La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/01/2017 | FRANCE | N°15-28470

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 11 janvier 2017, 15-28470


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 15 octobre 2015), que, suivant acte authentique du 31 mars 2005, la société financière régionale de Crédit immobilier du Nord-Pas-de-Calais, aux droits de laquelle vient la société Crédit immobilier de France Nord (la banque), a consenti deux prêts immobiliers à M. et Mme X...(les emprunteurs) ; qu'à la suite du défaut de paiement de certaines échéances, la banque a fait délivrer, le 29 novembre 2013, un comm

andement de payer valant saisie immobilière, puis a assigné les emprunteurs deva...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 15 octobre 2015), que, suivant acte authentique du 31 mars 2005, la société financière régionale de Crédit immobilier du Nord-Pas-de-Calais, aux droits de laquelle vient la société Crédit immobilier de France Nord (la banque), a consenti deux prêts immobiliers à M. et Mme X...(les emprunteurs) ; qu'à la suite du défaut de paiement de certaines échéances, la banque a fait délivrer, le 29 novembre 2013, un commandement de payer valant saisie immobilière, puis a assigné les emprunteurs devant le juge de l'exécution afin d'obtenir la vente forcée de l'immeuble ;

Attendu que les emprunteurs font grief à l'arrêt de rejeter la fin de non-recevoir tiré de la prescription de la créance ;

Attendu qu'après avoir relevé que Mme X...n'avait pas contesté formellement devant le premier juge être l'auteur du courrier dactylographié et non signé portant la mention « reçu le 02 août 2012 » et la faisant apparaître en qualité d'expéditeur, la cour d'appel a souverainement estimé que l'ensemble des courriers et courriels produits permettait d'établir que les débiteurs avaient entrepris des démarches pour le rachat de leur crédit afin de rembourser la banque et qu'ils avaient reconnu le droit de créance de la banque à leur égard, de sorte que le délai de prescription biennale avait été interrompu ; que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme X...aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.

Moyen produit par la SCP Marc Lévis, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X....

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la créance du Crédit Immobilier de France Nord à l'égard de Monsieur et Madame X...;

AUX MOTIFS ADOPTES QUE « Monsieur et Madame X...soutiennent que l'action du CREDIT IMMOBILIER à leur encontre est irrecevable car prescrite le commandement de payer valant saisie leur ayant été signifié plus de deux ans après le premier incident de paiement non régularisé en août 2011. Ils exposent que le point de départ du délai de prescription peut être fixé au 5 août 2011 ; que le courrier invoqué par le CREDIT IMMOBILIER ne constitue pas une reconnaissance de dette et ne peut être interruptif de la prescription ; que ce document n'est ni signé ni daté ; que le créancier ne peut prouver la date de réception de ce courrier par le cachet à date qu'il a lui-même apposé sur le document. Le CREDIT IMMOBILIER indique qu'à compter du 5 août 2011 les époux X...ont cessé d'honorer les échéances de leur prêt ; que la déchéance du terme a été prononcée le 15 décembre 2011 ; que le courrier reçu par ses services le 2 août 2012 constitue un commencement de preuve par écrit étayé par des éléments factuels permettant de corroborer la reconnaissance par les débiteurs de leur dette et leur engagement à obtenir un rachat de crédit par le CREDIT AGRICOLE, lequel lui a adressé plusieurs mails en 2013. La prescription de deux ans prévue par l'article L. 137-2 du (code de la consommation à l'égard de l'action des professionnels pour les biens et services qu'ils fournissent aux consommateurs est applicable aux crédits immobiliers consentis aux consommateurs par des organismes de crédit. Le point de départ du délai de prescription biennale prévu par l'article L. 137-2 du Code de la consommation se situe au jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer l'action concernée, soit, dans le cas d'une action en paiement au titre d'un crédit immobilier consenti par un professionnel à un consommateur, à la date du premier incident de paiement non régularisé. En matière de prescription, la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription (art. 2240 du Code civil) et le paiement par

