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05/01/2017 | FRANCE | N°15-28798

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 05 janvier 2017, 15-28798


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Attendu selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 5 novembre 2015), qu'à la suite de l'adjudication forcée d'un bien immobilier appartenant à M. et Mme X..., M. le comptable public d'Agde (le Trésor public), créancier saisissant, a notifié aux débiteurs un projet de distribution du prix d'adjudication ; que le juge de l'exécution, saisi par M. et Mme X... d'une contestation de ce projet, les a déboutés de leurs demandes et a dit que la distribution

serait effectuée conformément au projet établi par le Trésor public ;

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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Attendu selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 5 novembre 2015), qu'à la suite de l'adjudication forcée d'un bien immobilier appartenant à M. et Mme X..., M. le comptable public d'Agde (le Trésor public), créancier saisissant, a notifié aux débiteurs un projet de distribution du prix d'adjudication ; que le juge de l'exécution, saisi par M. et Mme X... d'une contestation de ce projet, les a déboutés de leurs demandes et a dit que la distribution serait effectuée conformément au projet établi par le Trésor public ;

Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de confirmer le jugement les ayant déboutés de leur contestation du projet de distribution présenté par le Trésor public, sauf à préciser que le délai d'un mois imparti par l'article R. 332-4 du code des procédures civiles d'exécution n'ayant pas été respecté, le juge de l'exécution avait statué sur le fondement de l'article R. 333-3 du même code, alors selon le moyen, que la saisine du juge de l'exécution d'une requête afin de procéder à une distribution judiciaire ne peut valablement intervenir qu'à défaut de procès-verbal d'accord sur le projet de distribution revêtu de la formule exécutoire, ce qui implique que le projet de distribution ait été notifié dans le délai d'un mois prescrit ; qu'en ayant validé la requête en distribution judiciaire intervenue sans que le projet de distribution eût été notifié dans les délais prescrits, la cour d'appel a violé l'article R. 333-3 du code des procédures civiles d'exécution ;

Mais attendu qu'ayant exactement retenu que le délai d'un mois imparti à la partie poursuivante par l'article R. 332-4 du code des procédures civiles d'exécution pour notifier aux débiteurs le projet de distribution amiable n'était assorti d'aucune sanction, c'est à bon droit que la cour d'appel, qui a relevé qu'aucun procès-verbal d'accord revêtu de la formule exécutoire n'avait été établi, a fait droit à la requête en distribution judiciaire ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur la première branche du moyen unique annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq janvier deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X...

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement ayant débouté les époux X... de leur contestation du projet de distribution présenté par le Trésor Public, sauf à préciser que le délai d'un mois imparti par l'article R. 332-4 du code des procédures civiles d'exécution n'ayant pas été respecté, le juge de l'exécution avait statué sur le fondement de l'article R. 333-3 du même code ;

Aux motifs que les époux X... faisaient valoir que le projet de distribution ne leur avait pas été notifié dans le délai d'un mois imparti par l'article R. 332-4 du code des procédures civiles d'exécution ; qu'il convenait cependant d'observer que ce délai n'était nullement prescrit à peine de nullité du projet et qu'en l'espèce, la notification qui leur avait été faite par acte du 23 janvier 2013 comportait bien les mentions expressément prescrites à peine de nullité par l'article R. 332-5 du même code ; que par ailleurs et en tout état de cause, l'article R. 333-1 prévoyait qu'à défaut de procès-verbal d'accord revêtu de la formule exécutoire, tout intéressé pouvait saisir le juge de l'exécution d'une requête aux fins de distribution judiciaire ; que le premier juge avait, à juste titre, bien que visant des textes non applicables à la cause, relevé que les époux X... n'avaient présenté aucun projet alternatif de distribution des deniers, alors que la vente était définitive et qu'il avait arbitré, conformément à l'article R. 333-3, la distribution et établi l'état des répartitions selon le seul projet en sa possession, celui du Trésor Public ; que par conséquent, sauf à préciser que les textes visés par le jugement dont appel étaient erronés, la décision entreprise devait être intégralement confirmée ;

Alors 1°) que le délai d'un mois dans lequel le projet de distribution doit être notifié aux débiteurs saisis doit être respecté à peine de nullité de la procédure, puisqu'il conditionne le point de départ du délai pour présenter une requête en homologation du projet de distribution ; qu'en déclarant valable une notification du projet de distribution du 29 mai 2012 effectuée seulement le 23 janvier 2013, la cour d'appel a violé les articles R. 332-4 et R. 332-5 du code des procédures civiles d'exécution ;

Alors 2°) que la saisine du juge de l'exécution d'une requête afin de procéder à une distribution judiciaire ne peut valablement intervenir qu'à défaut de procès-verbal d'accord sur le projet de distribution revêtu de la formule exécutoire, ce qui implique que le projet de distribution ait été notifié dans le délai d'un mois prescrit ; qu'en ayant validé la requête en distribution judiciaire intervenue sans que le projet de distribution eût été notifié dans les délais prescrits, la cour d'appel a violé l'article R. 333-3 du code des procédures civiles d'exécution.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 15-28798
Date de la décision : 05/01/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

SAISIE IMMOBILIERE - Distribution du prix - Distribution amiable - Projet de distribution - Notification - Délai - Non-respect - Portée

SAISIE IMMOBILIERE - Distribution du prix - Distribution judiciaire - Condition

En application de l'article R. 333-1 du code des procédures civiles d'exécution, la distribution judiciaire peut être sollicitée, soit à défaut de procès verbal d'accord revêtu de la formule exécutoire, soit à défaut de diligence de la partie poursuivante. Fait une exacte application de ce texte, la cour d'appel qui, après avoir constaté que la partie poursuivante n'avait pas respecté le délai d'un mois qui lui était imparti par l'article R. 332-4 du code des procédures civiles d'exécution, pour notifier aux débiteurs le projet de distribution amiable, faisant ainsi ressortir le défaut de diligence de la partie poursuivante, fait droit à la requête en distribution judiciaire


Références :

articles R. 332-4 et R. 333-1 du code des procédures civiles d'exécution

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 05 novembre 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 05 jan. 2017, pourvoi n°15-28798, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : Mme Flise
Avocat général : Mme Vassallo
Rapporteur ?: Mme Lemoine
Avocat(s) : SCP Foussard et Froger, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.28798
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