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11/01/2017 | FRANCE | N°15-16317

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 11 janvier 2017, 15-16317


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la mutuelle Prado mutuelle (la mutuelle Prado) a conclu avec les sociétés Sogepam et Assurema distribution, aux droits desquelles est venue la société Assor France (la société Assor), un protocole d'accord de délégation de gestion d'un contrat d'assurance santé ; que la société Assor s'est engagée à encaisser les cotisations réglées par les souscripteurs et à les reverser à la mutuelle Prado tandis que celle-ci, qui devait lui rembourser les prestations qu'elle a

vait réglées aux souscripteurs ou aux établissements de santé, lui a vers...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la mutuelle Prado mutuelle (la mutuelle Prado) a conclu avec les sociétés Sogepam et Assurema distribution, aux droits desquelles est venue la société Assor France (la société Assor), un protocole d'accord de délégation de gestion d'un contrat d'assurance santé ; que la société Assor s'est engagée à encaisser les cotisations réglées par les souscripteurs et à les reverser à la mutuelle Prado tandis que celle-ci, qui devait lui rembourser les prestations qu'elle avait réglées aux souscripteurs ou aux établissements de santé, lui a versé, à cette fin, certaines sommes à titre d'avances sur trésorerie ; que se prévalant du non-reversement de cotisations par la société Assor conformément aux échéances convenues, la mutuelle Prado a résilié l'accord de délégation et obtenu le paiement de celles-là en référé ; que, prétendant que la société Assor n'avait pas réglé des prestations aux assurés, la mutuelle Prado l'a assignée en paiement de celles-ci et en remboursement de l'avance de trésorerie ; que la société Assor ayant été mise en liquidation judiciaire, la SCP Bécheret-Thierry-Sénéchal-Gorrias, nommée liquidateur, a été assignée en reprise de l'instance et la société Stalis holding (la société Stalis), ancienne dirigeante de la société Assor, est intervenue volontairement à l'instance au soutien des intérêts de cette société ;

Sur le premier moyen, pris en ses première et troisième branches :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que pour fixer la créance de la mutuelle Prado au passif de la liquidation judiciaire de la société Assor à la somme de 2 920 358 euros au titre des prestations non reversées, l'arrêt retient qu'il résulte du tableau récapitulatif établi le 4 février 2013 par la société Assor, qui reflète un état précis de ses comptes à l'égard de la mutuelle Prado, que la créance de celle-ci est incontestable ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société Stalis et du liquidateur qui soutenaient qu'il résultait des bordereaux établis par la société Assor du 30 juin au 30 novembre 2012, dont elle faisait la synthèse, que celle-ci avait seulement retenu la somme de 5 269 081, 38 euros au titre du règlement des prestations dues aux assurés et non celle de 6 565 312, 94 euros, comme le prétendait la mutuelle Prado, laquelle, ne lui ayant jamais remboursé la somme de 1 296 231, 56 euros qu'elle leur avait versée, en demeurait redevable à son égard, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
Et sur le second moyen, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que pour fixer la créance de la mutuelle Prado au passif de la liquidation judiciaire de la société Assor à la somme de 700 000 euros au titre de l'avance de trésorerie, l'arrêt retient que celle-ci n'a pas restitué à la mutuelle Prado le solde de cette avance dont elle s'est reconnue débitrice dans la convention de remboursement conclue entre les parties en application du protocole d'accord de délégation de gestion ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du liquidateur judiciaire de la société Assor qui soutenait qu'ayant utilisé en totalité l'avance de trésorerie consentie par la mutuelle Prado, comme le démontrait le bordereau de juin 2012, sans que celle-ci l'ait reconstituée ultérieurement, la société Assor n'était pas tenue à un remboursement à ce titre, lequel était subordonné à une reddition des comptes préalable en vertu du protocole de délégation de gestion, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il fixe la créance de la mutuelle Prado mutuelle au passif de la liquidation judiciaire de la société Assor France à la somme de 3 620 358 euros, dont 2 920 358 euros au titre des prestations non reversées et 700 000 euros au titre de l'avance de trésorerie non restituée, statue sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens, l'arrêt rendu le 12 février 2015, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties, dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne la mutuelle Prado mutuelle aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la SCP Bécheret-Thierry-Sénéchal-Gorrias, en qualité de liquidateur judiciaire de la société Assor France et à la société Stalis holding la somme globale de 3 000 euros et rejette sa demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour la société Stalis holding et autres