le débiteur vaut reconnaissance du droit du créancier. Pour interrompre la prescription, la reconnaissance doit émaner du débiteur ou de son mandataire. En l'espèce il n'est pas contesté que le premier incident de paiement régularisé doit être fixé au 5 août 2011. Un commandement valant saisie immobilière a été signifié par le CREDIT IMMOBILIER aux époux X...le 29 novembre 2013, soit plus de deux ans après le premier incident de paiement non régularisé. Le CREDIT IMMOBILIER fait valoir que le courrier reçu par ses services le 2 août 2012 corroborés d'autres éléments factuels vaut reconnaissance de leur dette par les débiteurs et a interrompu le délai de prescription biennale. Il est versé aux débats un courrier dactylographié non signé et non daté adressé au CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE à l'attention de Madame Y.... Sur le dit courrier apparaît Madame Wendy Z...en qualité d'expéditeur et en fin de courrier la mention dactylographiée " Z...W ". Sur ce même courrier est apposé un cachet mentionnant " Reçu le 2 août 2012 ". A défaut de signature, ce document ne peut faire la preuve d'une reconnaissance de dette de Madame X...et ce en application de l'article 1326 du code civil. Il peut toutefois constituer un commencement de preuve qu'il est possible de parfaire par des éléments extérieurs tels que témoignages, indices ou présomptions et ce d'autant plus que Madame X...ne conteste pas en être l'auteur mais soutient uniquement que le créancier ne rapporte pas la preuve de la date de celui-ci. Il est en effet constant que le courrier litigieux n'est pas daté mais comporte le cachet de réception apposé par le créancier lui-même mentionnant la date du 2 août 20I2 comme date de sa réception. Cette seule mention émanant du créancier lui-même est insuffisante à établir la date de ce courrier. Toutefois, comme pour l'absence de signature là banque a la possibilité de rapporter la preuve de sa date par tout moyen. Le CREDIT IMMOBILIER verse également aux débats :
- copie d'un courrier adressé le 12 avril 2012 par Madame C B..., attaché de gestion contentieux au CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE NORD à Monsieur Romain X...au titre duquel il est rappelé la déchéance du terme prononcée le 15 décembre 2011, il est confirmé la résiliation des assurances liées au prêt et par lequel les débiteurs sont invités à vendre amiablement leur bien immobilier dans le but d'éviter une vente judiciaire et les Frais de procédure y afférent. Ce courrier porte en marge les mêmes références que celles figurant sur le courrier adressé le 15 décembre 2011 et prononçant la déchéance du terme. Le courrier litigieux daté par le créancier du 2 août 2012 indique " Suite à notre conversation téléphonique je vous envoie comme convenu ce courrier. Pour vous dire que je suis en relation avec un courtier en ce qui concerne mon rachat de crédit. J'ai un rendez-vous avec celui-ci au mois d'août pour un premier bilan, suite à ces divers rendez-vous au niveau des banques. Et j'ai aussi une deuxième solution de secours en ce qui concerne mon rachat de crédit c'est que mes beaux-parents rachètent

ma maison [... Je vous tiens au courant de l'évolution car je ne veux vraiment pas perdre ma maison. " S'agissant de la date ce courrier, aucune date ne peut s'en déduire à l'exception de la référence au mois d'août sans qu'en soit précisé l'année. Il est également versé aux débats copies des échanges mails entre le responsable d'agence du CREDIT AGRICOLE DE MARCK et le CREDIT IMMOBILIER aux termes desquels, le 18 septembre 2013 le CREDIT AGRICOLE adresse au créancier un email dont l'objet est intitulé " X...Romain " et dans lequel il explique essayer depuis un an de refinancer le CREDIT consenti par le CREDIT IMMOBILIER. Par email du 14 novembre 2013 en réponse au CREDIT IMMOBILIER, le responsable de l'agence du CREDIT AGRICOLE DE MARK affirme " être en train d'étudier une solution pour notre client " sous la référence X...Romain n° 132871. Ces éléments extérieurs à l'acte, dont la date est sans incidence, peuvent compléter le courrier contesté qui vaut commencement de preuve par écrit. En l'espèce l'email du CREDIT AGRICOLE du 18 septembre 2013 informant le créancier de ce que Monsieur et Madame X...sont en recherche de financement depuis un an confirme la date du document contesté comme étant celle d'août 2012. Par ailleurs il peut s'induire des termes du courrier litigieux, dont Madame X...ne conteste pas formellement être l'auteur, adressé au gestionnaire contentieux auteur de la lettre de rappel du 12 avril 2012 une reconnaissance par Madame X...de sa dette au titre du prêt immobilier dont le recouvrement est poursuivi par le CREDIT IMMOBILIER. Au vu de l'ensemble de ces éléments, même si le courrier reçu le 2 août n'est pas daté par Madame X...elle-même, son contenu et son destinataire renvoient à l'invitation faite aux débiteurs par le CREDIT IMMOBILIER en avril 2012 de vendre amiablement leur immeuble. L'ensemble de ces éléments extrinsèques confirment l'existence de la reconnaissance de dette par Madame X...le 2 août 2012 interrompant dès lors la prescription biennale.
La prescription n'était pas en conséquence acquise à la date à laquelle le créancier poursuivant a délivré son commandement, puis assigné à l'audience d'orientation et il y a lieu de rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription » ;

