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11/01/2017 | FRANCE | N°15-22795

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 11 janvier 2017, 15-22795


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel, qu'un juge des libertés et de la détention a, sur le fondement de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, autorisé les agents de l'administration fiscale à procéder à une visite et des saisies dans des locaux et dépendances sis à Morangis, susceptibles d'être occupés par la société Assis

tance européenne internationale SA (la société AEI) et M. X..., et des locaux et dé...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel, qu'un juge des libertés et de la détention a, sur le fondement de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, autorisé les agents de l'administration fiscale à procéder à une visite et des saisies dans des locaux et dépendances sis à Morangis, susceptibles d'être occupés par la société Assistance européenne internationale SA (la société AEI) et M. X..., et des locaux et dépendances sis à Chilly-Mazarin, susceptibles d'être occupés par la société AEI, Mme Y..., Mmes Angélique et Alexandra A..., afin de rechercher la preuve de la fraude commise par la société AEI au titre de l'impôt sur les bénéfices et des taxes sur le chiffre d'affaires ; que cette société a relevé appel de l'ordonnance d'autorisation de visite ;

Attendu que pour rejeter ce recours, le magistrat délégué par le premier président retient qu'il résulte des documents produits par l'administration, qu'il analyse, l'existence de présomptions de fraude contre la société AEI ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société AEI, qui faisait valoir que l'administration avait sciemment omis de présenter au juge des libertés et de la détention certaines pièces à décharge, de nature à remettre en cause les éléments retenus au titre de l'existence d'une présomption de fraude fiscale contre la société AEI, le premier président a méconnu les exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 1er juillet 2015, entre les parties, par le magistrat délégué par le premier président de la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Paris ;

Condamne le directeur général des finances publiques aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la société Assistance européenne internationale la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour la société Assistance européenne internationale

IL EST FAIT GRIEF à l'ordonnance attaquée d'avoir déclaré mal fondé l'appel formé par la Société ASSISTANCE EUROPEENNE INTERNATIONALE SA à l'encontre de l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal de grande instance d'Evry du 18 mars 2014 et d'avoir, en conséquence, confirmé cette ordonnance ;

AUX MOTIFS QUE la Société ASSISTANCE EUROPEENNE INTERNATIONALE SA invoque en premier lieu, au visa de l'article 8. 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le caractère disproportionné de la seconde visite domiciliaire au domicile de M. Dominique X... compte tenu des motivations avancées par la DNEF mais que la loi n'impose pas la caractérisation d'une nécessité de la visite au regard d'un contrôle de proportionnalité ; qu'elle soulève ensuite l'illégalité de l'attestation de M. Pierre-Jean B..., contrôleur des impôts, en date du 01 septembre 2010 ayant déjà été produite pour autoriser la première visite pour autoriser la première visite domiciliaire chez M. Dominique X... par ordonnance du 06 décembre 2010 et annexée à la nouvelle demande de visite domiciliaire ; qu'elle invoque l'absence des pièces justificatives de la demande d'assistance administrative ayant autorisé les agents de la DNEF à se rendre au Luxembourg, de l'ordre de mission de la DNEF autorisant. M. Pierre-Jean B... à se rendre au Luxembourg et des remboursements de frais prouvant que M. Pierre-Jean B... s'est effectivement rendu au Luxembourg ; qu'elle affirme que ce contrôleur s'est déplacé de sa propre initiative au Luxembourg, violant la souveraineté nationale de ce pays ; que cette attestation n'a été remise comme pièce justificative qu'au soutien de la première demande de mise en oeuvre d'une procédure de visite domiciliaire, autorisée par ordonnance en date du 06 décembre 2010, sa régularité ne pouvant dès lors être discutée que dans le cadre d'un recours contre cette ordonnance ; qu'en effet cette attestation n'a pas été produite parmi les 28 pièces jointes à la requête du 11 mars 2014 de telle sorte que l'appelante est irrecevable à en soulever l'illégalité dans le cadre de la présente instance ; que l'appelante invoque également le caractère partiel et partial des pièces transmises par la DNEF au juge des libertés et de la détention, lequel a été de ce fait partiel et partial ; qu'elle ajoute que la requête de la DNEF n'est appuyée que sur de simples présomptions et qu'aucune des pièces produites ne met en évidence une présomption de fraude alors que la DNEF aurait pu obtenir les informations nécessaires en faisant usage de son droit de communication ou en sollicitant une nouvelle assistance administrative conventionnelle sans devoir recourir à une procédure de visite domiciliaire ; qu'il résulte des dispositions de l'article L 16 B du livre des procédures fiscales que les mesures de visite domiciliaire et de saisie peuvent être autorisées lorsqu'un contribuable est présumé se soustraire à l'établissement ou au paiement de l'impôt sur le revenu ou sur les bénéficies ou des taxes sur le chiffre d'affaires en mettant en oeuvre à cette fin l'un des quatre procédés suivants :

