait déclaré au passif de chacune des procédures collectives, non seulement les sommes correspondant aux condamnations qui avaient été prononcées par l'arrêt du 27 octobre 2011, mais également une autre somme à titre de « dommages-intérêts », ce à concurrence de la somme de « 500 000 euros » (cf. les déclarations de créance adressées en recommandé le 9 janvier 2012 au mandataire judiciaire des sociétés Groupe CPS, I-Ness et JP services) ; qu'en ne prenant pas en considération la créance ainsi déclarée de 500 000 euros à titre de dommages-intérêts, sur laquelle pouvaient s'imputer les demandes indemnitaires formées au titre de la dépréciation du fonds de commerce et des indemnités de licenciement, prétendument non déclarées, la cour d'appel a statué au prix d'une dénaturation par omission des déclarations de créance susvisées, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;
Mais attendu que c'est par une interprétation, exclusive de dénaturation, que l'ambiguïté des termes de la déclaration de créance litigieuse, se bornant à mentionner une créance de dommages-intérêts à échoir d'un montant de 500 000 euros, rendait nécessaire, que la cour d'appel a estimé, sans se contredire, que les demandes d'indemnisation de la société Sofidia, au titre de la perte de valeur du fonds de commerce, des frais de licenciement des salariés et de la perte des commissions afférentes au contrat de partenariat, n'avaient pas fait l'objet d'une déclaration au passif de la procédure des sociétés Groupe CPS, I-Ness et JP services ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le quatrième moyen :
Attendu que les mêmes demandeurs font grief à l'arrêt de fixer à la seule somme de 70 000 euros au passif de la procédure de la société Groupe CPS la créance indemnitaire de la société Sofidia au titre du contrat de prestation de services alors, selon le moyen, qu'en matière contractuelle, le préjudice, qui doit toujours s'apprécier concrètement, doit être à l'exacte mesure de la perte subie ou du gain manqué ; qu'en se bornant à retenir que le préjudice résultant de la perte de la rémunération fixe prévue au titre du contrat de « mission de prestations de services », abusivement rompu avant terme, qui avait été conventionnellement fixé à la somme de 2 097 044 euros TTC, devait être indemnisé par l'octroi d'une somme « globale » de 70 000 euros « compte tenu des explications des parties et des documents produits », documents qui ne sont pas mêmes identifiés ni a fortiori analysés, ne serait-ce que sommairement, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des articles 455 du code de procédure civile et 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et a ainsi violé ces textes ;
Mais attendu que la cour d'appel a constaté que la société Sofidia invoquait la perte du solde du prix des prestations qu'elle aurait dû percevoir pendant quatre années en exécution du contrat de prestation de services, soit la somme de 2 026 705 euros, tandis que les sociétés Groupe CPS, I-Ness et JP services et leurs mandataires judiciaires soutenaient, pour leur part, qu'elle ne pouvait demander plus que la marge brute qu'elle aurait perçue si le contrat avait été mené à terme, évaluée à la somme de 70 000 euros ; qu'ainsi, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de l'étendue du préjudice qu'elle a fixé la créance indemnitaire de la société Sofidia, due à celle-ci au titre de l'inexécution du contrat de prestation de services, au passif de la procédure de la société Groupe CPS à la somme globale de 70 000 euros ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Sofidia et la SCP Y..., Z..., A..., en sa qualité de mandataire judiciaire de cette société, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Blondel, avocat aux Conseils, pour les sociétés Sofidia et Y..., Z..., A..., ès qualités.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
:
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit n'y avoir lieu de rejeter les pièces et conclusions communiquées par les sociétés Groupe CPS, I-Ness et la société JP Services les 6 et 10 juin 2014 ;
