La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/01/2017 | FRANCE | N°15-12546

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 12 janvier 2017, 15-12546


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 23 octobre 2014), rendu sur renvoi après cassation (1re Civ., 20 mars 2013, n° 12-13. 686), que, devenue associée de la société civile professionnelle titulaire d'un office notarial (la SCP), Mme X... a, le 19 février 2004, assigné ses associés, Mme Y... et MM. Z... et A..., aux fins d'obtenir, d'une part, une répartition des bénéfices conforme à l'article 23, 2°, alinéa 3, des statuts prévoyant un abattement de 10 % l'an sur la part de bénéfices revenan

t aux associés âgés de plus de soixante-cinq ans au titre de leurs part...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 23 octobre 2014), rendu sur renvoi après cassation (1re Civ., 20 mars 2013, n° 12-13. 686), que, devenue associée de la société civile professionnelle titulaire d'un office notarial (la SCP), Mme X... a, le 19 février 2004, assigné ses associés, Mme Y... et MM. Z... et A..., aux fins d'obtenir, d'une part, une répartition des bénéfices conforme à l'article 23, 2°, alinéa 3, des statuts prévoyant un abattement de 10 % l'an sur la part de bénéfices revenant aux associés âgés de plus de soixante-cinq ans au titre de leurs parts d'industrie, d'autre part, la rectification des comptes sociaux, après l'annulation de diverses charges que la SCP aurait indûment supportées, dont des excédents de primes versées au personnel ; qu'après que ses trois associés eurent cédé leurs parts, le 15 février 2005, elle a assigné en intervention forcée la SCP nouvellement dénommée C...- X...- D...- E..., devenue, depuis lors, la SCP C...- X...- D... ; que M. Z... et Mme B..., laquelle a repris l'instance en sa qualité d'ayant droit de Jean-Marie A..., son époux, décédé le 24 mai 2010, ont soulevé la nullité de l'article 23, 2°, alinéa 3, des statuts, en soutenant que cette clause procédait d'une discrimination illicite, fondée sur l'âge ;
Sur la recevabilité contestée du pourvoi principal, en ce qu'il est dirigé contre Mme Y... :
Vu les articles 528 et 612 du code de procédure civile ;
Attendu que, selon ces textes, le délai du pourvoi en cassation, qui est de deux mois, court, même à l'encontre de celui qui notifie, à compter de la notification de la décision attaquée ;
Attendu que Mme X... et la SCP C...- X...- D..., qui ont signifié l'arrêt à la personne de Mme Y... le 2 décembre 2014, n'ont formé leur pourvoi que le mercredi 4 février 2015 ; que ce pourvoi, tardif, est irrecevable ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident, qui est préalable :
Attendu que M. Z... et Mme B..., ès qualités, font grief à l'arrêt de rejeter leur demande d'annulation de la clause d'abattement prévue par l'article 23, 2°, alinéa 3, des statuts de la SCP alors, selon le moyen :
1°/ que constitue une discrimination directe illicite, laquelle ne peut être justifiée, la situation dans laquelle, sur le seul fondement de son âge, une personne est traitée de manière moins favorable qu'une autre ne l'est, ne l'a été ou ne l'aura été dans une situation comparable ; que, quand bien même elle aurait été convenue entre les parties, est illicite et doit être annulée la clause des statuts d'un office notarial qui pour un travail égal stipule un abattement sur les bénéfices revenant aux associés à raison de leur âge ; qu'en refusant d'annuler cette clause des statuts en raison d'une prétendue justification objective dans le nécessaire rajeunissement et le développement subséquent de l'étude de notaire qu'elle impliquerait, la cour d'appel a violé l'article 1er de la loi du 27 mai 2008 ;
2°/ que constitue une discrimination prohibée par les articles 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 1er du Premier Protocole additionnel à la Convention, non justifiée par un but légitime, la stipulation par les statuts d'un office notarial d'un abattement sur les bénéfices revenant aux associés sur le seul fondement de leur âge ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et de libertés fondamentales et 1er du Premier Protocole additionnel à cette Convention ;
3°/ qu'en statuant comme elle l'a fait, sans constater l'existence d'un rapport de proportionnalité entre les moyens employés et l'objectif visé, la cour d'appel a encore violé les articles 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 1er du Premier Protocole additionnel ;
4°/ que l'obligation sans cause ne peut avoir aucun effet ; qu'en refusant de constater la nullité de la clause des statuts de l'office notarial stipulant un abattement sur les bénéfices revenant à un associé en raison de son âge et qui ne trouve pas sa contrepartie dans un allégement du travail effectué par ce dernier, la cour d'appel a violé l'article 1131 du code civil ;
Mais attendu, d'abord, qu'en vertu de l'article 2, 2°, alinéa 2, de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008, qui transpose l'article 6, paragraphe 1, alinéa 1er, de la directive 2000/ 78/ CE du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail, y compris de travail indépendant et non salarié, une différence de traitement fondée sur l'âge, même si elle constitue une discrimination directe, peut être justifiée lorsqu'elle répond à une exigence professionnelle essentielle et déterminante et pour autant que l'objectif soit légitime et l'exigence proportionnée ;
