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05/01/2017 | FRANCE | N°16-13539

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 05 janvier 2017, 16-13539


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 28 septembre 2015), que la société du Chemin Noir, venant aux droits de la société Mosaïc, et ses filiales, les sociétés Awigest, Laurimmo, JDS Investissements et Batinco, ont confié à la société Ménard la réalisation de travaux de confortement d'un terrain destiné à accueillir des locaux d'activité et, notamment, le compactage dynamique des sols sous l'emprise des voiries lourdes ; que, se plaignant de retards et d'une portance insuffisante des sol

s situés sous la voirie, les maîtres d'ouvrage ont refusé de réceptionner...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 28 septembre 2015), que la société du Chemin Noir, venant aux droits de la société Mosaïc, et ses filiales, les sociétés Awigest, Laurimmo, JDS Investissements et Batinco, ont confié à la société Ménard la réalisation de travaux de confortement d'un terrain destiné à accueillir des locaux d'activité et, notamment, le compactage dynamique des sols sous l'emprise des voiries lourdes ; que, se plaignant de retards et d'une portance insuffisante des sols situés sous la voirie, les maîtres d'ouvrage ont refusé de réceptionner les ouvrages de la société Ménard et de lui payer le solde de sa facture ; qu'assignées par l'entreprise, elles lui ont réclamé, reconventionnellement, des dommages-intérêts ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que les sociétés du Chemin noir, Awigest, Laurimmo, JDS Investissements et Batinco font grief à l'arrêt de les condamner solidairement à payer à la société Ménard une certaine somme au titre de sa facture et de rejeter leur demande en remboursement des sommes perçues par celle-ci au titre de l'exécution provisoire ;

Mais attendu qu'ayant retenu que l'objet du marché de la société Ménard consistait dans le seul confortement des sols, que ce marché ne contenait aucun engagement de l'entreprise sur une portance minimale du terrain après son intervention et énumérait les documents contractuels, au nombre desquels ne figurait ni le CCTP du lot « VRD-voirie commune » de mars 2007, ni la notice sur les interfaces voirie-réseaux divers/confortations établis par le maître d'oeuvre prévoyant une portance de 20 MPa, et qu'une autre entreprise était chargée des terrassements, la cour d'appel a pu en déduire que, malgré la référence, dans le contrat, à la norme NF P.03-001, de caractère supplétif, les documents mentionnant une portance minimale des sols n'étaient pas opposables à la société Ménard et que celle-ci, contre laquelle aucune faute contractuelle de nature à justifier un refus de réception des ouvrages n'était démontrée, devait être accueillie en sa demande de paiement du solde de sa facture ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Attendu que, le premier moyen du pourvoi étant rejeté, les autres moyens, pris d'une cassation par voie de conséquence, sont sans portée ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les sociétés du Chemin noir, Awigest, Laurimmo, JDS Investissements et Batinco aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes des sociétés du Chemin noir, Awigest, Laurimmo, JDS Investissements et Batinco et les condamne à payer la somme de 3 000 euros à la société Ménard ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq janvier deux mille dix sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Marc Lévis, avocat aux Conseils, pour les sociétés du Chemin noir, Awigest, Laurimmo, JDS investissements et Batinco

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné solidairement la SNC du Chemin Noir, les SARL Laurimmo, JDS Investissements, Batinco et Awigest à payer à la SNC Ménard la somme de 193 034, 40 € TTC, outre les intérêts au taux légal à compter du 12 février 2010 et d'AVOIR débouté ces dernières de leur demande tendant à voir ordonner le remboursement des sommes perçues par la société Ménard au titre de l'exécution provisoire attachée au jugement ;

