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11/01/2017 | FRANCE | N°15-86192

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 11 janvier 2017, 15-86192


Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Duran X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 2-8, en date du 8 septembre 2015, qui, pour dégradation d'un bien appartenant à autrui et violences aggravées, l'a condamné à deux mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 30 novembre 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Raybaud, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la

chambre ;

Greffier de chambre : Mme Guichard ;
Sur le rapport de M. le consei...

Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Duran X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 2-8, en date du 8 septembre 2015, qui, pour dégradation d'un bien appartenant à autrui et violences aggravées, l'a condamné à deux mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 30 novembre 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Raybaud, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Guichard ;
Sur le rapport de M. le conseiller RAYBAUD, les observations de la société civile professionnelle ROCHETEAU et UZAN-SARANO, de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LE BAUT ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, mécontent de ne pouvoir accéder rapidement à l'emplacement lui permettant de chercher des clients à l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle, M. X..., chauffeur de taxi, endommagea le 2 mai 2013 la barrière assurant la fermeture de ce lieu et exerça des violences sur l'agent chargé d'y assurer la sécurité ; que, par arrêt du 8 septembre 2015, la cour d'appel a confirmé le jugement le condamnant à deux mois d'emprisonnement avec sursis ;
En cet état :
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 417, 591 et 593 du code de procédure pénale, 6, § § 1 et 3 de la Convention européenne des droits de l'homme ainsi que du droit à un procès équitable et des droits de la défense ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable de dégradation d'un bien et de violences volontaires dans un lieu destiné à l'accès à un moyen de transport collectif de voyageurs ayant entraîné une incapacité totale de travail n'excédant pas huit jours et, en répression, l'a condamné à la peine de deux mois d'emprisonnement assortie d'un sursis total ;
" aux énonciations qu'à l'audience publique du 30 septembre 2014, le dossier a été renvoyé à la demande de l'avocat du prévenu ; que le renvoi était contradictoire à l'égard des parties ; qu'à l'audience publique du 26 mai 2015, le président a constaté l'identité du prévenu ; que, sur la question du président l'ayant informé de la possibilité de solliciter la désignation d'un avocat d'office, M. X... a indiqué qu'il souhaitait être jugé ce jour sans l'assistance d'un avocat ; que le président a informé le prévenu de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire ; que l'appelant a sommairement indiqué les motifs de son appel ; que M. Jean-Louis Peries, président, a été entendu en son rapport ; que le prévenu M. X... a été interrogé et entendu en ses moyens de défense ; que, suite à plusieurs incidents à l'encontre de la cour, M. X... a accepté de quitter la salle ;
" aux motifs propres que c'est par des motifs pertinents que la cour fait siens et par une juste appréciation des faits et des circonstances particulières de la cause, exactement rapportés dans la décision déférée, que les premiers juges ont à bon droit déclaré le prévenu coupable des faits à lui reprochés ; qu'en effet leur déroulement, encore décrit précisément à l'audience par la partie civile, ressort clairement du visionnage et de la retranscription de l'enregistrement des caméras ayant filmé la scène de dégradations et de violences ; que la matérialité des faits ressort encore des constatations effectuées sur la barrière ainsi que des mentions figurant sur le certificat médical de la victime ; que le comportement du prévenu à l'audience de la cour n'a fait que confirmer ses tendances violentes et son absence de maîtrise de soi ; que les faits sont établis ; que les infractions sont caractérisées en tous leurs éléments ; que le jugement sera confirmé sur la déclaration de culpabilité ; qu'en revanche, la cour estime devoir réformer la peine principale en prononçant une peine de deux mois d'emprisonnement, certes assorti en totalité du sursis, compte tenu de la nature des faits et des éléments recueillis sur la personnalité de M. X... eu égard notamment à la persistance des agissements violents du prévenu et ce en dépit des tentatives du personnel de le ramener à la raison, cet avertissement devant lui faire assumer les conséquences de ses actes ;
