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12/01/2017 | FRANCE | N°16-10618

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 12 janvier 2017, 16-10618


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 octobre 2015), qu'ayant été victime le 27 octobre 2007 d'un accident de la circulation impliquant un véhicule conduit par Mme X..., préposée de la société La Poste (La Poste), M. Y... ainsi que son épouse ont assigné cette société en indemnisation de leurs préjudices, en présence de la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Or ;
Attendu que M. et Mme Y... font grief à l'arrêt de limiter à une certaine somme l

a réparation du préjudice corporel de M. Y..., alors, selon le moyen, qu'en applica...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 octobre 2015), qu'ayant été victime le 27 octobre 2007 d'un accident de la circulation impliquant un véhicule conduit par Mme X..., préposée de la société La Poste (La Poste), M. Y... ainsi que son épouse ont assigné cette société en indemnisation de leurs préjudices, en présence de la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Or ;
Attendu que M. et Mme Y... font grief à l'arrêt de limiter à une certaine somme la réparation du préjudice corporel de M. Y..., alors, selon le moyen, qu'en application du principe de réparation intégrale du préjudice, l'auteur d'un accident doit en réparer toutes les conséquences dommageables sans que la victime soit tenue de limiter son préjudice dans l'intérêt du responsable ; que la victime doit se retrouver dans la même situation que celle qui aurait été la sienne en l'absence du fait dommageable si bien qu'il n'y a pas à tenir compte des actes qu'elle a accomplis ou dont elle s'est abstenue qui sont intervenus postérieurement à ce fait et qui auraient pu réduire son préjudice ; or, pour évaluer le préjudice « perte de gains professionnels futurs et incidence professionnelle » à la seule somme de 70 000 euros, la cour d'appel a notamment relevé que M. Y... avait refusé un reclassement sur un poste conforme aux recommandations du médecin du travail ainsi qu'aux conclusions de l'expert judiciaire, dans l'établissement qui l'employait avant l'accident et dans lequel il aurait donc dû reprendre son emploi en l'absence de séquelles, et pour des raisons qui n'étaient pas opposables à La Poste puisqu'elles étaient indépendantes de cet accident ; que ce poste offert confirme la capacité subsistante de M. Y... à exercer une activité professionnelle ; qu'en statuant de la sorte en prenant en considération le refus du poste de reclassement par M. Y... pour évaluer l'indemnité destinée à réparer les conséquences préjudiciables d'un dommage dont il n'était pas responsable, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ; Mais attendu que le moyen ne tend, sous couvert du grief non fondé de violation de la loi, qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation l'appréciation souveraine par laquelle la cour d'appel, relevant que le reclassement proposé à M. Y... sur un poste conforme aux recommandations du médecin du travail et aux conclusions de l'expert judiciaire confirmait, même s'il l'avait refusé, sa capacité subsistante à exercer une activité professionnelle, a évalué l'étendue de son préjudice ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la société La Poste la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Odent et Poulet, avocat aux Conseils, pour M. et Mme Y....
Il EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR infirmé le jugement et condamné la POSTE à verser à Monsieur Philippe Y... la seule somme de 261 804, 78 € en réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions et somme versée en vertu de l'exécution provisoire non déduites, ladite somme augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement à concurrence des sommes allouées par celui-ci et à compter du présent arrêt pour le surplus ;
AUX MOTIFS QUE «- sur la perte de gains professionnels futurs et incidence professionnelle : Monsieur Philippe Y... fait valoir que l'accident lui a fait perdre un emploi stable et rémunérateur, lui a imposé la nécessité de se reconvertir dans un contexte de handicap important et d'absence de formation autre que manuelle, qu'il a entrainé sa dévalorisation sur le marché du travail ainsi qu'une précarité certaine de sa situation socio-économique, et enfin lui a causé un préjudice économique à long terme avec impact sur sa retraite. Il produit un certificat de son médecin traitant, le docteur Z..., daté du 6 octobre 2011 selon lequel il souffre de céphalées, de vertiges, d'angoisses, d'otalgies, de douleurs des deux avant-bras et que son état contre-indique le travail dans les positions assises ou debout prolongées et demande en réparation d'un préjudice professionnel total, la somme de 403 706, 21 €, après déduction de la seule rente AT perçue et non des indemnités ASSEDIC, et calculée en fonction d'un salaire mensuel perdu de 1 100 € puis, à compter du 1er janvier 2014 de 1 400 €, capitalisé de façon viagère à compter du 1er janvier 2015 ; que la POSTE sollicite le débouté de la demande aux motifs que Monsieur Philippe Y... a refusé un poste de reclassement conforme aux avis du médecin du travail pour des raisons qui ne lui sont pas opposables et que l'expert judiciaire n'a en tout état de cause pas déclaré le blessé inapte à tout emploi. Subsidiairement, elle propose