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11/01/2017 | FRANCE | N°15-14064

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 11 janvier 2017, 15-14064


Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par acte du 28 octobre 2008, MM. X...et Y... ont cédé à MM. Z...et A...la totalité des parts qu'ils détenaient dans le capital de la société Le Bears ; que M. X..., qui était titulaire, ainsi que M. Y..., d'un compte courant créditeur dans les livres de cette société, a assigné celle-ci en remboursement ;
Attendu que pour rejeter la demande de M. X..., l'arrêt, aprè

s avoir constaté que les comptes courants d'associés de MM. X... et Y... avai...

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par acte du 28 octobre 2008, MM. X...et Y... ont cédé à MM. Z...et A...la totalité des parts qu'ils détenaient dans le capital de la société Le Bears ; que M. X..., qui était titulaire, ainsi que M. Y..., d'un compte courant créditeur dans les livres de cette société, a assigné celle-ci en remboursement ;
Attendu que pour rejeter la demande de M. X..., l'arrêt, après avoir constaté que les comptes courants d'associés de MM. X... et Y... avaient fait partie des négociations et avaient été pris en compte par les cocontractants pour la détermination du prix de cession des parts de la société, retient qu'ils ont été cédés avec les parts dont la cession était indissociable de celle des comptes courants ; qu'il ajoute que les seuls débiteurs de la créance de compte courant ne peuvent être que les cessionnaires, et non la société qui n'était pas partie à l'acte de cession ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la cession de parts sociales n'emporte pas cession du compte courant ouvert au nom du cédant, la cour d'appel, qui n'a pas constaté l'existence d'un accord de cession ayant porté sur les comptes courants, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes de M. X... contre la société Le Bears et en ce qu'il statue sur les dépens et sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 8 janvier 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Le Bears et M. B...aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à M. X... la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour M. X...

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. X... de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la société Le Bears ;
AUX MOTIFS QUE la société LE BEARS fait notamment valoir que la cession des parts sociales était indissociable de la cession des comptes courants et que, dès lors, ce n'est pas la société LE BEARS qui est débitrice des comptes courants mais Messieurs Z...et A..., les cessionnaires ; que Monsieur X... fait valoir qu'il n'a jamais transmis aux cessionnaires son compte courant d'associé, qu'il reste donc créancier malgré la cession de parts sociales et que c'est donc bien la société LE BEARS qui est débitrice du compte courant ; que la cour relève que l'acte de cession des parts sociales comporte dans son article 2 relatif à la détermination de la valeur de cession des parts sociales un chapitre intitulé « Conventions spéciales relative à la situation comptable établie au 30 septembre 2008 » qui stipule que « dans le cas où le bilan qui sera établi pour la fixation définitive du prix au plus tard dans les trois mois des présentes et ferait ressortir un passif supérieur à la valeur des actifs cédés, les cédants titulaires de créances sur la société (au titre du compte courant d'associé) abandonneraient leur prétentions au titre de leur cession de créance jusqu'au seuil permettant d'équilibrer les postes d'actif et passif ayant servi au calcul de la valeur patrimoniale de la société. En d'autres termes, les cédants abandonneraient en partie ou en totalité leur compte courant d'associés et renonceraient à toute demande de ce chef » ; qu'il résulte de cette dispositions que les comptes courants d'associés de Messieurs X... et Y... faisaient partie des négociations et ont été pris en compte par les parties à la convention pour la détermination du prix de cession des parts sociales de la société LE BEARS et qu'ils ont été cédés avec ces parts sociales puisque les cédants n'ont « de prétentions (qu') au titre de leur cession de créance » ; que la cession de parts sociales est devenue indissociable de la cession des comptes courants et les seuls débiteurs de la créance ne peuvent être que les cessionnaires et non pas la société qui n'est pas partie à l'acte de cession ; que l'article 7 de l'acte de cession, corrobore cette analyse puisqu'il aménage le remboursement de la dette à l'égard des cédants, ce que seuls les cocontractants signataires de l'acte, les cessionnaires, pouvaient faire ; qu'il convient en conséquence de réformer le jugement entrepris et de débouter Monsieur X... de ses demandes envers la société LE BEARS qui n'est pas débitrice des sommes réclamées par ce dernier ;
1° ALORS QUE les qualités d'associé et de créancier de la société étant indépendantes, la cession de parts sociales n'emporte pas cession du compte courant ouvert au nom du cédant ; qu'en jugeant que les comptes courants d'associés avaient été cédés avec les parts sociales au motif qu'ils avaient été pris en compte par les parties pour la détermination de l'actif net de la société et donc du prix de cession des parts sociales, de sorte que la cession de parts serait devenue indissociable de la cession des comptes courants, sans constater l'existence d'un accord de cession portant sur les comptes courants, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;
2° ALORS QUE l'acte de cession de parts sociales en date du 28 octobre 2008 visait dans son article 2, définissant l'objet de la cession, les seules parts sociales, à l'exclusion des comptes courants d'associé ; que ce même acte précisait, en son article 7, que « si le montant des dettes de la société se révélait être supérieur au montant des actifs pris en compte dans l'évaluation patrimonial de la société, les cédants s'engag [eaient] à diminuer d'autant leurs prétentions au titre des comptes courants et réduir [aient] ainsi leur créance sur la société » ; qu'en jugeant que cet acte emportait cession des comptes courants quand il résultait clairement de ses stipulations que les cédants restaient créanciers de la société au titre de leurs comptes courants, la Cour d'appel a dénaturé l'acte de cession en date du 28 octobre 2008 et ainsi violé l'article 1134 du Code civil ;
3° ALORS QU'en toute hypothèse, la cession de créance n'emporte aucun changement de débiteur ; qu'en jugeant qu'il y avait eu en l'espèce « cession des comptes courants » d'associés, tout en en déduisant que « les seuls débiteurs de la créance ne [pouvaient] être que les cessionnaires », la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 1690 du Code civil ;
4° ALORS QU'en toute hypothèse, la novation ne se présume pas, mais doit être certaine et résulter clairement des faits et actes intervenus entre les parties ; qu'en jugeant qu'à la suite de l'acte de cession des parts sociales, les cessionnaires étaient les seuls débiteurs des soldes des comptes courants d'associés, à l'exclusion de la société Le Bears, qui en était la débitrice initiale, sans relever d'éléments manifestant, sans équivoque, la volonté des cédants de substituer un nouveau débiteur à leur débiteur initial, et de décharger ainsi ce dernier, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1273 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 15-14064
Date de la décision : 11/01/2017
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 08 janvier 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 11 jan. 2017, pourvoi n°15-14064


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Boulloche

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.14064
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