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03/07/2015 | FRANCE | N°14/01335

France | France, Cour d'appel de Versailles, 9ème chambre, 03 juillet 2015, 14/01335


COUR D'APPEL DE VERSAILLES 9ème CHAMBRE RG : 14/ 01335 X... Nicolas Stanislas Alexandre Y... Didier Z... Jean-Pierre A... Eric

Arrêt prononcé publiquement le TROIS JUILLET DEUX MILLE QUINZE, par Monsieur ARDISSON, président de la 9ème chambre des appels correctionnels, en présence du ministère public, Nature de l'arrêt : voir dispositif Sur appel d'un jugement du tribunal correctionnel de Nanterre- 15ème chambre, du 29 novembre 2013.

COMPOSITION DE LA COUR

lors des débats, du délibéré,
Président : Monsieur ARDISSON Conseillers : Monsieur AUBAC, Madame

SEURIN,

et au prononcé de l'arrêt,
Président : Monsieur ARDISSON
DÉCISION : vo...

COUR D'APPEL DE VERSAILLES 9ème CHAMBRE RG : 14/ 01335 X... Nicolas Stanislas Alexandre Y... Didier Z... Jean-Pierre A... Eric

Arrêt prononcé publiquement le TROIS JUILLET DEUX MILLE QUINZE, par Monsieur ARDISSON, président de la 9ème chambre des appels correctionnels, en présence du ministère public, Nature de l'arrêt : voir dispositif Sur appel d'un jugement du tribunal correctionnel de Nanterre- 15ème chambre, du 29 novembre 2013.

COMPOSITION DE LA COUR

lors des débats, du délibéré,
Président : Monsieur ARDISSON Conseillers : Monsieur AUBAC, Madame SEURIN,

et au prononcé de l'arrêt,
Président : Monsieur ARDISSON
DÉCISION : voir dispositif MINISTÈRE PUBLIC : Madame QUEMENER, avocat général, lors des débats,

GREFFIER : Madame LAMANDIN, greffier, lors des débats et du prononcé de l'arrêt

PARTIES EN CAUSE Bordereau No du PRÉVENUS

X... Nicolas Stanislas Alexandre
Né le 22 octobre 1964 à NEUILLY SUR SEINE Fils de X... Eric et de C... Patricia De nationalité française, séparé, responsable de la recherche Demeurant...-75013 PARIS Jamais condamné, libre

Non comparant, non représenté

Y... Didier
Né le 22 avril 1966 à PARIS 12 Fils de Y... Pierre et de B... Violette De nationalité française, célibataire, sans emploi Demeurant au...- PARIS 17 ème Jamais condamné, sous contrôle judiciaire

Comparant, assisté de Maître TEITGEN, avocat au barreau de PARIS (conclusions)

Z... Jean-Pierre

Né le 25 novembre 1960 à ST ETIENNE Fils de Z... Germano et d'E... Maria De nationalité française, marié, conseiller en management Demeurant... MONTREAL, QC (CANADA)- Jamais condamné, libre

Non comparant, non représenté

A... Eric

Né le 08 janvier 1963 à EL ANANA (TUNISIE) Fils de A... Joseph et de G... Yvette De nationalité française, marié, gérant de sarl Demeurant ...-92100 BOULOGNE BILLANCOURT Jamais condamné, libre

Comparant, assisté de Maître DOUMITH Roger, avocat au barreau de PARIS (conclusions)

PARTIE CIVILE

CACIB CRÉDIT AGRICOLE CORPORATE et INVESTMENT BANK Domicile élu chez Me BEAUSSIER Michel-19 Place Vendôme-75001 PARIS Représenté par Maîtres BEAUSSIER Michel, avocat au barreau de PARIS et PITCHOUGUINA Anastasia, avocat au barreau de PARIS (conclusions)

RAPPEL DE LA PROCÉDURE :

LA PRÉVENTION :

X... Nicolas Stanislas Alexandre est prévenu :

D'avoir à COURBEVOIE, courant 1999, 2000, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, sciemment recelé des fonds qu'il savait provenir d'un délit en l'espèce des escroqueries commises par Didier Y..., Eric A..., Jean-Pierre Z... au préjudice de CAIC et d'avoir ainsi perçu partie du montant des bonus alloués par CAIC à la table des dérivés et convertibles qui se sont élevés en 1998 à 88 394 000 francs (soit 13 475 578 euros) et en 1999 à 184 239 000 francs (soit 28 087 054 euros) dont 3 800 000 francs (579 306 euros) en 1998 et 7 871 000 francs (1 199 926 euros) en 1999 seront ou devaient être perçus à titre personnel par Nicolas X...,
faits prévus par art. 321-1 al. 1, al. 2, art. 313-1 c. penal, et réprimés par art. 321-1 al. 3, art. 321-3, art. 321-9, art. 321-10 c. penal,
- D'avoir à COURBEVOIE, courant 1999, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, par quelque moyen que ce soit altéré frauduleusement la vérité d'un écrit, destiné à établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques, en l'espèce en établissant chaque mois entre le mois de février 1999 et le mois de décembre 1999 des valorisations trompeuses des produits structurés suivants :

- BMTN Europe 2014

BMTN Europe 2014valorisations AIG en % valorisations CAIC en

février 199977, 70100 mars 199968, 50 nc avril 199971, 75100 mai 199967, 60100, 10 juin 199966, 73100 juillet 199962, 78100 août 199966, 56100 septembre 1999 63, 25100 octobre 199964, 16100 novembre 199968, 27100 décembre 199974, 08100

- BMTN Eurostoxx 2014

BMTN Eurostoxx 2014valorisations AIG en % valorisations CAIC en % mars 199969, 699, 75 avril 199972, 40100 mai 199968, 40100, 2 juin 199968, 75100 juillet 199964, 03100 août 199966, 01100 septembre 199962, 82100 octobre 199965100 novembre 199971, 85102 décembre 199977, 1100

faits prévus par art. 441-1 c. penal. et réprimés par art. 441-1 al. 2, art. 441-10, art. 441-11 c. penal,

Y... Didier est prévenu :

- D'avoir à COURBEVOIE, courant 1999, 2000, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, en employant des manoeuvres frauduleuses, en l'espèce en trompant ses clients lors du placement des produits structurés BMTNC. L. F, EUROPE 2014 et EUROSTOXX 2014 sur leur valeur réelle et en prélevant de manière occulte des marges excessives et abusives, trompé les caisses de retraite C ANCAVA, C AVEC, la France Mutualiste, AG2R, la Caisse de retraite des personnels Navigants (CRPN) pour les déterminer à remettre des fonds, valeurs ou bien quelconque, fournir un service ou un acte opérant obligation ou décharge, en l'espèce des commissions et écart de cours pour un montant total d'au moins 42. 292. 006 euros répartis ainsi :

- la somme de 10. 994. 616 euros pour la CANCAVA ;- la somme de 16. 080. 656 euros pour LFM ;- la somme de 8. 156. 427 euros pour la CRPN ;- la somme de 4. 313. 675 euros pour AG2R ;- la somme de 4. 636. 558 euros pour la CAVEC,

faits prévus par art. 313-1 al. 1, al. 2 c. penal et réprimés par art. 313-1 al. 2, art. 313-7, art. 313-8 c. penal,

- D'avoir COURBEVOIE, courant 1998, 1999, 2000, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert pas la prescription, en employant des manoeuvres frauduleuses, en l'espèce :

- en dissimulant à ses clients le montants de la rémunération perçue sur chaque opération réalisée sur le marché secondaire des obligations convertibles,

- en effectuant de manière occulte des opérations de ventes et d'achats d'obligations convertibles consistant à mettre en face à face les clients de la table des convertibles et dérivés dans les conditions figurant dans les tableaux joints en annexe, trompé les caisses de retraite CANCANA, la France Mutualiste, AG2R, la Caisse de retraite des personnels Navigants (CRPN), la CAVEC et la société SAID GESTION, pour les déterminer à remettre des fonds, valeurs ou bien quelconque, fournir un service ou un acte opérant obligation ou décharge, en l'espèce des commissions et écarts de cours pour un montant total d'au moins 50. 732, 086 euros répartis ainsi :

- la somme de 11. 614. 981 euros pour la CANCAVA ; la somme de 21. 455. 208 euros pour LFM ;
- la somme de 6. 488. 208 euros pour la CRPN ; la somme de 2. 055. 417 euros pour AG2R ;
- la somme de 8. 694. 771 euros pour SAID GESTION ; la somme de 423 501 euros pour la CAVEC,
faits prévus par art. 313-1 al. 1, al. 2 c. penal et réprimés par art. 313-1 al. 2, art. 313-7, art. 313-8 c. penal,
- D'avoir COURBEVOIE, courant 1998, 1999, 2000, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, en employant des manoeuvres frauduleuses, en l'espèce :
- en dissimulant à ses clients le montants de la rémunération perçue sur chaque opération réalisée sur le marché secondaire des obligations convertibles, en effectuant de manière occulte de :
- opérations de ventes et d'achats d'obligations convertibles consistant à mettre en face à face le ;
- clients de la table des convertibles et dérivés dans les conditions figurant dans les tableaux joint :
- en annexe, trompé la C AIC pour le déterminer à remettre des fonds, valeurs ou bien quelconque fournir un service ou un acte opérant obligation ou décharge, en l'espèce une augmentation du chiffre d'affaires de la table des " dérivés et convertibles " sur lequel était indexé le montant de bonus alloués qui se sont élevés en 1998 à 88. 394. 000 francs (soit 13. 475. 578 euros) et en 199'à 184. 239. 000 francs (soit 28. 087. 054 euros), dont 71 324 000 francs (soit 10 873 273 euros) 1998 et 147 732 000 francs (soit 22 521 598 euros) en 1999 seront ou devaient être perçus à titre personnel par Didier Y...,
faits prévus par art. 313-1 al. 1, al. 2 c. penal et réprimé par art. 313-1 al. 2, art. 313-7, art. 313-8 c. penal,
- D'avoir à COURBEVOIE, courant 1999, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, par quelque moyen que ce soit altéré frauduleusement la vérité par un écrit, destiné à établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques, en l'espèce en établissant chaque mois entre les mois de février 1999 et le mois de décembre 1999 des valorisations mensuelles trompeuses des produits structurés suivants :