Attendu, ensuite, qu'il ne résulte pas de l'arrêt et des productions que M. Z... et Mme B..., ès qualités, aient invoqué devant les juges du fond la violation des articles 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 1er du Premier Protocole additionnel à la Convention et la nullité de la clause litigieuse pour défaut de cause ;
D'où il suit que le moyen, nouveau et mélangé de fait en ses trois dernières branches, et comme tel irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ;
Sur les premier et second moyens du pourvoi principal, en ce qu'il est dirigé contre M. Z... et Mme B..., ès qualités, ci-après annexés :
Attendu que ces moyens ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
DIT irrecevable le pourvoi principal, en ce qu'il est dirigé contre Mme Y... ;
REJETTE le pourvoi principal, en ce qu'il est dirigé contre M. Z... et Mme B..., ès qualités, et le pourvoi incident ;
Laisse les dépens à la charge des parties qui les ont exposés, hormis ceux afférents à la mise en cause de Mme Y..., qui resteront à la charge de Mme X... et de la SCP C...- X...- D... ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Delaporte et Briard, avocat aux Conseils, pour Mme X... et la SCP C..., X... et D..., demanderesses au pourvoi principal
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Me Z..., Mme B... en sa qualité d'ayant droit de Me A..., à payer à la SCP C...- X...- D..., respectivement, la somme de 25. 585, 35 euros et la somme de 29. 950, 05 euros au titre de l'abattement pour limite d'âge ;
Aux motifs que « sur l'abattement pour limite d'âge ; qu'aux termes de l'article 23 des statuts de la SCP : " 1°) L'Assemblée peut décider, sur le bénéfice distribuable, la mise en réserve générale ou spéciale de toute somme qu'elle juge utile. Le surplus constitue le bénéfice distribué. 2°) 50 % de ce bénéfice sont répartis par tête entre les notaires associés. Toutefois, un abattement est opéré sur les sommes revenant à ce titre à chaque associé, lorsque l'un d'eux est âgé de plus soixante-cinq ans. Cet abattement sera de 10 % l'an. Les sommes non versées à cet associé de plus de soixante-cinq ans sont réparties par tête entre les associés qui n'ont pas atteint cet âge... " ; que faisant état de ce que Jean-Marie A..., né le 19 février 1929, avait atteint, en 2001, l'âge de 72 ans et Me Z..., né le 1er décembre 1936, celui de 65 ans, la SCP C...
X...
D... demande l'application de la disposition statutaire et la condamnation de Me Z... et Mme B... à lui rembourser respectivement la somme de 79 986 euros (exercice 2001 : 517 euros, exercice 2002 : 11 992 euros, exercice 2003 : 25 261 euros, exercice 2004 : 38 640 euros, exercice 2005 : 3 576 euros) et celle de 436 405 euros (2001 : 53 420 euros, exercice 2002 : 103. 354 euros, exercice 2003 : 125 175 euros, exercice 2004 : 141 372 euros, exercice 2005 : 13 084 euros) ; que pour s'opposer à cette demande, Me Z... et Mme B... font valoir que la clause de réduction pour limite d'âge des statuts n'a jamais été appliquée, conformément à la commune volonté des associés, avant l'arrivée de Me X... et ce d'autant que les associés âgés n'avaient nullement réduit leur activité et contribuaient, à égalité avec les plus jeunes, au bon fonctionnement de l'étude et à sa productivité, qu'en outre, cette clause est contraire à l'article 1 de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008, portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, car étant fondée sur l'âge, elle ne comporte aucune contrepartie, ni justification, qu'au surplus, la clause de réduction de l'article 23 est inapplicable puisque que le règlement intérieur de l'étude, expressément approuvé et signé par Me X... le 9 novembre 2000, dispose que " toutes pratiques en usage, toutes règles internes précédemment édictées et d'une manière générale, tous errements antérieurs suivis dans le fonctionnement de l'Office Notarial auront valeur au même titre que les dispositions expressément prévues dans le présent règlement intérieur... " ; que cependant le règlement intérieur du 9 novembre 2000 est subordonné aux statuts qui font la loi des parties et auxquels il ne peut être contraire ; que l'article 23 des statuts de la SCP a donc vocation à s'appliquer, les dispositions du règlement intérieur ne pouvant que le compléter mais non le réduire à néant ou le modifier ; que Me Z... et Mme B... invoquent par ailleurs vainement la commune intention des associés inexistante depuis que Me X... est devenue associée en 2001 ; qu'ils ne sont pas non plus fondés à invoquer le caractère prétendument illicite de la clause statutaire dont l'ensemble des associés, y compris les associés concernés, est convenue et qui trouve sa justification objective dans le nécessaire rajeunissement et le développement subséquent de l'étude de notaires qu'elle implique ; qu'il est enfin sans portée au regard de la disposition statutaire et du but poursuivi de se prévaloir de la productivité et du grand nombre d'actes signés par les associés âgés de plus de 65 ans ; que Me Z... et Mme B... soutiennent toutefois exactement que les premiers juges ne pouvaient s'abstenir de préciser les modalités d'application de la clause sur laquelle les parties sont en désaccord, avant de s'en remettre, pour le chiffrage, aux parties elles-mêmes et en cas de difficultés, à l'huissier de justice désigné par l'une d'elles ; que la SCP Fayard X...
