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12/10/2015 | FRANCE | N°13/18309

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 3, 12 octobre 2015, 13/18309


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 2 - Chambre 3



ARRÊT DU 12 OCTOBRE 2015



(n°15/ , 11 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 13/18309



Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Septembre 2013 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 12/17324





APPELANTS



Monsieur [K] [W]

[Adresse 3]

[Adresse 6]

né le [Date naissance 1] 1

962 à [Localité 2]



Madame [D] [G] épouse [W]

[Adresse 3]

[Adresse 6]

née le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 1]



Représentés par Me Pascale NABOUDET-VOGEL de la SCP NABOUDET - HATET, avocat ...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 3

ARRÊT DU 12 OCTOBRE 2015

(n°15/ , 11 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 13/18309

Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Septembre 2013 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 12/17324

APPELANTS

Monsieur [K] [W]

[Adresse 3]

[Adresse 6]

né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 2]

Madame [D] [G] épouse [W]

[Adresse 3]

[Adresse 6]

née le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 1]

Représentés par Me Pascale NABOUDET-VOGEL de la SCP NABOUDET - HATET, avocat au barreau de PARIS, toque : L0046

Assistés de Me Stéphanie BUREL, avocat plaidant pour le Cabinet Rémy LE BONNOIS, avocat au barreau de PARIS, toque : L299

INTIMÉES

SA LA POSTE, prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 2]

[Adresse 4]

Représentée par Me Marc HALFON, avocat au barreau de PARIS, toque : D1211

Etablissement CPAM DE LA COTE D'OR, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège agissant pour le compte de la CPAM DE LA NIEVRE

[Adresse 5]

[Adresse 1]

Défaillante

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Septembre 2015, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Régine BERTRAND-ROYER, Présidente, chargée du rapport et Madame Marie-Brigitte FREMONT, Conseillère.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Régine BERTRAND-ROYER, Présidente

Madame Catherine COSSON, Conseillère

Madame Marie-Brigitte FREMONT, Conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Nadia DAHMANI

ARRÊT :RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Régine BERTRAND-ROYER, présidente et par Mme Nadia DAHMANI, greffier présent lors du prononcé.

****

Le 27 octobre 2007, Monsieur [K] [W] a été victime d'un accident de la circulation, constituant un accident de trajet, dans lequel était impliqué un véhicule conduit par un préposé de la POSTE, laquelle ne conteste pas son droit à indemnisation.

Il a fait l'objet d'une expertise médicale confiée au docteur [Q] par le tribunal correctionnel de SENS dont le jugement a été confirmé sur ce point par arrêt de cette cour en date du 6 avril 2010.

L'expert a déposé un rapport définitif daté du 11 juillet 2012.

Par jugement du 9 septembre 2013, le tribunal de grande instance de PARIS a:

- condamné LA POSTE à payer à M. [K] [W] la somme de 180.725,11€ à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites, cette somme avec intérêts au taux légal à compter du jugement;

- condamné la POSTE à payer à Mme [D] [W] la somme de 2.082,66€, cette somme avec intérêts au taux légal à compter du jugement;

- déclaré le jugement commun à la CPAM de la Côte d'Or ;

- condamné la POSTE aux dépens comprenant les frais d'expertise et à payer à M. [K] [W] la somme de 6.000€ (y compris les frais d'assistance médicale aux opérations d'expertise) au titre de l'article 700 du code de procédure civile, cette somme avec intérêts au taux légal à compter du jugement;

- dit que les avocats en la cause en ayant fait la demande, pourront, chacun en ce qui le concerne, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision en application de l'article 699 du CPC ;

- ordonné l'exécution provisoire du jugement à concurrence des deux tiers des indemnités allouées et en totalité en ce qui concerne les frais irrépétibles et les dépens.

Monsieur [K] [W] et son épouse Madame [D] [G] épouse [W] ont relevé appel du jugement.

