La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/01/2017 | FRANCE | N°15-12284

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 2017, 15-12284


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu les articles 1er et 3 § 1 du règlement du Conseil n° 1346/ 2000 du 29 mai 2000 relatif aux procédures d'insolvabilité, ensemble les articles 1er et 5 § 3 du règlement du Conseil n° 44/ 2001 du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société Nortel Network SA (NNSA), filiale française du groupe Nortel,

le 16 septembre 1991, en qualité de responsable approvisionnement ; que le 4 janvier 20...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu les articles 1er et 3 § 1 du règlement du Conseil n° 1346/ 2000 du 29 mai 2000 relatif aux procédures d'insolvabilité, ensemble les articles 1er et 5 § 3 du règlement du Conseil n° 44/ 2001 du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société Nortel Network SA (NNSA), filiale française du groupe Nortel, le 16 septembre 1991, en qualité de responsable approvisionnement ; que le 4 janvier 2009, la High Court of Justice of England and Wales a placé la société Nortel Network United Kingdom (NNUK) « in administration » et a désigné des « joint administrators », membres de la société Ernst et Young LLP, à la demande desquels le tribunal de commerce de Versailles a ouvert une procédure secondaire de liquidation judiciaire avec maintien de l'activité pendant trois mois, M. Y...étant nommé liquidateur judiciaire ; que le 30 mars 2010, le tribunal de commerce de Versailles a arrêté un plan de cession partiel, autorisant, notamment, des licenciements ; que c'est dans ces conditions que M. Z..., qui avait été nommé administrateur judiciaire, a, le 28 avril 2010, notifié son licenciement à M. X... qui a saisi la juridiction prud'homale pour contester cette mesure et qui, devant la cour d'appel, a formé des demandes nouvelles, notamment contre la société NNUK ; que la cour d'appel a notamment confirmé le jugement en ce qu'il s'était déclaré compétent et a, par ailleurs, dit la loi française applicable et rejeté les moyens d'irrecevabilité soulevés par la société NNUK ;

Attendu que pour retenir la compétence internationale des juridictions françaises et se déclarer compétente pour connaître du litige, la cour d'appel retient que la compétence judiciaire, arrêtée par le règlement du Conseil n° 1346/ 2000 du 29 mai 2000 relatif aux procédures d'insolvabilité, a trait essentiellement à l'ouverture de la procédure d'insolvabilité ; que, d'ailleurs, le point 6 du préambule du règlement annonce « Conformément au principe de proportionnalité, le présent règlement devrait se limiter à des dispositions qui règlent la compétence pour l'ouverture de procédures d'insolvabilités et la prise de décisions qui dérivent directement de la procédure d'insolvabilité et qui s'y insèrent étroitement » ; que la demande du salarié tend à voir réparer le préjudice que lui a causé la perte de son emploi en raison des fautes imputables, selon lui, à la société NNUK ; que les défenderesses ne démontrent pas ni n'allèguent que cette prétention tendrait à remettre en cause ou modifier le fonctionnement de la procédure d'insolvabilité ouverte contre la société NNUK ; que l'action du salarié constitue, dès lors, une action en responsabilité de droit commun, dépourvue, par son fondement et son objet, de lien avec la procédure d'insolvabilité anglaise dans laquelle elle ne s'insère pas ; qu'elle ne figure donc pas au nombre de celles visées par l'article 3 précité du Règlement 1346/ 2000 et relève des dispositions du Règlement 44/ 2001, plus précisément de l'article 5 de ce texte, qui désigne la juridiction française, lieu où le fait dommageable invoqué par M. X... s'est produit et de l'article 6 qui permet d'attraire la société NNUK devant le conseil de prud'hommes de Versailles compétent à raison du siège social de la société NNSA-dès lors qu'un rapport étroit unit les demandes formées contre la société NNUK et M. Y..., liquidateur de la société NNSA, toutes liées aux conditions de la rupture du contrat de travail du salarié ; que par application des dispositions de l'article 6, également, la société Ernst et Young LLP, appelée en intervention forcée pour que le jugement, puis l'arrêt, lui soient déclarés opposables, n'est pas fondée à exciper de l'incompétence de la juridiction française ;