ET AUX MOTIFS PROPRES QUE « aux termes de l'article L 137-2 du code de la consommation, " l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans " ; Que ce texte s'applique aux crédits immobiliers consentis aux consommateurs par des organismes de crédit, lesquels constituent des services financiers fournis par des professionnels ; Que par ailleurs, aux termes de l'article 2240 du Code civil, « la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription » ;

Attendu qu'agissant en vertu de la copie exécutoire d'un acte de prêt du ministère de Maître Véronique A..., notaire associé à Calais, en date du 31 mars 2005 par lequel la société dénommée " Financière Régionale de Crédit Immobilier du Nord Pas-de-Calais " a consenti à M. et Mme X...
Z...deux prêts immobiliers (un « PRET PROJET CAP » d'un montant de 139 962, 11 €, remboursable sur une durée de 300 mois, au taux d'intérêt de 4, 10 %, et un " PRET 0 % MINISTERE DU LOGEMENT " d'un montant de 15 244, 90 euros, remboursable sur une durée de 96 mois, au taux de 1, 147 %,) destinés à financer l'acquisition d'un terrain et la construction d'un immeuble à. usage de résidence principale sur la commune de Marck, la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE NORD a fait délivrer à M. et Mme X...
Z..., par acte d'huissier en date du 29 novembre 2013, un commandement de payer valant saisie immobilière pour obtenir la somme de 163 509, 30 euros en principal, intérêts et frais ; Attendu que les parties ne contestent pas que la prescription biennale de l'article L 137-2 du code de la consommation soit applicable aux prêts immobiliers en cause dont la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE NORD poursuit le recouvrement du solde, ni que le point de départ du délai de deux ans, en cas de défaillance de l'emprunteur, se situe à la date du premier incident de paiement non régularisé ; Qu'il n'est pas contesté que le premier incident de paiement non régularisé doit être fixé au 5 août 2011 ; que M. et Mme X...
Z...soutiennent que la créance de la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE NORD est éteinte pour cause de prescription car plus de deux ans se sont écoulés entre le premier incident de paiement non régularisé en août 2011 et la signification le 29 novembre 2013 du commandement de payer aux fins de saisie immobilière litigieux, et que le courrier dont se prévaut la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE NORD, qui n'est ni signé ni daté, même étayé d'éléments extérieurs, ne peut être interruptif de prescription puisqu'une reconnaissance du droit du créancier doit être non équivoque et doit se suffire à elle-même ; Mais attendu qu'il est constant qu'aucune forme n'est imposée pour que la reconnaissance du droit du créancier puisse produire son effet interruptif de prescription et que la reconnaissance peut résulter de tout fait qui implique sans équivoque l'aveu de l'existence du droit du créancier, reconnaissance qui peut être prouvée par tous moyens ; Attendu qu'en l'espèce, la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE NORD qui soutient, en se fondant sur l'article 2240 du code civil, que la prescription biennale a été interrompue, se prévaut d'un courrier dactylographié non daté et non signé, faisant juste apparaître en qualité d'expéditeur " Z...WENDY " et en fin de courrier la mention dactylographiée " Z...W. ", adressé au " CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE à l'attention de Madame
B...
", courrier sur lequel est apposé un cachet mentionnant « RECU Le 02 AOUT 2012 », rédigé comme suit : " Suite à notre conversation téléphonique, je vous envoie comme convenu

ce courrier. Pour vous dire que je suis en relation avec un courtier en ce qui concerne mon rachat de crédit. J'ai rendez-vous avec celui-ci au mois d'août pour un premier bilan, suite à ces divers rendez-vous au niveau des banques.

