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05/01/2017 | FRANCE | N°15-27484

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 05 janvier 2017, 15-27484


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à Mme X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme Y... ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 24 septembre 2015), que Mme X... a confié à M. Z... la maîtrise d'oeuvre de la rénovation de son immeuble ; que celui-ci a choisi les entreprises et les a payées, sur le compte du maître d'ouvrage, à la demande de ce dernier qui résidait à l'étranger lors des travaux ; qu'ayant constaté à son retour, en juillet 2004, l'existence de certains désordres, l

e maître d'ouvrage a sollicité, en avril 2010, une expertise avant d'assigner M...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à Mme X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme Y... ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 24 septembre 2015), que Mme X... a confié à M. Z... la maîtrise d'oeuvre de la rénovation de son immeuble ; que celui-ci a choisi les entreprises et les a payées, sur le compte du maître d'ouvrage, à la demande de ce dernier qui résidait à l'étranger lors des travaux ; qu'ayant constaté à son retour, en juillet 2004, l'existence de certains désordres, le maître d'ouvrage a sollicité, en avril 2010, une expertise avant d'assigner M. Z..., qui avait usurpé le titre d'architecte, Mme veuve Y..., venant aux droits de son mari décédé en charge des lots plomberie, électricité et chauffage, la société Axa France IARD en sa double qualité d'assureur de M. Y... et de la société DNI, chargée des carrelages et peintures, M. A..., titulaire des lots menuiseries, escaliers et parquets et l'assureur de ce dernier, la Maaf, afin d'obtenir l'indemnisation de ses préjudices ;

Sur le premier moyen, le deuxième moyen, pris en sa seconde branche, le troisième moyen, pris en sa première branche, et le quatrième moyen, réunis, ci-après annexé :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le deuxième moyen, pris en sa première branche, et le troisième moyen, pris en sa seconde branche, réunis :

Vu l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

Attendu que, pour condamner M. Z... au paiement des sommes de 2 434 euros et de 250 euros représentant, respectivement, la moitié du coût de réfection de la peinture des volets et la moitié du coût de la révision de la ligne de la chaufferie et du déplacement du câble électrique apparent dans le bureau-séjour, l'arrêt retient que les désordres sont dus à des fautes d'exécution des entreprises et à des manquements du maître d'oeuvre dans son obligation de suivi des travaux ;

Qu'en statuant ainsi, alors que Mme X... sollicitait une condamnation in solidum de ses adversaires et que chaque responsable d'un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le cinquième moyen :

Vu l'article 4 du code de procédure civile ;

Attendu que, pour rejeter la demande d'indemnisation du préjudice moral de Mme X..., l'arrêt retient que celle-ci fonde cette demande sur les manoeuvres dolosives commises par M. Z... auquel elle reproche d'avoir usurpé le titre d'architecte pour la convaincre de signer les marchés et que l'existence de ces manoeuvres n'est pas établie puisque les pièces portant la mention d'architecte sont postérieures à la signature des contrats de maîtrise d'oeuvre ;

Qu'en statuant ainsi, alors que Mme X... reprochait aussi à M. Z... d'avoir abusé des liens d'amitié qui les liaient depuis 1988 jusqu'à la rupture de leur relation en 2007, la cour d'appel a modifié l'objet du litige et violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. Z... à payer à Mme X... une somme de 6 694, 37 euros dont 2 434 euros au titre de la réfection de la peinture des volets et 250 euros au titre de la révision de la ligne de la chaufferie et du déplacement du câble électrique apparent dans le bureau-séjour et rejeté la demande de dommages-intérêts pour préjudice moral de Mme X..., l'arrêt rendu le 24 septembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant
la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ;

Met hors de cause la société Axa France IARD ;