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

LE MOYEN reproche à l'arrêt attaqué, D'AVOIR fixé la créance de la société Prado mutuelle sur la société Assor France en liquidation judiciaire, au titre des prestations non reversées pour 2 920 358 euros ;
AUX MOTIFS QUE « […] ; le 26 novembre 2010 intervint un traité de fusion absorption. Les sociétés Sogepam et Assurema distribution ont été absorbées par la société anonyme Assor France ; que, dès lors la société Assor France s'est trouvée substituée comme gestionnaire à la société Sogepam ; qu'une analyse des comptes a été faite à ce moment-là et a abouti à un document contractuel signé les 16 et 24 juillet 2012, dénommé " convention de remboursement des sommes dues par Assor France à Prado Mutuelle en application du protocole d'accord de délégation de gestion en date du 21 mars 2007 " ; que, selon ce document Assor France a reconnu devoir à Prado Mutuelle 5. 696. 274, 60 € de cotisations, nettes de commissions ; que des délais de paiement ont été donnés, sous condition suspensive d'une reconnaissance de dette de 1. 800. 000 € d'avance de trésorerie et de rédaction d'un avenant selon lequel Assor France verserait les prestations avec les cotisations encaissées et fixation d'une nouvelle avance de trésorerie à 700. 000 € ; que le total de 5. 696. 274, 60 € devait être payé le 31 décembre 2012 ; que l'avenant ainsi prévu, dit avenant n° 2 a été établi le 24 juillet 2012 ; que l'article 2. 5 sur les cotisations est modifié. La phrase " aucune compensation entre cotisations et prestations n'est opérée par le gestionnaire " est supprimée ; que l'article 3. 3 sur l'avance de trésorerie est modifié. Cette avance est portée à 700. 000 € ; que ces éléments établissent que la situation du gestionnaire de Prado Mutuelle s'est dégradée et que, alors que la société Assor France avait repris la gestion, celle-ci reconnaissait devoir en 2012 à Prado Mutuelle la somme de 5. 696. 274, 60 € ; […] ; que la situation d'Assor France a continué de se dégrader ; que l'échéance de septembre prévue selon le calendrier de paiement n'était pas respectée ; qu'il en est résulté le début de procédures judiciaires ; qu'une assignation en référé devant le tribunal de commerce de Paris interviendra en octobre 2012 pour paiement d'une provision de 1. 099. 379, 10 € ; que cette somme sera payée par chèque du 7 novembre 2012 ; que l'échéance d'octobre 2012 faisait également difficulté ; que le 10 décembre 2012, Prado Mutuelle mettait fin au mandat ; qu'à cette date étaient dus le solde des opérations d'août 2012, celui de septembre 2012 et un non reversement aux assurés de prestations pour 2. 162. 238, 54 € au 26 octobre 2012 ; qu'une ordonnance du président du tribunal de commerce de Paris du 12 décembre 2012 condamnait Assor France à payer à Prado Mutuelle 1. 633. 768, 05 € correspondant pour 949. 379, 10 € à l'échéance du 31 octobre 2012 de la convention, pour 250. 000 € à l'échéance du 31 octobre 2010 pour le remboursement de l'avance de trésorerie (1. 100. 000 € sur 1. 800. 000 €) et 434. 388, 95 € au titre des cotisations courantes non reversées ; qu'une autre ordonnance de référé enjoignait à Assor France de communiquer à Prado Mutuelle la liste nominative des assurés en attente du règlement de leurs prestations et de justifier avant le 10 décembre 2012 de ce que la totalité des prestations avaient été versées aux assurés et aux professionnels de santé concernés ; qu'à la date du 4 février 2013 Assor France envoyait un courriel à Prado Mutuelle pour dresser un état récapitulatif des prestations en attente de règlement par Assor ; que ce tableau permet mentionne semaine par semaine en 2012 de la semaine 23 à la semaine 52 plus le 31 décembre 2012, les prestations Prado Mutuelle réglées et en attente de règlement par Assor France ; qu'il en résulte un solde en attente de règlement sur 30 semaines plus le 31 décembre de 2. 920. 358 €, restant à verser par Assor au 31 décembre 2012, non versés à cette date du 4 février 2013 ; que ce tableau extrêmement précis n'a pas pu être inventé ; qu'il reflète un état des comptes précis de la situation d'Assor France à l'égard de Prado Mutuelle ; que Prado Mutuelle demande que sa créance sur Assor France soit fixée à la somme de 3. 