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11/01/2017 | FRANCE | N°15-17110

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 11 janvier 2017, 15-17110


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 12 février 2015), rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 15 janvier 2013, pourvoi n° 11-28. 244), que M. X..., médecin, a, le 10 août 1989, conclu avec la société Nouvelle Clinique Sainte-Marie, devenue la société Centre Clinical (la société), tandis qu'il était membre de son conseil d'administration, un contrat d'exercice professionnel prévoyant notamment le versement d'une indemnité à son profit en cas de rupture

du contrat à la suite d'une affection invalidante ; qu'après avoir mis fi...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 12 février 2015), rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 15 janvier 2013, pourvoi n° 11-28. 244), que M. X..., médecin, a, le 10 août 1989, conclu avec la société Nouvelle Clinique Sainte-Marie, devenue la société Centre Clinical (la société), tandis qu'il était membre de son conseil d'administration, un contrat d'exercice professionnel prévoyant notamment le versement d'une indemnité à son profit en cas de rupture du contrat à la suite d'une affection invalidante ; qu'après avoir mis fin à ses activités professionnelles le 30 juin 2003, M. X..., se prévalant de cette stipulation, a assigné la société en paiement de l'indemnité ; que la société a fait valoir que la convention invoquée encourait la nullité faute d'avoir été soumise à l'autorisation préalable du conseil d'administration ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Centre Clinical fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable l'exception de nullité du contrat du 10 août 1989 soulevée par elle sur le fondement des articles L. 225-38 et L. 225-42 du code de commerce alors, selon le moyen :

1°/ qu'il ne peut être reproché à une partie qui conteste l'authenticité d'un contrat qui lui est opposé de ne pas avoir agi en nullité de ce contrat pour des raisons de fond avant que l'authenticité de ce contrat ne soit reconnue ; qu'au cas d'espèce, la cour d'appel a constaté que la société Nouvelle Clinique Sainte-Marie, qui contestait l'authenticité de la convention prétendument conclue avec le docteur X... le 10 août 1989, avait déposé une plainte pour faux lorsque cette convention lui a été présentée et opposée ; qu'en affirmant que le dépôt de cette plainte n'avait pas interrompu le délai dont disposait la société Nouvelle clinique Sainte Marie, aux droits de laquelle se trouve aujourd'hui la société Centre Clinical, pour agir en nullité de ce contrat à raison de la violation des règles régissant les conventions réglementées, la cour d'appel a violé l'article L. 225-42 du code de commerce ;

2°/ que l'action en nullité d'une convention réglementée doit être regardée comme effectuée dans le délai de trois ans à compter de la signature ou de la révélation de cette convention dès lors que dans ce délai, l'une des parties a sollicité judiciairement l'annulation de la convention, fût-ce pour un motif autre que la violation des dispositions régissant les conventions réglementées ; qu'au cas d'espèce, la cour d'appel a constaté qu'en septembre 2006, la société Nouvelle Clinique Sainte-Marie avait invoqué la nullité de la convention prétendument conclue avec le docteur X... le 10 août 1989 ; qu'en affirmant néanmoins que l'action en nullité était prescrite dès lors que le moyen tiré de la violation de l'article L. 225-38 du code de commerce n'avait été soulevé que le 11 juillet 2011, la cour d'appel a derechef violé l'article L. 225-42 du code de commerce ;

Mais attendu, d'une part, que la suspension de la prescription, lorsqu'un droit se trouve subordonné à la solution d'une action en cours, suppose que soit caractérisée une impossibilité d'agir ; qu'ayant relevé que le fait qu'il existait de fortes suspicions sur l'authenticité de la convention conclue le 10 août 1989 n'empêchait pas la société d'agir en nullité de cette convention pour violation des dispositions de l'article L. 225-38 du code de commerce, la cour d'appel a statué à bon droit ;

Et attendu, d'autre part, qu'ayant constaté que dans ses conclusions de septembre 2006, la société soulevait la nullité du contrat pour défaut de date certaine ainsi que pour défaut de pouvoir de son représentant, et relevé que c'est seulement par conclusions du 11 juillet 2011 que la société avait invoqué la nullité du contrat pour non-respect des dispositions régissant les conventions réglementées, la cour d'appel, qui a fait ressortir le caractère distinct de l'exception de nullité soulevée dans ces dernières conclusions, en a exactement déduit que cette exception était irrecevable comme tardive ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Et sur le second moyen :

