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05/01/2017 | FRANCE | N°15-84909

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 05 janvier 2017, 15-84909


Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Ahmed X..., partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9e chambre, en date du 3 juillet 2015, qui l'a débouté de ses demandes après relaxe de Mme Elodie Y...du chef d'usage de faux ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 23 novembre 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Steinmann, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Bray ;
Sur le rapport de M.

le conseiller STEINMANN, les observations de la société civile professionnell...

Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Ahmed X..., partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9e chambre, en date du 3 juillet 2015, qui l'a débouté de ses demandes après relaxe de Mme Elodie Y...du chef d'usage de faux ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 23 novembre 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Steinmann, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Bray ;
Sur le rapport de M. le conseiller STEINMANN, les observations de la société civile professionnelle COUTARD et MUNIER-APAIRE, de la société civile professionnelle MEIER-BOURDEAU et LÉCUYER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général VALAT ;
Vu les mémoires en demande et en défense et les observations complémentaires produits ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 441-1, 441-10, 441-11 du code pénal, 591 à 593 du code de procédure pénale, 1351 du code civil R. 4127-51 et R. 4127-28 du code de la santé publique, et le principe selon lequel il est interdit aux juges de dénaturer les documents de la cause, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs et manque de base légale, dénaturation ;
" en ce que l'arrêt attaqué, infirmant le jugement, a relaxé Mme Y... et a débouté M. X... de ses demandes ;
" aux motifs qu'il résulte des déclarations concordantes de Mme A..., médecin, et de Mme Y... que le certificat médical à l'origine des poursuites a été précédé d'entretiens individuels entre le médecin et les trois enfants de la prévenue ; qu'aucune preuve contraire n'est rapportée ; que le certificat ne mentionne pas où ces entretiens se sont déroulés ; que, contrairement à ce qu'ont pu estimer les premiers juges, l'utilisation d'un papier à en-tête de l'assistance publique – hôpitaux de Paris – hôpital Fernand Widal – service de gérontologie-induit que le médecin rédacteur travaille au sein du service en question mais non que l'examen à l'origine du certificat a été matériellement réalisé dans l'enceinte de ce service ou même dans l'enceinte d'un établissement hospitalier ; que, si le certificat fait état d'une pression psychologique subie par les mineurs « depuis environ six mois », il résulte des déclarations tant de Mme A..., médecin, que de Mme Y... que les contacts entre le médecin et les enfants duraient depuis plusieurs années au moment de la rédaction du certificat ; qu'en toute hypothèse, cette mention du certificat fait référence à une analyse portée par le médecin rédacteur à partir de son entretien avec les mineurs et ne constitue pas une affirmation par le médecin qu'il avait lui-même suivi les mineurs durant six mois ; que l'affirmation par le Mme A..., médecin, que la « pression psychologique » subie par les mineurs est imputable à M. X..., pour péremptoire ou sujette à caution qu'elle puisse paraître compte tenu particulièrement du fait que ce médecin exerçait alors dans un service de gérontologie, relève là encore de l'analyse des troubles décrits et ne peut caractériser une altération frauduleuse de la vérité ; qu'il n'est donc pas établi qu'en faisant usage d'un tel certificat, Mme Y... a sciemment fait usage d'un certificat médical mensonger ;
" 1°) alors que l'usage de faux est constitué lorsque le détenteur de cette pièce l'a utilisée en vue du résultat final qu'elle était destinée à produire ; qu'en l'espèce, dès lors qu'il est constant que Mme A... a été reconnue coupable de l'infraction de faux pour avoir, sur un papier à en-tête de l'APHP – hôpital Fernand Widal, ès-qualités, certifié, « après entretien individuel » que « les trois enfants X... avaient subi depuis environ six mois la pression psychologique entretenue par le père … une anxiété et des troubles du sommeil », quand il avait été définitivement jugé et reconnu qu'elle n'avait jamais reçu les enfants à l'hôpital, ni en entretien individuel, ni en qualité de médecin, ni durant six mois, ni constaté aucun trouble du sommeil, puisque elle avait simplement croisé les enfants de son amie et mère des enfants, Mme Y..., au cours de judo, ce que cette dernière savait pertinemment de sorte que la cour d'appel ne pouvait retenir qu'en faisant usage d'un tel certificat, il n'était pas établi que Mme Y... avait sciemment fait usage d'un certificat mensonger, sans violer les textes susvisés ;