620. 358 € en principal, composée de :-2. 920. 358 € au titre du remboursement des prestations non-versées aux assurés,-700. 000 € au titre du remboursement de l'avance de trésorerie ; qu'une déclaration de créances a été effectuée pour permettre l'admission de ces créances ; […] ; que c'est parce que les assurés se sont plaints de ce que les prestations attendues de Prado Mutuelle ne leur étaient pas versées que le mandat de délégation de gestion a pris fin ; que Prado Mutuelle s'est trouvée contrainte de reverser à ses assurés des prestations dont elle avait déjà versé les montants à Assor France ; que déjà dans sa lettre de résiliation du 10 décembre 2012, Prado Mutuelle faisait état d'un défaut de reversement de prestations pour 2. 162. 238, 54 € ; que, par application de l'article 1993 du code civil, la société Assor, mandataire, était tenue de rendre compte de sa gestion, et de faire raison à Prado Mutuelle, mandante, de tout ce qu'elle avait reçu en vertu de son mandat ; que c'est dans ces conditions qu'a été établi le tableau récapitulatif par courriel du 4 février 2013 ; que, par application de l'article 12 du protocole de gestion du 21 mars 2007, la société Assor devait remettre à la mutuelle toutes les pièces nécessaires à la bonne fin de ses engagements ; que la société Assor mandataire devait apporter tous les éléments sur sa gestion au lieu de se contenter de dire qu'elle a accompli son mandat en s'abstenant d'en justifier ; qu'il résulte de ce tableau que, la situation par laquelle Assor France s'assurait des liquidités en retenant des sommes à reverser, situation qui existait déjà au 10 décembre 2012, a perduré ensuite, pointée par ce tableau du 4 février 2013 qui gêne tant le président de la société Assor au point qu'il se soit cru obligé d'intervenir ; que la créance de Prado Mutuelle n'est pas contestable ».
1°/ ALORS, d'une part, QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que, dans ses écritures d'appel, la société Stalis holding, pour démontrer que la société Assor France ne devait aucune somme à la société Prado mutuelle, a invoqué les « bordereaux » (concl., p. 8 s.), adressés par la société Assor France à la société Prado mutuelle entre le 30 juin et le 30 novembre 2012 ; qu'après en avoir établi la « synthèse » (n° 40), elle faisait valoir que la société Assor France a déduit des cotisations reversées à la société Prado Mutuelle la somme de 5 269 081, 38 euros au titre des sinistres réglés aux assurés, et non comme le prétend la société Prado Mutuelle, la somme de 6 565 312, 94 euros (concl., p. 10, n° 41) ; qu'en particulier, elle faisait valoir que le bordereau du mois de juin 2012 faisait état du règlement aux assurés d'une somme de 1 296 231, 56 euros, laquelle avait fait l'objet d'un appel de fonds auprès de la société Prado mutuelle, en vue de son remboursement, étant précisé que la société Prado mutuelle n'avait pas procédé à une compensation entre cette somme et les cotisations reçues des assurés (n° 43), pour soutenir (n° 44) que cet appel de fonds n'ayant jamais été honoré par la société Prado Mutuelle, la somme de 1 296 231, 56 euros ne saurait être incluse dans les montants déduits par la société Assor France des cotisations reversées, de sorte que c'était la société Prado mutuelle qui restait devoir à la société Assor France ladite somme (concl., p. 11, n° 45) ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans répondre à ces chefs de conclusions de nature à établir l'absence de créance de la société Prado mutuelle, ni examiner les bordereaux qui lui étaient soumis, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ ALORS, d'autre part, QUE, dans ses écritures d'appel, la société Stalis holding a fait valoir qu'il résultait seulement du tableau récapitulatif que le montant des prestations en attente de règlement s'élève à la somme de 2 920 358 euros (concl., p. 11, n° 48) ; qu'elle soutenait que l'on ne pouvait en déduire que les sommes que la société Assor France a énoncé avoir payées aux termes des bordereaux ne l'auraient pas été et auraient été déduites abusivement des cotisations