D... expose que les sommes qu'elle réclame ressortent d'une part des " tableaux des bénéfices retraités " lesquels tiennent compte " de la méthode utilisée par la SCP Brione-Muterel, huissier de justice, chargée de l'exécution du jugement du 27 janvier 2009 " (pièce 155), d'autre part des avis du Cridon selon lesquels, la référence annuelle étant à défaut inutile pour un exercice de douze mois, l'abattement de " 10 % l'an " s'entend d'un abattement cumulatif, pouvant aller dans les dix ans des 65 ans, jusqu'à 100 % des parts d'industrie de l'associé concerné qui n'est pas privé de tous bénéfices puisqu'il conserve sa quote-part des bénéfices répartis en proportion du capital qu'il possède dans la société ; que toutefois l'article 23 des statuts, qui donne sur ce point prise à l'interprétation, doit, en ce qui concerne le caractère cumulatif ou non des 10 % d'abattement, être lu à la lumière de la disposition du règlement intérieur qui précisant à cet égard la commune intention, prévoit qu'a " partir de l'âge de 65 ans (ou à tout autre moment si son état de santé l'exige impérieusement) l'un des notaires associés pourra demander à être déchargé de certaines tâches lui incombant en vertu de ce qui précède au sein de l'office notarial ; les notaires associés devront alors, d'un commun accord, statuer sur sa demande ; le cas échéant et s'il y a lieu, la même décision pourra réduire, dans la limite maximum d'un tiers, la part des bénéfices lui revenant au titre du travail et décider à qui profitera la réduction, compte tenu du surcroît de travail qui en résultera pour le ou les autres notaires associés " ; que les termes de cette disposition du règlement intérieur montrent que l'abattement de " 10 % l'an " prévu par l'article 23 des statuts ne se cumule pas, en l'espèce, année par année ce qui serait de nature à priver l'associé concerné d'une somme supérieure à la limite convenue comme étant le tiers des revenus du travail ; que les montants réclamés par la SCP C...
X...
D... résultent donc d'un calcul erroné (…) ; qu'en application de l'article 23 des statuts, Me Z..., d'une part, Mme B... en sa qualité d'ayant droit de Me A..., d'autre part, seront condamnés à payer à la SCP au titre de l'abattement pour limite d'âge, respectivement la somme de 25. 585, 35 euros (396, 80 euros + 7 708, 30 euros + 8 509, 35 euros + 8 970, 90 euros et la somme de 29 950, 05 euros (4 761, 5 euros + 7 708, 30 euros + 8 509, 35 euros + 8 970, 90 euros) ;
Alors que le règlement intérieur de la SCP C... – X... – D... prévoit que « à partir de l'âge de 65 ans (ou à tout autre moment si son état de santé l'exige impérieusement) l'un des notaires associés pourra demander à être déchargé de certaines tâches lui incombant en vertu de ce qui précède au sein de l'office notarial ; les notaires associés devront alors, d'un commun accord, statuer sur sa demande ; le cas échéant et s'il y a lieu, la même décision pourra réduire, dans la limite maximum d'un tiers, la part des bénéfices lui revenant au titre du travail et décider à qui profitera la réduction, compte tenu du surcroît de travail qui en résultera pour le ou les autres notaires associés » ; qu'il résulte des termes clairs et précis de cette disposition du règlement intérieur qu'elle a pour seul objet de permettre aux associés de prévoir qu'un associé de 65 ans au moins puisse être déchargé d'une partie de ses tâches au sein de l'office en contrepartie d'une baisse de rémunération de son travail, laquelle ne pouvait être inférieure au tiers de ce qu'il devrait percevoir ; que cette disposition est donc sans rapport avec l'article 23 des statuts qui prévoit un abattement de 10 % l'an opéré sur la part de la rémunération en industrie des associés de plus de 65 ans ; qu'en retenant néanmoins que cette disposition du règlement intérieur interdisait de considérer que l'abattement de 10 % se cumulait année après année ce qui serait de nature à priver l'associé d'une somme supérieure à la limite convenue comme étant le tiers des revenus du travail, la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis en violation de l'article 1134 du code civil ;
Alors, subsidiairement, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'à supposer même que la disposition du règlement intérieur viennent limiter la diminution des bénéfices en industrie de l'associé de plus de 65 ans au tiers de ce à quoi il aurait droit, cette disposition n'était pas de nature à écarter l'application cumulative année après année de l'abattement de 10 % pour limite d'âge mais seulement à fixer un plancher d'un tiers des bénéfices au-delà duquel l'abattement ne jouait plus ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Me Z..., Mme B... en sa qualité d'ayant droit de Me A... et Me Y... à payer, chacun, à la SCP C...- X...- D... la somme de 3 490, 66 euros pour l'exercice 2001 et 4 568, 33 euros pour l'exercice 2002 au titre de l'excédent de primes versées au personnel et d'avoir condamné Me Z..., Mme B... en sa qualité d'ayant droit de Me A..., à payer à la SCP C...- X...- D..., respectivement, la somme de 25. 585, 35 euros et la somme de 29. 950, 05 euros au titre de l'abattement pour limite d'âge ;
Aux motifs que « le litige porte sur les comptes de la SCP de notaires pour les années 2001 à 2005, étant précisé que Me Z..., Jean-Marie A... et Me Y... ont cédé leurs parts et quitté la SCP le 15 février 2005, et la répartition des bénéfices entre associés ; qu'il est établi que Me X... n'a pas approuvé et signé les comptes annuels de la SCP pour les exercices 2001 à 2004 ni ceux des deux premiers mois de l'année 2005 et que les comptes annuels n'ont donc pas été approuvés à l'unanimité comme les statuts de la S CP l'exigent ; qu'en outre, cette associée n'a signé aucune déclaration fiscale " 2035 " pour les années 2001 au 15 février 2005, le fait que le centre de gestion agréé des notaires ait visé ces déclarations étant, contrairement à ce que retient le tribunal, sans portée pour la solution du présent litige ; que Me Y... ne peut donc soutenir que les comptes de la SCP ont été arrêtés pour chaque exercice entre 2001 et 2005 ; que reprenant les griefs et l'argumentation de Me X... qu'elle développe, la SCP C...