Attendu, cependant, d'une part, que la Cour de justice de l'Union européenne a jugé (CJUE, 2 mai 2006, Eurofood, aff. C-341/ 04), que si une partie intéressée, considérant que le centre des intérêts principaux du débiteur se situe dans un État membre autre que celui dans lequel a été ouverte la procédure d'insolvabilité principale, entend contester la compétence assumée par la juridiction qui a ouvert cette procédure, il lui appartient d'utiliser, devant les juridictions de l'État membre où celle-ci a été ouverte, les recours prévus par le droit national de cet État membre à l'encontre de la décision d'ouverture et a dit pour droit que l'article 16, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement n° 1346/ 2000 relatif aux procédures d'insolvabilité doit être interprété en ce sens que la procédure d'insolvabilité principale ouverte par une juridiction d'un État membre doit être reconnue par les juridictions des autres États membres, sans que celles-ci puissent contrôler la compétence de la juridiction de l'État d'ouverture ;

Attendu, d'autre part, qu'il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE, 4 déc. 2014, H., aff. C-295/ 13) que la circonstance que le texte fondant l'action puisse être invoqué en dehors de toute procédure d'insolvabilité n'exclut pas l'application du règlement Insolvabilité, dès lors que l'action est effectivement introduite dans le cadre d'une procédure d'insolvabilité ; qu'il en résulte que l'action en responsabilité extracontractuelle du salarié, engagée à l'encontre de la société NNUK et des « joint administrators » et fondée sur la faute extracontractuelle qui aurait été commise du fait de l'ouverture de la procédure principale d'insolvabilité à l'encontre de la société NNSA relève du champ d'application du règlement n° 1346/ 2000 précité ;

Qu'en statuant comme elle a fait, alors qu'elle avait constaté que la procédure principale d'insolvabilité à l'encontre des filiales de la société NNUK, dont la société NNSA, avait été ouverte par arrêt de la High Court of Justice of England and Wales du 14 janvier 2009 en application de l'article 3 § 1 du Règlement n° 1346/ 2000, ce dont il résultait que cette décision devait être reconnue en France en application de l'article 16 § 1 de ce même règlement et que l'action en responsabilité litigieuse était de la compétence de cette juridiction, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les quatre autres moyens :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il ordonne la réouverture des débats afin que M. Z...en qualité d'administrateur judiciaire de la société Nortel Networks SA et M. Y...en qualité de mandataire judicaire de la société Nortel Networks SA puissent faire valoir leurs observations, au fond, sur les demandes de M. X..., l'arrêt rendu le 2 décembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

Condamne les défendeurs aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix janvier deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la société Nortel Networks UK limited.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QUE, confirmant le jugement, il a retenu la compétence internationale des juridictions françaises et s'est déclaré compétent pour connaitre du litige ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « sur la compétence territoriale des juridictions françaises. Considérant que la société NNUK et la société ERNST et YOUNG LLP soutiennent que la compétence judiciaire doit être déterminée, non pas, en fonction des dispositions du règlement européen 44/ 2001, invoquées par l'appelant, mais selon les dispositions du règlement européen 1346/ 2000 qui désignent comme juridictions compétentes, celles de « l'Etat membre sur le territoire duquel est situé le centre des principaux du débiteur », soit en l'espèce, pour elles, l'Angleterre ; Que si elles ne contestent pas que le règlement 44/ 2001 régit bien la compétence judiciaire internationale en matière civile et commerciale, les intimées se prévalent des dispositions de l'article 1 de ce règlement qui exclut expressément de son champ d'application les « faillites, concordats et autres procédures analogues » ; qu'en l'espèce, la demande de M. X... procède d'une action dérivant directement de la procédure d'insolvabilité et s'y insérant ; que, seules, les juridictions anglaises sont dès lors compétentes pour connaitre des demandes de M. X... ; Considérant, il est vrai, que l'article premier du chapitre 1 le Règlement 44/ 2001 exclut de son champ d'application « les faillites, concordats, et autres procédures analogues » ; Qu'en outre, l'article 3 du règlement 1346/ 2000 relatif aux procédures d'insolvabilité, sous le titre compétence internationale », énonce bien : « les juridictions de l'Etat membre sur le territoire duquel est situé le centre des intérêts principaux du débiteur sont compétentes pour ouvrir la procédure d'insolvabilité » ; Mais considérant que la compétence judiciaire, ainsi arrêtée par le règlement, a trait essentiellement à l'ouverture de la procédure d'insolvabilité, comme le fait plaider M. X... ; que, d'ailleurs, le point 6 du préambule du règlement annonce « Conformément au principe de proportionnalité, le présent règlement devrait se limiter à des dispositions qui règlent la compétence pour l'ouverture de procédures d'insolvabilités et la prise de décisions qui dérivent directement de la procédure d'insolvabilité et qui s'y insèrent étroitement » ; Or considérant que la demande de M. X... tend à voir réparer le préjudice que lui a causé la perte de son emploi en raison des fautes imputables, selon lui, à la société NNUK ; que si la société NNUK et la société ERNST et YOUNG LLP exposent qu'une semblable prétention procède directement de la procédure d'insolvabilité ouverte contre NNUK en Angleterre, elles ne démontrent pas ni n'allèguent que cette prétention tendrait à remettre en cause ou modifier le fonctionnement de cette procédure ; Que l'action de M, X... constitue, dès lors, une action en responsabilité de droit commun, dépourvue, par son fondement et son objet, de lien avec la procédure d'insolvabilité anglaise dans laquelle elle ne s'insère pas ; qu'elle ne figure donc pas au nombre de celles visées par l'article 3 précité du Règlement 1346/ 2000 et relève des dispositions du Règlement 44/ 2001, plus précisément de l'article 5 de ce texte, qui désigne la juridiction française, lieu où le fait dommageable invoqué par M. X... s'est produit et de l'article 6 qui permet d'attraire la société NNUK devant le conseil de prud'hommes de Versailles compétent à raison du siège social de NNSA-dès lors qu'un rapport étroit unit les demandes formées contre la société NNUK et Me Y..., liquidateur de NNSA, toutes liées aux conditions de la rupture du contrat de travail de l'appelant ; Que par application des dispositions de l'article 6, également, la société ERNST et YOUNG LLP, appelée en intervention forcée pour que le jugement, puis l'arrêt, lui soient déclarés opposables, n'est pas fondée à exciper de l'incompétence de la juridiction française » ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « sur l'exception d'incompétence. La circonstance que la société Ernst et Young Incorporation ne détienne aucun actif en France et que les sociétés du groupe fassent l'objet d'une restructuration au Canada est sans incidence sur la compétence territoriale ; cette société ne fait valoir aucun élément-contrat de travail, nationalité du demandeur, convention internationale-qui justifierait d'écarter les règles prescrites par l'article R. 1412-1 du code du travail, aux termes duquel le Conseil de Prud'hommes territorialement compétent est celui dans le ressort duquel se situe l'établissement du lieu de travail » ;