BMTN Europe 2014

BMTN Europe 2014valorisations AIG en % valorisations CAIC en % février 1999 77, 70100 mars 1999 68, 50 nc avril 1999 71, 75 100 mai 1999 67, 60 100, 10 juin 1999 66, 73 100 juillet 1999 62, 78 100 août 1999 66, 56 100 septembre 1999 63, 25 100 octobre 1999 64, 16 100 novembre 1999 68, 27 100 décembre 1999 74, 08 100

- BMTN Eurostoxx2014

BMTN Eurostoxx 2014valorisationsvalorisations AIG en % CAIC en %

mars 1999 69, 6 99, 75 avril 1999 72, 40 100 mai 1999 68, 40 100, 2 juin 1999 68, 75 100 juillet 1999 64, 03 100 août 1999 66, 01 100 septembre 1999 62, 82 100 octobre 1999 65 100 novembre 1999 71, 85 1002 décembre 1999 77, 1 100

et d'en avoir fait usage en les transmettant aux clients de la table des dérivés et convertibles, faits prévus par art. 441-1 c. penal et réprimés par art. 441-1 al. 2, art. 441-10, art. 441-11 c. penal,

Z... Jean-Pierre est prévenu :

- D'avoir à COURBEVOIE courant 1998, 1999, 2000, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, en employant des manoeuvres frauduleuses, en l'espèce :
- en dissimulant à ses clients le montants de la rémunération perçue sur chaque opération réalisée sur le marché secondaire des obligations convertibles,
- en effectuant de manière occulte des opérations de ventes et d'achats d'obligations convertibles
consistant à mettre en face à face les clients de la table des convertibles et dérivés dans les conditions figurant dans les tableaux joints en annexe, trompé la caisse de retraite des personnels Navigants (CRPN), pour la déterminer à remettre des fonds, valeurs ou un bien quelconque, fournir un service ou un acte opérant de retraite des personnels Navigants (CRPN), pour la déterminer à remettre des fonds, valeurs ou un bien quelconque, fournir un service ou un acte opérant obligation ou décharge, en l'espèce des commissions et écarts de cours pour :

- la somme de 6. 488. 208 euros pour la CRPN,
faits prévus par art. 313-1 al. 1, al. 2 c. penal et réprimés par art. 313-1 al. 2, art. 313-7, art. 313-8 c. penal,
- D'avoir à COURBEVOIE courant 1998, 1999, 2000, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, en employant des manoeuvres frauduleuses, en l'espèce :
- en dissimulant à ses clients le montants de la rémunération perçue sur chaque opération réalisée sur le marché secondaire des obligations convertibles,
- en effectuant de manière occulte des opérations de ventes et d'achats d'obligations convertibles
consistant à mettre en face à face les clients de la table convertibles et dérivés dans les conditions figurant dans les tableaux joints en annexe, trompé le CAIC pour le déterminer à remettre des fonds, valeurs ou un bien quelconque, fournir un service ou un acte opérant obligation ou décharge, en l'espèce une augmentation de chiffre d'affaires de la table des " dérivés et convertibles " sur lequel était indexé le montant des bonus alloués qui se sont élevés en 1998 à 88. 394. 000 francs (soit 13. 475. 578 euros) et en 1999 à 184. 239. 000 francs (soit 28. 087. 054 euros) ; dont 2 900 000 francs (442 102 euros) en 1998 et 6 007 000 francs (915 761 euros) en 1999 seront ou devaient être perçus à titre personnel par Jean-Pierre Z...,

faits prévus par art. 313-1 al. 1, al. 2 c. penal et réprimés par art. 313-1 al. 2, art. 313-7, art. 313-8 c. penal.

A... Eric est prévenu :
- D'avoir à COURBEVOIE, courant 1999, 2000, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, en employant des manoeuvres frauduleuses, en l'espèce en trompant ses clients lors du placement des produits structurés BMTN, CLF, EUROPE 2014, EUROSTOXX 2014 sur leur valeur réelle et en prélevant de manière occulte des marges excessives et abusives, trompé la caisse de retraite CANCAVA, pour la déterminer à remettre des fonds, valeurs ou un bien quelconque, fournir un service ou un acte opérant obligation ou décharge, en l'espèce des commissions et écart de cours pour :
- la somme de 10. 994. 616 euros pour la CANCANA,
faits prévus par art. 313-1 al. 1, al. 2 c. penal et réprimés par art. 313-1 al. 2, art. 313-7, art. 313-8 c. penal,
- D'avoir à COURBEVOIE courant 1998, 1999, 2000, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, en employant des manoeuvres frauduleuses, en l'espèce :
- en dissimulant à ses clients le montants de la rémunération perçue sur chaque opération réalisée sur le marché secondaire des obligations convertibles,
- en effectuant de manière occulte des opérations de ventes et d'achats d'obligations convertibles
consistant à mettre en face à face les clients de la table des convertibles et dérivés dans les conditions figurant dans les tableaux joints en annexe, trompé les caisses de retraite CANCAVA

la France Mutualiste, AG2R, pour les déterminer à remettre des fonds, valeurs ou bien quelconque, fournir un service ou un acte opérant obligation ou décharge, en l'espèce commissions et écarts de cours pour un montant total d'au moins 35 125 606 euros répartis

-la somme de 11. 614. 981 euros pour la CANCAVA,- la somme de 21. 455. 208 euros pour LFM,- la somme de 2. 055. 417 euros pour AG2R,

faits prévus par art. 313-1 al. 1, al. 2 c. penal et réprimés par art. 313-1 al. 2, art 313-7, art. 313-8 c. penal,
- D'avoir à COURBEVOIE courant 1998, 1999, 2000, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, en employant des manoeuvres frauduleuses, en l'espèce :
en dissimulant à ses clients le montants de la rémunération perçue sur chaque opération réalisée sur le marché secondaire des obligations convertibles,

- en effectuant de manière occulte des opérations de ventes et d'achats d'obligations convertibles consistant à mettre en face à face les clients de la table des convertibles et dérivés dans les conditions figurant dans les tableaux joints en annexe, trompé le CAIC pour le déterminer à remettre des fonds, valeurs ou un bien quelconque, fournir un service ou un acte opérant obligation ou décharge en l'espèce une augmentation de chiffre d'affaires de la table des " dérivés et convertibles " sur lequel était indexé le montant des bonus alloués qui se sont élevés en 1998 à 88. 394. 000 francs (soit 13. 475. 578 euros) et en 1999 à 184. 239. 000 francs (soit 28. 08 euros) ; dont 4 900 000 francs (747 000 euros) en 1998 et 10149 000 francs (1 547 205 euros 1999 seront ou devaient être perçus à titre personnel par Eric A...,

faits prévus par art. 313-1 al. 1, al. 2 c. penal et réprimés par art. 313-1 al. 2, art. 313-7, art. 313-8 c. penal.

Voir annexe pages suivantes :

LE JUGEMENT :

Par jugement contradictoire en date du 29 novembre 2013, le tribunal correctionnel de Nanterre :
Sur l'action publique :
a rejeté l'exception de nullité soulevée par le conseil de Didier Y....
a déclaré Nicolas X... NON COUPABLE et le RELAXE des fins de la poursuite pour les faits qualifiés de :
- RECEL DE BIEN OBTENU A L'AIDE D'UNE ESCROQUERIE, faits commis courant 1999, 2000, à COURBE VOIE,
- FAUX : ALTERATION FRAUDULEUSE DE LA VERITE DANS UN ECRIT, faits commis courant 1999, à COURBEVOIE.
a déclaré Didier Y... NON COUPABLE et le RELAXE des fins de la poursuite pour les faits qualifiés de :
- FAUX : ALTERATION FRAUDULEUSE DE LA VERITE DANS UN ECRIT, faits commis courant 1999, à COURBEVOIE,
- USAGE DE FAUX EN ECRITURE, faits commis courant 1999, à COURBE VOIE.
a déclaré Didier Y... COUPABLE pour les faits qualifiés de :
- ESCROQUERIE, faits commis courant 1999, 2000, à COURBEVOIE,- ESCROQUERIE, faits commis courant 1998, 1999, 2000, COURBEVOIE,- ESCROQUERIE, faits commis courant 1998, 1999, 2000, COURBEVOIE.

a condamné Didier Y... à 4 ans d'emprisonnement.
Vu les articles 132-29 à 132-34 du Code pénal :
a dit qu'il sera sursis pour une durée de 2 ans à l'exécution de cette peine, dans les conditions prévues par ces articles.
a condamné Didier Y... à une amende délictuelle de TROIS CENT SOIXANTE QUINZE MILLE EUROS (375 000 euros).
Vu l'article 131-39- 2o du Code pénal à titre de peine complémentaire :
a interdit à Didier Y... pour une durée de 5 ans, d'exercer toute activité de courtier ou de contrepartiste en lien avec l'activité des marchés financiers.
a déclaré Eric A... COUPABLE pour les faits qualifiés de :
- ESCROQUERIE, faits commis courant 1999, 2000, à COURBEVOIE,- ESCROQUERIE, faits commis courant 1998, 1999, 2000, COURBEVOIE,- ESCROQUERIE, faits commis courant 1998, 1999, 2000, COURBEVOIE.

a condamné Eric A... à 24 mois d'emprisonnement.
Vu les articles 132-29 à 132-34 du Code pénal :
a dit qu'il sera sursis pour une durée de 12 mois à l'exécution de cette peine, dans les conditions
a condamné Eric A... à une amende délictuelle de DEUX CENT SOIXANTE-DIX MILLE EUROS (270 000 euros).
Vu l'article 131-39- 2o du Code pénal à titre de peine complémentaire :
a interdit à Eric A... pour une durée de 5 ans, d'exercer toute activité de courtier ou de contrepartiste en lien avec l'activité des marchés financiers.
a déclaré Jean-Pierre Z... COUPABLE pour les faits qualifiés de :
- ESCROQUERIE, faits commis courant 1998, 1999, 2000, à COURBE VOIE,
- ESCROQUERIE, faits commis courant 1998, 1999, 2000, à COURBE VOIE.
a condamné Jean-Pierre Z... à 18 mois d'emprisonnement.
Vu les articles 132-29 à 132-34 du Code pénal :
a dit qu'il sera sursis pour une durée de 6 mois à l'exécution de cette peine, dans les conditions prévues par ces articles.
a condamné Jean-Pierre Z... à une amende délictuelle de DEUX CENT VINGT MILLE EUROS (220 000 euros).
Vu l'article 131-39- 2o du Code pénal à titre de peine complémentaire :
a interdit à Jean-Pierre Z... pour une durée de 5 ans, d'exercer toute activité de courtier ou de contrepartiste en lien avec l'activité des marchés financiers.
Sur l'action civile :
a déclaré recevable, en la forme, la constitution de partie civile de CACIB Crédit Agricole Corporate et Investment Bank venant aux droits de CAIC.
a débouté CACIB Crédit Agricole Corporate et Investment Bank venant aux droits de CAIC de ses demandes à titre de dommages et intérêts et au titre de l'article 475-1 du Code procédure pénale.