AUX MOTIFS PROPRES (sur l'objet de la mission litigieuse)
QUE contrairement à ce que soutiennent les sociétés du Chemin Noir, les premiers juges se sont prononcés sur le bien-fondé de la demande de la société Ménard qui portait sur le paiement des prestations effectuées au titre de la seconde mission à savoir la confortation des voiries par le compactage dynamique sous l'emprise des bâtiments ; qu'en outre, il résulte clairement du marché de travaux privés passé le 13 juin 2007 entre la société Mosaïc, aux droits de laquelle vient la société du Chemin Noir, et la société Ménard que les co-contractants stipulent que :
* l'objet du marché consiste en la confortation des sols,
* les documents contractuels, qui prévalent l'un sur l'autre dans l'ordre ci-après, sont :
- le présent marché,
- le devis descriptif des travaux à exécuter,
- les dessins, plans et coupes définissant l'ouvrage,
- le calendrier d'exécution,
- le cahier des clauses administratives générales NF P 03.001, édition septembre 1991,
* tous travaux supplémentaires ou modificatifs du marché initial feront l'objet d'avenants chiffrés et signés par les deux parties (prix et délais) ; qu'il est patent que, contrairement à ce que soutiennent les appelantes, les documents dont elles se prévalent, dont le CCTP de mars 2007 et la notice sur les interfaces voiries et réseaux divers/confortations établis par le maître d'oeuvre, ne font pas partie des documents contractuels visés au marché de travaux de la société Ménard et ne lui sont pas opposables ; que le fait que la société Ménard ait été associée à la phase précontractuelle n'est pas de nature à emporter un engagement sur des documents non contractualisés ; qu'or, il ne résulte pas des pièces produites qu'elle se soit engagée sur la portance des sols après compactage ; que de même, l'ordre de service n° 1 précise que la société Ménard est chargée du lot confortation des sols conformément au marché du 13 juin 2007 et au devis de la société Ménard en date du 12 juin 2007 qui consiste en des travaux d'amélioration du sol sous voiries lourdes par compactage dynamique et substitution dynamique ; que la lecture attentive du devis, en particulier la description des travaux à effectuer, ne fait état d'aucun engagement pris par la société Ménard sur la portance des sols après compactage ; que la présentation de la solution technique envisagée, s'agissant de l'amélioration du sol sous l'emprise des voiries lourdes, ne fait pas état d'engagement sur la portance après compactage ; qu'au contraire, page 3 du devis, il est expressément mentionné que « l'amélioration du terrain s'accompagnera d'une réduction du volume difficilement quantifiable à l'avance avec précision. Cette réduction se traduit par un tassement de surface d'environ 0,15 m à titre indicatif » ; que de même, s'agissant du compactage et de la substitution dynamique sous bâtiment, les garanties obtenues après traitement ne décrivent pas un engagement sur la portance, mais seulement sur des limitations de tassements ; que comme l'indique très justement la société Ménard, étaient clairement « hors prestations HP », c'est-à-dire à la charge d'une autre entreprise, le recompactage au rouleau de la frange superficielle (MP), les terrassements de mise à la cote du site (HP), la mise en place de la forme de dallage en matériaux traités d'épaisseur minimale 50 cm (MP) ; qu'il était également expressément indiqué que les contrôles qualité se feraient par sondages pressiométriques ; que les sociétés du Chemin Noir ne démontrent pas un manquement de la société Ménard à ses engagements contractuels ; que dès lors, c'est fort justement que les premiers juges ont retenu que la société Ménard devait être réglée des prestations qu'elle a accomplies ; qu'il découle de ce qui précède que la demande de la société du Chemin Noir qui n'est pas fondée ne sera pas accueillie ; que le jugement sera confirmé (arrêt, p. 8 et 9) ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE l'ordre de service n°1 pour le lot confortation des sols, signé le 14 juin 2007 par le maître d'ouvrage et le maître d'oeuvre et accepté par la société Ménard le 19 juin 2007 est versé aux débats ; qu'il fait référence au marché du 13 juin 2007 et au devis du 12 juin 2007 de la société Ménard qui sont également produits aux débats ; que le marché de travaux susmentionné stipule comme seuls documents contractuels entre les parties signataires, ledit marché, le devis descriptif des travaux à exécuter, les dessins, plans et coupes définissant l'ouvrage, le calendrier d'exécution, le cahier des charges administratives générales ; qu'il s'en déduit explicitement que contrairement à ce que prétendent les défenderesses, le CCTP de mars 2007 et la notice sur les interfaces VRD/confortations établis par le maître d'oeuvre ne font pas partie des documents contractuels visés au marché de travaux de la société Ménard et ne lui sont pas opposables ; que si la société Ménard a bien été associée à la phase précontractuelle, comme le fait apparaître le compte-rendu de réunion du 25 avril 2006 relatant sa présence qui est produit par les défenderesses, il n'en résulte pas un engagement de fait sur la portance des sols, d'autant que ledit compte-rendu ne mentionne aucunement cette question ; que la société Ménard expose dans son devis en date du 12 juin 2007 le procédé technique qu'elle compte mettre en oeuvre consistant en un compactage dynamique des sols sous emprise des voiries et un compactage et substitution dynamiques sous bâtiments ; que la description des travaux à effectuer ne fait état d'aucun engagement pris par la société Ménard sur la portance des sols après compactage ; que lors de la passation du marché, les maître d'ouvrage et maître d'oeuvre n'ont formulé aucune objection à cette solution technique et au résultat attendu de sa mise en oeuvre ; qu'il n'est pas démontré un quelconque manquement de la société Ménard à ses obligations contractuelles ; que le solde impayé des travaux qu'elle a exécutés est conforme, sous déduction des acomptes reçus, au devis accepté ; qu'en conséquence, le tribunal condamnera solidairement les sociétés du Chemin Noir, Laurimmo, JDS Investissements, Batinco et Awigest à payer à la société Ménard la somme de 193 034,40 € TTC, outre les intérêts au taux légal à compter du 12 février 2010, date de la lettre de mise en demeure versée aux débats (jugement, p. 7 et 8) ;