- en se livrant à des achats ou à des ventes sans facture,

- en utilisant ou en délivrant des factures ou des documents ne se rapportant pas à des opérations réelles,

- en omettant sciemment de passer ou de faire passer des écritures,

- en passant ou en faisant passer sciemment des écritures inexactes ou fictives dans des documents comptables dont la tenue est imposée par le code général des impôts ;

que cet article exige de simples présomptions, le juge des libertés et de la détention n'étant pas le juge de l'impôt et n'ayant pas à rechercher si les infractions sont caractérisées ; que ce juge doit seulement vérifier concrètement que la demande d'autorisation qui lui est soumise est bien fondée au vu des éléments d'information en possession de l'administration de nature à justifier la visite, afin de lui permettre de motiver sa décision par l'indication de ces éléments de fait et de droit laissant présumer, en l'espèce, l'existence des agissements frauduleux dont la preuve est recherchée ; qu'enfin la loi n'impose pas la possibilité de recourir à d'autres modes de preuve avant de solliciter une mesure de visite domiciliaire ; qu'il ressort des éléments de fait produits par l'administration que la Société de droit luxembourgeois ASSISTANCE EUROPEENNE INTERNATIONALE SA est effectivement gérée et dirigée depuis le domicile personnel de son administrateur délégué, M. Dominique X... ainsi que cela ressortait de la précédente procédure de visite domiciliaire autorisée par ordonnance du 06 décembre 2010 dans les mêmes locaux à Morangis et à Chilly-Mazarin, occupés respectivement par M. Dominique X... et par Mme Marie-Laure Y..., autre administrateur de cette société ; qu'il apparaît que le siège social actuel de la Société ASSISTANCE EUROPEENNE INTERNATIONALE SA à Contern (Grand-Duché de Luxembourg) se situe à une adresse regroupant plusieurs dizaines de sociétés différentes et que d'après ses statuts elle est administrée, outre M. Dominique X... et Mme Marie-Laure Y..., par M. Philippe C...qui réside à Paris ; que 90 % du capital social est détenu par M. Dominique X..., les 10 % restant étant détenus par M. Pierre D..., qui réside également en France, de telle sorte que son centre décisionnel est situé sur le territoire national ; que cette société a employé en France 48 salariés en 2010, 29 salariés en 2011 et 42 salariés en 2012, qu'elle est détentrice en France de plusieurs comptes bancaires, notamment au CIC CAE de Metz-Thionville depuis le 27 février 2013, qu'il existe ainsi de fortes présomptions qu'elle poursuit son activité de prestations de services d'étude, réalisation ou supervision de projets dans les domaines industriels avec des clients français réguliers (sociétés Fives Cryo, Belambra Développement, Nexity Entreprises) alors qu'elle n'a pas déposé de déclaration de résultat au titre des exercices 2010, 2011 et 2012, ni de déclaration de TVA au titre des années 2010 à 2013 auprès du service des impôts des entreprises ; qu'il ressort des éléments transmis qu'il peut être présumé que la société luxembourgeoise ASSISTANCE EUROPEENNE INTERNATIONALE SA développerait donc son activité depuis la France sans souscrire les déclarations fiscale y afférentes, omettant ainsi de passer les écritures comptables correspondantes ; que ces éléments de fait sont des indices d'une omission volontaire de passation d'écritures comptables et de l'exercice d'une activité commerciale non déclarée sur le territoire national, présumant que cette société entend par ces moyens, énumérés à l'article L 16 B précité, se soustraire à l'établissement et au paiement de l'impôt sur les bénéfices ou des taxes sur le chiffre d'affaires, relevant des articles 1741 ou 1743 du Code général des impôts ; qu'il s'ensuit que l'ordonnance déférée est suffisamment motivée tant en fait qu'en droit conformément aux dispositions de l'article L 16 B du Livre des procédures fiscales, étant précisé que ce texte ne prévoit aucun délai entre la présentation de la requête et le prononcé de l'ordonnance d'autorisation dont les motifs et le dispositif sont réputés avoir été établis par le juge qui l'a rendue et signée, aucun fait vérifiable ne permettant de suspecter l'impartialité de ce magistrat, de telle sorte que cette ordonnance est également conforme aux articles 6 § 1 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que dès lors l'ordonnance entreprise sera confirmée en toutes ses dispositions ;