LES APPELS :

Appel a été interjeté par :
Monsieur Y... Didier, le 02 décembre 2013, son appel étant limité aux dispositions pénales
M. le procureur de la République, le 02 décembre 2013 contre Monsieur Y... Didier
Monsieur A... Eric, le 06 décembre 2013 contre CACIB CRÉDIT AGRICOLE CORPORATE et INVESTMENT BANK, son appel portant tant sur les dispositions pénales que civiles
M. le procureur de la République, le 06 décembre 2013 contre Monsieur A... Eric
CACIB CRÉDIT AGRICOLE CORPORATE et INVESTMENT BANK, le 06 décembre 2013 contre Monsieur X... Nicolas, Monsieur Y... Didier, Monsieur A... Eric, Monsieur Z... Jean-Pierre, son appel étant limité aux dispositions civiles

DÉROULEMENT DES DÉBATS :

A l'audience publique du 18 septembre 2014, l'affaire a été renvoyée au 16 et 17 avril 2015 à 9 h 30.

A l'audience publique du 16 avril 2015, Monsieur le Président a constaté l'identité de Monsieur Y... Didier, Monsieur A... Eric et l'absence de Monsieur X... Nicolas et Monsieur Z... Jean-Pierre ;
Le Président informe les prévenus de leurs droits, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui leurs sont posées ou de se taire,
Les prévenus acceptent de s'expliquer ;

Ont été entendus :

La partie civile se désiste vis à vis de Monsieur X..., maintient son appel vis à vis de Monsieur Z...

Monsieur ARDISSON, président, en son rapport, sur l'exception préjudicielle
Maître DOUMITH, avocat, sur les exceptions soulevées, pour monsieur A...
Maître TEITGEN, avocat, sur les exceptions soulevées, pour monsieur Y...
Madame QUEMENER, avocat général, sur cette exception soulevée,
Maître BEAUSSIER, sur cette exception pour la partie civile

La cour joint l'incident au fond

Monsieur ARDISSON, président, en son rapport
La cour met dans les débats la requalification en abus de confiance

Monsieur Y..., prévenu, en ses explications,

Monsieur A..., prévenu, en ses explications,

L'audience est suspendue à 16h45

* * *

A l'audience publique du 17 avril 2015,

Ont été entendus :

Maître BEAUSSIER, avocat, en sa plaidoirie, pour la partie civile,

Madame QUEMENER, avocat général, en ses réquisitions,
Maître DOUMITH, avocat, en sa plaidoirie, pour Monsieur A..., sollicite éventuellement une non inscription au B2,
Madame QUEMENER, avocat général, sur cette demande, s'en remet
Maître TEITGEN, avocat, en sa plaidoirie, pour Monsieur Y...
Les prévenus ont eu la parole en dernier.
Monsieur le président a ensuite averti les parties que l'arrêt serait prononcé à l'audience du 25 JUIN 2015, puis prorogé au 3 juillet 2015.
* * *
DÉCISION
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, jugeant publiquement, a rendu l'arrêt suivant :

FAITS ET ENQUÊTES :