X...
D... reproche à Me Z..., à Jean-Marie A... et à Me Y..., les trois anciens associés de Me X..., d'avoir violé le pacte d'associés et les engagements pris ; que les demandes de la SCP C...
X...
D... portent sur la réintégration dans ses bénéfices tant de dépenses personnelles qu'elle n'aurait pas dû, selon elle, supporter que de bénéfices trop perçus ainsi que sur la restitution de revues juridiques auxquelles la SCP était abonnée ; qu'outre cette restitution en nature ou à défaut le remboursement du montant, sans plus de demande chiffrée de celui-ci, des abonnements qu'elle a supportés, la SCP C...
X...
D... sollicite la condamnation des anciens associés à lui payer diverses sommes, qu'elle s'engage à reverser aussitôt encaissement à tout associé qui en aurait été privé, au titre des postes suivants : abattement pour absences, primes accordées au personnel, facture d'alarmes personnelles, dossier B, honoraires expert-comptable G..., perte client A. L., sinistre C. de G., intérimaire, amende B., garantie de passif sur dossiers ouverts avant l'arrivée de Me X... en juin 2001, garantie de passif pour les dossiers sinistrés découverts après cession et existants avant la nomination de Me X..., affaire M., abattements pour limite d'âge ; qu'il sera rappelé qu'en vertu de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions des parties énoncées au dispositif des conclusions ; que sur l'abattement pour absences ; que la demande à ce titre est dirigée uniquement contre Me Z... auquel il est reproché d'avoir délaissé ses fonctions de notaire, en s'absentant durant la quasi-totalité des vacances scolaires ainsi que pour se consacrer à des missions d'expertise judiciaire ne participant pas au chiffre d'affaires de l'étude notariale, outre le fait qu'étant mal voyant, handicapé à 100 % et indemnisé au titre de son invalidité, il ne pouvait lire, vérifier, recevoir des actes et signer des chèques ; que la SCP C...- X...- D... et Me X... invoquent au soutien de cette demande les dispositions du règlement intérieur qui exige indispensable " la présence des notaires au sein de l'office notarial " et prévoit en page 9 que : " Tout associé qui prendra des vacances au-delà des six semaines prévues ne recevra pas la rémunération octroyée pour le travail qu'il aurait dû recevoir. Cette rémunération sera répartie entre les autres associés présents à l'Etude ou acquise au seul associé présent. " ; que cependant Me Z... justifie, outre de sa nomination en novembre 2001 au conseil national consultatif de la médiation familiale, de ses activités d'enseignement et de recherche lesquelles ne pouvaient que contribuer à la notoriété et à la réussite de l'étude de notaire au sein de laquelle il était associé ; qu'il n'est pas démontré que les absences alléguées correspondaient à des vacances qu'il prenait ; que par ailleurs, le règlement intérieur de la SCP, non contraire sur ce point aux statuts, dispose en page 4 que, si " ils devront se prêter à aucune activité professionnelle quelle qu'elle soit, extérieure à l'office notarial, sauf dérogation expresse et particulière décidée d'un commun accord entre les notaires associés, à ce jour, à titre de dérogation, il est autorisé l'enseignement et l'expertise " et en page 10 que " la participation éventuelle du notaire associé à un organisme professionnel ou sa participation à une fonction d'enseignement professionnel pourront avoir pour corollaire un allégement de ses taches au sein de l'office notarial. Si cette participation entraîne effectivement une diminution importante du travail du notaire associé au sein de l'office, elle pourra justifier une modification de la répartition statutaire entre les notaires associés des bénéfices affectés à leur travail. Aucune modification ne sera apportée à cette répartition statutaire si le temps consacré par un notaire associé aux activités professionnelles entraînées par les fonctions sus-énoncées ne dépassait pas la moitié du temps normalement consacré par lui au travail de l'office... " ; qu'il n'est justifié en l'espèce d'aucune décision prise par les associés pour la modification de la répartition statutaire au regard de l'activité de Me Z... ; que la demande au titre l'abattement pour absences est mal fondée ; que ne justifiant d'aucune créance sur la SCP à ce titre, Me X... sera déclarée irrecevable en sa demande à titre subsidiaire ; que sur les primes accordées au personnel ; que la SCP C...
X...