" et aux motifs adoptés que la retranscription du visionnage d'un enregistrement d'une caméra au niveau de la barrière confirme la dégradation de cette dernière par M. X... ; qu'il sera donc déclaré coupable de l'infraction qui lui est reprochée à cet égard ; que la retranscription du vision nage d'un enregistrement d'une autre caméra permet de constater que trois secondes après l'arrivée du régulateur au niveau de la portière du taxi, M. X... en sortait et se jetait sur celui-ci, qu'un échange de coups de poing et de pied s'ensuivait, avant qu'une personne les sépare dix-sept secondes plus tard ; que M. X... apparaît donc bien responsable des violences qui lui sont reprochées sur M. Z... dont l'ITT peut être fixée à une journée au vu du certificat médical présenté ; que malgré le contexte professionnelle et le lieu très fréquenté, notamment par des étrangers, où se sont déroulés les faits, la dégradation limitée de la barrière et la brièveté de la bagarre permettent au regard de l'absence d'antécédents judiciaires de M. X... de ne condamner celui-ci qu'à une amende ;
" alors que tout accusé a le droit d'avoir l'assistance d'un avocat de son choix ; que, lorsque la cour d'appel est saisie d'une demande de renvoi émanant du nouvel avocat désigné par le prévenu, son président ne peut l'écarter en demandant au prévenu s'il accepte d'être jugé le jour même au besoin avec l'assistance d'un avocat commis d'office ; que, le 22 mai 2015, Me A...qui avait été désigné par M. X... en vue de l'assister à l'audience du 26 mai suivant, a demandé au président de la cour d'appel de bien vouloir renvoyer l'affaire à une date ultérieure ; qu'en statuant immédiatement, sans répondre à la demande de renvoi, sous prétexte que M. X... aurait déclaré « qu'il souhaitait être jugé ce jour, sans l'assistance d'un avocat », la cour d'appel a violé les textes et principes susvisés " ;
Attendu que le requérant ne saurait faire grief à la cour de ne pas avoir répondu à la demande de renvoi formulée avant l'audience par son avocat dès lors que, comparant, il a expressément décidé de se défendre seul, ainsi qu'il résulte des énonciations non équivoques de l'arrêt ;
Que, dès lors, le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 417, 513, 591 et 593 du code de procédure pénale, 6, § § 1 et 3 de la Convention européenne des droits de l'homme ainsi que du droit à un procès équitable et des droits de la défense ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable de dégradation d'un bien et de violences volontaires dans un lieu destiné à l'accès à un moyen de transport collectif de voyageurs ayant entraîné une incapacité totale de travail n'excédant pas huit jours et, en répression, l'a condamné à la peine de deux mois d'emprisonnement assortie d'un sursis total ;
" aux énonciations qu'à l'audience publique du 30 septembre 2014, le dossier a été renvoyé à la demande de l'avocat du prévenu ; que le renvoi était contradictoire à l'égard des parties ; qu'à l'audience publique du 26 mai 2015, le président a constaté l'identité du prévenu ; que, sur la question du président l'ayant informé de la possibilité de solliciter la désignation d'un avocat d'office, M. X... a indiqué qu'il souhaitait être jugé ce jour sans l'assistance d'un avocat ; que le président a informé le prévenu de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire ; que l'appelant a sommairement indiqué les motifs de son appel ; que M. Jean-Louis Peries, président, a été entendu en son rapport ; que le prévenu M. X... a été interrogé et entendu en ses moyens de défense ; que, suite à plusieurs incidents à l'encontre de la cour, M. X... a accepté de quitter la salle ;