1°) ALORS QUE le marché de travaux conclu entre le maître de l'ouvrage et la société Ménard indique qu'il est conclu sur la base de la norme AFNOR P 03-001 et inclut dans les documents contractuels le cahier des clauses administratives générales NF P. 03-001 ; que ce document mentionne le CCTP parmi les documents ayant valeur contractuelle, de sorte que le respect du CCTP s'impose aux parties sans qu'il soit nécessaire de l'indiquer expressément dans le marché de travaux ; qu'en jugeant que le CCTP de mars 2007 et la notice sur les interfaces voiries et réseaux divers/confortations établis par le maître d'oeuvre ne faisaient pas partie des documents contractuels visés au marché de travaux et n'étaient pas opposables à la société Ménard, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;

Subsidiairement,

2°) ALORS QUE dans leurs conclusions d'appel, les sociétés exposantes faisaient valoir que dès lors que la norme AFNOR visée au marché de travaux se référait au CCTP, la société Ménard aurait dû exiger de se faire communiquer ce document en même temps que le CCAG (conclusions d'appel, p. 10 § 4 et 5) ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans répondre à ce chef déterminant des écritures d'appel des sociétés exposantes, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3°) ALORS QUE la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves ; qu'en l'espèce, les sociétés exposantes faisaient valoir qu'elles ne pouvaient payer la somme réclamée en l'absence de réception, le maître d'oeuvre ayant refusé de procéder aux opérations de réception à défaut pour la société Ménard d'avoir réalisé les travaux de voierie lourde permettant de recevoir la chaussée lourde nécessaire à la poursuite du projet et la réception ne pouvant intervenir sur la base d'essais non satisfaisants et de sondages réalisés hors de la présence du maître d'oeuvre et du maître de l'ouvrage ; qu'en ne recherchant pas ces circonstances n'empêchaient pas la société Ménard de solliciter le paiement de la somme réclamée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;

4°) ALORS, en tout état de cause, QU'en statuant comme elle l'a fait sans répondre au chef déterminant des conclusions des sociétés exposantes selon lequel la société Ménard ne pouvait exiger le paiement des travaux en l'absence de réception de ceux-ci (conclusions d'appel, p. 10 à 12), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

5°) ALORS QUE les parties peuvent librement décider de la date d'exigibilité du paiement des travaux et fixer celle-ci postérieurement à la réception ; qu'en ne recherchant pas si le marché de travaux, conclu sur la base de la norme AFNOR P 03-001, ne subordonnait pas le paiement des travaux à la condition que ceux-ci aient été préalablement réceptionnés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;