Dans leurs dernières conclusions signifiées le 19 juin 2015, ils demandent à la cour de:

Infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau,

Condamner LA POSTE à payer à [K] [W] les sommes suivantes :

* 529.318, 15 € au titre de ses préjudices patrimoniaux ;

* 127.730, 01 € au titre de ses préjudices extra-patrimoniaux ;

* 3.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamner LA POSTE à payer à [D] [W] les sommes suivantes :

* 82, 66 € au titre de sa perte de revenus ;

* 5.000 € en réparation de son préjudice moral ;

Dire que dans l'hypothèse où à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées

par le jugement à intervenir, l'exécution forcée devra être réalisée par l'intermédiaire d'un

huissier, le montant des sommes retenues par l'huissier en application du tarif des huissiers

devra être supporté par LA POSTE en sus de l'articIe 700 du Code de procédure civile ;

Confirmer le jugement entrepris pour le surplus ;

Condamner LA POSTE aux entiers dépens d'appel, dont distraction au profit de Maître

Pascale NABOUDET, Avocat aux offres de droit, par application des dispositions de l'article

699 du Code de procédure civile ;

Rendre l'arrêt à intervenir commun à la CPAM de Côte d'Or.$gt;$gt;

Par dernières conclusions du 8 juin 2015, la POSTE présente les demandes suivantes:

Faire droit 'à l'appel incident de LA POSTE.

LA 'POSTE'demande'à'la Cour'd'infirmer'le' jugement'et'de'retenir 'le'barème 'issu 'de'l'arrêté du'11 Février'2015'modifiant'celui'du '27 'décembre '2011.

'

Sur 'les'différents 'postes 'de'préjudice :

'

Préjudices'patrimoniaux 'temporaires.

Frais 'restés 'à'sa 'charge

Rejeter'l'appel 'de'Monsieur [W].

Constater'que Monsieur '[W] a'une 'mutuelle.

Confirmer'le 'jugement'et'rejeter'la 'demande'de'prise'en'charge'de'frais'médicaux'supposés être restés à'sa 'charge.

Constater'que Monsieur'[W]'a'été 'indemnisé'de'ses'frais'vestimentaires.

Confirmer'le 'jugement'et'rejeter'la'demande.

Confirmer le jugement en ce qu'il a jugé que'les'honoraires'des'médecins-conseil relevant de l'article 700 du'CPC.

'

Frais 'de 'transport:

Rejeter l'appel'de'Monsieur'[W].

Infirmer'le'jugement 'et'les 'fixer 'à'206,36€'en'l'absence'de'justificatifs.

'

Frais'de'nourrice'complémentaire.

Rejeter'l'appel'de'Monsieur'[W].

Confirmer'le'jugement'et'rejeter'la'demande.

'

Tierce'personne'temporaire

Rejeter l'appel'de'Monsieur'[W].

Constater'qu'il'n'a'pas 'été 'justifié'que'des'frais'aient'été'engagés'au 'titre d'une'tierce'personne temporaire.

En conséquence,'infirmer'le'jugement 'et 'de 'rejeter'la 'demande.

Subsidiairement,'fixer'l'indemnité'sur'la'base'de'10 €'de'l'heure.

'

Préjudices'patrimoniaux'permanents.

'

Perte'de'gains'professionnels futurs,

Rejeter l'appel'de'Monsieur'[W].

Constater'que'Monsieur'[W] n'est'pas 'inapte 'au 'travail. '

Constater'qu'il'a refusé'emplois'et'formations'qui'lui ont'été'proposés'par la'société'BUT pour des motifs'parfaitement'étrangers'aux'conséquences 'de'l'accident.

En'conséquence,'confirmer'le'jugement,'et'rejeter'la'demande.

A'défaut,'confirmer'le'jugement'en'ce'qu'il'a'retenu'une'pénibilité'au'travail'et'non une'Perte de'Gains'Professionnels Future.