" 2°) alors que la production en justice d'un document faux en vue de lui faire produire effet, caractérise le délit d'usage de faux ; qu'en l'espèce, dès lors qu'il est constant que Mme Y... avait fait du certificat médical établi à en-tête de l'APHP établi le 1er juillet 2010 par Mme A..., médecin, dans le cadre de la procédure de divorce l'opposant à M. X... et que celui-ci avait été définitivement qualifié de faux et son auteur, déclarée coupable de ce délit, il en résultait que la cour d'appel ne pouvait relaxer Mme Y..., au prétexte « qu'il n'est pas établi qu'en faisant usage d'un tel certificat, Mme Y... a sciemment fait usage d'un certificat médical mensonger » car en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a méconnu l'autorité et la portée du jugement définitif constatant l'existence du faux et la culpabilité de Mme A..., médecin ;
" 3°) alors qu'il y a usage de faux lorsque l'utilisateur sait que le document a été falsifié ; qu'en l'espèce, dès lors qu'il a été définitivement jugé qu'en établissant le certificat litigieux sur papier à en-tête de l'APHP, son rédacteur, qui agissait « es qualité » de médecin, y mentionnait « après entretien individuel » et y certifiait l'existence de troubles psychologiques chez les trois enfants X... et des troubles du sommeil, depuis environ six mois, quand il est constant et constaté par les premiers juges, et reconnu par Mme Y... comme par Mme A..., que cette dernière n'avait rencontré les enfants qu'à la sortie du cours de judo, mais ni à l'hôpital, ni en consultation, ni après entretien individuel, ni ès qualités de médecin, ce que Mme Y..., leur mère, savait, comme elle l'avait reconnu elle-même de sorte que la cour d'appel, qui l'a néanmoins relaxée s'agissant de l'usage d'un certificat médical mensonger, a violé les textes susvisés ;
" 4°) alors que la cour d'appel ne pouvait dire que l'usage de faux n'était pas établi à l'égard de Mme Y..., au prétexte que le certificat médical ne mentionne pas où ces entretiens se seraient déroulés ni qu'ils l'aient été à l'hôpital, et que ces termes résultent d'une analyse portée par le médecin en dehors de l'AP-HP où les enfants ne se sont jamais rendus, sans rechercher si, n'étant pas inscrite au tableau de l'ordre des médecins, Mme A..., médecin, amie de Mme Y..., était sans droit à exercer en dehors de l'APHP, ni si, comme elle l'avait reconnu, « par entretien individuel, elle entendait en réalité les conversations informelles avec les enfants au judo », ce dont il résultait qu'elle ne les avait ni examinés ni a fortiori ne les avait suivis durant six mois et n'avait pu constater, notamment, de troubles du sommeil, ce que Mme Y..., leur mère n'ignorait pas, de sorte qu'en en faisant néanmoins usage dans la procédure de divorce, dans le but d'obtenir la garde des enfants communs, elle avait fait usage d'un certificat qu'elle savait être un faux ;
" 5°) alors qu'il est interdit aux juges de dénaturer les documents de la cause ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a rappelé que le certificat médical litigieux, du 1er juillet 2010 et à en-tête de l'APHP, était ainsi libellé : « après entretien individuel, je soussignée Mme A..., médecin, certifie que les enfants … », la cour d'appel, qui relaxé Mme Y... du délit d'usage de faux au prétexte que « le certificat ne mentionne pas où ces entretiens se sont déroulés … », a dénaturé le certificat susvisé " ;
Vu l'article 593 du code de procédure pénale ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement que, dans le cadre de sa procédure de divorce, Mme Y... a produit un certificat médical aux termes duquel le docteur A... attestait, après entretiens individuels, que les enfants du couple avaient subi une pression psychologique de la part du père, entraînant une anxiété et des troubles du sommeil ; que la plainte était accompagnée d'un courrier de la direction de l'hôpital dans lequel exerce le docteur A..., indiquant qu'aucune prise en charge des enfants n'avait été enregistrée dans le service de gériatrie au sein duquel ce médecin exerce ;
Attendu que le tribunal correctionnel a condamné le docteur A... et Mme Y... respectivement pour faux et usage ; que Mme Y... et le procureur de la République ont fait appel ;
Attendu que, pour relaxer Mme Y..., l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, sans mieux répondre aux conclusions par lesquelles la partie civile soutenait que le certificat n'avait pas été établi à la suite d'un examen et d'entretiens avec les enfants mais seulement après des conversations informelles à l'occasion de leur cours de judo, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Versailles, en date du 3 juillet 2015, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
Dit n'y avoir lieu à l'application des articles 475-1 et 618-1 du code de procédure pénale ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Versailles et sa mention en marge de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le cinq janvier deux mille dix-sept ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 15-84909
Date de la décision : 05/01/2017
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 03 juillet 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 05 jan. 2017, pourvoi n°15-84909


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : SCP Coutard et Munier-Apaire, SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.84909
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