6°) ALORS QUE dans leurs écritures d'appel, les sociétés exposantes faisaient valoir que seul le maître d'oeuvre est habilité à contrôler les travaux réalisés, à déterminer s'il ont été réalisés conformément aux stipulations contractuelles, à vérifier les situations et les transmettre au maître de l'ouvrage pour règlement une fois acceptées et qu'en l'absence d'ordre de règlement établi par le maître d'oeuvre, l'entrepreneur ne peut exiger le paiement d'une quelconque somme par le maître de l'ouvrage (conclusions p. 12, § 8 et 9), de sorte qu'au cas d'espèce, la société Ménard ne pouvait exiger de la part du maître de l'ouvrage un paiement qui avait été refusé par l'architecte, le maître de l'ouvrage ayant l'obligation contractuelle de ne pas payer (conclusions d'appel, p. 13, § 2) ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans répondre à ce chef déterminant des conclusions des exposantes, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt d'AVOIR débouté la SNC du Chemin Noir de sa demande tendant à voir condamner la société Ménard à lui verser la somme de 277 933, 65 € TTC à titre de dommages et intérêts, en réparation de son préjudice financier au titre des travaux supplémentaires qui ont dû être engagés par la SNC du Chemin Noir pour réparer les carences de la société Ménard relatives à la portance ;

AUX MOTIFS PROPRES (sur l'imputation du coût des travaux supplémentaires) QUE les sociétés du Chemin Noir sollicitent la condamnation de la société Ménard à leur payer le coût des travaux supplémentaires consécutifs aux travaux non conformes et insuffisants pour que la chaussée puisse supporter les charges auxquelles elle était destinée, au titre des prestations contractuellement convenues entre les co-contractants ; que la société Ménard rétorque que les travaux supplémentaires consistant en la mise en place des « hérissons » sous les voiries, ne sont pas imputables à sa carence ou à une faute de sa part dans l'exécution de son contrat ; qu'elle sollicite donc la confirmation du jugement qui n'a pas accueilli cette demande injustifiée ; que la société Ménard qui a respecté ses obligations contractuelles ne peut être condamnée aux conséquences qui découlent de l'insuffisance de portance alléguée, prestations qu'elle n'avait pas à assumer ; que le jugement sera confirmé de ce chef (arrêt, p. 9) ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE les défenderesses revendiquent le paiement par la société Ménard d'une somme de 277 933,65 € TTC en raison des travaux supplémentaires de hérissonnage auxquels elles ont eu à faire face pour remédier à la portance insuffisante des sols sous l'emprise des voiries ; qu'elles versent à l'appui de leur demande les devis de l'entreprise EVVO en charge du lot VRD ; que cependant, compte tenu du jugement à intervenir, la société Ménard qui n'a pas failli à ses engagements contractuels, ne peut être tenue responsable des conséquences liées à l'insuffisance alléguée de la résistance des sols sous voiries ; que le tribunal écartera la demande des sociétés du Chemin Noir, Laurimmo, JDS Investissements, Batinco et AWigest à ce titre (jugement, p. 8 et 9) ;

ALORS QU'en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation à intervenir sur le premier moyen de cassation entraînera, par voie de conséquence, celle du chef de l'arrêt ayant débouté la SNC du Chemin Noir de sa demande tendant à voir condamner la société Ménard à lui verser la somme de 277 933, 65 € TTC à titre de dommages et intérêts au titre des travaux supplémentaires, qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt d'AVOIR débouté la SNC du Chemin Noir de sa demande tendant à voir condamner la société Ménard à lui verser la somme de 10 302 € TTC à titre de dommages et intérêts, en réparation de son préjudice financier, au titre des retards de chantier ;

