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17/01/2017 | FRANCE | N°16-80029

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 17 janvier 2017, 16-80029


Statuant sur le pourvoi formé par :
- Mme Claudine X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 5-12, en date du 8 décembre 2015, qui, dans la procédure suivie contre elle des chefs d'escroquerie et exercice illégal de la profession d'infirmier, a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 6 décembre 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Harel-Dutirou, conseiller rapporteur, Mme Dreifuss-Netter, conseiller de la cha

mbre ;
Greffier de chambre : Mme Hervé ;
Sur le rapport de Mme le conseill...

Statuant sur le pourvoi formé par :
- Mme Claudine X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 5-12, en date du 8 décembre 2015, qui, dans la procédure suivie contre elle des chefs d'escroquerie et exercice illégal de la profession d'infirmier, a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 6 décembre 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Harel-Dutirou, conseiller rapporteur, Mme Dreifuss-Netter, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Hervé ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire HAREL-DUTIROU, les observations de la société civile professionnelle NICOLAŸ, DE LANOUVELLE et HANNOTIN, de la société civile professionnelle GATINEAU et FATTACCINI, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général référendaire CABY ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 313-1, 313-2, 313-3 du code pénal, 2, 3, 6 et 591 du code de procédure pénale, 1382 du code civil, ensemble le principe de la réparation intégrale du préjudice ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré recevables les appels de Mmes Y...et X..., portant sur les seules dispositions civiles et de la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne, partie civile, à l'encontre du jugement déféré ; qu'infirmé les dispositions civiles de la décision entreprise ; que condamné Mme X..., à payer à la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne, la somme de 242 887 euros à titre de dommages-intérêts ; que fixé la créance de la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne à l'encontre de Mme Y... à la somme de 242 887 euros ; dit que Mme Y... sera tenue, le cas échéant, à l'issue des opérations de liquidation judiciaire, du paiement de cette somme solidairement avec les autres condamnés ; que condamné Mmes Y... et X... à payer à la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne, la somme de 1 000 euros chacune au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale pour l'ensemble des frais exposés en 1re instance et en cause d'appel ;
" aux motifs que Mmes Y... et X... ont été déclarées coupables d'escroquerie au préjudice de la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne, d'une part, Mme Y... « en falsifiant des ordonnances médicales ou en faisant usage et en laissant facturer à la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne des prestations fictives ainsi que des prestations d'infirmière libérale à son nom propre alors qu'elles avaient été effectuées par des tiers et notamment par Mme X... et par M. Marc Z... ; que, d'autre part, Mme X... « en falsifiant des ordonnances médicales, et en télétransmettant, en toute connaissance de cause, à la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne des prestations fictives ainsi que des prestations d'infirmière libérale au nom de Mme Y... alors qu'elles avaient été effectuées par des tiers et notamment Mme X... et par M. Jean-Marc Z..., et ce afin de payer lesdites prestations ou frais à Mme Y... ; que le préjudice de la caisse primaire d'assurance maladie résulte de la déclaration de culpabilité de chacune des prévenues ; que la cour dispose des éléments nécessaires afin de fixer l'étendue du préjudice de la partie civile pour le réparer dans son intégralité ; qu'en effet Mme X... avec le concours de Mme Y... a procédé à des actes d'infirmière libérale alors qu'elle en était interdite ; qu'en conséquence, les actes ainsi accomplis ont généré des remboursements indus à hauteur des prestations accomplies ; que Mme X... estime avoir accompli ces actes à hauteur de 30 % de l'activité libérale, étant prise par ailleurs par les taches administratives ; que cette répartition est compatible au regard des investigations diligentées et n'est pas contredite par la co-prévenue ; que la décision entreprise chiffre la totalité des actes facturés à la caisse primaire d'assurance maladie pour la période du 6 juillet 2008 au 31 décembre 2011 selon décompte fourni et vérifié et a retenu la moitié de cette somme au titre du préjudice pour 501 023 euros ; que, toutefois, qu'à compter de mars 2011, Mme Y... a fait l'objet d'un contrôle a priori ; qu'en conséquence la période litigieuse doit être retenue du 6 juillet 2008 au 28 février 2011 ; que, sur cette période la totalité des actes facturés à la caisse primaire d'assurance maladie s'élève à 809 625 euros ; qu'en conséquence le préjudice de la caisse primaire d'assurance maladie, en raison des actes indûment remboursés représentant 30 % de l'activité litigieuse, s'élève à 242 887 euros ; que le jugement sera infirmé ; que Mme X... sera condamnée à indemniser la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne à hauteur de cette somme ; que la créance de cet organisme à l'égard de Mme Y... sera fixée, compte tenu de la procédure en cours de liquidation judiciaire, au même montant ; qu'à ce titre, il convient de rappeler que les prévenues ont versé, chacune, un cautionnement de 20 000 euros dont une partie a été affectée à la garantie des droits de la victime ; qu'il y a lieu, par ailleurs, de condamner les prévenues à payer à la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne la somme de 1 000 euros chacune au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale pour l'ensemble des frais exposés en 1re instance et en cause d'appel ;