ALORS QUE, PREMIEREMENT, les tribunaux de l'Etat membre de l'Union européenne dans lequel la procédure principale d'insolvabilité est ouverte sont exclusivement compétents pour trancher les litiges qui en dérivent et s'insèrent dans son cadre ; qu'en retenant, pour se déclarer compétente, que le règlement insolvabilité ne concerne que l'ouverture de la procédure collective, la Cour d'appel a violé les articles 1er et 3 § 1 du règlement du Conseil n° 1346/ 2000 du 29 mai 2000 relatif aux procédures d'insolvabilité ;

ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, dès lorsqu'elle constatait que M. X... dénonçait les conditions d'ouverture de la procédure collective à l'encontre de NNSA et son déroulement, la Cour d'appel était tenue de se déclarer incompétente ; qu'en retenant toutefois sa compétence, elle a violé, par refus d'application, les articles 1er et 3 § 1 du règlement du Conseil n° 1346/ 2000 relatif aux procédures d'insolvabilité, ensemble, par fausse application, les articles 1er et 5 § 3 du règlement du Conseil n° 44/ 2001 du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale ;

ALORS QUE, TROISIEMEMENT, en tout cas, la Cour d'appel était tenue de déterminer si les demandes formulées par M. X... à l'encontre de la société NNUK ne se rattachaient pas à la procédure collective ouverte, en Angleterre, à l'encontre de la société NNSA ; qu'à cet égard, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1er et 3 § 1 du règlement du Conseil n° 1346/ 2000 relatif aux procédures d'insolvabilité et des articles 1er et 5 § 3 du règlement du Conseil n° 44/ 2001 du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale ;

ALORS QUE, QUATRIEMEMENT, les tribunaux de l'Etat membre dans lequel la procédure principale est ouverte sont exclusivement compétents pour trancher les litiges relatifs aux décisions prises dans le cadre de la procédure d'insolvabilité ; que la demande de M. X... visait les décisions qui auraient été prises, dans le cadre de la procédure collective, par la société NNUK, société-soeur de la société NNSA ; que dès lors, la Cour d'appel était tenue de se déclarer incompétente ; qu'en retenant toutefois sa compétence, elle a violé, par refus d'application, les articles 1er et 3 § 1 du règlement du Conseil n° 1346/ 2000 relatif aux procédures d'insolvabilité, ensemble, par fausse application, les articles 1er et 5 § 3 du règlement du Conseil n° 44/ 2001 du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale ;

