LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Attendu selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 5 novembre 2015), qu'à la suite de l'adjudication forcée d'un bien immobilier appartenant à M. et Mme X..., M. le comptable public d'Agde (le Trésor public), créancier saisissant, a notifié aux débiteurs un projet de distribution du prix d'adjudication ; que le juge de l'exécution, saisi par M. et Mme X... d'une contestation de ce projet, les a déboutés de leurs demandes et a dit que la distribution serait effectuée conformément au projet établi par le Trésor public ;
Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de confirmer le jugement les ayant déboutés de leur contestation du projet de distribution présenté par le Trésor public, sauf à préciser que le délai d'un mois imparti par l'article R. 332-4 du code des procédures civiles d'exécution n'ayant pas été respecté, le juge de l'exécution avait statué sur le fondement de l'article R. 333-3 du même code, alors selon le moyen, que la saisine du juge de l'exécution d'une requête afin de procéder à une distribution judiciaire ne peut valablement intervenir qu'à défaut de procès-verbal d'accord sur le projet de distribution revêtu de la formule exécutoire, ce qui implique que le projet de distribution ait été notifié dans le délai d'un mois prescrit ; qu'en ayant validé la requête en distribution judiciaire intervenue sans que le projet de distribution eût été notifié dans les délais prescrits, la cour d'appel a violé l'article R. 333-3 du code des procédures civiles d'exécution ;
Mais attendu qu'ayant exactement retenu que le délai d'un mois imparti à la partie poursuivante par l'article R. 332-4 du code des procédures civiles d'exécution pour notifier aux débiteurs le projet de distribution amiable n'était assorti d'aucune sanction, c'est à bon droit que la cour d'appel, qui a relevé qu'aucun procès-verbal d'accord revêtu de la formule exécutoire n'avait été établi, a fait droit à la requête en distribution judiciaire ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur la première branche du moyen unique annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq janvier deux mille dix-sept.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X...
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement ayant débouté les époux X... de leur contestation du projet de distribution présenté par le Trésor Public, sauf à préciser que le délai d'un mois imparti par l'article R. 332-4 du code des procédures civiles d'exécution n'ayant pas été respecté, le juge de l'exécution avait statué sur le fondement de l'article R. 333-3 du même code ;
Aux motifs que les époux X... faisaient valoir que le projet de distribution ne leur avait pas été notifié dans le délai d'un mois imparti par l'article R. 332-4 du code des procédures civiles d'exécution ; qu'il convenait cependant d'observer que ce délai n'était nullement prescrit à peine de nullité du projet et qu'en l'espèce, la notification qui leur avait été faite par acte du 23 janvier 2013 comportait bien les mentions expressément prescrites à peine de nullité par l'article R. 332-5 du même code ; que par ailleurs et en tout état de cause, l'article R. 333-1 prévoyait qu'à défaut de procès-verbal d'accord revêtu de la formule exécutoire, tout intéressé pouvait saisir le juge de l'exécution d'une requête aux fins de distribution judiciaire ; que le premier juge avait, à juste titre, bien que visant des textes non applicables à la cause, relevé que les époux X... n'avaient présenté aucun projet alternatif de distribution des deniers, alors que la vente était définitive et qu'il avait arbitré, conformément à l'article R. 333-3, la distribution et établi l'état des répartitions selon le seul projet en sa possession, celui du Trésor Public ; que par conséquent, sauf à préciser que les textes visés par le jugement dont appel étaient erronés, la décision entreprise devait être intégralement confirmée ;
Alors 1°) que le délai d'un mois dans lequel le projet de distribution doit être notifié aux débiteurs saisis doit être respecté à peine de nullité de la procédure, puisqu'il conditionne le point de départ du délai pour présenter une requête en homologation du projet de distribution ; qu'en déclarant valable une notification du projet de distribution du 29 mai 2012 effectuée seulement le 23 janvier 2013, la cour d'appel a violé les articles R. 332-4 et R. 332-5 du code des procédures civiles d'exécution ;
Alors 2°) que la saisine du juge de l'exécution d'une requête afin de procéder à une distribution judiciaire ne peut valablement intervenir qu'à défaut de procès-verbal d'accord sur le projet de distribution revêtu de la formule exécutoire, ce qui implique que le projet de distribution ait été notifié dans le délai d'un mois prescrit ; qu'en ayant validé la requête en distribution judiciaire intervenue sans que le projet de distribution eût été notifié dans les délais prescrits, la cour d'appel a violé l'article R. 333-3 du code des procédures civiles d'exécution.