D... invoque au soutien de sa demande le paragraphe " Rapports avec le Personnel " du règlement intérieur qui dispose que " Toutes les décisions relatives à l'embauche, à la mutation interne d'un membre du Personnel, à ses appointements, à son classement, à sa promotion au sein de l'Office Notarial ou à son changement de qualification, seront prises d'un commun accord entre les Notaires associés " ; qu'elle soutient qu'au mépris de cette disposition, les primes au personnel n'ont pas été décidées à l'unanimité pour les exercices 2001 et 2002, Me Z..., Me A... et Me Y... ayant passé outre le refus justifié de Me X... ; que Me Z..., Mme B... et Me Y... se bornent pour l'essentiel à répliquer que Me X... n'a jamais manifesté son opposition au montant des primes versées ; que toutefois les pièces versées aux débats montrent le désaccord constant de Me X... et l'absence de décision unanime sur une partie des primes versées au personnel en 2001 et 2002 à savoir 10. 472 € en 2001 et 13. 705 € en 2002 ; que les primes ayant été effectivement payées à hauteur de ces montants, aux salariés concernés, fautivement en l'absence de décision unanime, la SCP C...
X...
D... est fondée à voir Me Z..., Mme B... et Me Y... condamnés à les lui rembourser chacun par tiers, soit, chacun, 3. 490, 66 euros pour l'exercice 2001 et 4. 568, 33 euros pour l'exercice 2002 à charge pour la SCP de les répartir entre les associés selon les statuts ; que sur les factures d'alarmes personnelles ; que la SCP C...
X...
D... demande la réintégration, au titre des exercices 2001 et 2002, du coût des systèmes d'alarmes équipant les résidences principales et secondaires de Mes Z... et A... qui a été pris en charge par l'étude, comme il l'était auparavant, alors qu'il s'agit selon elle de dépenses personnelles ; que toutefois Me Z... et Mme B... relèvent à juste titre que les notaires, professionnels libéraux sont susceptibles d'emporter les dossiers chez eux le soir ou les fins de semaines pour effectuer un travail particulier dans un cadre plus calme que celui de l'entreprise ; qu'ils ne sont pas démentis lorsqu'ils indiquent que l'administration fiscale a elle-même admis cette argumentation à l'occasion du contrôle dont la SCP avait fait précédemment l'objet ; que la dépense sera considérée comme réalisée dans l'intérêt de la SCP pour assurer la protection des dossiers et la SCP C...
X...
D... déboutée de sa demande à ce titre ; que faute de justification d'une créance sur la SCP, Me X... est irrecevable en sa demande subsidiaire sur ce chef ; que sur le dossier B. ; que la SCP C...
X...
D... et Me X... exposent que cette dernière a apporté à l'étude un très important dossier de divorce lorsqu'elle était encore salariée et que ce dossier a généré de très importants émoluments, 800 000 F soit 121 959. 80 €, que Me Z..., Me A... et Me Y... se sont partagés alors qu'ils avaient solennellement promis à leur future associée de se les partager entre eux par quart, que cette promesse ressort du règlement intérieur, du traité de cession de parts du 6 février 2001 et du procès-verbal de l'assemblée générale du 19 juillet 2001, qu'au surplus, les éléments indispensables au calcul des émoluments liquidés postérieurement après transcription du divorce n'existait pas avant la prestation de serment de Me X..., que Me Z..., Mme B... et Me Y... doivent être condamnés à restituer à la SCP, chacun, la somme de 40. 653, 26 € afin qu'elle la redistribue entre chacun des associés en application des statuts et du règlement intérieur ; que toutefois l'engagement solennel prétendument pris en faveur de Me X... par ses anciens associés ne ressort que des déclarations de Me X... et n'est établi par aucune des pièces produites ; que l'acte de cession de parts du 6 février 2011 stipule que : " Les émoluments ou honoraires afférents à un acte signé avant la nomination du nouvel associé resteront acquis aux associés en fonction à la date de signature de l'acte, les émoluments ou honoraires afférents à un acte signé après la nomination du nouvel associé seront partagés entre tous les associés y compris le nouvel associé, avant l'entrée du nouvel associé. En ce qui concerne les actes signés mais assortis d'une condition suspensive, la moitié des émoluments ou honoraires perçus lors de la signature de l'acte resteront acquis aux associés en fonction lors de cette signature, la moitié des émoluments ou honoraires perçus lors de la réalisation des conditions suspensives seront répartis entre les associés en fonction lors de la réalisation des conditions suspensives " ; que cette disposition est reprise, d'une part, à l'identique dans le procès-verbal de l'assemblée générale du 19 juillet 2001 signé par Me X... et ses trois associés, d'autre part quasiment à l'identique dans le règlement intérieur de la SCP qui précise : " En ce qui concerne les actes assortis d'une condition suspensive, il est rappelé que la moitié des émoluments est perçue le jour de la signature de l'acte, la seconde moitié étant perçue le jour de la constatation de la réalisation de la condition suspensive. Les émoluments perçus lors de la constatation de la condition suspensive seront répartis entre les associés en proportion de leur participation dans les bénéfices de la société même si l'acte signé sous condition suspensive avait été régularisé avant l'entrée en fonction du nouvel associé " ; que s'agissant du dossier concerné, l'acte sous condition suspensive a été signé le 26 mars 2001 et l'acte constatant la réalisation de cette condition suspensive, à savoir le jugement d'homologation de l'acte de liquidation de la communauté dressé le 26 mars 2001 par Me A..., est intervenu le 5 avril 2001 ; que tant l'acte sous condition suspensive que la réalisation de cette condition suspensive sont donc intervenus avant le 26 juin 2001, date de l'entrée en fonction de Me X... ; que le fait qu'en raison de leur importance, les émoluments aient été réglés après cette date par le client est sans portée au regard des dispositions applicables ; que la SCP n'est pas fondée en sa demande en paiement ; qu'en l'absence de créance sur la SCP, Me X... est irrecevable en sa demande subsidiaire ; que sur les honoraires expert-comptable G... ; que la SCP C...