AUX MOTIFS (sur les retards de chantier) QU'il résulte des productions que l'ordre de service, signé par le maître d'oeuvre et le maître d'ouvrage, a été adressé à la société Ménard le 14 juin 2007 et cette dernière en a accusé réception le 19 juin 2007 ; que l'ordre de service prévoyant expressément que les travaux débuteraient à sa réception pour s'achever deux mois plus tard, il est patent que la société Ménard devait avoir terminé le chantier qui lui a été confié le 19 août 2007 ; qu'il est clair qu'aucune pénalité de retard n'est prévue par le contrat ; que le 19 juin 2007, la société Ménard informait le maître d'oeuvre qu'en raison de débroussaillage par la mairie, le début du compactage dynamique en zone voiries ne pouvait débuter avant la semaine 27 ; que le 22 août 2007, la société Ménard avertissait le maître d'oeuvre de nouveaux retards dus aux mauvaises conditions météorologiques et précisait que la fin des travaux devait être reportée à fin septembre ; que les comptes rendus de chantier enseignent que le lot 0 incombant à la société Ménard, à savoir la confortation des sols, était terminé fin septembre 2007, mais que le maître d'oeuvre était encore dans l'attente des résultats des essais à fournir sur la portance en octobre 2007 ; qu'il est clair que le chantier a accusé un mois de retard par rapport aux prévisions du contrat et que, contrairement à ce que laisse entendre la société Ménard, le maître d'oeuvre n'a pas reconnu la légitimité de ce retard ; que toutefois, les délais consécutifs à l'attente des essais sur la portance et les travaux complémentaires qui ont suivi, ne peuvent être imputés à la société Ménard dès lors que les prestations sur la portance des sols après compactage ne lui incombaient pas comme cela a été jugé précédemment ; que le contrat ne prévoyant pas de pénalités en cas de retard, il revient au maître d'ouvrage de démontrer le préjudice qu'il a subi en raison de ce retard ; que force est de constater que la société du Chemin Noir ne démontre pas, par les pièces qu'elle verse aux débats, que le retard du chantier de la société Ménard soit à l'origine du préjudice qu'elle allègue, à savoir le coût supérieur de 10.302 € ; qu'il découle de ce qui précède que la demande des appelantes qui ne sont pas fondées ne seront pas accueillies (arrêt, p. 10 et 11) ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE les sociétés du Chemin Noir, Laurimmo, JDS Investissements, Batinco et Awigest sollicitent de la société Ménard le paiement d'une somme de 10302 € pour retard dans l'exécution de son chantier ; qu'aux termes de l'ordre de service, la société Ménard s'est engagée à réaliser les travaux dans un délai de deux mois, soit avant la fin du mois d'août 2007 ; qu'elle a avisé par courriel en date du 22 août 2007 le cabinet Apuy Architecture et la société du Chemin Noir qu'en raison des intempéries la fin des travaux était reportée à la fin du mois de septembre ; qu'elle prétend avoir respecté cette date en remettant par courrier en date du 1er octobre 2007 les essais pressiométriques opérés conformément à son devis ; que les défenderesses allèguent que les travaux n'ont été achevés qu'au mois de décembre 2007, occasionnant un surcoût des deux devis d'entreprise pour un montant de 10 302 € comme il apparaît sur le relevé du cabinet Apuy Architecture produit aux débats ;
que le choix technique de hérissonnage a été agréé par le bureau d'études Qualiconsult le 16 novembre 2007 ; que les ordres de service à la société Evvo pour renforcer la portance des sols ont été passés le 6 décembre 2007 ; que les devis qui ont été réévalués concerneraient deux entreprises dont on ne connaît pas les dates initiale et réelle d'intervention ; que ces devis ne sont pas produits aux débats ; qu'il n'est ainsi pas démontré que le surcoût invoqué ait pour cause un retard du chantier de la société Ménard ; que le tribunal ne retiendra pas ce chef de demande (jugement, p. 8) ;

ALORS QU'en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation à intervenir sur le premier moyen de cassation entraînera, par voie de conséquence, celle du chef de l'arrêt ayant débouté la SNC du Chemin Noir de sa demande tendant à voir condamner la société Ménard à lui verser la somme de 10 302 € TTC à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier au titre des retards de chantier, qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 16-13539
Date de la décision : 05/01/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 28 septembre 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 05 jan. 2017, pourvoi n°16-13539


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Marc Lévis, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.13539
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