d'indemniser la pénibilité accrue dans l'exercice professionnel par la somme de 20 000 € allouée par le tribunal dont à déduire la rente AT et les indemnités ASSEDIC perçues par le blessé. Monsieur Philippe Y... occupait depuis le 25 mai 2002, le poste de « vendeur ménager » au sein d'un magasin BUT à Sens (89), pour un salaire mensuel moyen, au vu de ses avis d'imposition, de 977, 75 € en 2006 et de 808, 30 € pour les dix premiers mois de 2007. Il a été déclaré apte à une reprise à temps partiel thérapeutique avec une aide pour les manutentions de charges supérieures à 30 kg par le médecin du travail en janvier et février 2009. En septembre et octobre 2011, il a été déclaré inapte à son poste de travail, le médecin du travail précisant que « le poste qui conviendrait le mieux est un poste sédentaire, sans port de charge, de type par exemple, employé administratif d'entreprise ». Son employeur lui a proposé, après avis favorable du délégué du personnel, un premier reclassement sur un poste sédentaire et sans port de charge « d'hôte de caisse, fonction administrative » aménagé conformément aux avis du médecin du travail, sans modification statutaire ni financière et avec une formation assurée, à Charleville Mézières, poste qu'il a refusé pour des raisons familiales en raison de l'éloignement qu'il lui aurait imposé, puis un second poste identique mais dans l'établissement de Sens qu'il a également refusé par lettre du 15 novembre 2011 en faisant état d'une agression commise sur sa personne par deux salariés de ce magasin et de menaces à son encontre en juin 2009. Il a été licencié à compter du 14 décembre 2011. Il justifie avoir été déclaré travailleur handicapé le 1er avril 2009 par la MDPH de l'Yonne, avoir perçu une allocation de retour à l'emploi du 1er juillet 2011 au 4 mai 2015 et avoir déclaré des revenus salariaux et assimilés de 12 226 € pour l'année 2012, de 10 820 € pour l'année 2013 et de 6 731 € pour l'année 2014. LA POSTE fait justement valoir que Monsieur Philippe Y... a refusé un reclassement sur un poste conforme aux recommandations du médecin du travail ainsi qu'aux conclusions de l'expert judiciaire, étant précisé que le docteur A...n'a pas retenu de pénibilité à une station assise prolongée, sur un poste dans l'établissement qui l'employait avant l'accident et dans lequel il aurait donc dû reprendre son emploi en l'absence de séquelles, et pour des raisons qui ne lui sont pas opposables puisqu'elles sont indépendantes de cet accident. Ce poste offert confirme en effet la capacité subsistante de Monsieur Philippe Y... à exercer une activité professionnelle. Toutefois, les séquelles conservées imposent des restrictions dans l'exercice de celte activité qui dévalorisent Monsieur Philippe Y... sur le marché du travail, accroissent la pénibilité de tout emploi et ont une incidence sur ses droits à la retraite. Eu égard à ces éléments, ce poste de préjudice sera évalué à la somme de 70 000 €. Ce préjudice ayant été partiellement réparé d'une part, par les sommes versées au titre de la rente accident du travail, d'un montant total de 33 644, 19 € (4 057, 91 € + 29 586, 28 €) et d'autre part, par les indemnités journalières versées après la date de consolidation, pour une somme de 1 343, 77 €, il revient à Monsieur Philippe Y... une indemnité totale de 35 012, 04 € sans qu'il y ait lieu de déduire les allocations ASSEDIC qu'il a reçues, ces dernières n'ayant aucun caractère indemnitaire et n'ouvrant pas droit à recours au profit de l'organisme qui les verse » ;
ALORS QU'en application du principe de réparation intégrale du préjudice, l'auteur d'un accident doit en réparer toutes les conséquences dommageables sans que la victime soit tenue de limiter son préjudice dans l'intérêt du responsable ; que la victime doit se retrouver dans la même situation que celle qui aurait été la sienne en l'absence du fait dommageable si bien qu'il n'y a pas à tenir compte des actes qu'elle a accomplis ou dont elle s'est abstenue qui sont intervenus postérieurement à ce fait et qui auraient pu réduire son préjudice ; or, pour évaluer le préjudice « perte de gains professionnels futurs et incidence professionnelle » à la seule somme de 70 000 €, la cour a notamment relevé que Monsieur Y... avait refusé un reclassement sur un poste conforme aux recommandations du médecin du travail ainsi qu'aux conclusions de l'expert judiciaire, dans l'établissement qui l'employait avant l'accident et dans lequel il aurait donc dû reprendre son emploi en l'absence de séquelles, et pour des raisons qui n'étaient pas opposables à LA POSTE puisqu'elles étaient indépendantes de cet accident ; que ce poste offert confirme la capacité subsistante de Monsieur Y... à exercer une activité professionnelle ; qu'en statuant de la sorte en prenant en considération le refus du poste de reclassement par Monsieur Y... pour évaluer l'indemnité destinée à réparer les conséquences préjudiciables d'un dommage dont il n'était pas responsable, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 16-10618
Date de la décision : 12/01/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 12 octobre 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 12 jan. 2017, pourvoi n°16-10618


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Odent et Poulet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.10618
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