Et j'ai aussi une deuxième solution de secours en ce qui concerne mon rachat de crédit, c'est que mes beaux-parents me rachète ma maison, ce qui serait la meilleure solution pour nous. Mais pour ceci ils doivent d'abord vendre leur deuxième maison qui est actuellement en attente d'une décision du tribunal, car ils avaient attaqué le constructeur pour vice cachés et cette décision devrait être rendue pour le 5 septembre. A la suite de cette décision ils pourront vendre leur bien (avec déjà deux personnes intéressées) et ainsi me racheter ma maison avec l'argent. Je vous tiens au courant de l'évolution, car je ne veux vraiment pas perdre ma maison, et je vous remercie par avance pour votre patience, J'espère vous rembourser au plus vite. " ; que devant le premier juge, Mme Wendy X...née Z...n'a pas contesté formellement être l'auteur de ce courrier ; que la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE NORD produit également : la copie d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 10 avril 2012 adressée à M. et Mme X...par Mme C B..., attaché de gestion contentieux au CREDIT IMMOBILIER, leur rappelant que le prononcé le 15 décembre 2011 de la déchéance du terme de leur contrat de prêt est définitivement acquise et leur recommandant de mettre en vente amiablement leur immeuble pour éviter une vente judiciaire et les frais de procédure ; la copie des courriers et courriels échangés au cours de la période du 18 septembre 2013 au 29 novembre 2013 entre la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE NORD et le CREDIT AGRICOLE desquels il ressort que M. et Mme X...
Z...ont mandaté le CREDIT AGRICOLE pour le rachat du prêt en cause, et notamment : le courriel du 18 septembre 2013 du CREDIT AGRICOLE envoyé au CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE NORD qui indique comme objet : " Dossier X...Romain " et qui est rédigé comme suit : " Depuis 1 an j'essaie de refinancer le crédit que vous avez consenti au client rappelé en référence. Je vous saurai gré de bien vouloir me donner le décompte du prêt arrêté au 15/ 01/ 2014. Une fois réceptionné, je m'engage à vous envoyer une attestation précisant que le dossier est accepté et vous demandant la levée de l'inscription au FICP pour pouvoir monter et payer mon dossier. " ; le courriel du 29 novembre 2013 du CREDIT AGRICOLE envoyé au CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE NORD pour l'informer que : " Notre interlocuteur n'a pas donné de suite favorable à la reprise du prêt de nos clients communs. Nous avons présenté un nouveau dossier auprès d'un autre établissement. " ; Attendu qu'au regard de l'ensemble de ces courriers et courriels, c'est justement que le premier juge a considéré, d'une part, que le mail du CREDIT AGRICOLE du 18 septembre 2013 informant le créancier de ce que M. et Mme X...
Z...

étaient en recherche d'un financement depuis un an confirmait la date du document contesté comme étant celle d'août 2012 et, d'autre part, que même si le courrier portant la date de réception du 2 août n'était pas daté par Mme X...
Z...elle-même, son contenu et son destinataire renvoyaient à l'invitation faite aux débiteurs par le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE NORD en avril 2012 de vendre amiablement leur immeuble ; Attendu que les termes mêmes du courrier portant la date de réception du 2 août 2011, dont Mme X...
Z...n'a pas contesté formellement devant le premier juge être l'auteur, desquels il ressort sans équivoque que les débiteurs ont entrepris des démarches pour le rachat de leur crédit afin de rembourser le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE NORD, courrier dont la teneur et la date sont corroborées par le courriel du 18 septembre 2013 envoyé à la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE NORD par le CREDIT AGRICOLE qui indique que depuis un an il essaie de refinancer le crédit que le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE NORD a consenti à M. Romain X..., permettent d'induire une reconnaissance par les époux X...
Z...du droit de créance de la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE NORD ; Que cette reconnaissance du droit du créancier au sens de l'article 2240 du code civil a interrompu le délai de prescription depuis août 2012 et fait courir un nouveau-délai de prescription de deux ans ; que la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE NORD ayant engagé ses poursuites par la délivrance le 29 novembre 2013 du commandement de payer valant saisie immobilière litigieux, soit avant l'expiration du nouveau délai biennal, aucune prescription n'est donc encourue ; Que le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a rejeté la fin de non recevoir tirée de la prescription » ;