La société Crédit agricole Indosuez Cheuvreux (Caic), avait pour président directeur général Monsieur F..., et pour directeur général, Monsieur M..., lorsque en 1996, pour développer ses opérations d'investissement sur les marchés à terme, elle a constitué une équipe de vente de produits dérivés et d'obligations convertibles composée de Monsieur Y..., commis de bourse responsable de l'équipe et de Messieurs X...- analyste, Z... et A..., vendeurs-tous anciens employés à la Caisse de dépôt et de consignation auprès de laquelle ils concouraient à la gestion des investissements des caisses de retraite.
C'est ainsi que Monsieur Y... a apporté au Caic la clientèle de professionnels et d'institutionnels gestionnaires de fonds de retraites des salariés : la Caisse Autonome Nationale de Compensation de l'Assurance Vieillesse Artisanale (CANCAVA), la France mutualiste (LFM), la Caisse de retraite des personnels navigants (CRPN), la Caisse d'assurance vieillesse des experts-comptables (CAVEC), investisseurs qualifiés au sens du décret no 98-880 du 1er octobre 1998, et la société Said Gestion, société anonyme de gestion de portefeuille agréée gérant six caisses de retraite des salariés du bâtiment et des travaux publics ainsi que la société AG2R chargée du régime de retraite complémentaire interprofessionnel. En 1999, la gestion des fonds des sept établissements a représenté plus de 80 % du chiffre d'affaires de la table des dérivés et convertibles, soit plus de 116 millions d'euros.
D'après son contrat d'embauche en qualité de commis de société de bourse le 3 mai 1996, Monsieur Y... s'est vu attribuer une rémunération fixe ainsi qu'une rémunération variable indexée sur le chiffre d'affaires de la table des dérivés et convertibles. En vertu des avenants au contrat de travail signés par Monsieur F... le 29 juin 1998 et le 23 mars 1999, Monsieur Y... s'est vu reconnaître l'attribution d'une enveloppe globale à la table des dérivés et convertibles et la faculté de répartir discrétionnairement les boni entre les membres de l'équipe. Sur la base de l'activité annuelle des marges réalisées par la table des dérivés, Monsieur Y... a reçu 9 560 000 francs en 1997, puis s'est vu octroyé 71 324 000 francs pour l'année 1998 et devait recevoir 147 732 000 francs au titre de l'exercice 1999.
Après avoir contesté la vente le 19 janvier 2000 par le Caic d'un bloc d'obligations convertibles ¿ Financière Agache 3'à un prix inférieur à celui du marché entraînant pour elle une perte de 12 millions de francs, la CANCAVA a saisi en référé le tribunal de grande instance de Nanterre le 10 mars 2000 qui a désigné la Commission des opérations de bourse ("COB') comme-expert judiciaire. La CANCAVA a en, outre désigné Monsieur N..., expert auprès de la Cour de cassation, pour l'appréciation de son préjudice et dans son rapport du 7 février 2000, l'expert a retenu l'existence des pratiques de face à face consistant à effectuer des opérations entre des clients de la même table qui était venue se greffer sur celle des écarts de cours. Il a estimé que pour les volumes importants, l'usage sur les écarts de cours sur les marchés cotés justifiait une commission de 0, 80 % à 1 ou 2 % par rapport aux cours moyens. Monsieur N... a en outre relevé sur le marché primaire la participation du Caic au montage de l'émission pour le compte du CLF de bons à moyen terme négociable (¿ BMTN'), le BMTN CLF Europe 4 à échéance du 5 février 2014 et le BMTN CLF Eurostock 10 % à échéance 24 mars 2014, et a relevé que le Caic avait souscrit la totalité de ces émissions au prix de 80 % pour la première et de 78, 5 % pour la seconde, avant des les placer ensuite au pair de la valeur nominale, ces deux opérations ayant permis de générer des marges de 26 820 000 ¿ pour le premier BMTN, de 13 654 375 ¿ pour le second.
Le 27 avril 2000, Monsieur O..., contrôleur interne du Caic, a remis à Messieurs F... et M... une analyse des opérations de la table des convertibles réalisées entre la CANCAVA, LFM, la société Said Gestion et MAVPS, et sur la base des quantités des blocs de titres placés, achetés ou vendus, ainsi que selon la nature des titres, il a conclu a des pratiques de taux de marges importantes sur les marchés primaire et secondaire, à des valorisations d'émission des BMTN sensiblement différentes de celles fixées par AIG et a relevé la modification d'un ordre d'un achat de bloc de titres convertibles Financière Agache par LFM le 19 janvier 2000. Le contrôleur a déterminé que la CANCAVA apparaissait nettement comme la contrepartie sur laquelle les taux de marges avaient été réalisés. Il a relevé les manquements aux règles de l'horodatage, le non respect des obligations de concentration des opérations sur le marché réglementé ainsi que le non respect du principe de traitement égalitaire des clients. En revanche, le contrôleur n'a pas relevé de structure récurrente dans les opérations d'achat et de vente.
La direction du Caic a informé le Conseil des marchés financiers (CMF) de son litige avec la CANCAVA.
Le Caic a désigné le 9 mai 2000 Monsieur P..., expert agréé à la cour d'appel de Paris, a remis le 3 octobre 2000 une étude sur les écarts de cours sur les opérations réalisées en 1999 pour le compte de AG2R afin d'évaluer le préjudice encouru pour le client lié aux marges. Pour apprécier le niveau acceptable des écarts de cours, l'expert a déterminé des prix de référence ou un cours moyen, selon que le marché était animé ou non, qu'il existait une seule ou plusieurs contreparties captives ou que les opérations étaient exécutées en contrepartie avec d'autres opérateurs de marchés. Il a ainsi déduit que sur les blocs de 46 titres d'obligations convertibles achetés et vendus sur le marché secondaire d'après un taux de commissionnement fixé à 1 %, le préjudice a été estimé à 2 055 417 ¿. Sur les marges liées au placement sur le marché primaire de blocs de 14 obligations convertibles, obligations reverse convertible, Euro Medium Term ou BMTN, et d'après l'estimation de la prestation du Caic dans la structuration des contrats d'investissement ainsi que d'après le degré de maturité des contrats, le taux de marge a été fixé entre 0. 85 et 6. 40 % et le préjudice estimé à 4 313 675 ¿.
Le 28 novembre 2000, Monsieur Q...- directeur général adjoint du Caic-a communiqué à la demande de la COB, un audit confié à son commissaire aux comptes, la société Arthur Andersen, et au terme duquel ont été validés les enregistrements des opérations d'achats et de vente de la valeur Infogrammes ainsi que leur déversement sur les comptes de marges et les comptes TVA et impôt de bourse du Caic.
Monsieur Y... a été licencié le 18 mai 2000 pour faute grave.
Entre les mois d'août 2000 et octobre 2001, le Caic a conclu des transactions sur la restitution des marges estimées abusives sur les marchés primaires et/ ou secondaires-y compris des indemnités-, avec la CANCAVA pour la somme de 27. 603. 820 euros, avec LFM, pour la somme de 40 000 000 ¿, avec la CRPN pour la somme de 17 037 000 ¿, avec AG2R, pour la somme de 2 063 783, 55 ¿, avec la société Said Gestion pour 15 000 000 ¿ et avec la CAVEC pour 3 340 965 ¿.
A la suite du rapport d'inspection du Conseil des marchés financiers (CMF), l'autorité a rendu une décision no2001-06 le 26 septembre 2001 au terme de laquelle elle a relevé, sur la base des travaux des experts amiables et des faits dont la matérialité n'a fait l'objet d'aucune contestation, que 305 des 538 opérations réalisées par l'équipe des dérivés et convertibles du Caic en 1999 et 2000 l'avaient été à des taux de rémunération paraissant abusifs pour un préjudice de 105 661 774 ¿ au détriment des sept principaux clients caisses et sociétés de gestion de fonds issus des cotisations de retraite.
L'autorité a exposé que les pièces du dossier faisaient ressortir l'absence d'établissement de l'identité des clients, de leur capacité juridique à effectuer les opérations et d'évaluation à engager celles-ci, l'absence de convention de services d'investissement pour les 5 clients, l'absence d'accord ou d'information sur les rémunérations, des écarts de court à l'émission des titres. Sur le marché primaire, l'autorité a relevé une information erronée sur le prix d'émission au pair de BTMN émis par la Caic à des prix inférieurs de 4 à 20 %, avec un cas extrême relevé pour un ¿ BMTN Europe 4'avec un prix de l'émetteur 68, 27 % et cédé au pair par le Caic. Sur le marché secondaire, l'autorité a relevé que les prix pratiqués n'ont pas permis de toujours procéder aux applications requises sur le marché réglementé. Sur les quinze opérations analysées, huit avaient donné lieu en totalité à application, tandis que trois avaient donné lieu à des applications partielles et quatre n'avaient donné lieu à aucune application. En outre, une application a été effectuée avec un jour de retard le 25 octobre 1999 pour une opération portant sur 3 175 obligations convertibles Vinci. Le conseil a noté la violation des règles de l'horodatage des ordres, notamment à l'occasion du contrôle des opérations pour la CANCAVA ou LFM réalisées les 7 et 9 septembre 1999 et les mettant en face à face pour 44 000 obligations convertibles Financière Agache, d'autre part, sur 164 000 actions Infogrames tandis qu'entre le 25 octobre et 9 novembre 1999, 22 opérations sur 26 de sept principaux clients étaient réalisées en face à face. Il a été aussi relevé l'achat de titres émis à l'étranger, alors que les caisses de retraites n'y étaient pas autorisées. Le CMF a relevé que les opérations sur les marchés primaire et secondaire étaient enregistrés sur les comptes no 42303 et no 42866 et ne contraignaient pas techniquement l'émission d'une information du client sur la marge prélevée contrairement au compte no 42300. L'autorité a enfin noté que l'émission des BMTN le 25 janvier 1999 a fait l'objet d'un contrôle interne par la direction générale du Caic qui n'a pas remis en cause l'intégrité des prix en raison des limites techniques liées à la maturité du produit.
Dans les motifs de sa décision, le CMF a retenu, en premier lieu, le caractère abusif des marges, alors que les opérations réalisées par l'équipe dirigée par Monsieur Y... n'étaient conclues qu'après le rapprochement de deux clients, que la société Caic n'avait pas habilité cette équipe à développer une activité de tenue de marché et que le Caic n'a jamais informé les clients sur les opérations en cause qu'ils étaient sa contrepartie, en violation de l'article 3-3-8 du règlement général du Conseil des marchés financiers ("le règlement''). L'autorité a qualifié l'activité du Caic de courtage, relevé ses manquements aux obligations de respect de la primauté des intérêts des clients prévues aux articles 3-1-1 et 3-3-1 du règlement, et a conclu au caractère abusif des commissions d'intermédiation prélevées par la table convertibles et dérivés sur ses clients. Le CMF a censuré, en deuxième lieu, le caractère trompeur des informations transmises aux clients en raison de l'absence ou de l'insuffisance des conventions de services d'investissement entre la société CAIC et les clients, l'absence de convention sur la rémunération de la société, la mention de prix erronés sur les fiches d'émission transmises aux clients pour les opérations de placement et enfin, l'absence d'affectation comptable du montant des courtages prélevés sur les clients, le CMF concluant ainsi que le caractère occulte vis-à-vis des clients des rémunérations perçues par le Caic était en rapport avec le caractère abusif de leur montant établi et constaté par les différents experts amiables appelés à se prononcer dans le cadre des accords transactionnels. En troisième lieu, le CMF a retenu le caractère trompeur des valorisations adressées aux clients sur l'émission des BMTN que Monsieur X... avait la charge de structurer alors que les valeurs indiquées aux clients par le Caic ont été supérieures jusqu'à 25 % à la valeur donnée par l'émetteur lors de l'émission et jusqu'à 46 % dans les valorisations ultérieures de ces titres et qu'aucun élément théorique ou pratique ne justifie que la valeur des titres concernés soit toujours supérieure ou égale à son pair et que les niveaux de prix ont été déterminés sans la moindre recherche d'éventuelles contreparties susceptibles de les accepter, le tout en violation des obligations de diligence et de loyauté à l'égard des clients prévues à l'article 3-1-1 du règlement et à l'obligation d'information du client prévue à l'article 3-3-6 du règlement. En quatrième lieu, le CMF a relevé l'absence de convention écrite de services d'investissement et de vérification de la capacité juridique des clients. En cinquième lieu, le CMF a écarté l'imputabilité de l'absence de justification et de l'enregistrement des ordres aux membres de la table des dérivés au motif que l'article 3-3-10 du règlement était sans application et a écarté, en sixième lieu, l'emploi anormal des cadeaux et avantages en direction de la clientèle par l'équipe des dérivés et convertibles, régulièrement engagés et encadrés par une procédure interne dans les conditions de l'article 3-2-8 du règlement. En septième lieu, le CMF a relevé les carences de l'autonomie et des moyens dont le responsable du contrôle des services d'investissement était doté.
A la suite, le CMF a estimé que les agissements imputés à l'équipe des dérivés et convertibles n'auraient pu se dérouler sans les défaillances de la société dans son organisation et ses procédures internes, notamment l'absence de conventions écrites, le recours à des comptes d'enregistrement des opérations opaques à l'égard des clients, de sorte que la responsabilité du Caic a été retenue pour ses manquements aux dispositions des articles 2-4-12,. 3-1-1, 3-3-1, 3-3-2, 3-3-3, 3-3-6, 3-4-2, 3-4-5, 4-1-31 et 4-1-33 du règlement. Le CMF a encore retenu les déficiences du Caic dans le contrôle interne des procédures d'horodatage et d'enregistrement des opérations, des règles de centralisation des ordres, des informations données aux clients et du prix de placement du BMTN CLF 2014 sur le fondement des articles 2-4-16 et 2-4-17 du règlement.
La responsabilité de Monsieur F... en sa qualité de président directeur général a été retenue pour avoir maintenu une organisation et des procédures permettant le prélèvement de marges opaques à l'égard des clients et n'avoir pas doté le responsable du contrôle des services d'investissement de l'autonomie et des moyens requis, d'une part pour l'évaluation du BMTN CLF 2014 émis le 25 janvier 1999, d'autre part pour la vérification de la conformité des opérations du marché secondaire à la réglementation, enfin, pour le contrôle de la validité des informations données aux clients et a été sanctionné pour manquement à son obligation de veiller à la mise en oeuvre des règles de bonne conduite de la profession en dotant son entreprise des ressources et des procédures adaptées au visa du deuxième alinéa de l'article 3-1-1 du règlement.
La responsabilité de Monsieur M... a été retenue pour ses manquements à la garantie de la qualité permanente du service à la clientèle institutionnelle du Caic et dans le contrôle de l'activité de vente des dérivés et convertibles qui lui était dévolu. Le CMF lui a aussi imputé les manquements à l'obligation de conclure des conventions de services d'investissement avec la clientèle institutionnelle, aux contrôles de la validité des informations transmises, à l'intégrité des prix appliqués et au respect de l'exécution des ordres sur le marché réglementé. Il a été retenu son participation à la méconnaissance des obligations de diligence et de loyauté à l'égard des intérêts clients et à l'obligation de privilégier leurs intérêts, le tout en violation des obligations définies aux articles 2-4-12, 3-1-1, 3-3-1, 3-3-3, 3-3-6 et 4-1-31 du règlement.
Pour ce qui concerne Monsieur Y..., le CMF a retenu qu'il fixait lui-même les prix et en conséquence les marges, pour les principaux clients et pour toutes les opérations supérieures à 15 millions de francs et que le choix d'affectation des opérations entre les différents comptes d'enregistrement relevait de sa responsabilité et lui a reproché de ne pas s'être assuré d'une vérification de la capacité juridique des clients à acquérir les produits proposés. Il a retenu qu'il était le correspondant de quatre des clients concernés, LFM, CAVEC, MAVPS, SAID GESTION et qu'il avait fait délivrer des informations erronées sur les prix d'émission aux clients pour retenir ainsi ses manquements aux obligations des articles 3-1-1, 3-3-1, 3-3-2, 3-3-6 et 4-1-31 du règlement.
S'agissant de Monsieur X..., le CMF a relevé les relations privilégiées qu'il a noué avec les émetteurs CLF et AIG et l'information qu'il tenait dès l'origine des opérations de placement, et donc des marges, prélevées par le Caic afin d'assurer le montage correspondant et a été retenu à son encontre le manquement à l'obligation d'alerter le responsable du contrôle des services d'investissement du Caic sur la transmission d'informations erronées, le tout, en violation des obligations de respect de la primauté des intérêts des clients posées à l'articles 3-3-1 du règlement et de diligence et de loyauté visé à l'article 3-1-1 du règlement.
La responsabilité de Monsieur A... a été retenue au titre de ses relations avec les caisses AG2R et CANCAVA, et de son rôle dans la transmission d'informations erronées à la CANCAVA dans le dénouement le 20 janvier 2000 des titres Agache par l'indication d'un mouvement inexact de prix du marché, laissant croire à l'existence d'une nouvelle transaction, au lieu de l'annulation partielle d'une opération la veille. Le CMF a encore imputé l'achat pour la CANCAVA de titres émis ou cotés à l'étranger sans disposer de la capacité juridique, le tout, en violation des obligations de diligence et de loyauté et de respect de la primauté des intérêts des clients énoncés et aux obligations des articles 3-1-1, 3-3-1, 3-3-2 et 3-3-6 du règlement.
