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11/01/2017 | FRANCE | N°15-21015

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 11 janvier 2017, 15-21015


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 mai 2015), que, par acte notarié du 22 décembre 2000, la société Banque privée européenne (la banque) a consenti à la SCI Beaux-arts (la SCI) un prêt immobilier de 1 524 490,17 euros, d'une durée de seize ans et au taux effectif global de 5,91% ; que le contrat a fait l'objet de deux avenants du 28 mai 2007, le premier stipulant un remboursement in fine et un taux effectif global présenté à 4,91%, et le second prévoyant un remboursement du solde du prêt l

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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 mai 2015), que, par acte notarié du 22 décembre 2000, la société Banque privée européenne (la banque) a consenti à la SCI Beaux-arts (la SCI) un prêt immobilier de 1 524 490,17 euros, d'une durée de seize ans et au taux effectif global de 5,91% ; que le contrat a fait l'objet de deux avenants du 28 mai 2007, le premier stipulant un remboursement in fine et un taux effectif global présenté à 4,91%, et le second prévoyant un remboursement du solde du prêt le 5 juin 2007, avec un taux annuel fixe durant une première période, puis un taux variable remboursable par échéances mensuelles, le taux effectif global étant présenté à 4,40% ; que la SCI a assigné la banque en annulation de la stipulation d'intérêts des avenants ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors, selon le moyen, que la stipulation d'intérêt d'un contrat de prêt ne peut mentionner qu'un seul taux effectif global ; qu'il s'ensuit, dans le cas où un même prêt donne lieu à un ou plusieurs avenants, qu'il ne peut pas comporter deux taux effectif globaux distincts, l'un applicable à la partie du prêt modifié qui donne lieu à la perception d'un taux fixe et l'autre applicable à la partie du prêt modifié qui donne lieu à la perception d'un taux révisable ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 312-14-1 et L. 313-2 du code de la consommation, ensemble les articles 9 et 1907 du code civil ;

Mais attendu que, d'abord, en ce qu'il vise l'article L. 312-14-1 du code de la consommation, le moyen est contraire à la thèse développée devant les juges du fond par la SCI qui excluait l'application de ce texte ; qu'ensuite, aucune disposition légale n'interdisant, à la faveur du réaménagement d'un prêt, sa scission en deux branches soumises à un taux effectif global distinct, la cour d'appel a pu décider que les avenants portant aménagement du prêt initial en deux fractions relevant, chacune, d'un taux effectif global différent, avaient été valablement conclus ; que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le second moyen :

Attendu que la SCI fait le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen, que, pour la détermination du taux effectif global du prêt, sont ajoutés aux intérêts conventionnels, les frais, commissions ou rémunérations de toute nature, directs ou indirects qui sont imposés par le prêteur comme une condition d'octroi du prêt ; qu'il s'ensuit que la somme que l'emprunteur s'engage à payer, partie lors de la signature du prêt, partie un an plus tard, pour nantir un contrat d'assurance vie destiné à garantir la bonne exécution du prêt, somme dont le montant est déterminé lors de la conclusion du prêt, est imposée comme une condition d'octroi de celui-ci, de sorte qu'elle doit être prise en compte pour le calcul du taux effectif global ; qu'en décidant le contraire, sur la considération inopérante que la SCI n'a pas réglé l'intégralité de la somme qui devait contractuellement servir à la constitution du nantissement prévu, la cour d'appel, qui énonce que le contrat de prêt de l'espèce prévoyait expressément le montant de la somme dont le contrat d'assurance vie devait être abondé (120 000 euros), a violé les articles L. 313-1 et L. 313-2 du code de la consommation, ensemble l'article 1907 du code civil ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que seules les garanties exigées comme une condition d'octroi du crédit doivent être prises en compte dans le calcul du taux effectif global, et qu'au vu de la situation au 3 janvier 2013, soit six années après la conclusion des contrats d'assurance sur la vie souscrits par les associés de la SCI, le cumul des versements bruts était respectivement de 8 000 euros et de 10 000 euros, démontrant ainsi que la garantie sollicitée n'avait pas été constituée dans les termes convenus, la cour d'appel en a exactement déduit que la garantie n'avait pas été érigée comme une condition de signature des avenants et souverainement estimé que la SCI ne justifiait pas que le taux effectif global mentionné à 4,91% dans le prêt in fine était erroné ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la SCI Beaux arts aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils, pour la société Beaux arts

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le pourvoi fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR débouté la société Beaux arts de l'action qu'elle formait contre la Bpe pour voir annuler la stipulation d'intérêt que contient le prêt que cette banque lui a consenti le 22 décembre 2000, tel qu'il a été renégocié suivant les deux avenants du 28 mai 2007 ;