X...
D... et Me X... soutiennent que le cabinet d'expertise comptable G... n'a pas répondu aux lettres et demandes de modification de Me X..., qu'il a fait un travail inexact et partisan au détriment de celle-ci et au profit, non de la SCP, mais de trois des associés ; qu'elles demandent l'une à titre principal, l'autre à titre subsidiaire de condamner Me Z..., Mme B... et Me Y... à rembourser le quart des honoraires de cet expert-comptable ; que cependant le cabinet d'expert-comptable était pour les années concernées l'expert-comptable de la SCP ; qu'il n'est nullement démontré que le montant de ses honoraires était injustifié ni que le paiement du quart de ces honoraires incomberait, par faute, à Me Z..., Me A... ou Me Y... ; que la SCP C...
X...
D... mal fondée en sa demande de ce chef en sera déboutée et Me X..., qui ne justifie d'aucune créance, déclarée irrecevable en sa demande à titre subsidiaire ; que sur les abonnements aux revues juridiques ; que la SCP C...
X...
D... demande, au titre de l'année 2002, la condamnation sous astreinte de Me Z... et de Me Y... à lui restituer les collections de revues juridiques payées par la SCP ou à lui rembourser le montant des abonnements qu'elle a supporté ; qu'elle soutient que pendant des années, les collections de certaines revues juridiques de l'étude : Répertoire Dalloz civil, Répertoire Dalloz pénal, Répertoire Dalloz commercial, Répertoire Dalloz des sociétés, Revue trimestrielle de droit civil, Revue du droit de la famille, Revue juridique personnes et famille ont été envoyées et conservées au domicile personnel de Mes Z... et Y..., que les collections de ces revues, livres, répertoires et documentations payées intégralement par l'étude et parfois par Me Z... et Me Y... mais toujours remboursées in fine par l'étude, par chèques de remboursement émis au nom de Me Z... ou de Me Y... appartiennent à la SCP et n'ont jamais pu être mises à disposition des associés notaires, des clercs et du personnel ; que cependant il est établi qu'en vertu d'une pratique ancienne préexistante à l'arrivée de Me X... dans la société, Me Z... et Me Y... conservaient à leur domicile certaines revues juridiques financées par l'étude, il est tout aussi établi qu'ils ne conservaient pas à leur domicile tous les exemplaires de toutes les revues sus-itées, certaines restant à l'étude ; que la SCP C...
X...
D... ne fait pas la preuve qui lui incombe de ce que telle ou telle revue juridique a précisément disparu de l'étude pour demeurer en possession de Me Z... et Me Y... ; qu'en cet état, du fait de la généralité de ses termes, la demande tendant à la condamnation de " Mes Z... et Y... à restituer à la SCP les collections juridiques payées par la SCP " ne peut être accueillie ; que par ailleurs, Me Y... relève exactement que la demande pécuniaire n'est pas chiffrée ce qui y fait obstacle ; que les demandes de ces chefs seront en conséquence rejetées ; que sur les perte client AL., sinistre C. de G., intérimaire, amende B., garantie de passif sur dossiers ouverts avant l'arrivée de Me X... en juin 2001, garantie de passif pour les dossiers sinistrés découverts après cession et existants avant la nomination de Me X..., affaire M. ; qu'aux termes des articles 27 et 28 des statuts de la SCP, " dans les rapports entre associés, les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile professionnelle de la société et des associés sont supportées par chacun d'eux dans la proportion de sa participation aux bénéfices à l'époque du fait dommageable " et " chaque associé répond seul des condamnations disciplinaires ou pénales prononcées contre lui " ; que le règlement intérieur précise que " les responsabilités professionnelles entraînées par la signature des actes et d'une façon générale par les dossiers traités au sein de l'office notarial seront imputables au notaire associé intervenu lors de la signature de ces actes ou du traitement du dossier. Les sinistres financiers qui en résulteront à la charge de la société civile professionnelle seront, en ce qui concerne la franchise non prise en charge par la compagnie d'assurance professionnelle répartis entre les notaires associés en fonction lors du fait générateur du sinistre, proportionnellement à leurs droits dans les bénéfices sociaux au jour du fait générateur. Au cas où la compagnie d'assurance refuserait de prendre en charge tout ou parties du sinistre par suite d'une faute grave ou dolosive imputable à l'un des notaires associés, celui-ci devra supporter personnellement le montant du sinistre qui excédera la franchise qui était normalement à la charge de la société civile professionnelle. À cet égard, il est précisé que le sinistre ne sera pas imputable à celui des notaires associés qui aura signé l'acte mais plutôt à celui qui aura mis au point le dossier et suivi son déroulement " ; qu'aucune des pièces produites, ne permet de déterminer exactement ou d'imputer personnellement à l'un ou l'autre des anciens associés de Me X... les conséquences d'un sinistre qui n'aurait pas été couvert par l'assurance ou le paiement d'une franchise ; que par ailleurs les engagements qui auraient été prétendument pris par Me Z..., Me A... ou Me Y... ne ressortent que des preuves que la SCP C...
X...