AUX MOTIFS QUE la Cour a, par arrêt du 19 mars 2014 renvoyé l'affaire qui avait été plaidée au fond à l'audience du 4 mars 2014 à la mise en état du 13 mai 2014 pour que la société Sofidia justifie de sa déclaration de créance aux procédures collectives des sociétés Groupe CPS, I-Ness et JP Services, qu'elle adresse un extrait Kbis de chacune des sociétés appelante et intimées, et qu'elle mette à la cause les organes de la procédure ; qu'à la suite de ce renvoi à la mise en état, avis a été donné aux parties le 5 mai que l'affaire serait appelée pour clôture le 10 juin et plaidée le premier juillet 2014 ; que les intimées ont formé le 6 juin un incident de procédure aux fins de communication de pièces ; qu'il a été indiqué aux parties que cet incident serait examiné dans le cadre de l'examen au fond de l'affaire devant être plaidée le premier juillet ; qu'elles ont le même jour déposé des conclusions et des pièces, puis le 10 juin, communiqué de nouvelles pièces ; que la société Sofidia demande le rejet de pièces et écritures sans expliquer en quoi ces nouvelles conclusions et pièces l'obligent à réorganiser sa défense ; que sa demande sera rejetée ;
ALORS QUE les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent ; qu'il appartient au juge, en toutes circonstances, de faire respecter le principe de la contradiction, ensemble le principe de loyauté des débats judiciaires ; qu'en l'espèce, au soutien de leur demande tendant à ce que fussent écartées des débats les conclusions et pièces communiquées par les intimés les 6 et 10 juin, la société Sofidia et Maître Y..., agissant es-qualité, avaient soutenu qu'après avoir déjà été obligés de répliquer dans l'urgence, le 6 juin 2014, aux précédentes conclusions des sociétés du Groupe CPS du 5 juin 2014, ces dernières avaient encore, ce même (vendredi) 6 juin 2014, produit deux nouveaux jeux de conclusions, à savoir de nouvelles conclusions au fond, d'une part, et des conclusions d'incident aux fins de communication de pièces par un tiers, puis encore produit le 10 juin 2014 de nouvelles pièces, soit le jour même de la clôture ; qu'ils insistaient sur le fait que l'ordonnance de clôture ayant été prononcée le lendemain du week-end de la Pentecôte (le mardi 10 juin 2014), ils n'avaient absolument pas été en mesure de prendre connaissance et de répliquer aux nouvelles conclusions qui leur avaient été signifiées in extremis, ni de produire en temps utiles leurs propres pièces en réponse à celles communiquées par les intimés ; qu'ils soulignaient enfin que la communication tardive des dernières écritures et productions adverses procédait ici d'une violation avérée du principe du contradictoire (cf. les conclusions de procédure de la société Sofidia et de Maître Y..., agissant es-qualité, du 1er juillet 2014, p. 2 et 3) ; qu'en disant n'y avoir lieu de rejeter les pièces et conclusions litigieuses, au seul motif que la société Sofidia n'expliquait pas en quoi ces nouvelles conclusions et pièces l'obligeaient à réorganiser sa défense, la Cour prive sa décision de base légale au regard des articles 15, 16 et 165 du Code de procédure civile, ensemble au regard de l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du principe de loyauté des débats judiciaires.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
:
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté la société Sofidia de ses demandes formées à l'encontre de la société I-Ness et JP Services au titre du contrat « mission de prestations de services », fixé au passif de la société Groupe CPS la créance de dommages et intérêts de la société Sofidia à la somme de 70. 000 euros et constaté l'interruption de l'instance pour celles des demandes indemnitaires de la société Sofidia qui n'avaient prétendument pas été déclarées au passif de la procédure collective ;
AUX MOTIFS QUE par conclusions de procédure du 1er juillet 2014, la société Sofidia a demandé le rejet des conclusions et pièces versées par les intimées les 6 et 10 juin 2014 ; que subsidiairement, elle a demandé le rabat de l'ordonnance de clôture ; que la Cour a, par arrêt du 19 mars 2014 renvoyé l'affaire qui avait été plaidée au fond à l'audience du 4 mars 2014 à la mise en état du 13 mai 2014 pour que la société Sofidia justifie de sa déclaration de créance aux procédures collectives des sociétés Groupe CPS, I-Ness et JP Services, qu'elle adresse un extrait Kbis de chacune des sociétés appelante et intimées, et qu'elle mette à la cause les organes de la