A défaut encore, constater que Monsieur [W] ne rapporte pas'la'preuve de l'étendue'de 'son préjudice et 'n'apporte'aucune'précision'sur'sa'situation 'professionnelle ni'ses'revenus'depuis Juin 2012.

En conséquence'rejeter 'sa'demande faute'pour'lui'de'permetre'à'la Cour'de'statuer'en'possession de tous'les'éléments'de'preuve.

'

Dire'et'juger'que'les'prestations'ASSEDIC'perçues'par'Monsieur [W]'sont 'la'conséquence de'son accident'du'travail,'et'constituent'un'revenu'de'substitution.

En'conséquence'dire'et'juger'qu'elle doivent'venir'en'déduction'de 'son'indemnisation

'Tierce'personne'future.

Infirmer'le'jugement et'fixer'à 'deux'heures 'par'semaine'au'taux horaire'de'12€'soit :

- du'1 er juin'2011'au'31décembre'2012 :'82,5'semaines 'x'2'heures 'x'12€ '='1.980€.

A'compter'du 1er janvier'2013,'52'semaines'x'2'heures'x12€'x17,125'='21372€ '(P€ R'à l'âge de'51'ans selon'le'Barème'issu'de'l'arrêté'du'29'janvier'2013 ).

Rejeter'la'demande'pour'le'surplus

Préjudices'extra -patrimoniaux'temporaires.

Souffrances'endurées,'5/7.

Rejeter'l'appel'de'Monsieur'[W].

Infirmer'le'jugement'et'fixer'l'indemnité'à'20.000'€.

Préjudice'esthétique'temporaire

Rejeter'l'appel de'Monsieur'[W].

Infirmer'le'jugement'et'rejeter'la'demande.

Préjudices'extra-patrimoniaux'permanents.

-'Déficit'fonctionnel'permanent

Rejeter'l'appel'de'Monsieur'[W]

Infirmer'le'jugement'et'fixer l'indemnité'sur'la'base'de'1.800€'du'point'soit'1.800 'x'28'=50.400€

Déduire'de'cette'somme'2.530,95€'d'arrérages'échus'et'38.435,77€'de'capital'soit'un'solde de 9.433,28'€.

'

Préjudice'esthétique

Rejeter'l'appel'de'Monsieur'[W] '

Infirmer'le'jugement'et'fixer l'indemnité 'à'2500€.

Préjudice'd'agrément

Rejeter'l'appel'de'Monsieur'[W]

Infirmer'le'jugement'et'fixer l'indemnité 'à'5.000€.

'

Modérer'l'indemnité'au'titre'de'l'article'700'du'CPC.

Constater'que'Monsieur'[W]'a'd'ores'et'déjà'perçu'une'provision'd'un'montant'total'de 53.500€.

Dire'et'juger'que'cette'somme'sera'déduite'de'l'indemnisation'de'Monsieur'[W].

L'appel'de'Madame'[W].

Rejeter'l'appel'de'Madame'[W]

Infirmer'le'jugement'et'rejeter'la'demande.

Statuer ce que'de'droit'sur'les'dépens'de'première'instance'et'd'appel,'dire'qu'ils'pourront être

recouvrés par Maître HALFON,' Avocat' aux offres' de droit,' conformément'auxdispositions de l'article'699'du'CPC.$gt;$gt;

La CPAM de COTE d'OR, assignée à personne habilitée, n'a pas constitué avocat mais a fait connaître par dernier courrier du 20 décembre 2013, le décompte définitif des prestations versées à la victime ou pour elle par dernier courrier du 20 décembre 2013, soit:

* prestations en nature: 34.060,11€

* indemnités journalières du 28/10/2007 au 11/11/2011: 45.172,11€ dont 43.828,34€ pour la période du 28 octobre 2007 au 31 mai 2011 et 1.343,77€ pour la période du 13 octobre 2011 au 11 novembre 2011,

* rente AT:

¿ arrérages échus du 1/6/2011 au 31/7/2012: 4.057,91€,

¿ capital: 29.586,28€.