ET ALORS QUE, CINQUIEMEMENT, à tout le moins, la Cour d'appel était tenue de déterminer si les demandes formulées par M. X... ne visaient pas les décisions qui auraient été prises, dans le cadre de la procédure collective ; qu'à cet égard, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1er et 3 § 1 du règlement du Conseil n° 1346/ 2000 relatif aux procédures d'insolvabilité et des articles 1er et 5 § 3 du règlement du Conseil n° 44/ 2001 du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale ;

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QUE, confirmant le jugement, il a retenu la compétence internationale des juridictions françaises et s'est déclaré territorialement compétent pour connaitre du litige ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « sur la compétence territoriale des juridictions françaises. Considérant que la société NNUK et la société ERNST et YOUNG LLP soutiennent que la compétence judiciaire doit être déterminée, non pas, en fonction des dispositions du règlement européen 44/ 2001, invoquées par l'appelant, mais selon les dispositions du règlement européen 1346/ 2000 qui désignent comme juridictions compétentes, celles de « l'Etat membre sur le territoire duquel est situé le centre des principaux du débiteur », soit en l'espèce, pour elles, l'Angleterre ; Que si elles ne contestent pas que le règlement 44/ 2001 régit bien la compétence judiciaire internationale en matière civile et commerciale, les intimées se prévalent des dispositions de l'article 1 de ce règlement qui exclut expressément de son champ d'application les « faillites, concordats et autres procédures analogues » ; qu'en l'espèce, la demande de M. X... procède d'une action dérivant directement de la procédure d'insolvabilité et s'y insérant ; que, seules, les juridictions anglaises sont dès lors compétentes pour connaitre des demandes de M. X... ; Considérant, il est vrai, que l'article premier du chapitre 1 le Règlement 44/ 2001 exclut de son champ d'application « les faillites, concordats, et autres procédures analogues » ; Qu'en outre, l'article 3 du règlement 1346/ 2000 relatif aux procédures d'insolvabilité, sous le titre compétence internationale », énonce bien : « les juridictions de l'Etat membre sur le territoire duquel est situé le centre des intérêts principaux du débiteur sont compétentes pour ouvrir la procédure d'insolvabilité » ; Mais considérant que la compétence judiciaire, ainsi arrêtée par le règlement, a trait essentiellement à l'ouverture de la procédure d'insolvabilité, comme le fait plaider M. X... ; que, d'ailleurs, le point 6 du préambule du règlement annonce « Conformément au principe de proportionnalité, le présent règlement devrait se limiter à des dispositions qui règlent la compétence pour l'ouverture de procédures d'insolvabilités et la prise de décisions qui dérivent directement de la procédure d'insolvabilité et qui s'y insèrent étroitement » ; Or considérant que la demande de M. X... tend à voir réparer le préjudice que lui a causé la perte de son emploi en raison des fautes imputables, selon lui, à la société NNUK ; que si la société NNUK et la société ERNST et YOUNG LLP exposent qu'une semblable prétention procède directement de la procédure d'insolvabilité ouverte contre NNUK en Angleterre, elles ne démontrent pas ni n'allèguent que cette prétention tendrait à remettre en cause ou modifier le fonctionnement de cette procédure ; Que l'action de M, X... constitue, dès lors, une action en responsabilité de droit commun, dépourvue, par son fondement et son objet, de lien avec la procédure d'insolvabilité anglaise dans laquelle elle ne s'insère pas ; qu'elle ne figure donc pas au nombre de celles visées par l'article 3 précité du Règlement 1346/ 2000 et relève des dispositions du Règlement 44/ 2001, plus précisément de I'article 5 de ce texte, qui désigne la juridiction française, lieu où le fait dommageable invoqué par M. X... s'est produit et de l'article 6 qui permet d'attraire la société NNUK devant le conseil de prud'hommes de Versailles compétent à raison du siège social de NNSA-dès lors qu'un rapport étroit unit les demandes formées contre la société NNUK et Me Y..., liquidateur de NNSA, toutes liées aux conditions de la rupture du contrat de travail de l'appelant ; Que par application des dispositions de l'article 6, également, la société ERNST et YOUNG LLP, appelée en intervention forcée pour que le jugement, puis l'arrêt, lui soient déclarés opposables, n'est pas fondée à exciper de l'incompétence de la juridiction française » ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « sur l'exception d'incompétence. La circonstance que la société Ernst et Young Incorporation ne détienne aucun actif en France et que les sociétés du groupe fassent l'objet d'une restructuration au Canada est sans incidence sur la compétence territoriale ; cette société ne fait valoir aucun élément-contrat de travail, nationalité du demandeur, convention internationale-qui justifierait d'écarter les règles prescrites par l'article R. 14124 du code du travail, aux termes duquel le Conseil de Prud'hommes territorialement compétent est celui dans le ressort duquel se situe l'établissement du lieu de travail » ;

