LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 décembre 2015), qu'à l'occasion d'une instance disciplinaire engagée à son encontre, M. D..., avocat au barreau de Paris, a déposé une requête en récusation mettant en cause l'impartialité de MM. X..., Y...et Z...et de Mmes A..., B...et C..., membres de la formation de jugement du conseil de l'ordre appelée à statuer dans cette instance ;
Attendu que M. D... fait grief à l'arrêt de rejeter sa requête ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la pertinence des causes de récusation alléguées que la cour d'appel a retenu que le terme d'« ami » employé pour désigner les personnes qui acceptent d'entrer en contact par les réseaux sociaux ne renvoie pas à des relations d'amitié au sens traditionnel du terme et que l'existence de contacts entre ces différentes personnes par l'intermédiaire de ces réseaux ne suffit pas à caractériser une partialité particulière, le réseau social étant simplement un moyen de communication spécifique entre des personnes qui partagent les mêmes centres d'intérêt, et en l'espèce la même profession ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. D... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq janvier deux mille dix sept.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Capron, avocat aux Conseils, pour M. D...
Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR écarté la requête par laquelle M. Yann D..., avocat au barreau de Paris, demandait la récusation de ses confrères appelés à siéger dans la formation du conseil de l'ordre des avocats au barreau de Paris saisie de l'action disciplinaire que M. le bâtonnier de cet ordre a engagée contre lui ;
AUX MOTIFS QUE M. Yann D... « invoque […] la qualité d'" ami " des intéressés sur les réseaux sociaux [; que] néanmoins ce terme d'ami employé pour désigner les personnes qui acceptent d'entrer en contact par les réseaux sociaux ne renvoie pas à des relations d'amitié au sens traditionnel du terme et [que] l'existence de contacts entre ces différentes personnes sur le web ne suffit pas à caractériser une partialité particulière, le réseau social étant simplement un moyen de communication spécifique entre des personnes qui partagent les mêmes centres d'intérêt, et, en l'espèce, la même profession [; qu'] aussi le seul fait que les personnes objet de la requête soient des " amis " du bâtonnier, autorité de poursuite, ne constitue pas une circonstance justifiant d'entre-prendre des vérifications » (cf. arrêt attaqué, p. 3, 8e alinéa) ;
ALORS QUE les autorités chargées d'engager et de diligenter la poursuite disciplinaire doivent demeurer strictement séparées des autorités de jugement chargées de prononcer sur le bien fondé de l'action disciplinaire ; qu'en énonçant, de façon générale et abstraite, que l'inscription des membres de la juridiction disciplinaire chargée de juger M. Yann D... sur la liste des amis figurant au compte ouvert, dans un réseau social, par l'autorité qui a engagé les poursuites contre lui, ne constitue pas en soi « une circonstance justifiant d'entreprendre des vérifications », la cour d'appel, qui n'établit pas que sa conjecture, qu'elle n'appuie sur aucune circonstance précise et concrète, serait exacte dans le cas particulier de M. Yann D..., a violé les articles L. 111-6 du code de l'organisation judiciaire, 341 et 356 du code de procédure civile, ensemble l'article préliminaire du code de procédure pénale