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18/01/2017 | FRANCE | N°14-29110

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 18 janvier 2017, 14-29110


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 octobre 2014, RG n° 14/01805) et les productions, que la société Sofidia, qui exerce une activité de négoce et de gestion de systèmes informatiques et dont les dirigeants sont M. et Mme X..., a conclu, le 7 juillet 2008, un contrat de prestation de services avec la société Groupe CPS ainsi qu'un accord de partenariat commercial avec cette société et les sociétés JP Services, CEFI et I-Ness ; que, par jugement du 9 novembre 2011, les s

ociétés Groupe CPS, I-Ness et JP Services ont été mises en redressement...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 octobre 2014, RG n° 14/01805) et les productions, que la société Sofidia, qui exerce une activité de négoce et de gestion de systèmes informatiques et dont les dirigeants sont M. et Mme X..., a conclu, le 7 juillet 2008, un contrat de prestation de services avec la société Groupe CPS ainsi qu'un accord de partenariat commercial avec cette société et les sociétés JP Services, CEFI et I-Ness ; que, par jugement du 9 novembre 2011, les sociétés Groupe CPS, I-Ness et JP Services ont été mises en redressement judiciaire, tandis que la société CEFI a fait l'objet d'une procédure de sauvegarde par un autre jugement du même jour ; que, par arrêt du 27 octobre 2011 rectifié le 15 décembre 2011, la cour d'appel de Paris a condamné les sociétés Groupe CPS, JP Services et I-Ness à payer à la société Sofidia les sommes de 2 026 705 euros au titre du contrat de prestation de services et de 100 000 euros au titre du contrat de partenariat commercial ; que ces arrêts ont été cassés (chambre commerciale, financière et économique, 24 septembre 2013, pourvoi n° Z 11-27.045) ; que, le 9 janvier 2012, la société Sofidia et M. et Mme X... ont déclaré diverses créances aux passifs des sociétés Groupe CPS, I-Ness et CEFI ; que, les 21 et 28 juin 2010, la société Sofidia, M. et Mme X... ont assigné en responsabilité les sociétés Groupe CPS, I-Ness et JP Services pour rupture fautive des contrats de prestation de services et de partenariat commercial ; que, le 4 octobre 2012, les mêmes demandeurs ont assigné la société CEFI et ses mandataires judiciaires en présentant les mêmes demandes que celles formées contre les sociétés Groupe CPS, I-Ness et JP Services ; que, par jugement du 5 février 2013, la société Sofidia a été mise en redressement judiciaire, la société Crozat, Barault et Maigrot étant désignée mandataire judiciaire ;
Attendu que la société Sofidia, son mandataire judiciaire, et M. et Mme X... font grief à l'arrêt de dire que les demandes de la société Sofidia tendant à la réparation des préjudices consécutifs à la perte de valeur de son fonds de commerce et au paiement des frais de licenciement n'ont pas fait l'objet d'une déclaration au passif de la procédure collective de la société CEFI et, en conséquence, de constater l'interruption de l'instance relativement à ces demandes alors, selon le moyen, que si le défaut de déclaration au passif constitue un obstacle à la reprise de l'instance interrompue par l'ouverture d'une procédure collective, la cour d'appel, qui a elle-même constaté qu'avaient été déclarées par la société Sofidia, au passif de la procédure ouverte à l'encontre de la société CEFI, non seulement une créance de 2 126 075 euros correspondant aux condamnations qui avaient été prononcées dans la procédure connexe par la cour d'appel de Paris dans son arrêt du 27 octobre 2011 au titre du contrat de partenariat et du contrat de mission de prestations de services, mais également une créance additionnelle de 500 000 euros à titre de dommages-intérêts, ne pouvait ensuite retenir que les indemnités sollicitées au titre de la dépréciation du fonds de commerce et des frais de licenciement n'avaient pas été déclarées, sans préciser pour quelles raisons lesdites créances indemnitaires ne correspondaient pas à celles qui avaient été déclarées à concurrence de la somme de 500 000 euros à titre de dommages-intérêts, d'où il suit que l'arrêt n'est pas légalement justifié au regard des articles L. 622-22 et R. 622-20 du code de commerce ;