Attendu que la société Centre Clinical fait grief à l'arrêt de la condamner au paiement de dommages-intérêts alors, selon le moyen, que la décision de placement en garde à vue est prise par l'officier de police judiciaire sous le contrôle du procureur de la république ; qu'en se fondant, pour la condamner à verser à M. X... la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts, sur la circonstance qu'à la suite d'une plainte déposée par cette société, M. X... avait été placé en garde à vue, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant constaté que la société avait déposé contre M. X... une plainte pour faux et usage de faux qui avait été classée sans suite au motif que les faits allégués n'étaient pas constitutifs d'une infraction pénale, et relevé que le placement de celui-ci en garde à vue avait été consécutif à la plainte pour le moins téméraire dont il avait fait l'objet et qui avait mis en cause son honorabilité, la cour d'appel a pu en déduire que cette plainte, déposée de manière fautive, justifiait la condamnation de la société au paiement de dommages-intérêts ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Centre Clinical aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Le Bret-Desaché, avocat aux Conseils, pour la société Centre Clinical

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
:

- IL EST FAIT GRIEF A l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable l'exception de nullité du contrat en date du 10 août 1989 et a minima de l'article 20 de ce contrat soulevée par la société CENTRE CLINICAL, venant aux droits de la société NOUVELLE CLINIQUE SAINTE-MARIE, sur le fondement des dispositions des articles L. 225-38 et L. 225-42 du Code de commerce et confirmé le jugement rendu le 17 décembre 2009 par le Tribunal de Grande Instance d'ANGOULEME en ce qu'il avait condamné la SOCIETE NOUVELLE CLINIQUE SAINTE MARIE à verser au Docteur X... la somme de 298. 866 € outre intérêts au taux légal à compter du 19 janvier 2005 ;

- AU MOTIF QUE L'article L 225-38 du code de commerce dispose que : « Toute convention intervenant directement ou par personne interposée entre la société et son directeur général, l'un de ses directeurs généraux délégués, l'un de ses administrateurs, l'un de ses actionnaires disposant d'une fraction des droits de vote supérieure à 10 % ou, s'il s'agit d'une société actionnaire, la société la contrôlant au sens de l'article L 233-3, doit être soumise à l'autorisation préalable du conseil d'administration (...) ». Selon l'article L 225-42 du même code ; « Sans préjudice de la responsabilité de l'intéressé, les conventions visées à l'article L 225-38 et conclues sans autorisation préalable du conseil d'administration peuvent être annulées si elles ont eu des conséquences dommageables pour la société. L'action en nullité se prescrit par trois ans, à compter de la date de la convention. Toutefois, si la convention a été dissimulée, le point de départ du délai de la prescription est reporté au jour où elle a été révélée (...) ». En l'espèce la société Centre Clinical invoque la nullité du contrat d'exercice du 10 août 1989 et plus précisément de l'article 20 de ce contrat, sur le fondement des articles précités, par voie d'exception. La règle selon laquelle l'exception de nullité est perpétuelle ne s'applique que si l'action en exécution de l'obligation litigieuse est introduite après l'expiration du délai de prescription. En l'espèce la convention dont M. Philippe X... entend se prévaloir est datée du 10 août 1989, mais elle a été enregistrée au conseil départemental de l'ordre des médecins de la Charente que le 25 novembre 2002. Dans le cadre de l'enquête de police diligentée à la suite de la plainte déposée par la société Nouvelle Clinique Sainte Marie, le docteur Y...a indiqué que bien que siégeant au conseil d'administration de la clinique en 1989, il n'avait jamais eu connaissance du contrat signé par le docteur X..., et le docteur Z..., qui était alors président directeur général de cet établissement de santé, a mentionné qu'il n'avait pas informé le docteur Y...du contrat signé avec le docteur X... en raison du désaccord existant entre ces derniers qui risquait de mettre en jeu la continuité de la clinique. Dans un procès-verbal d'audition du 3 avril 2008, M. Philippe A..., qui était directeur général de la Clinique Sainte Marie en 2002, déclare que : " Un peu avant le mois de septembre 2002, le docteur X... a fait valoir l'existence d'un contrat le concernant. Il était sûr de pouvoir faire jouer la clause de l'article 20 en cas d'invalidité stipulée dans le contrat établi en 1989. " Il ne peut cependant être tiré des termes de cette audition une révélation suffisante de l'existence de cette convention à l'ensemble des membres du conseil d'administration de la clinique en 2002. En revanche il est établi par les pièces que produit l'appelante elle-même que dans le cadre des difficultés soulevées par l'application de ce contrat le conseil de la clinique Sainte Marie a informé par lettre du 1 " juin 2004 le conseil de M. X... de ce qu'elle désignait comme conciliateur le docteur Alain B..., M. X... ayant choisi le docteur Bruno C...; qu'un compte rendu de conciliation a été rédigé par les conciliateurs le 3 novembre 2004, faisant état d'un constat d'échec. Cette double désignation a été faite conformément aux termes de l'article 22 de la convention litigieuse qui prévoit qu'en cas de difficultés soulevées soit par l'exécution, soit par l'interprétation ou la cessation du présent contrat, les parties s'engagent préalablement à toute action contentieuse, à soumettre leur différend à deux conciliateurs. La société Centre Clinical, venant aux droits de la société Nouvelle Clinique Sainte Marie, ne conteste pas la chronologie de mise en oeuvre de cette procédure de conciliation. Il s'ensuit qu'au plus tard le 1er juin 2004 la clinique avait une connaissance certaine des termes de la convention du 10 août 1989 et plus particulièrement de la clause contenue dans l'article 20 dont le docteur X... sollicitait l'application, et qu'elle était dès lors en mesure d'agir en nullité de cet acte dans les trois ans à compter de cette date, soit jusqu'au 1er juin 2007. C'est en vain que l'appelante prétend qu'il existait des suspicions fortes sur l'authenticité de la convention, ce qui ne l'empêchait pas d'agir, et que c'est seulement à compter du 1 " octobre 2008, date du classement sans suite de la plainte pénale qu'elle avait déposée, qu'elle était effectivement en situation d'exercer la nullité. M. X... a engagé l'action en exécution du contrat litigieux le 19 janvier 2005, à une date où la clinique était encore dans les délais pour agir en nullité de ce contrat. La société Centre Clinical soutient qu'elle a invoqué la nullité par voie de conclusions en septembre 2006. Or la lecture du dispositif de ces conclusions fait apparaître qu'elle demandait au tribunal de :