ALORS QUE, PREMIEREMENT, en matière délictuelle, le défendeur peut être attrait devant le tribunal du lieu où le fait dommageable s'est produit ou risque de se produire, sachant que si ce lieu s'entend à la fois comme celui du fait générateur et comme celui du dommage, il ne peut en aucun cas viser le lieu où la victime prétend avoir subi un préjudice patrimonial consécutif à un dommage initial ; qu'au cas d'espèce, le fait générateur – la décision de placer la société NNSA sous la protection des dispositions relatives aux entreprises en difficultés –, comme le dommage – l'ouverture de la procédure d'insolvabilité par la décision de la High Court of Justice – se localisent en Angleterre ; que dès lors, la Cour d'appel était tenue de se déclarer incompétente ; qu'en retenant toutefois sa compétence, elle a violé l'article et 5 § 3 du règlement du Conseil n° 44/ 2001 du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale ;

ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, à tout le moins, la Cour d'appel était tenue de déterminer si les faits à l'origine des demandes formulées par M. X... ne se localisaient pas entièrement en Angleterre, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 5 § 3 du règlement du Conseil n° 44/ 2001 du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale ;

ALORS QUE, TROISIEMEMENT, le juge ne peut fonder sa décision sur des moyens qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'au cas d'espèce, ni M. X... ni la société NNUK n'avaient fondé leurs demandes sur l'article 6 du règlement Bruxelles 1 ; que dès lors, en retenant l'applicabilité de la loi française sur le fondement de cette disposition sans provoquer les explications des parties sur ce point, la Cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile, ensemble 6 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme ;

ET ALORS QUE, QUATRIEMEMENT, en matière délictuelle, le défendeur peut également être attrait, s'il y a plusieurs défendeurs, devant le tribunal du domicile de l'un d'eux, à condition que les demandes soient liées entre elles par un rapport si étroit qu'il y a intérêt à les instruire et à les juger en même temps afin d'éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément ; qu'en retenant sa compétence sans qualifier l'existence d'un tel lien entre les demandes formées à l'encontre de la société NNUK et celles formées à l'encontre de la société NNSA, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 6 du règlement du Conseil n° 44/ 2001 du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QUE, confirmant le jugement, il a retenu la compétence des juridictions prud'homales et s'est déclaré compétent pour connaitre du litige ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur la compétence matérielle de la juridiction prud'homale. Considérant que la société NNUK ajoute qu'à supposer les juridictions françaises compétentes, la juridiction prud'homale ne saurait connaître des demandes de M. X... dirigées à son encontre, dès lors qu'aucun contrat de travail ne les unit ; que, seul, le tribunal de grande instance, juridiction de droit commun, peut donc connaître des demandes de l'appelant ; Mais considérant qu'ainsi qu'il vient d'être rappelé, l'article 6 précité du Règlement 44/ 2001 prévoit, dans son premier alinéa, que, s'il y a plusieurs défendeurs, l'un d'eux peut être attrait devant le tribunal du domicile de l'un d'eux, à condition que les demandes soient liées entre elles par un rapport si étroit qu'il y a intérêt à les instruire et à les juger en même temps ; Or considérant que M. X... soutient que la société NNUK est responsable des décisions ayant conduit à la perte de son emploi dont il demande réparation à Me Y..., ès qualités de liquidateur de la société NNSA, son employeur en vertu du contrat signé avec celle-ci ; Qu'ainsi, existe incontestablement entre les actions dirigées contre la société NNUK et Me Y..., ès qualités, un lien étroit, au sens de l'article 6 précité, justifiant que le conseil de prud'hommes, à l'origine, et, à présent la cour, soient compétents pour statuer sur l'action formée par M. X... à l'encontre de la société NNUK » ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « sur l'exception d'incompétence. La circonstance quels société Ernst et Young Incorporation ne détienne aucun actif en France et que les sociétés du groupe fassent l'objet d'une restructuration au Canada est sans incidence sur la compétence territoriale ; cette société ne fait valoir aucun élément-contrat de travail, nationalité du demandeur, convention internationale-qui justifierait d'écarter les règles prescrites par l'article R. 1412-1 du code du travail, aux termes duquel le Conseil de Prud'hommes territorialement compétent est celui dans le ressort duquel se situe l'établissement du lieu de travail » ;