" aux motifs propres que c'est par des motifs pertinents que la cour fait siens et par une juste appréciation des faits et des circonstances particulières de la cause, exactement rapportés dans la décision déférée, que les premiers juges ont à bon droit déclaré le prévenu coupable des faits à lui reprochés ; qu'en effet leur déroulement, encore décrit précisément à l'audience par la partie civile, ressort clairement du visionnage et de la retranscription de l'enregistrement des caméras ayant filmé la scène de dégradations et de violences ; que la matérialité des faits ressort encore des constatations effectuées sur la barrière ainsi que des mentions figurant sur le certificat médical de la victime ; que le comportement du prévenu à l'audience de la cour n'a fait que confirmer ses tendances violentes et son absence de maîtrise de soi ; que les faits sont établis ; que les infractions sont caractérisées en tous leurs éléments ; que le jugement sera confirmé sur la déclaration de culpabilité ; qu'en revanche, la cour estime devoir réformer la peine principale en prononçant une peine de deux mois d'emprisonnement, certes assorti en totalité du sursis, compte tenu de la nature des faits et des éléments recueillis sur la personnalité de M. X... eu égard notamment à la persistance des agissements violents du prévenu et ce en dépit des tentatives du personnel de le ramener à la raison, cet avertissement devant lui faire assumer les conséquences de ses actes ;
" et aux motifs adoptés que la retranscription du visionnage d'un enregistrement d'une caméra au niveau de la barrière confirme la dégradation de cette dernière par M. X... ; qu'il sera donc déclaré coupable de l'infraction qui lui est reprochée à cet égard ; que la retranscription du vision nage d'un enregistrement d'une autre caméra permet de constater que trois secondes après l'arrivée du régulateur au niveau de la portière du taxi, M. X... en sortait et se jetait sur celui-ci, qu'un échange de coups de poing et de pied s'ensuivait, avant qu'une personne les sépare dix-sept secondes plus tard ; que M. X... apparaît donc bien responsable des violences qui lui sont reprochées sur M. Z... dont l'ITT peut être fixée à une journée au vu du certificat médical présenté ; que malgré le contexte professionnelle et le lieu très fréquenté, notamment par des étrangers, où se sont déroulés les faits, la dégradation limitée de la barrière et la brièveté de la bagarre permettent au regard de l'absence d'antécédents judiciaires de M. X... de ne condamner celui-ci qu'à une amende ;
" alors que l'appel est jugé à l'audience sur le rapport oral d'un conseiller ; que l'accomplissement de cette formalité substantielle constitue un préliminaire indispensable avant tout débat ; qu'en l'espèce, le prévenu a indiqué sommairement les motifs de son appel avant que le président n'ait été entendu en son rapport ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes et principes susvisés " ;
Attendu que l'arrêt attaqué mentionne que le président a informé le prévenu du droit de se taire, que ce dernier a sommairement indiqué les motifs de son appel, que le président a été entendu dans son rapport et que le prévenu a été interrogé et entendu sur ses moyens de défense ;
Attendu qu'en cet état, les dispositions de l'article 513, alinéa 1er, du code de procédure pénale ont été respectées, dès lors que la formalité du rapport a précédé le débat au fond ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Mais sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 417, 460, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale, 6, § § 1 et 3 de la Convention européenne des droits de l'homme ainsi que du droit à un procès équitable et des droits de la défense ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable de dégradation d'un bien et de violences volontaires dans un lieu destiné à l'accès à un moyen de transport collectif de voyageurs ayant entraîné une incapacité totale de travail n'excédant pas huit jours et, en répression, l'a condamné à la peine de deux mois d'emprisonnement assortie d'un sursis total ;
" aux énonciations qu'à l'audience publique du 30 septembre 2014, le dossier a été renvoyé à la demande de l'avocat du prévenu ; que le renvoi était contradictoire à l'égard des parties ; qu'à l'audience publique du 26 mai 2015, le président a constaté l'identité du prévenu ; que, sur la question du président l'ayant informé de la possibilité de solliciter la désignation d'un avocat d'office, M. X... a indiqué qu'il souhaitait être jugé ce jour sans l'assistance d'un avocat ; que le président a informé le prévenu de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire ; que l'appelant a sommairement indiqué les motifs de son appel ; que M. Jean-Louis Peries, président, a été entendu en son rapport ; que le prévenu M. X... a été interrogé et entendu en ses moyens de défense ; que, suite à plusieurs incidents à l'encontre de la cour, M. X... a accepté de quitter la salle ;
" et aux énonciations qu'ont été entendus : M. Atputham Z..., partie civile, en ses observations, Me Barbara C..., avocat de M. Atputham Z..., partie civile en sa plaidoirie, le ministère public, en ses réquisitions ; puis, que la cour a mis l'affaire en délibéré ;