Enfin, la responsabilité de Monsieur Z... a été écartée sur l'opération de placement du BMTN CLF 2014 ainsi que pour celles développées sur le marché secondaire.
En application du pouvoir disciplinaire qu'il tenait de l'article 69 II de la loi du 2 juillet 1996, le CMF a prononcé la suspension de l'activité du Caic d'exécution d'ordres pour compte de tiers sur les titres de créances négociables référencés sur des actions ou des indices d'actions et sur les obligations convertibles pour une durée de 1 mois assortie d'une sanction pécuniaire de 7 622 451 ¿, un avertissement à l'encontre de Monsieur X..., un blâme assorti d'une sanction pécuniaire de 60 979 ¿ à l'encontre de Monsieur F..., un blâme assorti d'une sanction pécuniaire de 838 479 ¿ à l'encontre de Monsieur M... et pour ce qui concernait Monsieur Y..., le retrait de la carte professionnelle pour une durée de cinq ans assorti d'une sanction pécuniaire de 3 719 756 ¿, et à l'encontre de M. A... un blâme assorti d'une sanction pécuniaire de 60 979 ¿. Le CMF a en outre ordonné la publication nominative de la décision par un communiqué dans la revue mensuelle du conseil des marchés financiers sur les sanctions du Caic et de Messieurs F..., Y... et M....
Les sanctions disciplinaires de Monsieur Y... ont été confirmées sur son pourvoi par arrêt du Conseil d'Etat du 19 mars 2003 aux motifs qu'elles étaient fondées sur les graves irrégularités commises, au détriment des clients, dans le placement de certains produits, irrégularités ayant permis le prélèvement de marges d'intermédiation abusives et fait obstacle à l'exécution des opérations sur le marché réglementé.
Le 30 janvier 2001, le service de l'inspection de la COB a établi un rapport au terme duquel il a été reproché à Monsieur Y... et à son collaborateur, Monsieur A..., d'avoir décidé des investissements en l'absence de toute convention écrite avec Caic sur des opérations réalisées pour le compte de la CANCAVA entre janvier 1999 et janvier 2000 représentant 183 800 000 ¿ sur le marché primaire et 483 101 619 euros sur le marché secondaire, et pour LFM représentant 310 800 000 ¿ sur le marché primaire et 1 793 069 245 ¿ sur le marché secondaire pour l'année 1999. Il leur était aussi fait grief d'avoir pris l'initiative des opérations sans ordre des clients, exerçant ainsi une gestion sans mandat, en infraction avec l'article L. 533-10 du code monétaire et financier. Il a été encore relevé que la plupart du temps, le Caic mettait ses deux clients, captifs, face à face pour fixer les cours à l'achat et à la vente et en se rémunérant sur la différence de cours facturé à l'acheteur et payé au vendeur, tout en s'arrangeant pour que ces opérations restent bénéficiaires, relevant que la CANCAVA et LFM ignoraient les montants des marges retenues par le Caic. Le service de l'inspection a retenu que de janvier 1999 à janvier 2000, les gains prélevés par le Caic se sont avérés supérieurs à la somme des plus values faites par les deux clients. Il a été enfin relevé que les produits structurés ont été émis par le Caic nettement en dessous du pair avant des les placer auprès de ses clients au pair tandis que chaque mois, le Caic leur communiquait une valorisation anormalement surévaluée.
Le président de la COB a dénoncé ce rapport le 22 février 2001 au procureur de la République de Nanterre en estimant que les faits instruits par son service étaient susceptibles de constituer des faits d'escroquerie ou d'abus de confiance
L'information judiciaire ouverte le 27 janvier 2001 a conduit le juge d'instruction à mettre en examen Monsieur R..., Monsieur S..., Madame T..., Monsieur U..., Monsieur V..., Monsieur X..., Monsieur Z..., Monsieur A... et Monsieur Y... des chefs d'abus de confiance-faux et usage de faux-recel commis de façon habituelle ou en utilisant les facilités procurées par l'exercice d'une activité professionnelle-complicité-présentation de comptes annuels inexacts-non révélation de faits délictueux par un commissaire aux comptes-corruption active et passive de directeur ou salarié au visa des articles 314-1, 314-12, 441-12, 321-2, 321-12, 121-7 du code pénal-et L. 242-6- 2o et L. 242-27 du code de commerce et L. 152-6 du code du travail. Monsieur Y... a été placé sous contrôle judiciaire assorti du versement d'un cautionnement de 300 000 ¿.
Monsieur F... et Monsieur M... ont été placés sous le régime de témoin assisté ainsi que le Caic qui s'est constitué partie civile le 14 mars 2002. par son représentant Monsieur Q...- directeur général délégué.
Le 18 février 2005, Monsieur P... a été commis en qualité d'expert judiciaire et le 31 mai suivant, il a déposé un rapport au terme duquel il a indiqué que le Caic était propriétaire des produits structurés émis sur le marché primaire.
Le juge d'instruction a entendu les représentants de chacune des caisses de retraite ainsi que de la société Said Gestion sur les conditions contractuelles avec lesquelles ont été valorisés les fonds dont ils avaient la gestion, les circonstances dans lesquelles ils ont reçu des cadeaux et des avantages et la connaissance qu'ils avaient de la rémunération du Caic sur les opérations exécutées, reconnaissant n'avoir jamais exprimé d'attente à ce titre. Ils ont reconnu ne pas être en mesure d'apprécier la rentabilité et la valorisation des obligations convertibles ni ne disposer d'outil financier à cette fin.
L'inspecteur à l'AMF ainsi que l'adjoint au chef de service de l'inspection de la COB ont été entendus sur leurs constatations lors des instructions réclamées par la COB et par la CMF, particulièrement sur les opérations de face à face retenues au détriment des acteurs de la table des convertibles et dérivés ainsi que sur les pratiques des commissions sur les ventes et les achats des lots de titres convertibles.
Messieurs Y... et A... ont été interrogés sur les liens et la nature de leurs échanges avec les représentants des caisses de retraite ainsi que sur les orientations données aux placements des produits structurés ainsi que sur la politique des cadeaux, notamment des voyages organisées aux Etats-Unis et au Brésil.
Messieurs F... et M... ont été entendus, le premier, sur les conditions de la rémunération de Monsieur Y... dont il a estimé qu'elle était proportionnée avec sa réputation sur les marchés et a indiqué ne pas disposer des moyens de contrôle de l'activité de la table des convertibles. Monsieur M... a quant à lui indiqué n'avoir pas eu les moyens de contrôler l'activité de Monsieur Y... en raison de la relation directe qu'il avait instaurée avec Monsieur F....
Par arrêt du 10 mai 2006, la Cour d'appel de Versailles a ordonné la communication des comptabilités des actions et dérivés du Caic que le juge d'instruction a décidé d'écarter.
Le 15 février 2011, le magistrat instructeur a mis en examen Monsieur Y... du chef d'escroquerie.
Par arrêt du 23 février 2011, la chambre criminelle de la Cour de cassation a confirmé la décision de la Cour d'appel de Versailles du 20 novembre 2009 décidant de la recevabilité de la constitution de partie civile du Caic devant le juge d'instruction.
Par ordonnance du 3 août 2011, le juge d'instruction a renvoyé devant le tribunal correctionnel de Nanterre :
1) Monsieur Y..., pour avoir à Courbevoie :
- courant 1999, 2000, en employant des manoeuvres frauduleuses, en l'espèce en trompant ses clients lors du placement des produits structurés BMTN C. L. F, EUROPE 2014 et EUROSTOXX 2014 sur leur valeur réelle et en prélevant de manière occulte des marges excessives et abusives, trompé les caisses de retraite CANCAVA, CAVEC, la France Mutualiste, AG2R, la Caisse de retraite des personnels Navigants (CRPN) pour les déterminer à remettre des fonds, valeurs ou bien quelconque, fournir un service ou un acte opérant obligation ou décharge, en l'espèce des commissions et écart de cours pour un montant total d'au moins 42 292 006 euros dont 10. 994. 616 ¿ pour la CANCAVA, 16 080 656 ¿ pour LFM, 8 156 427 ¿ pour la CRPN, 4 313 675 ¿ pour AG2R, 4 636 558 ¿ pour la CAVEC, faits prévus et réprimés par les articles 313-1 alinéas 1er et 2,. 313-7 et 313-8 du code pénal,
- courant 1998, 1999, 2000 en employant des manoeuvres frauduleuses, en l'espèce en dissimulant à ses clients le montant de la rémunération perçue sur chaque opération réalisée sur le marché secondaire des obligations convertibles, en effectuant de manière occulte des opérations de ventes et d'achats d'obligations convertibles consistant à mettre en face à face les clients de la table des convertibles et dérivés dans les conditions figurant dans les tableaux joints en annexe, trompé les caisses de retraite CANCAVA, la France Mutualiste, AG2R, la Caisse de retraite des personnels Navigants (CRPN), la CAVEC et la société Said Gestion, pour les déterminer à remettre des fonds, valeurs ou bien quelconque, fournir un service ou un acte opérant obligation ou décharge, en l'espèce des commissions et écarts de cours pour un montant total d'au moins 50 732, 86 ¿ dont 11 614 981 ¿ pour la CANCAVA ; 21 455 208 pour LFM, 6 488 208 ¿ pour la CRPN, 2 055 417 ¿ pour AG2R, 8 694 771 ¿ pour SAID GESTION et 423 501 ¿ pour la CAVEC, faits prévus et réprimés par les articles 313-1 alinéas 1er et 2,. 313-7 et 313-8 du code pénal,
- courant 1998, 1999, 2000, en employant des manoeuvres frauduleuses, en l'espèce : en dissimulant à ses clients le montants de la rémunération perçue sur chaque opération réalisée sur le marché secondaire des obligations convertibles, en effectuant de manière occulte des opérations de ventes et d'achats d'obligations convertibles consistant à mettre en face à face les Tableau en annexe, trompé la CAIC pour le déterminer à remettre des fonds, valeurs ou bien quelconque, fournir un service ou un acte opérant obligation ou décharge, en l'espèce une augmentation de chiffre d'affaires de la table des dérivés et convertibles sur lequel était indexé le montant des bonus alloués qui se sont élevés en 1998 à 88 394 000 francs (13 475 578 ¿) et en 1999 à 184 239 000 francs (soit 28. 087. 054 ¿), dont 71 324 000 francs (soit 10 873 273 euros) en 1998 et 147 732 000 francs (22 521 598 ¿) en 1999 seront ou devaient être perçus à titre personnel par Monsieur Y..., faits prévus et réprimés par les articles 313-1 alinéas 1er et 2,. 313-7 et 313-8 du code pénal,
- courant 1999, par quelque moyen que ce soit altéré frauduleusement la vérité dans un écrit, destiné à établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques, en l'espèce en établissant chaque mois entre les mois de février 1999 et le mois de décembre 1999 des valorisations mensuelles trompeuses des produits structurés suivant la liste annexée, et d'en avoir fait usage en les transmettant aux clients de la table des dérivés et convertibles, faits prévus et réprimés par les articles 441-1, 441-1 AL. 2, 441-10, 441-11 du code pénal,
2) Monsieur A... pour avoir à Coubrevoie,
- courant 1999 et 2000, en employant des manoeuvres frauduleuses, en l'espèce en trompant ses clients lors déplacement des produits structurés BMTN, CLF, EUROPE 2014, EUROSTOXX 2014 sur leur valeur réelle et en prélevant de manière occulte des marges excessives et abusives, trompé la caisse de retraite CANCAVA, pour la déterminer à remettre des fonds, valeurs ou un bien quelconque, fournir un service ou un acte opérant obligation ou décharge, en l'espèce des commissions et écart de cours pour la somme de 10 994 616 ¿ pour la CANCAVA, faits prévus et réprimés par les articles 313-1 alinéas 1er et 2,. 313-7 et 313-8 du code pénal,
- courant 1998, 1999, 2000, en employant des manoeuvres frauduleuses, en l'espèce en dissimulant à ses clients le montant de la rémunération perçue sur chaque opération réalisée sur le marché secondaire des obligations convertibles, en effectuant de manière occulte des opérations de ventes et d'achats d'obligations convertibles consistant à mettre en face à face les clients de la table des convertibles et dérivés dans les conditions figurant dans les tableaux joints en annexe, trompé les caisses de retraite CANCAVA, la France Mutualiste, AG2R, pour les déterminer à remettre des fonds, valeurs ou bien quelconque, fournir un service ou un acte opérant obligation ou décharge, en l'espèce des commissions et écarts de cours pour un montant total d'au moins 35 125 606 ¿, dont 11 614 981 ¿ pour la CANCAVA, 21 455 208 ¿ pour LFM et 2. 055. 417 euros pour AG2R, faits prévus et réprimés par les articles 313-1 alinéas 1er et 2,. 313-7 et 313-8 du code pénal,
- courant 1998, 1999, 2000, en employant des manoeuvres frauduleuses, en l'espèce en dissimulant à ses clients le montant de la rémunération perçue sur chaque opération réalisée sur le marché secondaire des obligations convertibles, en effectuant de manière occulte des opérations de ventes et d'achats d'obligations convertibles consistant à mettre en face à face les clients de la table des convertibles et dérivés dans les conditions figurant dans les tableaux joints en annexe, trompé le CAIC pour le déterminer à remettre des fonds, valeurs ou un bien quelconque, fournir un service ou un acte opérant obligation ou décharge, en l'espèce une augmentation de chiffre d'affaires de la table des dérivés et convertibles sur lequel était indexé le montant des bonus alloués qui se sont élevés en 1998 à 88 394 000 francs (13 475. 578 ¿) et en 1999 à 184 239 000 francs (28 087 054 ¿), dont 4 900 000 francs (747 000 ¿) en 1998 et 10 149 000 francs (1 547 205 ¿) en 1999 seront ou devaient être perçus à titre personnel par Eric A..., faits prévus et réprimés par les articles 313-1 alinéas 1er et 2,. 313-7 et 313-8 du code pénal,
Le juge d'instruction a aussi renvoyé 3) Monsieur X... des chefs de recel de bien obtenu a l'aide d'une escroquerie commis courant 1999 et 2000 à Courbevoie et de faux par altération frauduleuse de la vérité dans un écrit commis courant 1999 à Courbevoie, ainsi que 4) Monsieur Z... des chefs d'escroqueries commis courant 1998, 1999 et 2000 à Courbevoie.
PROCÉDURE :
Par jugement du 29 novembre 2013, le tribunal correctionnel de Nanterre a rejeté l'exception de nullité tiré de la nullité de l'ordonnance de renvoi présentée par Monsieur Y..., a relaxé Monsieur Y... des chefs de faux et usage de faux, l'a déclaré coupable des chefs d'escroquerie et a prononcé à son encontre la peine de 4 ans d'emprisonnement dont 2 ans avec sursis, la peine de 375 000 ¿ d'amende ainsi que la peine complémentaire d'interdiction d'exercer toute activité de courtier ou de contrepartiste en lien avec l'activité des marchés financiers pendant 5 ans. Monsieur A... a été déclaré coupable des chefs d'escroquerie et a été condamné à la peine de 2 ans d'emprisonnement dont 1 an avec sursis, à la peine de 270 000 ¿ d'amende ainsi qu'à la peine complémentaire d'interdiction d'exercer toute activité de courtier ou de contrepartiste en lien avec l'activité des marchés financiers pendant 5 ans. Monsieur Z... a été déclaré coupable des chefs des poursuites et a été condamné à la peine de 18 mois d'emprisonnement dont 6 mois avec sursis, la peine de 220 000 ¿ d'amende ainsi que la peine complémentaire d'interdiction d'exercer toute activité de courtier ou de contrepartiste en lien avec l'activité des marchés financiers pendant 5 ans. Monsieur X... a été relaxé des fins des poursuites.
Le tribunal a enfin déclaré recevable la constitution de partie civile de la société Crédit Agricole Corporate et Investment Bank (¿ Cacib') venant aux droits du Caic et a rejeté ses demandes à titre de dommages et intérêts ainsi que celle présentée au titre de l'article 475-1 du code procédure pénale.
Monsieur Y... a interjeté appel des dispositions pénales du jugement le 2 décembre 2013 suivi de l'appel du ministère public le même jour et Monsieur A... a interjeté appel des dispositions pénales et civiles le 6 décembre 2013 suivi de l'appel du ministère public le même jour. Le société CACIB a interjeté appel des dispositions civiles à l'encontre de Messieurs Y..., A... et X... le 6 décembre 2013.
Appelée à l'audience du 18 septembre 2014, l'affaire a été fixée au 16 avril 2015 et l'audience s'est tenue jusqu'au 17 avril 2015.
Monsieur Z... a été convoqué par l'ambassade de France à Montréal (CANADA) le 12 mai 2014 pour l'audience du 18 septembre 2014 lors de laquelle il n'a pas comparu ni ne s'est fait représenter. Monsieur X... a accusé réception le 8 septembre 2014 de la citation déposée à l'étude pour comparaître à l'audience du 16 avril 2015 et il n'a pas comparu ni ne s'est fait représenter.
Le CAIC a déclaré se désister de son appel à l'encontre de Monsieur X....
Assisté de leur conseil aux audiences des 16 et 17 avril 2015, Monsieur Y... et Monsieur A... ont été informés de leur droit de se taire, puis assistés de leur conseil et par voie de conclusions, ont invoqué l'exception de l'extinction des poursuites tirée du principe ne bis in idem à la quelle se sont opposés le conseil du Cacib et le ministère public.
Le président a joint l'exception à l'examen au fond des poursuites, a fait son rapport et mis dans les débats la requalification des faits d'escroquerie en abus de confiance au détriment des caisses, de la société Said Gestion et du Caic.
Messieurs A... et Y... ont conclu à leur relaxe des fins de la poursuite tandis que le CACIB a réclamé leur condamnation à lui verser 1 ¿ à titre de dommages et intérêts ainsi que 25 000 ¿ sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale.
Le ministère public a conclu à la confirmation du jugement en toutes ses dispositions.
Messieurs A... et Y... ont eu la parole en dernier.
Le président a déclaré mettre l'arrêt en délibéré au 25 juin 2015, prorogé au 3 juillet 2015.