CELA ÉTANT EXPOSÉ, LA COUR :

Sur le préjudice corporel de Monsieur [K] [W]:

Il ressort du rapport d'expertise médicale dressé par le docteur [Q] qu'à la suite de l'accident Monsieur [K] [W] a présenté les lésions suivantes:

* sur le plan crânio-encéphalique: un traumatisme crânien avec perte de connaissance et hématome superficiel pariétal droit sans lésion traumatique hémorragique,

* sur le plan facial et ORL: un hématome péri-orbitaire droit, une fracture de l`auvent nasal avec épanchement liquidien du sinus maxillaire droit et une fracture de la paroi supérieure et antérieure du sinus maxillaire,

* sur le plan thoracique: un traumatisme thoracique sans fracture ni complication viscérale sous-jacente,

* au membre supérieur droit chez un sujet gaucher: une fracture ouverte stade I des deux os de l'avant bras droit avec dilacération musculaire,

* au membre supérieur gauche, membre dominant: des fractures multiples et complexes de l'extrémité inférieure du radius avec déformation importante suivie d'une rupture du long fléchisseur,

* au membre inférieur gauche: une plaie extra-articulaire du genou sous-rotulienne,

* un retentissement psychologique.

- déficit fonctionnel temporaire:

*total du 27 octobre 2007 au 3l mars 2008, du 25 au 27 septembre 2008, du 14 au 19 octobre 2009 ;

*à 50% du 1er avril au 24 septembre 2008 ;

* à 33% du 28 septembre 2008 au 13 octobre 2009 et du 20 octobre 2009 au 31 mai 2011,

- aide temporaire de type auxiliaire de vie, non médicalisée et hors hospitalisations:

* du 9 novembre 2007 au 31 mars 2008: 6 heures par jour,

* du 1er avril 2008 au 24 septembre 2008, du 28 septembre 2008 au 21 février 2009, et du 30 juillet 2009 au 15 janvier 2010: 2 heures par jour,

* du 16 janvier 2010 au 31 mai 2011: une heure par jour;

- arrêts d'activité professionnelle:

* total du 27 octobre 2007 au 19 janvier 2009 et du 30 juillet 2009 au 31 mai 2011.

* à 50% du 20 janvier 2009 au 21 février 2009;

- préjudice esthétique temporaire: 3/7 jusqu'au 31 mars 2008;

- souffrances : 5/7;

- consolidation des blessures: le 31 mai 2011

- séquelles :

* sur le plan psychologique: un retentissement avec éléments du syndrome psychotraumatique,

* dans les suites du traumatisme crânien: des éléments du syndrome post traumatique, sans déficit neurologique et un examen IRM normal en février 2012,

* dans les suites du traumatisme facial: une gêne respiratoire,

* dans les suites des traumatismes des membres supérieurs: un enraidissement algique des deux poignets,

* dans les suites du traumatisme du genou gauche: un petit flexum, des troubles sensitifs et des douleurs du genou, une gêne au niveau de la cicatrice et des difficultés à la marche;

- déficit fonctionnel : 28% ;

- préjudice d'agrément : inaptitude définitive aux activités nécessitant l'utilisation des membres supérieurs, notamment le tennis, le squah, le bricolage....;

- préjudice esthétique définitif: 2,5/7;

-sur le plan professionnel : inapte à ses activités antérieures de vendeur et à toute activité nécessitant 1'usage des membres supérieurs (ports de charges lourdes, travaux fins et déplacements);

- aide définitive d'une tierce personne à raison de 3 heures par semaine de type auxiliaire de vie pour les activités d'entretien, les gros travaux...;

Au vu de ces éléments et de l'ensemble des pièces versées aux débats, le préjudice corporel de Monsieur [K] [W] qui était âgé de 45 ans (né le [Date naissance 1] 1962) lors de l'accident et occupait l'emploi de vendeur pour la société BUT sera indemnisé comme suit, étant précisé:

- d'une part, qu'en vertu de l'article 31 de la loi du 5 juillet 1985, les recours subrogatoires des tiers payeurs s'exercent, poste par poste sur les seules indemnités qui réparent les préjudices qu'ils ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel, sauf s'il est établi que le tiers payeur a effectivement, préalablement et de manière incontestable, versé des prestations indemnisant un poste de préjudice personnel,

- d'autre part, qu'il résulte de l'application combinée des articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, des articles L.434-1 et L.434-2 du code de la sécurité sociale et du principe de la réparation intégrale, que la rente versée à la victime d'un accident du travail indemnise d'une part, les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité et d'autre part, le déficit fonctionnel permanent, et que lorsque la décision d'attribution de la rente est définitive, l'organisme de sécurité sociale est tenu au versement de cette prestation tant pour les arrérages à échoir que pour les arrérages échus, de sorte que la condition de versement effectif et préalable de la prestation est remplie;

- et qu'enfin lorsqu'une capitalisation sera nécessaire pour déterminer les indemnités réparant des préjudices futurs, le barème de capitalisation publié par la Gazette du Palais en mars 2013 au taux de 1,20% qui est le mieux adapté aux données économiques et sociologiques actuelles, sera employé conformément à la demande de la victime.

Préjudices patrimoniaux:

¿ temporaires, avant consolidation:

- dépenses de santé actuelles:

Elles ont été prises en charge par la CPAM pour un montant de 34.060,11€.

La victime demande une somme de 48,46€ pour des dépenses de santé exposées en 2010 qui seraient restées à sa charge tandis que la POSTE conclut au débouté de cette demande au motif qu'il ressort des bulletins de salaires versés aux débats que le blessé est affilié à une mutuelle, la MUTUABUT, et qu'il ne justifie pas des remboursements effectués par cette dernière. Des cotisations à cet organisme sont en effet mentionnées sur des bulletins de paie du blessé et celui-ci a annoncé la résiliation de son contrat à la mutuelle MUTABUT dans une lettre adressée le 17 décembre 2011 à la directrice du magasin qui l'employait. Le TGI l'a débouté de sa demande à défaut de production du relevé des prestations versées par sa mutuelle et Monsieur [K] [W] qui ne produit pas ce relevé en cause d'appel, sera également débouté de sa demande devant la cour .

- frais divers:

* frais vestimentaires:

Monsieur [K] [W] demande de ce chef la somme de 250€ alors que la POSTE justifie par le courrier en date du 5 septembre 2008 que les époux [W] ont adressé à la société AXA, que le couple a fixé ce poste à la somme de 843€, outre des frais relatifs à une montre pour 280€ et au casque pour 238,50€, et qu'il a accepté le règlement de ces sommes. Monsieur [K] [W] qui ne démontre pas l'existence d'une perte complémentaire, sera débouté de sa demande.

* frais de transport du blessé pour se rendre aux expertises et examens:

Monsieur [K] [W] demande à ce titre la somme de 1.158,73€ pour 7 trajets qui ne sont pas précisés tandis que la POSTE conclut au débouté à défaut de justificatifs. L'expert judiciaire ne relatant qu'un seul examen du blessé réalisé le 15 mars 2012 à son cabinet à PARIS 12e, ce poste sera évalué, eu égard au domicile de Monsieur et Madame [W] à [Localité 3] (89) à la somme de 150€.

* frais de nourrice causés par l'accident:

Les époux [W] font valoir que l'alitement de Monsieur [K] [W] et la nécessité dans laquelle il s'est trouvé d'être aidé, les a contraints à confier davantage la garde de leurs enfants à leur nourrice et qu'ils ont dû s'acquitter d'un coût supplémentaire de 396,51€.

La POSTE s'oppose à cette demande en faisant valoir que les bulletins de paie délivrés à la nourrice des enfants ne mentionnent pas d'heures supplémentaires.