" aux motifs propres que c'est par des motifs pertinents que la cour fait siens et par une juste appréciation des faits et des circonstances particulières de la cause, exactement rapportés dans la décision déférée, que les premiers juges ont à bon droit déclaré le prévenu coupable des faits à lui reprochés ; qu'en effet leur déroulement, encore décrit précisément à l'audience par la partie civile, ressort clairement du visionnage et de la retranscription de l'enregistrement des caméras ayant filmé la scène de dégradations et de violences ; que la matérialité des faits ressort encore des constatations effectuées sur la barrière ainsi que des mentions figurant sur le certificat médical de la victime ; que le comportement du prévenu à l'audience de la cour n'a fait que confirmer ses tendances violentes et son absence de maîtrise de soi ; que les faits sont établis ; que les infractions sont caractérisées en tous leurs éléments ; que le jugement sera confirmé sur la déclaration de culpabilité ; qu'en revanche, la cour estime devoir réformer la peine principale en prononçant une peine de deux mois d'emprisonnement, certes assorti en totalité du sursis, compte tenu de la nature des faits et des éléments recueillis sur la personnalité de M. X... eu égard notamment à la persistance des agissements violents du prévenu et ce en dépit des tentatives du personnel de le ramener à la raison, cet avertissement devant lui faire assumer les conséquences de ses actes ;
" et aux motifs adoptés que la retranscription du visionnage d'un enregistrement d'une caméra au niveau de la barrière confirme la dégradation de cette dernière par M. X... ; qu'il sera donc déclaré coupable de l'infraction qui lui est reprochée à cet égard ; que la retranscription du vision nage d'un enregistrement d'une autre caméra permet de constater que trois secondes après l'arrivée du régulateur au niveau de la portière du taxi, M. X... en sortait et se jetait sur celui-ci, qu'un échange de coups de poing et de pied s'ensuivait, avant qu'une personne les sépare dix-sept secondes plus tard ; que M. X... apparaît donc bien responsable des violences qui lui sont reprochées sur M. Z... dont l'ITT peut être fixée à une journée au vu du certificat médical présenté ; que malgré le contexte professionnelle et le lieu très fréquenté, notamment par des étrangers, où se sont déroulés les faits, la dégradation limitée de la barrière et la brièveté de la bagarre permettent au regard de l'absence d'antécédents judiciaires de M. X... de ne condamner celui-ci qu'à une amende ;
" alors que le prévenu ou son avocat ont toujours la parole en dernier ; qu'en l'espèce, après avoir été amené à consentir à être jugé le jour même, hors de la présence de son avocat qui avait sollicité le renvoi de l'affaire, M. X... a été invité à quitter la salle d'audience avant la fin des débats ; qu'en statuant sans renvoyer l'affaire à une date ultérieure, ni faire rappeler le prévenu, ni commettre un avocat d'office pour lui permettre d'avoir la parole en dernier, la cour d'appel qui s'est contentée d'entendre la partie civile développer oralement ses conclusions et le procureur de la République ses réquisitions, a violé les textes et principes susvisés " ;
Vu les article 513 et 593 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, devant la chambre des appels correctionnels, le prévenu ou son avocat ont toujours la parole les derniers ;
Qu'aux termes du second, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que le président, au cours des débats, a invité le prévenu à quitter la salle d'audience en raison des incidents qu'il provoquait ; qu'avant de mettre l'affaire en délibéré, il a donné la parole à l'avocat de la partie civile puis au ministère public ;
Attendu que ces seules énonciations ne mettent pas la Cour de cassation en mesure de s'assurer que le prévenu, qui n'était pas assisté d'un avocat, a été mis en mesure d'avoir la parole en dernier ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 8 septembre 2015, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le onze janvier deux mille dix-sept ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 15-86192
Date de la décision : 11/01/2017
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 08 septembre 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 11 jan. 2017, pourvoi n°15-86192


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.86192
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