procédure ; qu'à la suite de ce renvoi à la mise en état, avis a été donné aux parties le 5 mai que l'affaire serait appelée pour clôture le 10 juin et plaidée le premier juillet 2014 ; que les intimées ont formé le 6 juin un incident de procédure aux fins de communication de pièces ; qu'il a été indiqué aux parties que cet incident serait examiné dans le cadre de l'examen au fond de l'affaire devant être plaidée le premier juillet, qu'elles ont le même jour déposé des conclusions et des pièces, puis le 10 juin, communiqué de nouvelles pièces ; que la société Sofidia demande le rejet de pièces et écritures sans expliquer en quoi ces nouvelles conclusions et pièces l'obligent à réorganiser sa défense ; que sa demande sera rejetée ;
ALORS QUE le juge ne peut statuer au fond sans avoir préalablement examiné la demande d'une partie tendant à la révocation de l'ordonnance de clôture, ni s'être expliqué, ne serait-ce que brièvement, sur la cause grave invoquée au soutien de cette demande ; qu'en l'espèce, si les appelants avaient sollicité à titre principal le rejet des débats des pièces et conclusions qui leur avaient été communiquées in extremis par leurs adversaires, ils avaient également sollicité, à titre subsidiaire, la révocation de l'ordonnance de clôture, celle-ci étant justifiée par la cause grave résultant de l'impossibilité dans laquelle ils s'étaient trouvés de prendre connaissance et de répliquer en temps utile aux dernières écritures et productions des intimés, cependant qu'ils souhaitaient eux-mêmes avoir la possibilité de communiquer et de produire de nouvelles pièces en réponse à celles qui avaient été tardivement communiquées (cf. les conclusions de procédure de la société Sofidia et de Maître Y..., agissant es-qualités du 1er juillet 2014) ; qu'en statuant comme elle le fait, sans avoir examiné la demande subsidiaire tendant à la révocation de l'ordonnance de clôture et la cause grave invoquée au soutien de celle-ci, la Cour viole les articles 16 et 784 du Code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
:
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que les demandes d'indemnisation de la société Sofidia au titre de la perte de valeur du fonds de commerce, au titre des frais de licenciement de salariés et au titre de la perte des commissions variables afférentes au contrat de partenariat n'ont pas fait l'objet d'une déclaration au passif de la procédure collective des sociétés intimées et, en conséquence, constaté l'interruption de l'instance relativement à ces demandes ;
AUX MOTIFS D'ABORD QUE par son arrêt en date du 27 octobre 2011, la Cour d'appel de Paris a condamné les sociétés du Groupe CPS, JP Services et I-Ness à payer à la SAS Sofidia les sommes de 2. 026. 705 euros au titre du contrat de prestations de services et de 100. 000 euros au titre du contrat de partenariat commercial ;
AUX MOTIFS ENSUITE QUE les deux contrats signés avec la société Sofidia ont été résiliés en même temps ; que la société Sofidia invoque la perte de la valeur de son fonds de commerce qu'elle évalue à 2. 000. 000 euros, qu'elle fait état du coût qu'elle a dû supporter du licenciement de deux salariés (380. 666 euros), de la perte du solde du prix des prestations qu'elle devait accomplir au titre de la « mission de prestations de services » (2. 026. 705 euros TTC), de la perte des commissions variables au titre du contrat de partenariat pour 1. 349. 344 euros ; que la société Sofidia a, en janvier 2012, déclaré au passif de la procédure de la société Groupe CPS, de la société I-Ness et de la société JP Services la somme de 2. 676. 219, 40 euros, correspondant aux sommes allouées en principal, en indemnité pour frais irrépétibles et intérêts par le jugement critiqué et l'arrêt de la Cour d'appel de Paris du 27 octobre 2011 ;
ET AUX MOTIFS ENFIN QUE la société Groupe CPS, la société I-Ness et la société JP Services soutiennent justement que les demandes formées par la société Sofidia au titre d'autres préjudices, non déclarées au passif de la procédure lors même que l'origine du préjudice est antérieure à l'ouverture des procédures collectives ne peuvent être ici examinées ; qu'il sera constaté que l'instance, pour ce qui concerne les demandes d'indemnisation pour perte de valeur du fonds de commerce, pour frais de licenciement de deux salariés et pour perte de commissions variables est interrompue ;
