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11/01/2017 | FRANCE | N°16-10607

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 11 janvier 2017, 16-10607


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 novembre 2014), que, le 31 mai 2002, M. X..., notaire, a reçu l'acte de vente d'un fonds de commerce conclu entre M. Y... (le vendeur) et la société Art coiff (l'acquéreur) ; qu'un arrêt irrévocable du 7 juin 2007 a rejeté l'action en annulation de la vente formée par l'acquéreur ; que, reprochant au notaire d'avoir omis de lui faire remettre la comptabilité des dix derniers mois précédant la vente du fonds et d'avoir ainsi man

qué à son devoir d'information, l'acquéreur l'a assigné en responsabilité e...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 novembre 2014), que, le 31 mai 2002, M. X..., notaire, a reçu l'acte de vente d'un fonds de commerce conclu entre M. Y... (le vendeur) et la société Art coiff (l'acquéreur) ; qu'un arrêt irrévocable du 7 juin 2007 a rejeté l'action en annulation de la vente formée par l'acquéreur ; que, reprochant au notaire d'avoir omis de lui faire remettre la comptabilité des dix derniers mois précédant la vente du fonds et d'avoir ainsi manqué à son devoir d'information, l'acquéreur l'a assigné en responsabilité et indemnisation ;

Attendu que l'acquéreur fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande, alors, selon le moyen :

1°/ que le notaire est tenu d'éclairer les parties et d'appeler leur attention, de manière complète et circonstanciée, sur la portée et les effets des actes auxquels il prête son concours ; qu'à ce titre, il doit vérifier en matière de vente de fonds de commerce que l'acquéreur a bien eu connaissance de toutes les données comptables jusqu'à la conclusion de la vente ; qu'en constatant que « … la société Art coiff a reçu des documents comptables se rapportant aux trois derniers exercices clos qui ne lui permettaient pas de se rendre compte d'une diminution importante du chiffre d'affaires qui serait survenue dans les dix mois précédant la vente du fonds de commerce », la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de cette constatation et violé l'article 1382 du code civil ;

2°/ qu'en constatant que le vendeur de fonds de commerce a remis à l'acquéreur un document prévisionnel de nature à l'informer de la situation comptable récente du fonds de commerce pour en déduire que le notaire n'était pas en présence d'une situation qui devait le conduire à attirer spécialement l'attention de l'acquéreur sur le manque d'informations comptables actuelles sans aucunement caractériser la connaissance par le notaire de ce document, laquelle était expressément contestée par l'acquéreur dans ses conclusions d'appel, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;

3°/ que le juge, tenu de motiver son jugement à peine de nullité, ne peut statuer par voie d'affirmation ; qu'à supposer même que la cour d'appel ait implicitement considéré que le notaire avait eu connaissance du document prévisionnel lors de la rédaction de l'acte de vente, elle s'est alors contentée de statuer par voie de pure affirmation et a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

4°/ que le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause ; qu'en se fondant, pour exclure tout manquement par le notaire à son devoir de conseil, sur la remise d'un document prévisionnel par le vendeur du fonds de commerce à l'acquéreur de nature à l'informer sur la situation comptable récente quand il ressort de la lettre du 9 avril 2002 émanant d'ETC et de l'arrêt définitif de la cour d'appel de Bourges du 7 juin 2007 que ce document, destiné à la banque de l'acquéreur, a été établi à la demande expresse de ce dernier par la société ETC au vu d'instructions précises de sa part consistant à reprendre les chiffres figurant au bilan de l'année 2001, la cour d'appel a dénaturé l'ensemble de ces documents et violé le principe selon lequel le juge ne doit pas dénaturer les documents de la cause ;

5°/ que le juge ne doit pas dénaturer les éléments de preuve sur lesquels il fonde sa décision ; qu'en constatant que le document prévisionnel portait sur les dix mois ayant précédé la vente quand ce document, qui n'est pas daté, ne comporte pas de telles indications, la cour d'appel l'a dénaturé et violé le principe précité ;

Mais attendu que, si le notaire est tenu d'éclairer les parties et d'appeler leur attention de manière complète et circonstanciée sur la portée et les effets ainsi que sur les risques des actes auxquels il est requis de donner la forme authentique, il n'a pas à renseigner son client sur l'existence de données de fait dont celui-ci a connaissance ;

Et attendu que l'arrêt relève, par motifs propres et adoptés, d'une part, que l'acte de vente comporte, sous le titre " résultats d'exploitation ", les chiffres d'affaires et les bénéfices commerciaux pour les trois derniers exercices clos, et mentionne que le vendeur et l'acquéreur ont visé l'ensemble des livres de comptabilité qui ont fait l'objet d'un inventaire signé par les parties, d'autre part, qu'au moment de la cession, l'acquéreur disposait, outre des documents comptables se rapportant aux trois derniers exercices clos, d'informations sur la situation comptable récente de l'entreprise artisanale au sein de laquelle un des associés de la société acquéreur était employé depuis dix ans ; qu'après avoir procédé à une analyse concrète et motivée des éléments de preuve et des écritures des parties, et sans dénaturer les documents de la cause, la cour d'appel a souverainement estimé que le grief de défaut d'informations qui était invoqué à l'encontre du notaire n'était pas établi ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Art coiff aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société Art coiff