" 1°) alors que la qualification de l'escroquerie ne suppose pas la constatation par le juge pénal d'un préjudice de nature patrimonial, le préjudice caractéristique de cette infraction résidant dans la violation du consentement ; que le juge appelé, une fois l'action publique tranchée, à indemniser le préjudice en lien avec l'escroquerie, ne peut dès lors se retrancher derrière la qualification définitivement acquise, mais doit, pour justifier l'octroi de dommages-intérêts réparant un préjudice patrimonial, caractériser celui-ci de façon autonome ; qu'au cas présent, Mme X... a été reconnue coupable d'escroquerie au détriment de la caisse primaire d'assurance maladie pour avoir fait obtenir à Mme Y... le remboursement d'actes d'infirmiers, cependant que, par suite d'une liquidation de 2007, elle ne disposait plus du titre lui permettant de réaliser ces actes dans le cadre précis de la sécurité sociale ; qu'en considérant que le préjudice patrimonial subi par la caisse primaire d'assurance maladie résulterait suffisamment du seul énoncé de l'infraction quand, s'agissant d'une escroquerie, il devait être établi de façon autonome de l'action publique, la cour d'appel a violé les textes et principes susvisés ;
" 2°) alors que le préjudice réparable en lien de causalité avec la faute se déduit de la comparaison du dommage constaté avec la situation qui aurait été celle de la victime en l'absence de faute ; qu'au cas présent, Mme X... avait fait valoir dans ses écritures que si, respectant l'interdiction d'agir dans le cadre de la profession d'infirmière libérale, elle n'avait pas elle-même accompli les actes litigieux, ceux-ci, correspondant à des soins ordonnés par des médecins, et effectivement réalisés dans le ressort de la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne, n'en auraient pas moins donné lieu à un débours par ladite caisse primaire d'assurance maladie, de sorte que celle-ci n'a subi aucun préjudice patrimonial dans cette affaire ; qu'en raisonnant au contraire comme si les actes en cause, entachés d'illicéité uniquement en ce qui concerne le statut réglementaire de l'infirmière, pourraient être tenus pour inexistants et pour n'ayant donné lieu à aucun décaissement, la cour d'appel, qui a consacré un enrichissement sans cause de la caisse primaire d'assurance maladie, a violé les textes et principes susvisés ;
" 3°) alors que le juge pénal saisi de la seule action civile après condamnation définitive sur l'action publique est tenu, dans le respect de la chose jugée, de réparer intégralement le dommage directement causé par l'infraction ; qu'en matière d'escroquerie, ce principe lui impose de chiffrer le dommage sur la base de l'atteinte effectivement subie par la victime, et non par référence à une évaluation forfaitaire approximative et sans lien avec le dommage ; qu'en considérant néanmoins que Mme X... devait réparer le préjudice prétendument subi par la caisse primaire d'assurance maladie à hauteur de 30 % de la valeur des actes qu'elle a remboursés à Mme Y... sur la période allant du 6 juillet 2008 au 28 février 2011, la cour d'appel, qui a chiffré le dommage sur une base purement forfaitaire sans lien avec l'atteinte causée par les remboursements soidisant indus, a violé les textes et principes visés au moyen " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Mme X..., infirmière libérale frappée d'une interdiction d'exercer, a été poursuivie notamment pour des escroqueries commises du 6 juillet 2008 à courant 2011, au préjudice de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Val-de-Marne qui s'est constituée partie civile ; que le tribunal l'a déclarée coupable des faits reprochés et, sur l'action civile, l'a condamnée au paiement de dommages-intérêts ; qu'appel a été interjeté sur les dispositions civiles du jugement ;
Attendu que, pour évaluer le préjudice subi par la CPAM, l'arrêt énonce que, malgré l'interdiction dont elle faisait l'objet, Mme X... a procédé, avec le concours d'une autre infirmière, à des actes d'infirmière libérale correspondant à 30 % de l'activité du cabinet de celle-ci, et que ces actes ont généré des remboursements indus à hauteur des prestations accomplies ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision dès lors que l'affirmation de l'existence du préjudice de la partie civile résultait de la déclaration de culpabilité de la prévenue et que, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, elle en a recherché l'étendue pour le réparer dans son intégralité ;
D'où il suit que le moyen doit être rejeté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
FIXE à 2 000 euros la somme que Mme X... devra payer à la CPAM du Val-de-Marne au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-sept janvier deux mille dix-sept ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 16-80029
Date de la décision : 17/01/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 08 décembre 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 17 jan. 2017, pourvoi n°16-80029


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.80029
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