ALORS QUE, PREMIEREMENT, la compétence prud'homale suppose qu'un litige naisse à l'occasion du contrat de travail opposant les salariés à leurs employeurs ou les salariés entre eux ; que l'article 51 du Code de procédure civile précise qu'à l'exception de la juridiction de droit commun, le juge saisi ne peut connaître que des demandes incidentes entrant dans le champ de sa compétente d'attribution ; que dès lors, en retenant que le juge prud'homal était compétent, ratione materiae, à l'égard de la société NNUK, sur le fondement de l'article 6 du règlement Bruxelles I, dans la mesure où il était compétent pour connaitre de la demande formulée à l'encontre de la société NNSA, la Cour d'appel a violé l'article 51 du Code de procédure civile, ensemble, par fausse application, l'article 6 du règlement du Conseil n° 44/ 2001 du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale ;

ET ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, et en tout cas, la Cour d'appel ne pouvait retenir qu'étant compétent pour connaitre de la demande formulée par M. X... à l'encontre de la société NNSA, il l'était également pour connaitre de la demande formée à l'encontre de la société NNUK ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé l'article 51 du Code de procédure civile, ensemble les articles L. 1411-1, L. 1411-3 et R. 1412-1 du Code du travail.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a déclaré la loi française applicable au litige ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « considérant qu'en vertu de l'article 10 du Règlement 1346/ 2000, « les effets de la procédure d'insolvabilité sur un contrat de travail et sur le rapport de travail sont régis exclusivement par la loi de l'Etat membre applicable au contrat de travail » ; que cet article institue une règle dérogatoire au principe posé dans l'article 4 précité qui institue le principe de l'application de la loi de l'« Etat d'ouverture », « sauf disposition contraire du présent règlement » ; Que la notion de « rapport de travail », envisagée par le règlement est distincte de celle de « contrat de travail » et autorise M. X... à se prévaloir de l'article 10 dès lors que sa demande est fondée sur le comportement prêté à la société NNUK qui aurait eu une incidence directe sur la gestion de la société NNSA-avec laquelle il avait conclu son contrat de travail-et la perte de son emploi ; Considérant, dès lors, qu'en vertu de l'article 10 du règlement, la loi française dont il n'est pas contesté qu'elle était applicable au contrat de travail liant M. X... à la société NNSA, doit régir le présent litige ; que la fin de non recevoir opposée par la société NNUK et tirée de l'application des dispositions de la loi anglaise, sera donc écartée » ;

ALORS QUE, PREMIEREMENT, le juge ne peut fonder sa décision sur des moyens qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'au cas d'espèce, les conclusions de la société NNUK portaient uniquement sur les exceptions d'incompétence et les fins de non recevoir ; que la Cour d'appel constatait par ailleurs que, n'ayant pas conclu au fond, la société NNUK sollicitait le renvoi de l'affaire à une audience ultérieure, dans le cas où la Cour ne ferait pas droit à ses moyens de procédure ; que dès lors, en retenant l'applicabilité de la loi française, au fond, sans provoquer les explications des parties sur ce point, la Cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile, ensemble 6 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme ;

ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, la loi applicable à la procédure d'insolvabilité et à ses effets est celle de l'État membre sur le territoire duquel la procédure principale est ouverte, sachant que cette loi régit les conditions d'ouverture, le déroulement et la clôture de la procédure d'insolvabilité ; que dès lors qu'elle appliquait le règlement du Conseil n° 1346/ 2000 relatif aux procédures d'insolvabilité et qu'elle constatait que M. X... dénonçait les conditions d'ouverture et le déroulement de la procédure collective à l'encontre de NNSA, la Cour d'appel ne pouvait déclarer la loi française applicable ; qu'en décidant le contraire, elle a violé l'article 4 du règlement du Conseil n° 1346/ 2000 relatif aux procédures d'insolvabilité ;

ET ALORS QUE, TROISIEMEMENT, si aux termes de l'article 10 du règlement du Conseil n° 1346/ 2000 relatif aux procédures d'insolvabilité, les effets de la procédure d'insolvabilité sur la poursuite ou la cessation des relations de travail doivent être déterminés par la loi applicable au contrat de travail, cette loi régit les seuls litiges opposant les parties au contrat de travail ; qu'en se fondant sur cet article pour déclarer la loi française applicable, la Cour d'appel a violé les articles 4 et 10 du règlement du Conseil n° 1346/ 2000 relatif aux procédures d'insolvabilité ;