1°) ALORS QUE toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; qu'il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; que le juge des libertés et de la détention ne peut autoriser l'administration fiscale à effectuer une visite domiciliaire que s'il existe des présomptions qu'un contribuable se soustrait à l'établissement ou au paiement des impôts sur le revenu ou sur les bénéfices ou des taxes sur le chiffre d'affaires ; que le juge doit vérifier de manière concrète que la demande d'autorisation qui lui est soumise est bien fondée ; qu'il doit, à ce titre, s'assurer que la visite domiciliaire pour laquelle sont autorisation est sollicitée ne constitue pas une atteinte à la vie privée et au domicile de l'intéressé disproportionnée au but poursuivi par l'administration ; qu'en déboutant la Société ASSISTANCE EUROPEENNE INTERNATIONALE SA de sa demande, motif pris que la loi n'impose pas la caractérisation d'une nécessité de la visite au regard d'un contrôle de proportionnalité, le Premier Président de la Cour d'appel a violé l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble l'article L 16 B du Livre des procédures fiscales ;

2°) ALORS QUE le juge des libertés et de la détention ne peut autoriser l'administration fiscale à effectuer une visite domiciliaire que s'il existe des présomptions qu'un contribuable se soustrait à l'établissement ou au paiement des impôts sur le revenu ou sur les bénéfices ou des taxes sur le chiffre d'affaires ; que le juge doit vérifier de manière concrète que la demande d'autorisation qui lui est soumise est bien fondée ; qu'il doit motiver sa décision par l'indication des éléments de fait et de droit qu'il retient et qui laissent présumer, en l'espèce, l'existence des agissements frauduleux dont la preuve est recherchée ; qu'il ne peut fonder sa décision que sur les pièces qui lui sont soumises par l'administration ; qu'en déboutant la Société ASSISTANCE EUROPEENNE INTERNATIONALE SA de sa demande en nullité de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention fondée sur l'absence de production aux débats de l'attestation établie par Monsieur Pierre-Jean B..., reprise au soutien de sa décision, au motif inopérant que la Société ASSISTANCE EUROPEENNE INTERNATIONALE SA aurait été irrecevable à contester cette attestation dès lors qu'elle avait été remise comme pièce justificative au soutien d'une première demande de mise en oeuvre d'une procédure de visite domiciliaire, le Premier Président de la Cour d'appel a violé l'article L 16 B du Livre des procédures fiscales ;

3°) ALORS QU'en tout état de cause, en décidant que la Société ASSISTANCE EUROPEENNE INTERNATIONALE SA aurait été irrecevable à contester l'attestation établie par Monsieur Pierre-Jean B..., au motif qu'elle avait été remise comme pièce justificative au soutien d'une première demande de mise en oeuvre d'une procédure de visite domiciliaire, bien que la Société ASSISTANCE EUROPEENNE INTERNATIONALE SA ait été en droit de contester la régularité de cette attestation, nonobstant le fait qu'elle avait été produite au soutien d'une première demande de mise en oeuvre d'une procédure de visite domiciliaire, le Premier Président de la Cour d'appel a violé l'article L 16 B du Livre des procédures fiscales ;

4°) ALORS QU'en décidant que les éléments produits par l'administration constituaient des indices d'une omission volontaire par la Société ASSISTANCE EUROPEENNE INTERNATIONALE SA de passation d'écritures comptables et de l'exercice d'une activité commerciale non déclarée sur le territoire français, pour en déduire qu'il convenait d'autoriser une visite domiciliaire au domicile de Monsieur Dominique X... dès lors qu'il était administrateur et salarié de cette société, sans répondre aux conclusions de la Société ASSISTANCE EUROPEENNE INTERNATIONALE SA, aux termes desquelles elle faisait valoir que l'administration avait sciemment omis de présenter au juge des libertés et de la détention un certain nombre de pièces à décharge et dont elle expliquait précisément en quoi elles étaient de nature à remettre en cause les éléments qui avait été retenus par le juge des libertés et de la détention à titre de présomption de fraude fiscale de la Société ASSISTANCE EUROPEENNE INTERNATIONALE SA, le Premier Président de la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 15-22795
Date de la décision : 11/01/2017
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 01 juillet 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 11 jan. 2017, pourvoi n°15-22795


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Foussard et Froger, SCP Richard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.22795
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