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03/04/2014 | FRANCE | N°12/07979

France | France, Cour d'appel de Lyon, 1ère chambre civile a, 03 avril 2014, 12/07979


R.G : 12/07979









Décision du tribunal de commerce de Lyon

Au fond du 22 octobre 2012



RG : 2011J2406

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



1ère chambre civile A



ARRET DU 03 Avril 2014







APPELANTE :



SA BANQUE RHONE ALPES



siège social :

[Adresse 1]

[Localité 1]



prise en son siège central

[Adresse 2]

[Localité 2]



représ

entée par la SCP BRUMM & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON







INTIME :



[L] [U]

né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 4] (RHONE)

[Adresse 3]

[Localité 3]



représenté par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avocat au barreau de LYON



assisté de l...

R.G : 12/07979

Décision du tribunal de commerce de Lyon

Au fond du 22 octobre 2012

RG : 2011J2406

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

1ère chambre civile A

ARRET DU 03 Avril 2014

APPELANTE :

SA BANQUE RHONE ALPES

siège social :

[Adresse 1]

[Localité 1]

prise en son siège central

[Adresse 2]

[Localité 2]

représentée par la SCP BRUMM & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON

INTIME :

[L] [U]

né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 4] (RHONE)

[Adresse 3]

[Localité 3]

représenté par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avocat au barreau de LYON

assisté de la SCP BES SAUVAIGO ASSOCIES, avocat au barreau de LYON

******

Date de clôture de l'instruction : 24 Septembre 2013

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 13 Février 2014

Date de mise à disposition : 03 Avril 2014

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Michel GAGET, président

- François MARTIN, conseiller

- Philippe SEMERIVA, conseiller

assistés pendant les débats de Joëlle POITOUX, greffier

A l'audience, François MARTIN a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Michel GAGET, président, et par Joëlle POITOUX, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

****

Par jugement en date du 22 octobre 2012, retenant que par l'effet du jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la société PARE et Cie, l'action de la SA BANQUE RHONE ALPES (la BRA) à l'encontre de Monsieur [L] [U], en qualité de caution de la société PARE et Cie est irrecevable, le tribunal de commerce a :

- dit irrecevable l'action de la BANQUE RHONE-ALPES,

- condamné la BANQUE RHONE-ALPES à payer la somme de 700 euros au titre des frais irrépétibles à Monsieur [L] [U] et les entiers dépens.

Appel de ce jugement a été interjeté le 8 novembre 2012 par la SA BANQUE RHONE-ALPES.

Aux termes de ses dernières conclusions d'appel n°3 en date du 21 juillet 2014, la SA BANQUE RHONE-ALPES, au visa des articles 1134, 1147 et 2288 du Code civil, L 622-28 et suivants du code de commerce, demande à la cour, réformant le jugement dont appel de :

- recevoir comme régulière et bien fondée la demande de la BANQUE RHONE ALPES,

- condamner Monsieur [L] [U] à payer à la BANQUE RHONE ALPES la somme de 33 211,07 euros arrêtée au 23 mars 2011 outre intérêts au taux de base bancaire BANQUE RHONE ALPES + 4 points frais et accessoires postérieurs à cette date,

- ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1154 du Code Civil,

A titre subsidiaire, si par extraordinaire, la BANQUE RHONE ALPES était déchue des intérêts conventionnels,

- condamner Monsieur [L] [U] à lui payer la somme de 32 757,29 €, arrêtée au 31 mai 2011, outre intérêts au taux légal à compter du 12 mai 2011,

Si par extraordinaire, des délais de paiement étaient accordés à Monsieur [U],

- dire que la première échéance devra être réglée quinze jours après la signification du jugement, et qu'en cas de non règlement d'une seule des mensualités octroyées par le tribunal, l'intégralité des sommes dues deviendra exigible, sans mise en demeure.

En tout état de cause, condamner Monsieur [L] [U] à payer à la BANQUE RHONE ALPES la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et les entiers dépens de première instance et d'appel, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Pierre-Yves CERATO, avocat.

Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives en date du 5 juin 2013, Monsieur [L] [U] demande à la cour, de :

- vu l'article L 341-2 du code de la consommation,

- dire que l'engagement de caution souscrit par Monsieur [L] [U] est nul,

- rejeter les demandes de la Banque Rhône Alpes dirigées à l'encontre de Monsieur [L] [U],

- vu l'article 1134 du Code civil,

- dire que les demandes de la Banque Rhône Alpes ne sauraient excéder le montant de l'obligation garantie admise au passif de la société PARE ET CIE,

- rejeter les demandes de la Banque Rhône Alpes pour le surplus,

- vu l'article L 341-6 du code de la consommation,

- dire que la Banque Rhône Alpes ne justifie pas avoir informé annuellement et valablement Monsieur [L] [U],

- dire qu'en l'état des écritures et pièces de la Banque Rhône Alpes, il n'est pas possible de déterminer le montant du principal et des pénalités et intérêts de retard,

- rejeter l'ensemble des demandes de la Banque Rhône Alpes et, subsidiairement, prononcer la déchéance des pénalités et intérêts de retard,

- vu l'article 1244-1 du Code civil,

- subsidiairement, octroyer à Monsieur [L] [U] les plus larges délais de paiement pour s'acquitter de sa dette,

et condamner la Banque Rhône Alpes au paiement d'une somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avocat.

La clôture de l'instruction est intervenue le 24 septembre 2013.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de l'action de la BANQUE RHONE-ALPES

A hauteur d'appel, la BRA justifie que la SARL PARE et CIE a fait l'objet d'un plan de continuation le 11 septembre 2012 de sorte que son action à l'encontre de Monsieur [U], caution personne physique de la SARL PARE et CIE, n'est plus suspendue.

L'action de la BRA est recevable.

Sur la nullité de l'engagement de caution

Aux termes de l'article L 341-2 du code de la consommation, 'toute personne physique qui s'engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante, et uniquement de celle-ci : "En me portant caution de X..., dans la limite de la somme de ... couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de ..., je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X... n'y satisfait pas lui-même.'

En l'espèce, Monsieur [U] a apposé sur l'acte de caution en date du 15 janvier 2009 dont se prévaut la BRA la mention manuscrite suivante :

' En me portant caution de la société PARE et Cie dans la limite de la somme de 52 000 Euros (52 000 €) couvrant le paiement....'.

Et il fait valoir que cette mention n'est pas conforme aux exigences des dispositions de l'article précité, en ce qu'elle ne comporte pas le montant en chiffres et en lettres de l'engagement.

La BRA ne conteste pas que cette mention n'est pas conforme aux exigences posées par l'article L341-2 du code de la consommation mais plaide qu'il s'agit d'une simple erreur matérielle qui n'a pas vicié le consentement de Monsieur [U].

Mais l'exigence générale posée par l'article 1326 du Code civil, à laquelle ne dérogent pas les dispositions de l'article L 341-2 du code de la consommation, a précisément pour but, par la répétition de la mention de la somme, sous deux formes différentes, d'attirer l'attention et de faire prendre conscience au scripteur de l'importance de son engagement.

Il s'ensuit que la mention portée par Monsieur [U] ne révèle pas qu'une simple erreur matérielle mais porte atteinte à la validité de son engagement de caution.

Cet engagement est nul et la BRA est déboutée de l'intégralité de ses demandes qu'il fondait.

Sur les frais irrépétibles

L'équité commande de ne pas faire droit à la demande de Monsieur [U] à ce titre.

Sur les dépens

La BRA qui succombe les supporte.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Déboutant les parties de leurs plus amples demandes,

Infirme le jugement déféré en ce qu'il a dit l'action de la SA BANQUE RHONE-ALPES irrecevable,

Dit recevable l'action de la SA BANQUE RHONE-ALPES,

Dit nul l'engagement de caution solidaire souscrit le 15 janvier 2009 par Monsieur [L] [U] à hauteur de 52 000 euros en garantie du remboursement d'une facilité de trésorerie commerciale d'un montant de 40 000 euros consentie par la BANQUE RHONE-ALPES à la SARL PARE ET CIE le 15 janvier 2009,

Y ajoutant,

Condamne la SA BANQUE RHONE-ALPES aux entiers dépens de première instance et d'appel, avec droit de recouvrement direct pour ces derniers au profit de la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avocat.

LE GREFFIERLE PRESIDENT

Joëlle POITOUXMichel GAGET


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre civile a
Numéro d'arrêt : 12/07979
Date de la décision : 03/04/2014

Références :

Cour d'appel de Lyon 01, arrêt n°12/07979 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-04-03;12.07979 ?
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