MOTIFS DE L'ARRÊT :

I. SUR L'ACTION PUBLIQUE
Considérant que pour conclure à l'extinction de l'action publique sur le fondement de l'article 6, alinéa 1er du code de procédure pénale, Messieurs A... et Y... soutiennent qu'ils ont été sanctionnés par le Conseil des marchés financiers pour les mêmes faits que ceux déférés devant la juridiction pénale et se prévalent du principe ne bis in idem dans les termes adoptés par la Cour européenne des droits de l'homme dans son arrêt du 4 mars 2014 (CDH affaire Grande Stevens et autres c/ Italie) pris en application des articles 4 du protocole no 7 additionnel à la Convention européenne des droits de l'Homme (¿ la Convention'), 14-7 du Pacte international de New-York relatif aux droits civils et politiques, et 50 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
Considérant qu'aux termes de l'article 4 du Protocole no 7 à la Convention relatif au droit à ne pas être jugé ou puni deux fois, il est énoncé que nul ne peut être poursuivi ou puni pénalement par les juridictions du même Etat en raison d'une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné par un jugement définitif conformément à la loi et à la procédure pénale de cet Etat ;
Considérant en premier lieu, que par arrêt du 10 février 2009 (CDH affaire Sergueï Zolotoukhine c/ Russie), la grande chambre de la Cour européenne des droits de l'homme a dit pour droit que l'article 4 du Protocole no 7 doit être compris comme interdisant de poursuivre ou de juger une personne pour une seconde infraction pour autant que celle-ci a pour origine des faits identiques ou des faits qui sont en substance les mêmes ;
Considérant en fait, que, outre les violations des obligations purement déclaratives prescrites par la réglementation des marchés financiers ainsi que des règles en matière d'enregistrement comptable, le Conseil des marchés financiers et le Conseil d'Etat n'ont pas établi, au sens qui peut être donné à l'article 10-3 de l'ordonnance no 67-833 du 28 septembre 1967 modifiée alors applicable, la preuve que le comportement des prévenus avait porté atteinte à l'intégrité dans la formation des prix sur les marchés primaire et secondaire des instruments financiers à terme à l'occasion de la revente des instruments structurés, ou des achats et des ventes des blocs de titres, ni non plus déduit ou établi la preuve d'une atteinte à la confiance des investisseurs autres que ceux en relation d'affaires avec le Caic ; Qu'en revanche, les autorités administratives ont indissociablement lié et censuré les comportements de Messieurs Y... et A... sur les marchés financiers entre, d'une part, les écarts de prix pratiqués par les prévenus, leur recherche de marges considérées comme abusives au détriment du Caic et de la primauté des intérêts des clients de ce dernier, avec, d'autre part, les manquements des prévenus, notamment, dans la vérification de l'identité des clients, de leur capacité juridique et de leur qualité requises pour effectuer des opérations (article 3-3-2 du du conseil des marchés financiers), leur carence dans le recueil des informations relatives à la situation financière des clients (article 3-3-5), leur abstention dans l'obligation de souscrire une convention de services écrite avec les investisseurs (article 2-4-12), leurs carences dans la communication sans délai au client les informations et requises par les articles 3-3-3 et 3-3-5 (article 3-3-6), leurs manquements aux règles générales de bonne conduite applicables dans leurs relations avec leurs clients (article 3-3-1), leur violation de l'intérêt du client pour la transmission d'ordres (article 3-3-1), leur défaut d'information sur les conditions générales pour les services, et particulièrement pour la tarification des différentes prestations (article 3-3-3), leurs carences dans la preuve du moment de la transmission et de la réception des ordres (article 3-3-10), leur incapacité de justifier lorsqu'une transaction était effectuée à un prix différent d'un prix disponible sur le prix du marché (article 3-4-2), les irrégularités commises dans la mise à disposition périodique et à jour des informations détenues au titre de l'article 3-3-2, l'exécution d'ordres sur un marché non partie à l'accord sur l'Espace économique européen (4-1-31) et enfin, leurs dépenses de cadeaux et d'avantages jugées anormales (article 3-2-8) ;