D... tente de se faire à elle-même ; qu'aucune disposition statutaire ou du règlement intérieur, aucune décision prise par les associés et plus généralement aucune des pièces produites ne permettent d'accueillir la demande de condamnation à l'encontre de Me Z... au titre de " son intérimaire " ou celle à l'encontre de Me Y... " au titre de ses expertises personnelles " ; que pour ces motifs et ceux pertinents des premiers juges, les demandes sur ces chefs seront rejetées ; que sur l'abattement pour limite d'âge ; qu'aux termes de l'article 23 des statuts de la SCP : " 1°) L'Assemblée peut décider, sur le bénéfice distribuable, la mise en réserve générale ou spéciale de toute somme qu'elle juge utile. Le surplus constitue le bénéfice distribué. 2°) 50 % de ce bénéfice sont répartis par tête entre les notaires associés. Toutefois, un abattement est opéré sur les sommes revenant à ce titre à chaque associé, lorsque l'un d'eux est âgé de plus soixantecinq ans. Cet abattement sera de 10 % l'an. Les sommes non versées à cet associé de plus de soixante-cinq ans sont réparties par tête entre les associés qui n'ont pas atteint cet âge... " ; que faisant état de ce que Jean-Marie A..., né le 19 février 1929, avait atteint, en 2001, l'âge de 72 ans et Me Z..., né le 1er décembre 1936, celui de 65 ans, la SCP C...
X...
D... demande l'application de la disposition statutaire et la condamnation de Me Z... et Mme B... à lui rembourser respectivement la somme de 79 986 euros (exercice 2001 : 517 euros, exercice 2002 : 11 992 euros, exercice 2003 : 25 261 euros, exercice 2004 : 38 640 euros, exercice 2005 : 3 576 euros) et celle de 436 405 euros (2001 : 53 420 euros, exercice 2002 : 103. 354 euros, exercice 2003 : 125 175 euros, exercice 2004 : 141 372 euros, exercice 2005 : 13 084 euros) ; que pour s'opposer à cette demande, Me Z... et Mme B... font valoir que la clause de réduction pour limite d'âge des statuts n'a jamais été appliquée, conformément à la commune volonté des associés, avant l'arrivée de Me X... et ce d'autant que les associés âgés n'avaient nullement réduit leur activité et contribuaient, à égalité avec les plus jeunes, au bon fonctionnement de l'étude et à sa productivité, qu'en outre, cette clause est contraire à l'article 1 de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008, portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, car étant fondée sur l'âge, elle ne comporte aucune contrepartie, ni justification, qu'au surplus, la clause de réduction de l'article 23 est inapplicable puisque que le règlement intérieur de l'étude, expressément approuvé et signé par Me X... le 9 novembre 2000, dispose que " toutes pratiques en usage, toutes règles internes précédemment édictées et d'une manière générale, tous errements antérieurs suivis dans le fonctionnement de l'Office Notarial auront valeur au même titre que les dispositions expressément prévues dans le présent règlement intérieur... " ; que cependant le règlement intérieur du 9 novembre 2000 est subordonné aux statuts qui font la loi des parties et auxquels il ne peut être contraire ; que l'article 23 des statuts de la SCP a donc vocation à s'appliquer, les dispositions du règlement intérieur ne pouvant que le compléter mais non le réduire à néant ou le modifier ; que Me Z... et Mme B... invoquent par ailleurs vainement la commune intention des associés inexistante depuis que Me X... est devenue associée en 2001 ; qu'ils ne sont pas non plus fondés à invoquer le caractère prétendument illicite de la clause statutaire dont l'ensemble des associés, y compris les associés concernés, est convenue et qui trouve sa justification objective dans le nécessaire rajeunissement et le développement subséquent de l'étude de notaires qu'elle implique ; qu'il est enfin sans portée au regard de la disposition statutaire et du but poursuivi de se prévaloir de la productivité et du grand nombre d'actes signés par les associés âgés de plus de 65 ans ; que Me Z... et Mme B... soutiennent toutefois exactement que les premiers juges ne pouvaient s'abstenir de préciser les modalités d'application de la clause sur laquelle les parties sont en désaccord, avant de s'en remettre, pour le chiffrage, aux parties elles-mêmes et en cas de difficultés, à l'huissier de justice désigné par l'une d'elles ; que la SCP Fayard X...
D... expose que les sommes qu'elle réclame ressortent d'une part des " tableaux des bénéfices retraités " lesquels tiennent compte " de la méthode utilisée par la SCP Brione-Muterel, huissier de justice, chargée de l'exécution du jugement du 27 janvier 2009 " (pièce 155), d'autre part des avis du Cridon selon lesquels, la référence annuelle étant à défaut inutile pour un exercice de douze mois, l'abattement de " 10 % l'an " s'entend d'un abattement cumulatif, pouvant aller dans les dix ans des 65 ans, jusqu'à 100 % des parts d'industrie de l'associé concerné qui n'est pas privé de tous bénéfices puisqu'il conserve sa quote-part des bénéfices répartis en proportion du capital qu'il possède dans la société ; que toutefois l'article 23 des statuts, qui donne sur ce point prise à l'interprétation, doit, en ce qui concerne le caractère cumulatif ou non des 10 % d'abattement, être lu à la lumière de la disposition du règlement intérieur qui précisant à cet égard la commune intention, prévoit qu'a " partir de l'âge de 65 ans (ou à tout autre moment si son état de santé l'exige impérieusement) l'un des notaires associés pourra demander à être déchargé de certaines tâches lui incombant en vertu de ce qui précède au sein de l'office notarial ; les notaires associés devront alors, d'un commun accord, statuer sur sa demande ; le cas échéant et s'il y a lieu, la même décision pourra réduire, dans la limite maximum d'un tiers, la part des bénéfices lui revenant au titre du travail et décider à qui profitera la réduction, compte tenu du surcroît de travail qui en résultera pour le ou les autres notaires associés " ; que les termes de cette disposition du règlement intérieur montrent que l'abattement de " 10 % l'an " prévu par l'article 23 des statuts ne se cumule pas, en l'espèce, année par année ce qui serait de nature à priver l'associé concerné d'une somme supérieure à la limite convenue comme étant le tiers des revenus du travail ; que les montants réclamés par la SCP C...