reversées (n° 54) ; qu'elle précisait que les bordereaux, émis mensuellement, indiquent les sommes effectivement réglées aux assurées, au titre des sinistres déclarés et instruits, le tableau récapitulatif indiquant seulement les montants des sinistres déclarés par les assurés semaine par semaine, sans pour autant que les paiements n'aient été effectués au cours de la même semaine (n° 58), ce qui explique (n° 59) que les montants réglés au titre des sinistres, aux termes des bordereaux, soit 6 565 312, 94 euros, soient plus élevés que les montants réglés, aux termes du tableau récapitulatif, soit 4 574 776, 67 euros, la somme de 2 920 358 euros, indiquée au tableau récapitulatif correspondant seulement au montant brut des sinistres déclarés par les assurés mais non encore instruits, au 31 décembre 2012 (n° 60) ; qu'elle soutenait ensuite (n° 61) qu'il ne résulte en aucun cas du tableau récapitulatif que cette somme de 2 920 358 euros (sous réserve de son instruction) qui reste à devoir aux assurés devrait être incluse dans les 6 565 312, 94 euros déjà réglés aux assurés, mais que, bien au contraire, il résulte de ce document que le montant de 2 920 358 euros doit s'ajouter aux 6 565 312, 94 euros de sinistres déjà réglés aux assurés ; qu'elle précisait ensuite que cette estimation ne leur a pas été réglée, du fait de la résiliation par la société Prado mutuelle du protocole de délégation de gestion, le 10 décembre 2012 (n° 62), de sorte qu'il n'appartenait plus à la société Assor France de régler les sinistres aux assurés au nom et pour le compte de la société Prado mutuelle (n° 63), à laquelle il incombait désormais de procéder au paiement desdits sinistres impayés (n° 65) ; qu'en statuant comme elle l'a fait et en se fondant exclusivement sur le tableau récapitulatif, pour décider que la société Prado mutuelle était créancière de la société Assor France à hauteur de 2 920 358 euros, sans répondre à ces chefs de conclusions, établissant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ ALORS, encore, QUE, dans ses écritures d'appel (concl., p. 6), le liquidateur judiciaire de la société Assor France a fait valoir le tableau récapitulatif ne fait état que d'un solde des montants des sinistres déclarés et payés à un instant donné et ne peut donc constituer le fondement d'une créance à l'encontre de la société Assor France ; qu'il rappelait (concl., p. 7) que la société Assor France adressait mensuellement à la société Prado Mutuelle des bordereaux de situation faisant état des cotisations perçues des assurés, des commissions revenant à la société Assor France et des sinistres réglés aux assurés ; qu'il faisait valoir que l'analyse des bordereaux pour la période du mois de juin à novembre 2012 fait ressortir un versement par la société Assor France d'une somme de 5 269 081, 38 euros au titre des sinistres réglés aux assurés, étant rappelé que la compensation entre les primes encaissées par la société Assor France et le règlement des sinistres effectué auprès des assurés par la société Assor France n'a été effectuée qu'à compter du mois de juillet 2012 par la régularisation de la convention, de sorte que les montants retenus par la société Assor France au titre des sinistres s'élèvent non pas, comme indiqué par la société Prado mutuelle à 6 565 312, 94 euros, mais à 5 269 081, 38 euros ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans répondre à ces chefs de conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4°/ ALORS, enfin, QUE, dans ses écritures d'appel (concl., p. 6), la liquidateur judiciaire de la société Assor France a invoqué la motivation du jugement, par laquelle les premiers juges ont retenu, pour refuser de se fonder sur le tableau récapitulatif (indiquant un solde de 2 920 358 euros) rédigé par Mme X..., employée de la société Assor France, qu'« il n'est pas justifié ni même soutenu que Mme X... ait eu qualité ou pouvoir de représenter la société Assor pour déclarer cette somme à titre de dette de la SAS Assor » ; qu'en s'abstenant de se prononcer, au regard de ces chefs de conclusions, sur la valeur probante du tableau récapitulatif, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