CINQUIEME MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a déclaré la loi française applicable au litige et repoussé la fin de non recevoir fondée sur la suspension des poursuites individuelles soulevée par la société NNUK ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « la société NNUK soutient qu'en application des dispositions de la loi anglaise « Insolvency Act 1986 », applicable au litige, la demande de M. X... est irrecevable dès lors qu'en application des dispositions de cette loi, aucune poursuite ne peut être intentée à l'encontre de la société « insolvable », sans l'accord de l'« administrator » ou de la Cour ; Considérant, il est vrai que l'article 4 du Règlement 1346/ 2000 prévoit que la loi applicable à la procédure d'insolvabilité et à ses effets est celle de l'Etat membre sur le territoire duquel la procédure est ouverte ; Qu'en l'espèce, la procédure d'insolvabilité concernant la société NNUK a été ouverte en Angleterre, comme rappelé dans l'exposé des faits ci-dessus, de sorte que la loi anglaise est applicable aux effets de la procédure d'insolvabilité résultant de l'« Insolvency act 1986 » ; que, conformément à cette loi anglaise, les poursuites individuelles postérieures à l'ouverture de la procédure doivent donc être autorisées par l'« administrator » ou « la Cour » ; Mais considérant qu'en vertu de l'article 10 du Règlement 1346/ 2000, « les effets de la procédure d'insolvabilité sur un contrat de travail et sur le rapport de travail sont régis exclusivement par la loi de l'Etat membre applicable au contrat de travail » ; que cet article institue une règle dérogatoire au principe posé dans l'article 4 précité qui institue le principe de l'application de la loi de l'« Etat d'ouverture », « sauf disposition contraire du présent règlement » ; Que la notion de « rapport de travail », envisagée par le règlement est distincte de celle de « contrat de travail » et autorise M. X... à se prévaloir de l'article 10 dès lors que sa demande est fondée sur le comportement prêté à la société NNUK qui aurait eu une incidence directe sur la gestion de la société NNSA-avec laquelle il avait conclu son contrat de travail-et la perte de son emploi ; Considérant, dès lors, qu'en vertu de l'article 10 du règlement, la loi française dont il n'est pas contesté qu'elle était applicable au contrat de travail liant M. X... à la société NNSA, doit régir le présent litige ; que la fin de non recevoir opposée par la société NNUK et tirée de l'application des dispositions de la loi anglaise, sera donc écartée » ;

ALORS QUE, PREMIEREMENT, les juridictions de l'Etat d'ouverture de la procédure d'insolvabilité principale sont exclusivement compétentes pour trancher les litiges liées à l'insolvabilité, y compris les litiges liés à la détermination de la loi applicable du principe de suspension des poursuites et à l'étendue de la suspension ; qu'au cas d'espèce, par décision du 14 janvier 2009, la High Court of Justice (England et Wales) a ouvert une procédure principale d'insolvabilité de droit anglais à l'encontre de la société NNUK ; qu'en retenant implicitement sa compétence, pour trancher la question de la loi applicable du principe de suspension et à l'étendue de la suspension, la Cour d'appel a violé les articles 1er, 3 § 1 et 17 du règlement du Conseil n° 1346/ 2000 relatif aux procédures d'insolvabilité ;

ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, le principe de suspension des poursuites est d'ordre public international ; que la suspension des poursuites, dont bénéficie de plein droit la société à l'encontre de laquelle une procédure d'insolvabilité principale a été ouverte dans un Etat membre de l'Union européenne, fait obstacle à ce qu'elle soit attraite devant une juridiction française ; que dès lors que la procédure ouverte à l'encontre de la société NNUK est reconnue de plein droit en France, conformément aux articles 16 et 17 du règlement du Conseil n° 1346/ 2000 relatif aux procédures d'insolvabilité, en repoussant la fin de non recevoir fondée sur la suspension des poursuites individuelles soulevée par la société NNUK, la Cour d'appel a excédé ses pouvoirs ;

ALORS QUE, TROISIEMEMENT, à titre subsidiaire, le juge ne peut fonder sa décision sur des moyens qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'au cas à aucun moment les parties n'ont invoqué l'applicabilité de la loi française à la question de la suspension des poursuites à l'égard de la société NNUK ; que dès lors, en retenant l'applicabilité de la loi française sans provoquer les explications des parties sur ce point, la Cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile, ensemble 6 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme ;