X...
D... résultent donc d'un calcul erroné ; que le bénéfice net comptable s'élève, au vu des propres pièces de la SCP (n° 162 et n° 71) non critiquées sur le montant de ces bénéfices avant tout retraitement :- pour l'année 2001 à la somme de 370 448 euros qui est à majorer de l'excédent de primes versées au personnel (10 472 euros) soit au total à 380 920 euros,- pour l'année 2002 à la somme de 602 860 euros qui est à majorer de l'excédent de primes versés au personnel (13 705 euros) soit à 616 665 euros,- pour l'année 2003 à 680 747 euros,- pour l'année 2004 à 717 070 euros, le bénéfice étant nul du 1er janvier au 15 février 2005 » ; qu'en application de l'article 23 des statuts, Me Z..., d'une part, Mme B... en sa qualité d'ayant droit de Me A..., d'autre part, seront condamnés à payer à la SCP au titre de l'abattement pour limite d'âge, respectivement la somme de 25. 585, 35 euros (396, 80 euros + 7 708, 30 euros + 8 509, 35 euros + 8 970, 90 euros et la somme de 29 950, 05 euros (4 761, 5 euros + 7 708, 30 euros + 8 509, 35 euros + 8 970, 90 euros) » ;
Alors, d'une part, que tout jugement doit être motivé ; qu'en effectuant le calcul des sommes dues à la SCP C...- X...- D... et sur une base qu'elle indique comme étant tout à la fois le « bénéfice net » et le « bénéfice avant tout retraitement », c'est à dire le bénéfice brut, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
Alors, d'autre part et à titre subsidiaire, que dans leurs conclusions, les exposantes faisaient valoir que le calcul des bénéfices revenant à chaque associé devait être faite sur la base du bénéfice avant tout retraitement dès lors que devait ensuite être imputées sur la part de chacun les cotisations sociales réglées pour leur compte par la société et plus généralement toute avance qu'elle aurait pu leur consentir (conclusions d'appel des exposantes, not. P. 71 et 73) ; qu'en s'abstenant de répondre sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. Z..., Mme B..., veuve A..., ès qualités, et Mme Y..., demandeurs au pourvoi incident
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Maître Z... et Mme B... en sa qualité d'ayant droit de Maître A... à payer à la SCP C... – X... – D... respectivement la somme de 25. 585, 35 € et la somme de 29. 950, 05 € au titre de l'abattement pour limite d'âge,
AUX MOTIFS QUE Maître Z... et Mme B... ne sont pas fondés à invoquer le caractère prétendument illicite de la clause statutaire dont l'ensemble des associés, y compris les associés, est convenu et qui trouve sa justification objective dans le nécessaire rajeunissement et le développement subséquent de l'étude de notaires qu'elle implique ;
1°) ALORS QUE constitue une discrimination directe illicite laquelle ne peut être justifiée, la situation dans laquelle, sur le seul fondement de son âge, une personne est traitée de manière moins favorable qu'une autre ne l'est, ne l'a été ou ne l'aura été dans une situation comparable ; que quand bien même elle aurait été convenue entre les parties, est illicite et doit être annulée la clause des statuts d'un Office notarial qui pour un travail égal stipule un abattement sur les bénéfices revenant aux associés à raison de leur âge ; qu'en refusant d'annuler cette clause des statuts en raison d'une prétendue justification objective dans le nécessaire rajeunissement et le développement subséquent de l'étude de notaire qu'elle impliquerait, la Cour d'appel a violé l'article 1er de la loi du 27 mai 2008 ;
2°) ALORS QUE constitue une discrimination prohibée par les articles 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et 1er du premier protocole additionnel non justifiée par un but légitime, la stipulation par les statuts d'un Office notarial d'un abattement sur les bénéfices revenant aux associés sur le seul fondement de leur âge ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé les articles 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et 1er du premier protocole additionnel à la Convention ;
3°) ALORS QU'en statuant comme elle l'a fait sans constater l'existence d'un rapport de proportionnalité entre les moyens employés et l'objectif visé, la Cour d'appel a encore violé les articles 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et 1er du premier protocole additionnel ;
4°) ALORS QUE l'obligation sans cause ne peut avoir aucun effet ; qu'en refusant de constater la nullité de la clause des statuts de l'Office Notarial stipulant un abattement sur les bénéfices revenant à un associé en raison de son âge et qui ne trouve pas sa contrepartie dans un allègement du travail effectué par ce dernier, la Cour d'appel a violé l'article 1131 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 15-12546
Date de la décision : 12/01/2017
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 23 octobre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 12 jan. 2017, pourvoi n°15-12546


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Delaporte et Briard, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.12546
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award