LE MOYEN reproche à l'arrêt attaqué, D'AVOIR fixé la créance de la société Prado mutuelle sur la société Assor France en liquidation judiciaire, au titre de l'avance de trésorerie non restituée pour 700 000 euros ;
AUX MOTIFS QUE « la convention de remboursement des sommes dues par Assor France à Prado Mutuelle en application du protocole d'accord de délégation de gestion en date du 21 mars 2007 signée les 16 et 24 juillet 2012 entre Prado Mutuelle et Assor France faisait état d'une avance de trésorerie arrivée de fait à un montant reconnu de 1. 800. 000 € et devant être ramené par avenant à un montant de 700. 000 € après remboursement des 1. 100. 000 € de différence ; que la somme de 1. 100. 000 € devait être payée en deux échéances de 100. 000 €, une de 150. 000 € et trois de 250. 000 € ; que les premières échéances ont été payées et trois fois 250. 000 € ont été retenus par ordonnances de référé ; que le solde de 700. 000 € que Assor France devait garder n'a jamais été restitué ; que l'article 12 du protocole du 21 mars 2007 précise qu'en cas de rupture anticipée, le gestionnaire s'engage à restituer l'avance de trésorerie faite par la mutuelle après apurement de la situation existante à la date de résiliation qui aura lieu au plus tard trois mois après la date de résiliation ; que cette restitution n'a jamais eu lieu ; que la créance est fondée » ;
1°/ ALORS, d'une part, QUE, dans ses écritures d'appel, la société Stalis holding a rappelé les stipulations de l'article 3. 3 du Protocole de Délégation de Gestion, selon lesquelles : « en cas de dénonciation de l'accord, pour quelque cause que ce soit, cette avance sera intégralement remboursée à la Mutuelle, après apurement des comptes » (n° 69) ; qu'elle soutenait que, contrairement à ces dispositions, la société Prado mutuelle ne fonde sa demande sur aucune pièce justificative comptable permettant d'établir que la société Assor France serait débitrice de cette somme (n° 70) ; qu'elle faisait valoir (n° 72) que l'avance de trésorerie avait vocation à constituer un fonds de roulement permettant à la société Assor France de régler aux assurés leurs demandes d'indemnisation, dans l'attente, dans un second temps, d'un remboursement de ces avances par la société Prado mutuelle, de sorte que ce n'était que sous réserve de ce remboursement que la société Assor France pouvait être en mesure de reconstituer à chaque opération l'avance de trésorerie ; qu'elle précisait (n° 75) qu'il résulte des bordereaux, et plus particulièrement du bordereau et de l'appel de fonds établi pour le mois de juin 2012, que la société Assor France avait réglé aux assurés une somme de 1 296 231, 56 euros, sans opérer de compensation avec les cotisations perçues, mais que la société Prado mutuelle n'a pas reversé ces sommes à la société Assor France, nonobstant son appel de fonds (n° 76) ; qu'elle en concluait (n° 77) que la société Assor France ayant fait utilisation de la totalité de l'avance de trésorerie, afin de régler aux assurés la somme de 1 296 231, 56 euros de sinistres au mois de juin 2012, sans que la société Prado mutuelle n'ait procédé depuis cette date à la reconstitution de l'avance de trésorerie, cette dernière est infondée à demander à la société Assor France le remboursement de cette avance ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans répondre à ces chefs de conclusions, établissant que la société Assor France n'avait pas à rembourser à la société Prado mutuelle l'avance de trésorerie, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ ALORS, d'autre part, QUE, dans ses écritures d'appel (concl., p. 8), le liquidateur judiciaire a également rappelé les dispositions de l'article 3. 3 du protocole de délégation de gestion, imposant que soit opérée une reddition de comptes entre les parties « en cas de dénonciation de l'accord, pour quelque cause que ce soit » afin de permettre le remboursement éventuel de l'avance ; qu'il faisait valoir que la société Prado mutuelle ne produit aucune pièce justifiant de sa créance ; qu'il exposait que le tribunal avait retenu que l'avance de trésorerie, « comme son nom l'indique, n'est pas un dépôt de garantie mais une réserve ayant vocation à être plus ou moins utilisée et reconstituée au fur et à mesure des opérations au crédit ou au débit » et que l'analyse du bordereau de juin 2012 démontre que la société Assor France avait réglé aux assurés au titre des sinistres déclarés une somme de 1 296 231, 56 euros, utilisant en conséquence la totalité de l'avance consentie, de sorte qu'à défaut de reconstitution de l'avance de trésorerie, postérieurement au mois de juin 2012, la société Prado mutuelle ne peut donc légitiment prétendre rester créancière à l'encontre de la société Assor France ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans répondre à ces chefs de conclusions, établissant que la société Assor France n'avait pas à rembourser à la société Prado mutuelle l'avance de trésorerie, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 15-16317
Date de la décision : 11/01/2017
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 12 février 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 11 jan. 2017, pourvoi n°15-16317


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : Me Haas, Me Le Prado

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.16317
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