Toutefois, s'il n'est pas noté d'heures supplémentaires sur les bulletins de paie, il ressort de leur examen, que pour les 7 premiers mois de l'année 2007, étant précisé que le bulletin du mois d'août qui ne comprend que 4 jours travaillés, n'est pas pris en compte, Monsieur et Madame [W] ont réglé à Madame [U], la nourrice de leurs enfants, un salaire mensuel brut moyen de 220€ et qu'après l'accident, pour les mois d'octobre, novembre et décembre 2007, ils lui ont versé un salaire brut moyen de 357€ par mois, soit un coût supplémentaire de 137€ par mois sur 3 mois. Madame [U] leur a, en outre, délivré des attestations certifiant qu'à la suite de l'accident, le planning des heures de garde convenu a été dépassé. La somme de 396,51€ demandée est donc justifiée et sera allouée.

Total des frais divers: (150€ +396,51€).................................................................546,51€.

- tierce personne temporaire:

Les parties ne discutent pas les conclusions de l'expert sur les besoins en assistance du blessé mais celui-ci demande une indemnisation en fonction d'un taux horaire de 16€ tandis que la POSTE conclut à titre principal au débouté de la demande à défaut de justificatif et subsidiairement offre un taux horaire de 10€.

La nécessité pour la victime d'être assistée d'un tiers en raison de sa perte d'autonomie résultant des blessures causées par le fait dommageable, doit être indemnisée dès lors qu'elle est certaine, que l'aide ait été apportée à titre bénévole par un proche ou par un tiers rémunéré, et il ne doit pas être tenu compte d'une incidence fiscale. Compte tenu de la période concernée, ce poste sera indemnisé sur la base d'un taux horaire, charges comprises, de 12€:..................................................................................................28.152€.

-perte de gains professionnels actuels:

Monsieur [K] [W] indique que les indemnités journalières qu'il a perçues, d'un montant de 45.172,11€, ont entièrement indemnisé ses pertes de salaires et qu'il ne subit aucune perte complémentaire de ce chef.

Toutefois, seules les indemnités journalières servies par la CPAM jusqu'à la date de consolidation fixée en droit commun par le docteur [Q] au 31 mai 2011, seront retenues pour déterminer ce poste, soit la somme de 43.828,34€.

¿ permanents, après consolidation:

-tierce personne:

A compter de la consolidation, l'expert a retenu la nécessité pour le blessé d'être aidé durant 3 heures par semaine par une tierce personne $gt;.

Monsieur [K] [W] demande une indemnité en capital fixée en fonction du besoin retenu par l'expert, sur 57 semaines par an, au taux horaire de 19€ et comprenant des arrérages échus jusqu'au 31 décembre 2014 et un capital représentatif des arrérages à échoir à compter du 1er janvier 2015.

La POSTE conteste les conclusions du docteur [Q] sur ce point en faisant valoir que Monsieur [K] [W] qui demeure dans un appartement, n'a pas de gros travaux à réaliser. Elle offre une indemnisation, également en capital, sur la base de 2 heures par semaine, sur 52 semaines par an, comprenant des arrérages échus au 31 décembre 2012 et capitalisée à compter de cette date.

Les séquelles conservées par le blessé lui interdisent les activités exigeant de la force ainsi que les travaux fins. Ces activités sont ponctuellement nécessaires quel que soit l'habitat occupé, lequel peut en outre changer au cours d'une vie. Il convient de surcroît de constater que l'expert judiciaire a réalisé ses opérations en présence, notamment, du médecin-conseil et de l'avocat de la POSTE puis a déposé un pré-rapport qui n'a fait l'objet d'aucun dire. Les conclusions de l'expert qui apparaissent justifiées au regard des limitations fonctionnelles qu'il a constatées et qui n'ont pas été critiquées par les représentants de la POSTE lors des opérations d'expertise, seront adoptées.

