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05/01/2017 | FRANCE | N°15-86585

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 05 janvier 2017, 15-86585


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- La société Artprice. com, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 5-12, en date du 27 octobre 2015, qui a prononcé sur une demande de dommages et intérêts présentée sur le fondement de l'article 91 du code de procédure pénale ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 23 novembre 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président

, M. Steinmann, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ;
Greffier de ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- La société Artprice. com, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 5-12, en date du 27 octobre 2015, qui a prononcé sur une demande de dommages et intérêts présentée sur le fondement de l'article 91 du code de procédure pénale ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 23 novembre 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Steinmann, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Bray ;
Sur le rapport de M. le conseiller STEINMANN, les observations de la société civile professionnelle BÉNABENT et JÉHANNIN, de la société civile professionnelle SEVAUX et MATHONNET, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général VALAT ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 91 et 591 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a reçu l'appel du ministère public ;
" alors que le ministère public ne peut interjeter appel d'un jugement rendu sur le fondement de l'article 91 du code de procédure pénale, l'action exercée en vertu de ce texte étant, par sa nature, purement civile ; que, dès lors, en recevant l'appel que le ministère public avait formé contre le jugement entrepris qui statuait sur l'action exercée par M. Stéphane X..., sur le fondement de l'article 91 du code de procédure pénale, la cour d'appel a méconnu les textes et le principe ci-dessus mentionnés " ;
Attendu que la société Artprice. com ne saurait se faire un grief de ce que l'arrêt attaqué a déclaré recevable l'appel du ministère public contre un jugement qui a condamné la demanderesse sur le fondement de l'article 91 du code de procédure pénale, dès lors que la cour d'appel était saisie par le recours formé par la partie civile et dont la recevabilité n'est pas contestée ;
Qu'ainsi le moyen doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du code civil, 441-1 du code pénal, 91, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné la société Artprice. com à verser à M. X..., une somme de 20 000 euros en indemnisation de son préjudice ;
" aux motifs que « le 8 juillet 2013, M. X..., photographe professionnel, a fait citer directement devant le tribunal correctionnel la société Artprice. com en exposant :- qu'il avait engagé contre cette société une action civile en contrefaçon, en référé puis au fond, en lui reprochant d'avoir reproduit et commercialisé certaines de ses photographies sur une base de données en ligne payante sur son site internet ;- que dans son action préalable en référé, il avait communiqué des pièces comprenant des copies de factures de l'année 2008 et des copies de commandes de ses photos par des clients ou des maisons de ventes au enchères ; que ces factures, qu'il avait reproduites sur son ordinateur, avaient fait apparaître son adresse au moment de cette reproduction ; que cette adresse avait changé depuis les dates d'émission des factures originales ;- que la société Artprice. com avait invoqué cette erreur matérielle pour déposer plainte contre lui le 13 octobre 2009, des chefs de faux et usage et d'escroquerie au jugement ;- que le jour de l'audience civile en contrefaçon, plusieurs de ses clients s'étaient présentés en produisant les factures originales, en tous points conformes, quant au fond, aux copies qu'il avait communiquées ; que son expert-comptable avait également attesté de leur règlement ;- qu'au vu de ces éléments, la plainte de la société Artprice. com avait été classée sans suite le 4 janvier 2010 ;- que le 13 avril 2010, la société avait néanmoins déposé plainte avec constitution de partie civile contre lui, des chefs d'escroquerie au jugement, faux et usage, au motif que les factures litigieuses produites devant la juridiction civile étaient imprimées sur un papier à en-tête, identique alors, qu'elles dataient des années 2005, 2006, 2007 et 2008 et que l'adresse mentionnée sur cet en-tête n'était la sienne que depuis le 12 juin 2008 ;- que cette plainte avait fait l'objet d'un non-lieu rendu le 3 septembre 2012, confirmé par un arrêt du 4 avril 2013 aujourd'hui définitif ; qu'aux termes de l'article 91 du code de procédure pénale, le prévenu qui a été l'objet d'une plainte avec constitution de partie civile, suivie d'une ordonnance de non-lieu, peut obtenir des dommages-intérêts contre le demandeur, si la plainte a été portée de mauvaise foi ou abusivement ; que la faute s'apprécie au regard des dispositions de l'article 1382 du code civil ; qu'il n'est pas contesté par la société Artprice. com :- que les factures originales ont été communiquées dans le cadre de l'instance civile, et qu'elles correspondent en tous points, quant au fond, aux copies litigieuses ; que l'expert-comptable de M. X... a, par ailleurs attesté de leur inscription en comptabilité et de leur règlement ;- que la plainte pour faux et usage de faux a été classée sans suite par le parquet au motif que « l'examen de la procédure n'avait pas démontré l'existence d'une infraction » ; qu'il apparaît par ailleurs, que la plainte avec constitution de partie civile, qui ne mentionnait pas que les factures originales avaient été produites dans le cadre de l'instance civile, n'a pas été signée par le seul avocat de la société Artprice. com, mais également par le représentant de l'entreprise ; que la faute reprochée à la société Artprice. com est caractérisée ; que ses dirigeants savaient, en déposant leur plainte avec constitution de partie civile, que l'infraction de faux et usage, dans son élément intentionnel notamment, n'était pas établie ;

" alors que la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; qu'en retenant, pour condamner la société Artprice. com à verser des dommages-intérêts à M. X... sur le fondement de l'article 91 du code de procédure pénale, à la suite de la décision de non-lieu, dont celui-ci avait bénéficié à l'issue de l'instruction ouverte sur la plainte avec constitution de partie civile, déposée à son encontre par la société Artprice. com pour faux, usage de faux et escroquerie au jugement, sur la circonstance que les dirigeants de cette société savaient que l'infraction de faux n'était pas établie, tout en constatant que les factures que M. X... avait produites dans l'instance civile qui l'opposait à la société Artprice. com, avaient été fabriquées par celui-ci pour les besoins de la cause, ce qui suffisait à caractériser le délit de faux matériel, peu important que ces factures aient été conformes aux factures originales, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, la faute commise au sens de l'article 1382 du code civil devenu article 1240 du code civil, dont elle a déclaré la société Arprice. com être l'auteur, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le cinq janvier deux mille dix sept ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 15-86585
Date de la décision : 05/01/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 27 octobre 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 05 jan. 2017, pourvoi n°15-86585


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : SCP Bénabent et Jéhannin, SCP Sevaux et Mathonnet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.86585
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