" Constater que la seule date certaine de ce contrat est celle de son enregistrement à l'ordre des médecins, le 25 novembre 2002.

Constater qu'à cette date, le docteur Z...n'était plus président du conseil d'administration et n'avait donc plus la possibilité d'engager la CLINIQUE à ce titre. Dire en conséquence que le contrat portant la date du 10 août 1989 est nul et à tout le moins inopposable à la Société NOUVELLE CLINIQUE SAINTE MARIE. "

La nullité du contrat n'était donc pas alors soulevée pour non-respect des dispositions de l'article L 225-38 du code de commerce, mais pour défaut de date certaine et parce qu'au 25 novembre 2002, le docteur Z...n'avait plus le pouvoir d'engager la clinique. Ce moyen de nullité n'a d'ailleurs pas été repris dans les dernières conclusions devant le tribunal après exécution de la mesure d'enquête, puisque la clinique a conclu à la nullité du contrat sur le fondement des dispositions de l'article 1116 du code civil. C'est seulement par conclusions devant la cour du 11 juillet 2011 que la société Nouvelle Clinique Sainte Marie a sollicité la nullité du contrat en cause au visa des articles L 225-38 et L 225-42 du code de commerce. L'exception de nullité du dit contrat et a minima de son article 20 fondée sur les dispositions susvisées sera donc déclarée irrecevable.

(…) ; En application de l'article 1134 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Il est acquis aux débats que le docteur X... a cessé son activité professionnelle à effet du 30 juin 2003 à la suite d'une affection invalidante et qu'il a sollicité par courrier du 28 octobre 2003, l'application de l'article 20 du contrat signé le 10 août 1989 ; que le différend a été soumis à deux médecins conciliateurs, les docteurs B...et C..., qui ont rédigé un compte rendu constatant la non conciliation des parties le 3 novembre 2004. La clause de l'article 20 du contrat dont la validité n'a pas été utilement remise en cause par la clinique est claire et doit recevoir application. Le montant de l'indemnité réclamée, soit la somme de 298. 866 euros ne fait pas l'objet de discussion. Il convient donc de confirmer le jugement du 17 décembre 2009 en ce qu'il a condamné la société Nouvelle Clinique Sainte Marie à verser à M. Philippe X... la somme de 298. 866 euros avec intérêts au taux légal à compter du 19 janvier 2005, date de l'assignation.