Monsieur [K] [W] recevra une indemnisation fixée en fonction d'un taux horaire moyen de 18€ et de 57 semaines par an pour tenir compte des congés payés, comme suit:

* du 1er juin 2011 au 31 décembre 2014: 10.881€ (201,50s x 3h x 18€ );

* à compter du 1er janvier 2015: 70.803,23€ (57s x3h x18€ x 23,003;

total: (10.881€ +70.803,23€).............................................................................81.684,23€.

-perte de gains professionnels futurs et incidence professionnelle:

Monsieur [K] [W] fait valoir que l'accident lui a fait perdre un emploi stable et rémunérateur, lui a imposé la nécessité de se reconvertir dans un contexte de handicap important et d'absence de formation autre que manuelle, qu'il a entraîné sa dévalorisation sur le marché du travail ainsi qu'une précarité certaine de sa situation socio-économique, et enfin lui a causé un préjudice économique à long terme avec impact sur sa retraite. Il produit un certificat de son médecin traitant, le docteur [O], daté du 6 octobre 2011 selon lequel il souffre de céphalées, de vertiges, d'angoisses, d'otalgies, de douleurs des deux avant-bras et que son état contre-indique le travail dans les positions assises ou debout prolongées et demande en réparation d'un préjudice professionnel total, la somme de 403.706,21€, après déduction de la seule rente AT perçue et non des indemnités ASSEDIC, et calculée en fonction d'un salaire mensuel perdu de 1.100€ puis, à compter du 1er janvier 2014 de 1.400€, capitalisé de façon viagère à compter du 1er janvier 2015.

La POSTE sollicite le débouté de la demande aux motifs que Monsieur [K] [W] a refusé un poste de reclassement conforme aux avis du médecin du travail pour des raisons qui ne lui sont pas opposables et que l'expert judiciaire n'a en tout état de cause pas déclaré le blessé inapte à tout emploi. Subsidiairement, elle propose d'indemniser la pénibilité accrue dans l'exercice professionnel par la somme de 20.000€ allouée par le tribunal dont à déduire la rente AT et les indemnités ASSEDIC perçues par le blessé.

Monsieur [K] [W] occupait depuis le 25 mai 2002, le poste de $gt; au sein d'un magasin BUT à SENS (89), pour un salaire mensuel moyen, au vu de ses avis d'imposition, de 977,75€ en 2006 et de 808,30€ pour les dix premiers mois de 2007. Il a été déclaré apte à une reprise à temps partiel thérapeutique avec une aide pour les manutentions de charges supérieures à 30 kg par le médecin du travail en janvier et février 2009. En septembre et octobre 2011, il a été déclaré inapte à son poste de travail, le médecin du travail précisant que $gt;. Son employeur lui a proposé, après avis favorable du délégué du personnel, un premier reclassement sur un poste sédentaire et sans port de charge $gt; aménagé conformément aux avis du médecin du travail, sans modification statutaire ni financière et avec une formation assurée, à CHARLEVILLE MEZIERES, poste qu'il a refusé pour des raisons familiales en raison de l'éloignement qu'il lui aurait imposé, puis un second poste identique mais dans l'établissement de SENS qu'il a également refusé par lettre du 15 novembre 2011 en faisant état d'une agression commise sur sa personne par deux salariés de ce magasin et de menaces à son encontre en juin 2009. Il a été licencié à compter du 14 décembre 2011.

Il justifie avoir été déclaré travailleur handicapé le 1er avril 2009 par la MDPH de l'YONNE, avoir perçu une allocation de retour à l'emploi du 1er juillet 2011 au 4 mai 2015 et avoir déclaré des revenus salariaux et assimilés de 12.226€ pour l'année 2012, de 10.820€ pour l'année 2013 et de 6.731€ pour l'année 2014.

La POSTE fait justement valoir que Monsieur [K] [W] a refusé un reclassement sur un poste conforme aux recommandations du médecin du travail ainsi qu'aux conclusions de l'expert judiciaire, étant précisé que le docteur [Q] n'a pas retenu de pénibilité à une station assise prolongée, sur un poste dans l'établissement qui l'employait avant l'accident et dans lequel il aurait donc dû reprendre son emploi en l'absence de séquelles, et pour des raisons qui ne lui sont pas opposables puisqu'elles sont indépendantes de cet accident.

