LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par un acte du 15 janvier 2009, M. X... s'est rendu caution, à concurrence de 52 000 euros, du remboursement d'une facilité de trésorerie d'un montant de 40 000 euros consentie par la société Banque Rhône Alpes (la banque) à la société Pare et Cie (la société) ; que la société ayant été mise en redressement judiciaire, la banque a assigné la caution en paiement ;
Sur la recevabilité du moyen, contestée par la défense :
Attendu que la banque ayant soutenu, dans ses conclusions, que l'omission du montant garanti, en lettres, dans la mention manuscrite constituait une simple erreur matérielle qui ne pouvait entraîner la nullité de l'engagement de la caution sur le fondement de l'article L. 341-2 du code de la consommation, le moyen qui soutient que ne contrevient pas aux dispositions de ce texte l'acte de cautionnement qui ne comporte pas la mention manuscrite en lettres de la somme cautionnée, et que l'acte, qui ne répond pas aux prescriptions de l'article 1326 du code civil, n'est pas nul, n'est pas contraire aux écritures d'appel de la banque ; qu'il est donc recevable ;
Et sur le moyen :
Vu l'article L. 341-2 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 14 mars 2016 ;
Attendu que pour annuler l'engagement de caution souscrit par M. X..., l'arrêt, après avoir relevé que ce dernier avait apposé sur l'acte la mention manuscrite suivante : "En me portant caution de la société Pare et Cie dans la limite de la somme de 52 000 euros (52 000 €) couvrant le paiement...", retient que l'exigence générale posée par l'article 1326 du code civil, à laquelle ne dérogent pas les dispositions de l'article L. 341-2 du code de la consommation, a précisément pour but, par la répétition de la somme, sous deux formes différentes, d'attirer l'attention et de faire prendre conscience au scripteur de l'importance de son engagement et qu'il s'ensuit que la mention portée par M. X... ne révèle pas qu'une simple erreur matérielle mais porte atteinte à la validité de son engagement ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'article L. 341-2 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 14 mars 2016, n'impose pas la mention du montant de l'engagement de la caution à la fois en chiffres et en lettres, la cour d'appel, qui a ajouté à la loi une condition qu'elle ne comporte pas, a violé ce texte ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il dit recevable l'action de la société Banque Rhône Alpes, l'arrêt rendu le 3 avril 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la société Banque Rhône Alpes la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille dix-sept.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société Banque Rhône Alpes
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit nul l'engagement de caution solidaire souscrit le 15 janvier 2009 par M. X... à hauteur de 52 000 euros en garantie du remboursement d'une facilité de trésorerie commerciale d'un montant de 40 000 euros consentie par la BANQUE RHONE ALPES à la société PARE ET CIE le 15 janvier 2009 et d'AVOIR en conséquence débouté la BANQUE RHONE ALPES de ses demandes ;
AUX MOTIFS QU'« aux termes de l'article L. 341-2 du code de la consommation, toute personne physique qui s'engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante, et uniquement de celle-ci : « En me portant caution de X..., dans la limite de la somme de ... couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de ..., je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X... n'y satisfait pas lui-même ». En l'espèce, Monsieur X... a apposé sur l'acte de caution en date du 15 janvier 2009 dont se prévaut la BANQUE RHONE ALPES la mention manuscrite suivante : « En me portant caution de la société PARE et Cie dans la limite de la somme de 52 000 Euros (52 000 €) couvrant le paiement.... ». Et il fait valoir que cette mention n'est pas conforme aux exigences des dispositions de l'article précité, en ce qu'elle ne comporte pas le montant en chiffres et en lettres de l'engagement. La BANQUE RHONE ALPES ne conteste pas que cette mention n'est pas conforme aux exigences posées par l'article L 341-2 du code de la consommation mais plaide qu'il s'agit d'une simple erreur matérielle qui n'a pas vicié le consentement de Monsieur X.... Mais l'exigence générale posée par l'article 1326 du Code civil, à laquelle ne dérogent pas les dispositions de l'article L 341-2 du code de la consommation, a précisément pour but, par la répétition de la mention de la somme, sous deux formes différentes, d'attirer l'attention et de faire prendre conscience au scripteur de l'importance de son engagement. Il s'ensuit que la mention portée par Monsieur X... ne révèle pas qu'une simple erreur matérielle mais porte atteinte à la validité de son engagement de caution. Cet engagement est nul et la BANQUE RHONE ALPES est déboutée de l'intégralité de ses demandes qu'il fondait » ;
ALORS QUE ne contrevient pas aux dispositions d'ordre public de l'article L. 341-2 du code de la consommation, l'acte de cautionnement solidaire qui ne comporte pas la mention manuscrite en lettres de la somme cautionnée ; que l'acte qui ne répond pas aux prescriptions de l'article 1326 du code civil n'est pas nul et peut valoir comme commencement de preuve par écrit, susceptible d'être complété par des éléments extrinsèques ; qu'en retenant que la mention manuscrite apposée par M. X..., gérant de la société PARE et CIE, sur l'acte de caution en date du 15 janvier 2009, portait atteinte à la validité de son engagement en ce qu'elle était dépourvue de la mention en lettres de la somme cautionnée, la cour d'appel a violé l'article 1326 du code civil, ensemble l'article L. 341-2 du code de consommation.