Condamne M. Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq janvier deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR fixé la réception judiciaire des travaux à la date du 8 juillet 2004, d'AVOIR débouté Mme X... de ses demandes à l'encontre de la société Axa France, en qualité d'assureur de la Sarl DNI et de M. Y..., et de n'AVOIR condamné M. Z... à payer à Mme X... que la somme de 6. 694, 37 euros HT en principal ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE Mme X...- B... prétend que le procès-verbal de réception daté du 21 juin 2004 établi par M. François Z..., signé par celui-ci, par un représentant de la société Isolation 2000, M. C..., un représentant de la société DNI et M. Jean-Claude Y..., document aux termes duquel il est indiqué qu'elle accepte les travaux sans réserve, est un faux en écriture dont la véracité est contestée depuis le début de la procédure tant par elle-même que par M. C.... Elle affirme qu'elle n'a jamais pris possession de la maison de maître qui n'était pas habitable et s'est trouvée contrainte de résider dans un modeste appartement aménagé parallèlement dans une grange qui aurait dû être destiné aux locations saisonnières ; Le procès-verbal de réception du 21 juin 2004 établi et signé par M. Z... de façon unilatérale ne peut engager Mme X...- B... dès lors qu'il ne résulte pas des pièces produites que celle-ci avait donné mandat au maître d'oeuvre de la représenter pour réceptionner l'ouvrage, ni qu'elle a accepté le contenu de ce document. En revanche, il résulte des pièces produites que Mme X... a pris possession des lieux dans leur ensemble le 8 juillet 2004. Elle indique avoir constaté, dès son retour à cette date, un ensemble de désordres apparents dont elle se serait ouverte auprès de M. Z..., concernant le carrelage des terrasses extérieures, la peinture des volets, l'absence de corrélation entre les factures de M. Y... pour le lot chauffage-sanitaire et les prestations réalisées, l'absence de livraison de deux fours, les prestations escalier et porte de grenier de M. A..., l'état brut des boiseries et des parquets. Les défauts dont elle fait ainsi état ne sont pas de nature à affecter l'habitabilité de la maison principale, et elle ne justifie pas avoir exprimé la moindre doléance avant 2010 à l'égard du maître d'oeuvre et des entreprises, à l'exception de celles concernant la Sarl DNI émises en 2006 pour des désordres affectant les carrelages des terrasses qui étaient mentionnés sur le procès-verbal du 21 juin 2004, ainsi que la peinture des volets extérieurs. L'attestation de sa fille, dont la valeur probante doit être relativisée en raison de ses liens de parenté avec l'appelante, n'évoque pas en toute hypothèse l'existence de désordres rendant impossible l'occupation de la maison. Il en est de même du procès-verbal de constat d'huissier du 19 juillet 2010, et du rapport d'expertise judiciaire. Le défaut d'ajustement de la baignoire n'est pas de nature à rendre la salle de bains inutilisable dès lors qu'il existe également une cabine de douche. La hauteur excessive de la contremarche de la dernière marche de l'escalier d'accès au premier étage (24 cm au lieu de 21 cm) ne rend pas pour autant la maison inhabitable, et il n'a pas été constaté par l'expert un défaut de chauffage. Le procès-verbal de constat d'huissier du 18 décembre 2013 met en évidence le caractère inoccupé de la maison principale, sans toutefois relever d'éléments de nature à établir qu'elle est inhabitable. L'huissier mentionne : « D'une façon générale, nous constatons que les peintures des panneaux, des boiseries et des tuyauteries ne sont pas à ce jour réalisées sur cette construction et que la plupart des finitions restent à exécuter après nettoyage du chantier et des parties boisées (notamment solives et encadrements) qui sont tachées par la laitance de plâtre) ». Le maître d'oeuvre fait observer, sans être contredit par les pièces versées aux débats, que le maître de l'ouvrage s'était réservé le lot peintures intérieures. Il est par ailleurs acquis que les marchés de travaux ont été intégralement réglés. Mme X...- B... ne rapporte pas la preuve que ces paiements ont été réalisés sur la base de renseignements fallacieux donnés par M. Z... alors qu'elle était encore aux Etats-Unis, et elle a elle-même honoré la dernière facture au mois d'octobre 2004. Il convient donc de considérer que la prise de possession des lieux depuis le 8 juillet 2004 sans réclamation avant 2010 à l'égard du maître d'oeuvre et des entreprises, à l'exception de réclamations ponctuelles sur les prestations de la société DNI, sans incidence sur le caractère habitable de la maison, ainsi que le règlement complet des factures de travaux, établissent une volonté non équivoque de réceptionner l'immeuble à cette date. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a fixé la réception à la date du 8 juillet 2004 ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE sur la réception des travaux Mme Margareth X... épouse B... soutient que le procès-verbal de réception du 21 juin 2004 est un faux en ce qu'il mentionne sa présence et celle de trois entreprises dont deux ont expressément démenti tant leur présence que leur signature. Elle soutient que les constatations de l'expert judiciaire démontrent que l'immeuble n'est pas en état d'être habité et qu'aucune prise de possession n'est intervenue. Elle sollicite la fixation de la réception judiciaire à la date du jugement. Le procès-verbal de réception du 21 juin 2004 a été établi de façon unilatérale par M. François Z... ; il n'engage pas Mme Margareth X... épouse B... qui ne l'a pas formellement accepté. En revanche, il résulte du dossier qu'elle habite les lieux depuis juillet 2004 et ne justifie de doléances quant à leur état qu'à compter du 19 juillet 2010. L'attestation de sa fille ne fait état en 2004 que de désordres sur les travaux de la SARL DNI et des dysfonctionnements de la chaudière que l'expert n'a pas observés. Le rapport d'expertise, tout comme le constat d'huissier du 19 juillet 2010, ne fait état que de défauts de finition et de manquements aux règles de l'art qui n'affectent pas le caractère habitable des lieux. Au surplus, elle a soldé l'ensemble des marchés de travaux. Enfin elle articule ses demandes indemnitaires sur le fondement des articles 1792 et 1792-3 du Code civil applicables après réception des travaux. Il y a donc lieu de dire que l'habitation continue des lieux par Mme Margareth X... depuis le 8 juillet 2004 sans avoir exprimé la moindre doléance avant 2010 à l'égard du maître d'oeuvre ni des entreprises (à l'exception de la SARL DM pour des désordres figurant sur le procès-verbal du 21 juin 2004), ainsi que le règlement complet des factures de travaux caractérisent une volonté non équivoque de réceptionner l'immeuble. La réception judiciaire sera donc fixée à la date du 8 juillet 2004 ;