AUX MOTIFS QU'« aux termes de l'article L. 312-14-1 du code de la consommation, "En cas de renégociation du prêt, les modifications au contrat de prêt initial sont apportées sous la seule forme d'un avenant. Cet avenant comprend, d'une part, un échéancier des amortissements détaillant pour chaque échéance le capital restant dû en cas de remboursement anticipé et, d'autre part, le taux effectif global ainsi que le coût du crédit calculés sur la base des seules échéances et frais à venir. Pour les prêts à taux variable, l'avenant comprend le taux effectif global, ainsi que le coût du crédit calculés sur la base des seules échéances et frais à venir jusqu'à la date de la révision du taux, ainsi que les conditions et modalités de variation du taux. L'emprunteur dispose d'un délai de réflexion de dix jours à compter de la réception des informations mentionnées ci-dessus" » (cf. arrêt attaqué, p. 4, 7e considérant, lequel s'achève p. 5) ; « qu'en l'espèce le prêt initial a fait l'objet de deux avenants, l'un de "transformation de votre prêt à taux fixe en un prêt in fine à taux fixe" de 600 000 €, au teg de 4,91 %, l'autre de "transformation de votre prêt à taux amortissable à taux fixe en un prêt amortissable à taux modulable ‘référence cape' taux variable révisable" de283 657 € 67, au teg annuel calculé à la date d'effet sur la base du taux de la première période : 4,40 % » (cf. arrêt attaqué, p. 5, 1er considérant) ; « que l'article L. 312-14-1 du code de la consommation impose un mode de calcul distinct pour le prêt à taux fixe et le prêt à taux variable et que pour respecter ces dispositions, chaque avenant devait ainsi mentionner son propre teg » (cf. arrêt attaqué, p. 5, 2e considérant) ; « qu'aucun texte ne fait obligation au prêteur de mention-ner un seul teg dans le cas où le prêt renégocié est scindé en deux prêts différents » (cf. arrêt attaqué, p. 5, 3e considérant) ; « que la sci Beaux arts est mal fondée à soutenir qu'un teg global devait être indiqué dans les avenants et que le teg est erroné pour ce motif » (cf. arrêt attaqué, p. 5, 4e considérant) ;

ALORS QUE la stipulation d'intérêt d'un contrat de prêt ne peut mentionner qu'un seul taux effectif global ; qu'il s'ensuit, dans le cas où un même prêt donne lieu à un ou plusieurs avenants, qu'il ne peut pas comporter deux taux effectif globaux distincts, l'un applicable à la partie du prêt modifié qui donne lieu à la perception d'un taux fixe et l'autre applicable à la partie du prêt modifié qui donne lieu à la perception d'un taux révisable ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 312-14-1 et L. 313-2 du code de la consommation, ensemble les articles 9 et 1907 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le pourvoi fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR débouté la société Beaux arts de l'action qu'elle formait contre la Bpe pour voir annuler la stipulation d'intérêt que contient le prêt que cette banque lui a consenti le 22 décembre 2000, tel qu'il a été renégocié suivant les deux avenants du 28 mai 2007 ;

AUX MOTIFS QUE « la sci Beaux arts invoque […] le caractère erroné du teg du prêt in fine, qui ne comprend pas le coût de l'assurance vie exigée en garantie » (cf. arrêt attaqué p. 5, 5e considérant) ; qu'« il ressort de l'avenant de transformation du prêt en un prêt in fine à taux fixe qu'il est prévu la garantie supplémentaire d'un contrat d'assurance vie à hauteur de 120 000 € dont 20 000 € à verser à la signature de l'offre, et 100 000 € à verser au plus tard le 5 juin 2008, avec des abondements mensuels de 2 340 € à partir du 5 juillet 2007 et jusqu'à la fin du prêt » (cf. arrêt attaqué, p. 5, 6e considérant) ; « que seules les garanties exigées comme une condition d'octroi du crédit doivent être prises en compte dans le calcul du teg » (cf. arrêt attaqué, p. 5, 7e considérant) ; « qu'au vu de la situation au 3 janvier 2013 des contrats d'assurance vie souscrits le 3 juillet 2007 par M. X... et M. Y..., associés de la sci Beaux arts, le cumul des versements bruts est respectivement de 8 000 € et de 10 000 €, ce qui démontre que la garantie sollicitée, qui n'a pas été constituée dans les termes convenus, n'a pas été érigée comme une condition de signature des avenants » (cf. arrêt attaqué, p. 5, 8e considérant) ; « que le nantissement d'un contrat d'assurance vie, qui n'est soumis à aucune forme particulière, n'engendre pas automatiquement un coût lors de sa constitution ; qu'en l'espèce la sci Beaux arts n'établit pas qu'elle a acquitté des frais de nantissement concernant le contrat d'assurance vie, susceptibles d'entrer dans l'assiette du teg » (cf. arrêt attaqué, p. 5, 9e considérant) ; « que la sci Beaux arts ne justifie donc pas que le teg mentionné de 4,91 % dans le prêt in fine est erroné ».

ALORS QUE, pour la détermination du taux effectif global du prêt, sont ajoutés aux intérêts conventionnels, les frais, commissions ou rémunérations de toute nature, directs ou indirects qui sont imposés par le prêteur comme une condition d'octroi du prêt ; qu'il s'ensuit que la somme que l'emprunteur s'engage à payer, partie lors de la signature du prêt, partie un an plus tard, pour nantir un contrat d'assurance vie destiné à garantir la bonne exécution du prêt, somme dont le montant est déterminé lors de la conclusion du prêt, est imposée comme une condition d'octroi de celui-ci, de sorte qu'elle doit être prise en compte pour le calcul du taux effectif global ; qu'en décidant le contraire sur la considération inopérante que la société Beaux arts n'a pas réglé l'intégralité de la somme qui devait contractuellement servir à la constitution du nantissement prévu, la cour d'appel, qui énonce que le contrat de prêt de l'espèce prévoyait expressément le montant de la somme dont le contrat d'assurance vie devait être abondé (120 000 €), a violé les articles L. 313-1 et L. 313-2 du code de la consommation, ensemble l'article 1907 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 15-21015
Date de la décision : 11/01/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 07 mai 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 11 jan. 2017, pourvoi n°15-21015


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Foussard et Froger, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.21015
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