Que ces comportements entrent dans la même qualification des faits matériels et de l'intention nécessaires pour caractériser non seulement les faits de faux en écriture privée mais aussi les faits d'escroquerie qui consistent dans l'emploi de manoeuvres frauduleuses en vue de tromper une personne physique ou morale et de la déterminer ainsi, à son préjudice ou au préjudice d'un tiers, à remettre des fonds, des valeurs ou un bien quelconque, à fournir un service ou à consentir un acte opérant obligation ou décharge ;
Que l'ordre public économique des marchés financiers et l'intérêt social protégé par les dispositions précitées sur le fondement desquelles les autorités administratives ont censuré les prévenus sont également dévolus à l'appréciation des juridictions pénales, et ne comprennent pas, en l'espèce, de finalité étrangère à celles devant être protégées par la poursuite des faits d'escroquerie, fût-elle aussi fondée pour la défense d'intérêts particuliers ;
Qu'il ne résulte pas de l'énonciation des faits dans l'ordonnance de renvoi ou des faits rapportés au dossier d'instruction, l'allégation d'autres faits ou d'une substance différente de ceux qui ont servi de fondement aux sanctions de Monsieur A... et Monsieur Y... par les autorités administratives, lesquels portaient sur la même période, 1999 et 2000- aucun fait n'étant établi par l'instruction au titre de l'année 1998 visée dans l'ordonnance de renvoi-, au préjudice des mêmes victimes-les investisseurs sociétés MAVPS, SAID GESTION et les caisses CANCAVA, LFM, AG2R CAVEC, CAVOM, CIPAV, IRCEC CRPNPAC-CRPNAC, ainsi que le prestataire de services d'investissement, la société Caic-et pour le montant de détournement approchant celui déterminé et transigé entre les parties ;
Considérant en second lieu, qu'aux termes de son arrêt no 207434 du 3 décembre 1999, le Conseil d'Etat a dit pour droit que, lorsqu'il est saisi d'agissements pouvant donner lieu aux sanctions disciplinaires prévues par l'article 69 de la loi no 96-597 du 2 juillet 1996, le Conseil des marchés financiers doit être regardé comme décidant du bien-fondé d'accusations en matière pénale au sens de l'article 6 de la Convention ; Que par arrêt du 27 août 2002 (CDH affaire Didier c/ France), la deuxième section de la Cour européenne des droits de l'Homme a estimé, au contraire des motifs adoptés par l'arrêt du Conseil d'Etat précité du 3 décembre 1999, que le Conseil des marchés financiers statuant en matière disciplinaire doit être regardé comme un ¿ tribunal'au sens des dispositions de l'article 6 § 1 de la Convention et de l'article 2 du Protocole no 7 relatif au Droit à un double degré de juridiction en matière pénale ;