1) ALORS QUE la réception judiciaire ne peut être prononcée qu'en l'absence de réception amiable ; qu'en retenant, pour prononcer la réception judiciaire au 8 juillet 2004, que la prise de possession des lieux depuis cette date par Mme X... sans réclamation avant 2010 ainsi que le règlement complet des factures de travaux établissaient une volonté non équivoque de sa part de réceptionner l'immeuble à cette date, quand le prononcé de la réception judiciaire ne peut intervenir qu'à défaut de volonté du maître de recevoir l'ouvrage, la cour d'appel a violé l'article 1792-6 du code civil ;

2) ALORS, subsidiairement, QUE la réception judiciaire ne peut être prononcée si l'immeuble n'est pas habitable par le maître de l'ouvrage ; qu'en retenant en l'espèce, pour prononcer la réception judiciaire, que Mme X... avait pris possession des lieux dans leur ensemble le 8 juillet 2004 et que le défaut d'ajustement de la baignoire n'était pas de nature à rendre la salle de bains inutilisable dès lors qu'il existait également une cabine de douche, tout en constatant elle-même que l'expert judiciaire avait relevé un défaut d'alignement du revêtement de sol de la salle de bains avec la cabine de douche et que le maître d'oeuvre avait signalé dans son procès-verbal du 21 juin 2004 que la dimension demandée pour les parois de douche n'étaient pas respectées et que les parois n'étaient pas droites, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si, compte tenu de ces défauts, la cabine de douche était utilisable par Mme X..., a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792-6 du code civil ;