Ce poste offert confirme en effet la capacité subsistante de Monsieur [K] [W] à exercer une activité professionnelle. Toutefois, les séquelles conservées imposent des restrictions dans l'exercice de cette activité qui dévalorisent Monsieur [K] [W] sur le marché du travail, accroissent la pénibilité de tout emploi et ont une incidence sur ses droits à la retraite. Eu égard à ces éléments, ce poste de préjudice sera évalué à la somme de 70.000€. Ce préjudice ayant été partiellement réparé d'une part, par les sommes versées au titre de la rente accident du travail, d'un montant total de 33.644,19€ (4.057,91€ + 29.586,28€) et d'autre part, par les indemnités journalières versées après la date de consolidation, pour une somme de 1.343,77€, il revient à Monsieur [K] [W] une indemnité totale de............................................................................................35.012,04€,

sans qu'il y ait lieu de déduire les allocations ASSEDIC qu'il a reçues, ces dernières n'ayant aucun caractère indemnitaire et n'ouvrant pas droit à recours au profit de l'organisme qui les verse.

Préjudices extra-patrimoniaux:

En l'absence d'éléments nouveaux soumis à son appréciation, la cour estime que les premiers juges, par des motifs précis et circonstanciés qu'elle approuve et qu'elle fait siens, ont exactement évalué les indemnités revenant à la victime au titre des préjudices suivants, dont l'indemnisation sera confirmée, soit:

- déficit fonctionnel temporaire:.............................................................................12.410€,

-souffrances:...........................................................................................................25.000€,

-préjudice esthétique temporaire:.............................................................................1.000€,

-préjudice esthétique permanent:..............................................................................5.000€,

-préjudice d'agrément:..............................................................................................8.000€,

En revanche, le déficit fonctionnel permanent sera plus justement indemnisé eu égard à son importance, 28%, et à l'âge du blessé à la date de consolidation, 49 ans, par la somme de................................................................................................................ 65.000€.

TOTAL: 261.804,78€

Monsieur [K] [W] recevra ainsi, en réparation de son préjudice corporel, une indemnité totale de 261.804,78€ en deniers ou quittances.

Sur la demande de Madame [D] [G] épouse [W]:

Celle-ci justifie une perte de rémunération consécutive à l'accident à hauteur de la somme de 82,66€ demandée ainsi que le préjudice moral qu'elle a subi par le certificat établi par le docteur [X]. Ces postes ont été exactement indemnisés par le tribunal dont les dispositions de ces chefs seront confirmées.

Sur l'article 700 du CPC

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la victime l'intégralité des frais et honoraires exposés par elle et non compris dans les dépens. La somme fixée de ce chef par le premier juge sera confirmée et il lui sera alloué en cause d'appel, la somme complémentaire de 3.000€.

Il n'y a pas lieu en revanche de déroger aux dispositions réglementaires édictées par l'article 10 du décret du 8 mars 2001 qui met à la charge du créancier une partie des frais d'huissier en cas d'exécution forcée.

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement à l'exception de ses dispositions relatives à la réparation des préjudices de Madame [D] [G] épouse [W], à l'article 700 du CPC et aux dépens;

Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant:

Condamne la POSTE à verser à Monsieur [K] [W] :

* la somme de 261.804,78€ en réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions et somme versée en vertu de l'exécution provisoire non déduites, ladite somme augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement à concurrence des sommes allouées par celui-ci et à compter du présent arrêt pour le surplus ;

* la somme complémentaire de 3.000€ sur le fondement de l'article 700 du CPC;

Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;

Condamne la POSTE aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du CPC.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 3
Numéro d'arrêt : 13/18309
Date de la décision : 12/10/2015

Références :

Cour d'appel de Paris C3, arrêt n°13/18309 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-10-12;13.18309 ?
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