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement du 26 septembre 2012 en ce qu'il a débouté la société Art Coiff de sa demande de dommages et intérêts au titre de la responsabilité délictuelle du notaire, Me X...,

AUX MOTIFS QUE « … l'acte de vente établi par Me Laurent X... le 31 mai 2002 comporte sous le titre « résultats d'exploitation » les chiffres d'affaires et les bénéfices commerciaux pour les trois derniers exercices clos soit jusqu'au 31 juillet 2001 ; que l'acte mentionne en outre que « le vendeur et l'acquéreur ont visé l'ensemble des livres de comptabilité. Ces livres seront tenus à sa disposition pendant les trois années suivant l'acquisition. Ils consistent en un livre journal, un livre d'inventaire, les 3 derniers bilans et les 3 derniers comptes de résultat. Ces livres ont fait l'objet d'un inventaire signé par les parties dont un exemplaire a été remis à chacune d'elles » ; que s'agissant des livres de comptabilité, la société Art coiff fait valoir qu'elle n'a eu connaissance que de ceux concernant les exercices clos ; qu'elle n'a pas versé aux débats l'inventaire des livres de comptabilité qui lui ont été présentés mais elle invoque une lettre du cabinet comptable ETC du 22 décembre 2003 qui déclare qu'aucun document comptable n'avait été transmis par le vendeur concernant l'exercice clos le 31 mai 2002 à la date de signature, ainsi qu'une lettre du notaire le 13 avril 2006 qui indique « je peux vous confirmer que je ne vous ai pas remis moi-même les documents comptables afférents à la période courant d'août 2001 à mai 2002 puisque le comptable de votre cédant ne m'a lui-même jamais remis de document en ce sens » ; qu'il ajoute que l'avant contrat et le contrat définitif ont été dressés au vu des éléments comptables des exercices 1999, 2000 et 2001 ; qu'au vu de ces éléments, il y a lieu d'admettre que la société Art coiff a reçu des documents comptables se rapportant aux trois derniers exercices clos qui ne lui permettaient pas de se rendre compte d'une diminution importante du chiffre d'affaires qui serait survenue dans les mois précédant la vente du fonds de commerce ; que néanmoins il convient de constater que le vendeur de fonds de commerce a également remis à la société Art Coiff une étude prévisionnelle établie par son comptable qui se rapportait à la période concernée ; qu'il y a donc lieu de retenir que le vendeur du fonds de commerce sur lequel pèse l'obligation d'information, a remis à l'acquéreur un document qui était de nature à l'informer de la situation comptable récente de l'entreprise artisanale ; que le notaire n'était donc pas en présence d'une situation qui devait le conduire à attirer spécialement l'attention de l'acquéreur sur le manque d'informations comptables actuelles ; qu'il est avéré que ces informations n'étaient pas fiables et que le compte de résultat prévisionnel n'avait pas fourni une vision exacte de l'évolution du chiffre d'affaires et du résultat d'exploitation ; qu'en effet, il prévoyait un chiffre d'affaires de 255 710 € et un bénéfice avant impôt de 23 830 € sur 17 mois, ce qui ramené à une année, donnait un chiffre d'affaires de 180 501, 16 € et un bénéfice de 16 821, 17 € tandis que les comptes de l'exercice du 1er juin 2012 au 30 septembre 2013 soit pendant 16 mois ont constaté un chiffre d'affaires de 193 664, 94 € et un résultat net comptable de 17 776, 39 € ; que la société Art coiff'fait ainsi valoir que le comptable n'aurait pas fondé son étude sur les chiffres de l'activité déjà connus mais sur des prévisions fantaisistes ; que cependant, il n'appartient pas au notaire de vérifier la fiabilité d'un document comptable et de rechercher la pertinence des informations sur lesquelles il se fonde afin d'établir des prévisions alors qu'au surplus, le document en cause retenait un chiffre d'affaires en baisse par rapport à celui du dernier exercice clos fixé à 187 079, 03 et que son caractère erroné n'était donc pas flagrant ; qu'il ressort ainsi de l'ensemble de ces éléments que la société Art Coiff a reçu, outre les informations comptables prévues par le code du commerce, un document prévisionnel portant notamment sur dix mois ayant précédé la vente ; qu'ainsi le notaire n'a pas manqué à son obligation de conseil en n'attirant pas l'attention de la société Art Coiff sur l'insuffisance des éléments comptables à sa disposition pour évaluer le fonds de commerce ; qu'il y a donc lieu de confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 26 septembre 2012 ; »,

