Statuant sur le pourvoi formé par :
- Le procureur général près la cour d'appel de Cayenne,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de ladite cour, en date du 25 octobre 2016, qui, saisie de l'appel de l'ordonnance de mise en accusation renvoyant M. Jean-Luc X... devant ladite cour du chef de meurtre aggravé, a déclaré irrecevable la demande d'expertise présentée devant elle ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 214, 215 et 593 du code de procédure pénale ;
Vu les articles 214 et 215 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que, saisie de l'appel d'une ordonnance de mise en accusation, une chambre de l'instruction a l'obligation de statuer sur l'objet de cet appel et, si elle considère que les faits reprochés sont susceptibles d'une qualification criminelle, de rendre un arrêt de mise en accusation ;
Attendu que, prononçant sur l'appel d'une ordonnance de mise en accusation, l'arrêt attaqué se borne à déclarer irrecevable la demande d'expertise présentée par mémoire régulièrement déposé ;
Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, sans statuer sur l'appel de l'ordonnance de mise en accusation dont elle était saisie, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Cayenne, en date du 25 octobre 2016, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Cayenne autrement composée à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de la l'instruction de la cour d'appel de Cayenne et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Buisson, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.