ET ALORS QUE, QUATRIEMEMENT, à titre subsidiaire, aux termes de l'article 4 du règlement du Conseil n° 1346/ 2000 relatif aux procédures d'insolvabilité, la loi de l'Etat d'ouverture de la faillite détermine « les effets de la procédure d'insolvabilité sur les poursuites individuelles, à l'exception des instances en cours » ; que dès lors, en retenant que la loi française régissait le litige, y compris quant à la suspension des poursuites résultant de la procédure d'insolvabilité ouverte à l'encontre de la société NNUK, la Cour d'appel a violé l'article 4 du règlement du Conseil n° 1346/ 2000 relatif aux procédures d'insolvabilité ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 15-12284
Date de la décision : 10/01/2017
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

UNION EUROPEENNE - Règlement (CE) n° 1346/2000 du 29 mai 2000 - Procédures d'insolvabilité - Domaine d'application - Etendue - Cas - Action en lien étroit et direct avec la procédure principale d'insolvabilité - Portée

UNION EUROPEENNE - Règlement (CE) n° 1346/2000 du 29 mai 2000 - Procédures d'insolvabilité - Domaine d'application - Action en lien étroit et direct avec la procédure principale d'insolvabilité - Cas - Procédure d'insolvabilité ouverte à l'étranger à l'égard d'une société mère - Action en responsabilité exercée à son encontre par le salarié d'une filiale française

La Cour de justice des Communautés européennes a jugé d'une part (CJCE, arrêt du 2 mai 2006, Eurofood IFSC, C-341/04), que si une partie intéressée, considérant que le centre des intérêts principaux du débiteur se situe dans un Etat membre autre que celui dans lequel a été ouverte la procédure d'insolvabilité principale, entend contester la compétence assumée par la juridiction qui a ouvert cette procédure, il lui appartient d'utiliser, devant les juridictions de l'Etat membre où celle-ci a été ouverte, les recours prévus par le droit national de cet Etat membre à l'encontre de la décision d'ouverture et a dit pour droit que l'article 16, § 1, alinéa 1, du règlement (CE) n° 1346/2000 du Conseil du 29 mai 2000 relatif aux procédures d'insolvabilité doit être interprété en ce sens que la procédure d'insolvabilité principale ouverte par une juridiction d'un Etat membre doit être reconnue par les juridictions des autres Etats membres, sans que celles-ci puissent contrôler la compétence de la juridiction de l'Etat d'ouverture. D'autre part, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE, arrêt du 4 décembre 2014, H, C-295/13) que la circonstance que le texte fondant l'action puisse être invoqué en dehors de toute procédure d'insolvabilité n'exclut pas l'application du règlement Insolvabilité, dès lors que l'action est effectivement introduite dans le cadre d'une procédure d'insolvabilité. Il en résulte que l'action en responsabilité extracontractuelle du salarié, engagée à l'encontre de la société mère, placée sous une procédure principale d'insolvabilité au Royaume-Uni et des "joint administrators" désignés à cette occasion, et fondée sur la faute extracontractuelle qui aurait été commise du fait de l'ouverture au Royaume-Uni de la procédure principale d'insolvabilité à l'encontre de la filiale française qui employait ce salarié, relève du champ d'application du règlement n° 1346/2000 précité


Références :

ance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale
articles 1er et 3, § 1, du règlement (CE) n° 1346/2000 du Conseil du 29 mai 2000 relatif aux procédures d'insolvabilité

articles 1er et 5, § 3, du règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaiss

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 02 décembre 2014

Sur la détermination des domaines d'application respectifs du règlement "Bruxelles I" et du règlement "Insolvabilité", à rapprocher :CJUE, arrêt du 4 septembre 2014, Nickel et Goeldner Spedition, C-157/13 ;CJUE, arrêt du 4 décembre 2014, H, C-295/13 ;Soc., 28 octobre 2015, pourvoi n° 14-21319, Bull. 2015, V, n° 213 (rejet).Sur les conditions dans lesquelles les salariés licenciés d'une entreprise peuvent agir en responsabilité extracontractuelle à l'encontre d'un tiers à la relation de travail, à rapprocher :Soc., 14 novembre 2007, pourvoi n° 05-21239, Bull. 2007, V, n° 188 (cassation partielle) ;Soc., 8 juillet 2014, pourvoi n° 13-15573, Bull. 2014, V, n° 180 (irrecevabilité et rejet)

arrêt cité


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 10 jan. 2017, pourvoi n°15-12284, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : M. Frouin
Avocat général : M. Boyer
Rapporteur ?: M. Maron
Avocat(s) : SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Delaporte et Briard, SCP Foussard et Froger, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.12284
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award