ET AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGE QUE « … l'article L. 141-2 du code de commerce impose au vendeur d'énoncer, dans tout acte constatant une cession de fonds de commerce, le chiffre d'affaires et les bénéfices commerciaux qu'il a réalisés au cours des trois derniers exercices comptables précédant la vente ; qu'eu égard au libellé de ce texte, la période de référence de ces trois années ne saurait se calculer de quantième en quantième en remontant dans le passé à partir du jour de conclusion de la vente ; qu'en l'espèce, conformément à ces prévisions, le notaire a rappelé en page 3 de l'acte du 31 mai 2002, les bilans des trois derniers exercices précédents, comprenant les chiffres d'affaires et les bénéfices commerciaux correspondant à la période comprise entre le 1er août 1998 et le 31 juillet 2001 (01 08 98/ 31 07 99, 01 08 99/ 31 07 00 et 01 08 00/ 31 07 01) ; que pour la période subséquente, comprise entre le 1er août 2001 et le 31 mai 2002, il est indiqué en page 5 du contrat que le vendeur et l'acquéreur ont visé les livres de comptabilité de la société Art Coiff, documents qui ont été tenus à la disposition de l'acquéreur pendant les trois années suivant l'acquisition, qui étaient constitués du livre journal, du livre d'inventaire et des trois derniers bilans et comptes de résultat et qui ont fait l'objet d'un inventaire signé par eux dont un exemplaire a été remis à chacun ; qu'à défaut d'avoir attaqué l'acte pour faux, le caractère mensonger de ces mentions n'est pas démontré, ce qui implique que la société Art Coiff a reçu pour la période comprise entre la fin du dernier exercice écoulé et la date de sa signature des informations sur la situation comptable du fonds qu'elle entendait acquérir ; qu'il n'est pas non plus établi que ces informations et le bilan prévisionnel, qui émanait non pas du notaire mais du cabinet ETC comportaient des indications revêtant un caractère particulièrement erroné et d'une visibilité telle que la situation justifiait que le défendeur alerte sa cliente ; qu'il s'ensuit qu'aucune faute de nature à engager la responsabilité du notaire n'étant démontrée, la société Art Coiff sera déboutée de sa demande … »,

ALORS PREMIEREMENT QUE le notaire est tenu d'éclairer les parties et d'appeler leur attention, de manière complète et circonstanciée, sur la portée et les effets des actes auxquels il prête son concours ; qu'à ce titre, il doit vérifier en matière de vente de fonds de commerce que l'acquéreur a bien eu connaissance de toutes les données comptables jusqu'à la conclusion de la vente ; qu'en constatant que « … la société Art coiff a reçu des documents comptables se rapportant aux trois derniers exercices clos qui ne lui permettaient pas de se rendre compte d'une diminution importante du chiffre d'affaires qui serait survenue dans les dix mois précédant la vente du fonds de commerce », la cour n'a pas tiré les conséquences légales de cette constatation et violé l'article 1382 du code civil.

ALORS DEUXIEMEMENT QU'en constatant que le vendeur de fonds de commerce a remis à l'acquéreur un document prévisionnel de nature à l'informer de la situation comptable récente du fonds de commerce pour en déduire que le notaire n'était pas en présence d'une situation qui devait le conduire à attirer spécialement l'attention de l'acquéreur sur le manque d'informations comptables actuelles sans aucunement caractériser la connaissance par le notaire de ce document, laquelle était expressément contestée par la société Art Coiff dans ses conclusions d'appel, la cour a statué par un motif inopérant et privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil.

ALORS (subsidiairement) TROISIEMEMENT QUE le juge, tenu de motiver son jugement à peine de nullité, ne peut statuer par voie d'affirmation ; qu'à supposer même que la cour ait implicitement considéré que le notaire avait eu connaissance du document prévisionnel lors de la rédaction de l'acte de vente, elle s'est alors contentée de statuer par voie de pure affirmation et a violé l'article 455 du code de procédure civile.

ALORS QUATRIEMEMENT QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause ; qu'en se fondant, pour exclure tout manquement par le notaire à son devoir de conseil, sur la remise d'un document prévisionnel par le vendeur (M. Y...) du fonds de commerce à l'acquéreur (la société Art Coiff) de nature à l'informer sur la situation comptable récente quand il ressort de la lettre du 9 avril 2002 émanant d'ETC et de l'arrêt définitif de la cour d'appel de Bourges du 7 juin 2007 que ce document, destiné à la banque de la société Art Coiff, a été établi à la demande expresse de cette dernière par la société ETC au vu d'instructions précises de sa part consistant à reprendre les chiffres figurant au bilan de l'année 2001, la cour a dénaturé l'ensemble de ces documents et violé le principe selon lequel le juge ne doit pas dénaturer les documents de la cause.

ALORS CINQUIEMEMENT QUE le juge ne doit pas dénaturer les éléments de preuve sur lesquels il fonde sa décision ; qu'en constatant que le document prévisionnel portait sur les dix mois ayant précédé la vente quand ce document qui n'est pas daté ne comporte pas de telles indications, la cour l'a dénaturé et violé le principe précité.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 16-10607
Date de la décision : 11/01/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 26 novembre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 11 jan. 2017, pourvoi n°16-10607


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.10607
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