1/ ALORS QUE la reconnaissance du droit de celui contre lequel la prescription est invoquée n'est interruptive de prescription que si elle émane du débiteur lui-même ou de son représentant ; qu'en faisant néanmoins produire un effet interruptif de prescription à la reconnaissance de dette prétendument contenue dans une lettre dactylographiée, non signée, adressée au Crédit Immobilier de France sur laquelle apparaît en mention également dactylographiée « Z...W », la cour d'appel a violé l'article 2240 du code civil, ensemble l'article 1326 du code civil ;

2/ ALORS QUE en jugeant que Madame X...n'avait pas formellement contesté en première instance être l'auteur de ce courrier sans s'expliquer sur la valeur probante de l'attestation du 28 avril 2015 par laquelle Mme X...certifiait sur l'honneur ne pas être l'auteur du courrier litigieux dactylographié (pièce n° 10) et de la plainte pour faux déposée par

Monsieur et Madame X...à l'encontre du Crédit Immobilier de France Nord (pièce, n° 11), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1315 du code civil et 2240 du code civil ;

3/ ALORS QUE la prescription est interrompue par la reconnaissance que le débiteur ou le possesseur fait du droit de celui contre lequel il prescrivait ; que cette reconnaissance doit résulter d'une manifestation non équivoque de la volonté du débiteur de reconnaître la dette ; que ne saurait manifester sans équivoque la reconnaissance d'une dette, interruptive de prescription, une lettre dactylographiée, non signée, non datée, adressée au Crédit Immobilier de France sur laquelle apparaît en mention également dactylographiée « Z...W » ; qu'en jugeant au contraire que cette lettre manifestait clairement et de façon tout à fait identifiée une reconnaissance de dette de Madame X...interrompant le cours de la prescription, la cour d'appel a violé l'article 2240 du code civil ;

4/ ALORS QUE la prescription est interrompue par la reconnaissance que le débiteur ou le possesseur fait du droit de celui contre lequel il prescrivait ; que cette reconnaissance doit résulter d'une manifestation non équivoque de la volonté du débiteur de reconnaître la dette et ne doit prêter à aucune discussion ; que pour juger que la lettre dactylographiée, non signée, non datée adressée au Crédit Immobilier de France sur laquelle apparaît en mention également dactylographiée « Z...W » valait reconnaissance de dette interruptive de prescription, la cour d'appel s'est vue contrainte de compléter cette lettre non datée, pour en fixer la date au 2 août 2012, de la confronter à un courrier du 10 avril 2012 du Crédit Immobilier rappelant la déchéance du terme, la copie des courriers et courriels échangés au cours de la période du 18 septembre 2013 au 29 novembre 2013 entre le Crédit Immobilier de France Nord et le Crédit Agricole, le courriel du 18 septembre 2013 du Crédit Agricole envoyé au Crédit Immobilier de France Nord et le courriel du 29 novembre 2013 du Crédit Agricole envoyé au Crédit Immobilier de France Nord pour déterminer si le courrier dactylographié et non daté pouvait, de par sa date indéterminée et son objet, valoir reconnaissance claire et univoque de dette ; qu'en statuant par de tels motifs, dont il se déduisait l'absence de toute reconnaissance claire et nettement identifiée, la cour d'appel a violé l'article 2240 du code civil ;

5/ ALORS QUE en toute hypothèse, le fait de vouloir trouver une solution amiablement à un litige, sans aucune reconnaissance du principe et du montant de la dette, ne vaut pas reconnaissance interruptive de prescription ; qu'en décidant que le courrier dactylographié, non daté et non signé aux termes duquel Madame X...aurait indiqué entreprendre des démarches pour le rachat de son crédit aux fins de remboursement de la banque, valait reconnaissance de dette, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2240 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 15-28470
Date de la décision : 11/01/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 15 octobre 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 11 jan. 2017, pourvoi n°15-28470


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Bénabent et Jéhannin, SCP Marc Lévis

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.28470
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award