- ALORS QUE D'UNE PART il ne peut être reproché à une partie qui conteste l'authenticité d'un contrat qui lui est opposé de ne pas avoir agi en nullité de ce contrat pour des raisons de fond avant que l'authenticité de ce contrat ne soit reconnue ; qu'au cas d'espèce, la Cour d'appel a constaté que la société NOUVELLE CLINIQUE SAINTE-MARIE, qui contestait l'authenticité de la convention prétendument conclue avec le Docteur X... le 10 août 1989, avait déposé une plainte pour faux lorsque cette convention lui a été présentée et opposée ; qu'en affirmant que le dépôt de cette plainte n'avait pas interrompu le délai dont disposait la société NOUVELLE CLINIQUE SAINTE-MARIE aux droits de laquelle se trouve aujourd'hui la société CENTRE CLINICAL pour agir en nullité de ce contrat à raison de la violation des règles régissant les conventions réglementées, la Cour d'appel a violé l'article L. 225-42 du Code de commerce

-ALORS QUE D'AUTRE PART et en tout état de cause l'action en nullité d'une convention réglementée doit être regardée comme effectuée dans le délai de trois ans à compter de la signature ou de la révélation de cette convention dès lors que dans ce délai, l'une des parties a sollicité judiciairement l'annulation de la convention, fût-ce pour un motif autre que la violation des dispositions régissant les conventions réglementées ; qu'au cas d'espèce, la Cour d'appel a constaté qu'en septembre 2006, la société NOUVELLE CLINIQUE SAINTE-MARIE avait invoqué la nullité de la convention prétendument conclue avec le Docteur X... le 10 août 1989 ; qu'en affirmant néanmoins que l'action en nullité était prescrite dès lors que le moyen tiré de la violation de l'article L. 225-38 du Code de commerce n'avait été soulevé que le 11 juillet 2011, la Cour d'appel a derechef violé l'article L. 225-42 du Code de commerce.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
:

- IL EST FAIT GRIEF A l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société CENTRE CLINICAL, venant aux droits de la société NOUVELLE CLINIQUE SAINTE-MARIE à verser à Monsieur X... la somme de 10. 000 € à titre de dommages-intérêts ;

- AU MOTIF QUE En ce qui concerne la demande de dommages et intérêts formée par M. X... sur le fondement de l'article 1382 du code civil, le tribunal a relevé qu'alors que le docteur Z...et Me Pierre D..., notaire, avaient été entendus sous serment par un magistrat et avaient apporté des éléments susceptibles d'établir que le contrat litigieux avait été rédigé en 1989 et non en 2002, la société Nouvelle Clinique Sainte Marie avait déposé plainte contre le docteur X... pour faux et usage de faux ; que la plainte avait été classée sans suite au motif que les faits allégués n'étaient pas constitutifs d'une infraction pénale. Il ressort du procès-verbal de police produit que M. X... a été placé en garde à vue le 29 mai 2008 pendant huit heures. Cette situation résultant de la plainte pour le moins téméraire déposée par la société Nouvelle Clinique Sainte Marie, mettant en cause l'honorabilité de ce praticien, a généré pour ce dernier un préjudice moral qu'il y a lieu d'indemniser par l'allocation de la somme de 10. 000 euros à titre de dommages intérêts.

- ALORS QUE la décision de placement en garde à vue est prise par l'officier de police judiciaire sous le contrôle du Procureur de la République ; qu'en se fondant, pour condamner la société NOUVELLE CLINIQUE SAINTE-MARIE à verser à Monsieur X... la somme de 10. 000 € à titre de dommages-intérêts, sur la circonstance qu'à la suite d'une plainte déposée par cette société, Monsieur X... avait été placé en garde à vue, la Cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 15-17110
Date de la décision : 11/01/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 12 février 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 11 jan. 2017, pourvoi n°15-17110


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Le Bret-Desaché

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.17110
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