ALORS QUE, D'UNE PART, ayant elle-même relevé que la créance déclarée par la société Sofidia au passif de chacune des procédures ouvertes à l'encontre des intimées à hauteur de la somme de 2. 676. 219, 40 euros incluait les sommes allouées en principal par l'arrêt de la Cour d'appel de Paris du 27 octobre 2011 (arrêt p. 11 § 5), laquelle avait condamné les sociétés du Groupe CPS au paiement notamment d'une somme de 100. 000 euros au titre du contrat de partenariat commercial (arrêt p. 4 in fine), la Cour ne pouvait ensuite, sans se contredire, affirmer que la demande d'indemnisation formée au titre de ce même contrat de partenariat commercial n'avait pas été déclarée au passif (arrêt p. 11, § 6) ; qu'en statuant ainsi par des motifs incohérents et contradictoires entre eux, la Cour méconnaît les exigences des articles 455 du Code de procédure civile et 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, violés ;
ET ALORS QUE, D'AUTRE PART, il résulte des déclarations de créance de la société Sofidia que celle-ci avait déclaré au passif de chacune des procédures collectives, non seulement les sommes correspondant aux condamnations qui avaient été prononcées par l'arrêt du 27 octobre 2011, mais également une autre somme à titre de « dommages et intérêts », ce à hauteur de la somme de « 500. 000 euros » (cf. les déclarations de créance adressées en recommandé le 9 janvier 2012 au mandataire judiciaire des sociétés Groupe CPS, I-Ness et JP Services) ; qu'en ne prenant pas en considération la créance ainsi déclarée de 500. 000 euros à titre de dommages et intérêts, sur laquelle pouvaient s'imputer les demandes indemnitaires formées au titre de la dépréciation du fonds de commerce et des indemnités de licenciement, prétendument non déclarées, la Cour statue au prix d'une dénaturation par omission des déclarations de créance susvisées, en violation de l'article 4 du Code de procédure civile.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :
:
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir fixé à la somme de 70. 000 euros seulement, au passif de la société Groupe CPS, la créance indemnitaire de la société Sofidia au titre du contrat de prestations de service la créance de dommages et intérêts de la société Sofidia au titre du contrat de prestations de services ;
AUX MOTIFS QUE la société Sofidia invoque la perte du solde du prix des prestations qu'elle devait accomplir au titre de la mission de prestations de services (2. 026. 705 euros TTC) ; qu'elle fait valoir qu'elle a été privée du coût des prestations qu'elle aurait dû percevoir sur quatre années ; que les intimées soutiennent qu'elle ne peut demander plus que la marge brute qu'elle aurait faite si le contrat avait été mené à terme ; que compte tenu des explications des parties et des documents produits, il y a lieu de fixer la créance de la société Sofidia au passif de la procédure collective de la société CPS à la somme globale de 70. 000 euros ;
ALORS QU'en matière contractuelle, le préjudice, qui doit toujours s'apprécier concrètement, doit être à l'exacte mesure de la perte subie ou du gain manqué ; qu'en se bornant à retenir que le préjudice résultant de la perte de la rémunération fixe prévue au titre du contrat de « mission de prestations de services », abusivement rompu avant terme, qui avait été conventionnellement fixé à la somme de 2. 097. 044 euros TTC, devait être indemnisé par l'octroi d'une somme « globale » de 70. 000 euros « compte tenu des explications des parties et des documents produits », documents qui ne sont pas mêmes identifiés ni a fortiori analysés, ne serait-ce que sommairement, la Cour ne satisfait pas aux exigences des articles 455 du Code de procédure civile et 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, violés.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 14-29115
Date de la décision : 18/01/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 15 octobre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 18 jan. 2017, pourvoi n°14-29115


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Ohl et Vexliard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:14.29115
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award