Mais attendu qu'il résulte des écritures d'appel de la société Sofidia que celle-ci demandait au titre de l'exécution des contrats de prestation de services et de partenariat commercial la condamnation des sociétés Groupe CPS, I-Ness et JP Services à lui payer les sommes respectives de 800 000 euros en réparation de la perte du fonds de commerce, 380 666 euros au titre des licenciements des salariés, 2 026 000 euros au titre de la perte des commissions et 1 349 344 euros au titre de la perte des commissions variables ; que l'arrêt relève que la société Sofidia invoquait la perte de la valeur de son fonds de commerce qu'elle évaluait à 2 000 000 euros et le coût des licenciements de ses deux salariés évalué à la somme de 380 666 euros ; qu'il relève encore que la société Sofidia a, en janvier 2012, déclaré au passif de la procédure de la société CEFI « à titre échu : créance en principal : 2 126 075 euros et à titre à échoir : dommages-intérêts : 500 000 euros » ; qu'il retient enfin que la somme de 2 126 075 euros correspondait aux sommes allouées en principal, en indemnité pour frais irrépétibles et intérêts par l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 27 octobre 2011 au titre du contrat de partenariat (soit 2 026 705 euros) et au titre du contrat de prestation de services (soit 100 000 euros) ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, faisant ressortir le caractère imprécis et équivoque de la déclaration litigieuse au regard des différentes demandes formées par la société Sofidia au titre de l'indemnisation de la perte de son fonds de commerce et du coût des licenciements de ses deux salariés, la cour d'appel, qui a exactement décidé qu'elle ne pouvait examiner ces demandes, afférentes à des créances antérieures non déclarées au passif de la procédure, a, sans avoir à apporter la précision exigée par le moyen, que ces constatations et appréciations rendaient inopérante, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Sofidia, la société Crozat, Barault et Maigrot, en qualité de mandataire judiciaire de celle-ci, M. et Mme X..., aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Blondel, avocat aux Conseils, pour la société Sofidia, la SCP Crozat Barault Maigrot, ès qualités, et M. et Mme X....
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit que les demandes de la société Sofidia tendant à la réparation des préjudices consécutifs à la perte de valeur de son fonds de commerce et au paiement des frais de licenciement n'ont pas fait l'objet d'une déclaration au passif de la procédure collective de la société Cefi et, en conséquence, constaté l'interruption de l'instance relativement à ces demandes ;
AUX MOTIFS QUE la société Sofidia invoque également la perte de la valeur de son fonds de commerce qu'elle évalue à 2.000.000 euros, qu'elle fait état du coût qu'elle a dû supporter suite au licenciement de deux salariés (380.666 euros) ; que la société Sofidia a, en janvier 2012, déclaré au passif de la procédure de la société Cefi « à titre échu : créance en principal : 2.126.075 euros et à titre à échoir : dommages-intérêts : 500.000 euros » ; que la somme de 2.126.075 euros correspondait aux sommes allouées en principal, en indemnité pour frais irrépétibles et intérêts par l'arrêt de la Cour d'appel de Paris du 27 octobre 2011 au titre du contrat de partenariat (2.026.705 euros) et au titre du contrat de mission de prestations de services (100.000 euros) ; que comme le soutient justement la société Cefi, les demandes formées par la société Sofidia au titre d'autres préjudices, c'est-à-dire l'indemnisation de la perte du fonds et l'indemnisation au titre des sommes payées pour le licenciement de deux salariés, non déclarées au passif de la procédure lors même que l'origine de la créance est antérieure à l'ouverture des procédures collectives ne peuvent être ici examinées et qu'il sera constaté que l'instance, pour ce qui concerne les demandes d'indemnisation pour perte de valeur du fonds de commerce et pour frais de licenciement de deux salariés, est interrompue ;
ALORS QUE si le défaut de déclaration au passif constitue un obstacle à la reprise de l'instance interrompue par l'ouverture d'une procédure collective, la Cour, qui a elle-même constaté qu'avaient été déclarées par la société Sofidia, au passif de la procédure ouverte à l'encontre de la société Cefi, non seulement une créance de 2.126.075 euros correspondant aux condamnations qui avaient été prononcées dans la procédure connexe par la Cour de Paris dans son arrêt du 27 octobre 2011 au titre du contrôle de partenariat et du contrat de mission de prestations de services, mais également une créance additionnelle de 500.000 euros à titre de dommages et intérêts, ne pouvait ensuite retenir que les indemnités sollicitées au titre de la dépréciation du fonds de commerce et des frais de licenciement n'avaient pas été déclarées, sans préciser pour quelles raisons lesdites créances indemnitaires ne correspondaient pas à celles qui avaient été déclarées à hauteur de la somme de 500.000 euros à titre de dommages et intérêts, d'où il suit que l'arrêt n'est pas légalement justifié au regard des articles L.622-22 et R.622-10 du Code de commerce.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 14-29110
Date de la décision : 18/01/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 15 octobre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 18 jan. 2017, pourvoi n°14-29110


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Ohl et Vexliard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:14.29110
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