Qu'aux termes du § 22 du rapport explicatif de l'article 2 du Protocole no7 de la Convention relatif au droit à un double degré de juridiction en matière pénale, et signé par la France le 22 novembre 1984, il est énoncé qu'une décision est définitive lorsqu'elle est irrévocable, c'est-à-dire lorsqu'elle n'est pas susceptible de voies de recours ordinaires ou que les parties ont épuisé ces voies ou laissé passer les délais sans les exercer ;
Considérant par ces motifs, qu'il est acquis la preuve que les faits poursuivis devant la juridiction pénale étaient identiques à ceux définitivement sanctionnés le 26 septembre 2001 pour Monsieur A... et 19 mars 2003 pour Monsieur Y..., en sorte qu'il convient de faire droit à l'exception et de constater l'extinction de l'action publique à l'encontre des prévenus.
Qu'il convient d'ordonner la restitution du cautionnement de 300 000 ¿ à Monsieur Y....
II. SUR L'ACTION CIVILE
Considérant que le constat de l'extinction de l'action publique n'a pas d'effet sur la régularité de l'action civile du Caic à l'encontre de Messieurs Y... et A... régulièrement interrompue dans les conditions de l'article 10 du code de procédure pénale ;
Considérant que pour réclamer la condamnation solidaire de Messieurs Y... et A... à lui verser la somme de 1 euro en réparation de son préjudice moral et de réputation sur la place des marchés, le Cacib leur fait grief de s'être livrés, au détriment de clients captifs, sans contrepartie ni risque, et sur un marché illiquide, à des opérations de vente et d'achat d'obligations convertibles en face à face, ainsi qu'à la cession de bons à moyen terme négociables à des prix supérieurs au prix d'émission, dans des conditions occultes, soit que les valorisations adressées aux clients ne leur permettaient pas de décider correctement de leurs investissements, soit à raison des manquements aux obligations déclaratives retenues par l'autorité des marchés financiers, soit par des affectations comptables irrégulières des opérations, ou encore pour n'avoir pas tenu de ¿ book', et ceci, avec l'intention d'augmenter artificiellement la marge sur la base de laquelle était déterminée l'attribution de leurs boni ; que la nature et la structure de la fraude organisée par Monsieur Y... ainsi que la participation de Monsieur A..., sont indépendantes des modalités de calcul des boni convenues entre Monsieur Y... et Monsieur F..., et n'ont pu être découvertes par le Caic qu'à la faveur de l'audit interne qu'il a diligenté et de l'instruction de l'autorité des marchés financiers ainsi que de l'enquête judiciaire ;
Considérant en premier lieu, que ni les autorités administratives, ni l'instruction judiciaire n'ont apporté la preuve que l'un ou l'autre des clients investisseurs du Caic a passé un ordre d'achat ou de vente qui soit en rapport avec les transactions recensées et reprochées dans l'ordonnance de renvoi, et ceci, pour la raison manifeste qu'aucun des gestionnaires des caisses ou sociétés de gestion de fonds de retraite clientes du Caic n'était doté des moyens humains et matériels pour placer directement sur les marchés de gré à gré des instruments financiers à terme pour les volumes devant être placés, ni a fortiori pour rechercher des établissements qui voulaient émettre des produits structurés et concevoir ces produits ;
Considérant en deuxième lieu, que l'intérêt recherché par les caisses et les sociétés de gestion de fonds de retraite réside dans la garantie, permanente, des fonds actuels et à venir qu'elles ont la charge de collecter et de reverser, des risques associés de la rémunération des obligations, de l'inflation et de la volatilité des cours des actions ; Qu'en raison des volumes des fonds auxquels cette garantie devait être apportée, ces investisseurs pouvaient légitimement les confier au Caic en considération de sa surface financière, de sa réputation et de son savoir-faire dans la maîtrise des modèles de gestion des instruments financiers à terme d'une part, et dans les pouvoirs d'accès du Caic sur les marchés de gré à gré ;
Que la recherche de l'optimum entre la garantie des fonds issus des retraites et l'illiquidité des marchés pour valoriser cette garantie, a été précédée de la maîtrise des paramètres de gestion de la valeur des instruments financiers à terme et des volumes des fonds devant être placés sur les marchés non réglementés, et ne pouvait être autrement assurée que par la liberté et l'opportunité, consenties par les clients, du Caic d'acheter ou de vendre des blocs de titres, et dont les opérations ne pouvaient être exécutées autrement que sur les fonds propres du prestataire de services d'investissement ;
Que s'agissant par ailleurs des prix retenus pour déterminer les écarts reprochés à Messiers Y... et A... et des valorisations retenues par les autorités administratives et le juge d'instruction, il convient d'opposer que la valeur des obligations convertibles est partiellement corrélée par les prix ou les fourchettes de prix des titres sous-jacents enregistrés sur les marchés secondaires, de sorte que les écarts de valorisation retenus par les autorités de poursuite doivent, pour ce premier motif, être écartés ;
Qu'en outre, ainsi que cela est relevé ci-dessus, il n'a pas été établi la preuve par les autorités administratives ou par l'enquête pénale, que le comportement de Messieurs Y... et A... a eu pour objet d'entraver le fonctionnement régulier des marchés d'instruments financiers à terme en induisant autrui en erreur, de sorte qu'il ne peut être autrement déduit la preuve d'un préjudice pour les investisseurs qui aurait pu être compris dans les écarts de cours résultant des opérations de Messieurs Y... et A... ;
Qu'enfin, il ne s'évince pas de la loi no 96-597 du 2 juillet 1996 d'interdiction, per se, pour les prestataires de services d'investissement de rechercher entre ses clients la contrepartie des achats et des ventes d'instruments financiers à terme ;
Considérant qu'il s'en suit, en droit, que Messieurs Y... et A... sont intervenus dans le cadre de la négociation pour compte propre au sens de l'article 4 c) de la loi no 96-597 du 2 juillet 1996 et de l'article 2-1-5 du règlement général du Conseil des marchés financiers alors applicable ;
Que ces opérations ont effectivement donné lieu à un transfert de propriété soit de la livraison des blocs de contrats achetés ou de la liquidation issue de la vente des contrats, et que le Caic était tenu de garantir sur ses fonds propres dans les termes de la loi de 1996, ou de ses capitaux au sens de l'article D. 321-1 alinéa 3 du code monétaire et financier invoqués par le Cacib ;
Que s'agissant du risque de marché, il était en permanence supporté par le Caic sur la somme de ses prises de positions pour compte propre, et consistait par la formule consacrée dans le montant de pertes qui ne devrait être dépassé qu'avec une probabilité donnée sur un horizon temporel donné, et adoptée pour les accords de Bâle de 1988 garantissant un niveau minimum de capitaux propres, afin d'assurer la solidité financière des établissements de services financiers ;
Qu'ainsi et en fait, l'intérêt du Caic dans la négociation des achats et les ventes de blocs de titres ou des bons à moyen terme négociables souscrits n'était pas déterminé par celui des clients et pouvait être recherché dans l'intérêt du Caic dans la marge calculée par les écarts de cours résultant des opérations quotidiennes pour tous les clients de l'établissement, en sorte que le Caic, comme les autorités de poursuites, ne pouvait, pour ce second motif, déduire arithmétiquement la marge entre les clients visée aux poursuites, le Caic n'étant par ailleurs pas conventionnellement tenu de communiquer le coût ou le prix de sa prestation ;
Considérant en troisième lieu, et d'une première part, que les valorisations communiquées sur les avis d'opérés aux clients du Caic pouvaient régulièrement être diminuées, sans fraude, des écarts de cours résultant de la négociation de la valeur des titres par le prestataire de services d'investissement, en sorte qu'elles ne peuvent recevoir la qualification de faux en écriture privée au sens de l'article 441-1 du code pénal ;
Que de deuxième part, et en conséquence de l'activité pour compte propre de la table des dérivés et convertibles telle qu'elle est retenue ci-dessus, la Caic a régulièrement enregistré les opérations de placement, ou d'achat et de vente des blocs de titres sur les comptes séparés no 42303 et no 42866, et n'avait pas à enregistrer les ¿ flux'résultant de ces transactions autrement que sur le compte des marges no42300 ;
Que de troisième part, il ne peut être fait grief au responsable de la table des dérivés et convertibles de n'avoir pas passé de convention écrite dans l'intérêt fiscal des caisses de retraite, convention dont le contenu n'avait pas fait l'objet de définition avant la convention-cadre relative aux opérations de marché à terme adoptée en 2001 par la Fédération française des banques ;
Qu'en outre, ni les infractions à la réglementation des marchés financiers relatives à l'absence d'information sur les caisses de retraite, sur leur identité ou l'évaluation de leur compétence sur les investissements, ni les opérations d'achats de contrats émis à l'étranger ou la violation des règles de l'horodatage des ordres, ou enfin l'usage de la tenue d'un 'book', ne peuvent être retenues comme des manoeuvres au sens de l'article 313-1 du code pénal, ou comme ayant déterminé l'accomplissement d'opérations d'achat ou de vente de contrats à terme pour compte propre ; que surabondamment, la cour relève la fréquence du non respect de ces obligations par les opérateurs rituellement déplorée par le CMF dans ses rapports publiés de l'inspection en 2001, 2002 et 2003 ;
Considérant que pour l'ensemble de ces motifs, les opérations reprochées à Messieurs Y... et A... ont été régulièrement exécutées pour le compte propre du Caic et que les marges qui en sont résultées ont régulièrement été acquises au Caic, sans qu'il puisse par conséquent être déduit la preuve de manoeuvres frauduleuses, ni de préjudice pour la banque d'investissement ;
Considérant enfin, et sur le fondement de la requalification des faits d'abus de confiance au détriment du Caic que la cour a mis dans les débats, qu'il se déduit de l'enregistrement régulier en comptabilité des opérations de la table des dérivés ainsi que du contrat de travail signé entre Monsieur F... et Monsieur Y..., que le Caic avait une visibilité non tronquée des marges par ailleurs régulièrement captées par la table des convertibles et dérivés animée par Monsieur Y... ;
Qu'alors qu'il n'est par ailleurs pas établi, ni même allégué, une atteinte aux résultats de la société prestataire de services d'investissement, ni démontré le péril dans la gestion des fonds des caisses de retraite et de la société Said Gestion imputables aux opérations réalisées par Messieurs Y... et A..., il ne peut être déduit a fortiori que les boni issus des marges par écart de cours ont pu constituer un détournement au détriment du Caic au sens de l'article 314-1 du code pénal, en sorte que, sans qu'il soit nécessaire de réouvrir les débats, la requalification peut être écartée ;
Considérant en conséquence, qu'il convient de déclarer le Cacib irrecevable en sa constitution de partie civile.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire à l'égard de Monsieur Y..., Monsieur A... et la société Crédit Agricole Corporate et Investment Bank, contradictoire à signifier à l'encontre de Monsieur X..., par défaut à l'encontre de Monsieur Z... et rendu en dernier ressort,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
I. Sur l'action publique
Constate l'extinction des poursuites ;
Ordonne la restitution de la caution de 300 000 ¿ à Monsieur Y... ;
II. Sur l'action civile
Constate le désistement d'appel de la société Crédit Agricole Corporate et Investment Bank à l'encontre de Monsieur X... ;
Déclare irrecevable la constitution de partie civile de la société Crédit Agricole Corporate et Investment Bank.
Et ont signé le présent arrêt, Monsieur Denis ARDISSON, Président et Madame Brigitte LAMANDIN, Greffier.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 14/01335
Date de la décision : 03/07/2015

Analyses

Délit sur les marchés financiers La cour a été saisie de l'appel de deux commis de bourse d'une banque d'investissement poursuivis des chefs d'escroquerie et de faux, après avoir été disciplinairement sanctionnés, l'un par le Conseil des marchés financiers, l'autre après un pourvoi devant le Conseil d'Etat, pour avoir en 1999 et 2000, pratiqué des marges abusives par écarts de cours sur des achats et des ventes d'instruments financiers à terme sur les marchés de gré à gré dans l'intérêt de caisses de retraite et de société de gestion de fonds de retraite. Sur l'action publique, la cour a relevé que les autorités administratives n'avaient pas sanctionné, sur la base de l'article 10-3 de l'ordonnance nº 67-833 du 28 septembre 1967 alors applicable, d'atteinte à l'intégrité dans la formation des prix sur les marchés primaire et secondaire des contrats financiers, ou d'atteinte à la confiance des investisseurs autres que ceux en relation d'affaires avec la banque.Sur la base de l'article 4 du Protocole nº 7 à la Convention européenne des droits de l'Homme et de l'arrêt du 10 février 2009 de la grande chambre de la Cour européenne des droits de l'homme (CDH affaire Sergueï Zolotoukhine c/ Russie), la cour a jugé que les infractions dont elle était saisie avaient pour origine des faits identiques ou des faits en substance les mêmes que ceux censurés par les autorités administratives.Sur la base de l'article 2 du Protocole nº7 de la Convention relatif au droit à un double degré de juridiction en matière pénale, du § 22 du rapport explicatif sur l'article 2 du Protocole nº7 signé par la France le 22 novembre 1984, de l'arrêt nº 207434 du 3 décembre 1999 du Conseil d'Etat et enfin, de l'arrêt du 27 août 2002 de la deuxième section de la Cour européenne des droits de l'Homme (CDH affaire Didier c/ France), la cour a conclu que l'action publique était éteinte à l'égard des deux prévenus. Sur l'action civile en dommages et intérêts pour préjudice d'image de la banque, dirigée contre ses deux salariés fondée sur l'escroquerie commise à son détriment, et résultant des boni issus des marges sur écarts de cours, la cour a relevé qu'aucun ordre n'avait été donné par les caisses de retraite pour l'achat et la vente de bloc de titres financiers sur les marchés de gré à gré, et que la loi nº 96-597 du 2 juillet 1996 n'édictait pas d'interdiction, per se, pour les prestataires de services d'investissement de rechercher entre ses clients la contrepartie des achats et des ventes d'instruments financiers à terme.La cour a jugé que les salariés avaient passé des ordres pour le compte propre de la banque et en a déduit la régularité des marges réalisées pour le compte de la banque par écarts de cours régulièrement exécutés sur les marchés de gré à gré en contrepartie de l'un ou l'autre des clients caisse de retraite. Elle a estimé que les violations des obligations déclaratives relevés par les autorités administratives n'étaient pas de nature à caractériser une man¿uvre dans l'accomplissement des opérations de bourse et en a déduit que les boni qui ont été reversés aux salariés n'étaient ni le fruit d'une escroquerie, ni le résultat d'un abus de confiance, la banque disposant d'un enregistrement transparent des marges réalisées quotidiennement et récapitulées chaque mois.


Références :

Décision attaquée : Tribunal correctionnel de Nanterre, 29 novembre 2013


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2015-07-03;14.01335 ?
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