3) ALORS, également subsidiairement, QUE la réception judiciaire ne peut être prononcée si l'immeuble n'est pas habitable par le maître de l'ouvrage ; qu'en l'espèce, Mme X... faisait valoir dans ses conclusions d'appel que son état de santé était très dégradé depuis 2001 et qu'elle était actuellement invalide à 80 % ; qu'en retenant, pour prononcer la réception judiciaire, que Mme X... avait pris possession des lieux dans leur ensemble le 8 juillet 2004 et que les défauts dont elle faisait état n'étaient pas de nature à affecter l'habitabilité de l'immeuble, sans rechercher si, compte tenu de son état de santé dégradé, les défauts d'ajustement des sabots de la baignoire, qui la rendaient instable et dangereuse, la hauteur excessive des marches, et le défaut de clapet d'aspiration de la chaudière ne rendaient pas l'immeuble dangereux et inhabitable, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1792-6 du code civil.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué de n'AVOIR condamné M. Z... à payer à Mme X...- B... que la somme de 6. 694, 37 euros en principal, majorée de la TVA au taux de 7 %, dont 2. 434 euros HT au titre des désordres affectant les volets extérieurs et 525 euros HT au titre des défauts de pose de la baignoire et de calorifugeage de la canalisation ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE l'expert judiciaire a relevé que l'ensemble des volets avaient été repeints de couleur rouge foncé, et que dans la partie extérieure de chaque volet la peinture s'écaillait par couches, laissant apparaître le fil du bois. Il attribue la mauvaise tenue des peintures sur les boiseries extérieures à un défaut de préparation du support dépourvu de couche primaire préalable. Ainsi que l'a exactement jugé le tribunal, cette prestation ne constitue pas un élément d'équipement au sens de I'article 1793-3 du code civil. Les désordres l'affectant, apparus après réception, engagent la responsabilité contractuelle de droit commun de l'entreprise qui a commis un défaut de mise en oeuvre, mais également celle du maître d'oeuvre pour manquement à son obligation de suivi des travaux. L'expert évalue à la somme de 4 868 euros HT le coût des travaux de reprise de tous les volets de la façade Sud. Cette évaluation n'est pas discutée. La participation à la survenance du dommage de la faute du maître d'oeuvre justifie de mettre à sa charge la moitié du montant de ces travaux de réfection, soit la somme de 2. 434 euros HT, majorée de la TVA au taux de 7 % et indexée sur l'indice BT 01 depuis le mois de janvier 2012 jusqu'à la date de mise à disposition du présent arrêt ; Le contrat d'assurance souscrit par la société DNI garantissait la responsabilité décennale de la société DNI, laquelle n'est pas enjeu s'agissant de peintures n'ayant aucune fonction d'étanchéité ou d'imperméabilisation, de sorte que cet assureur ne peut être tenu de garantir les conséquences de la responsabilité contractuelle de son assurée. Selon l'article 4. 122 des conditions générales de ce contrat, sont couvertes lorsque l'activité correspondante a été souscrite, les conséquences de la mise en cause de la responsabilité contractuelle de l'assuré sur le fondement exprès ou implicite de l'article 1147 du code civil, pour des dommages matériels affectant les peintures n'ayant pas de fonction d'étanchéité ou d'imperméabilisation. Cette garantie est accordée pour une durée de deux ans à compter de la réception de la construction. En l'espèce la réception étant fixée au 8 juillet 2004, la garantie ci-dessus était largement expirée lorsque l'assignation en référé a été délivrée par Mme X... en 2011. La demande formée à l'encontre de la société Axa France lard en sa qualité d'assureur de la société DNI a été justement rejetée. S'agissant des carrelages extérieurs des terrasses, l'expert judiciaire a constaté :- dans la longueur de la façade, l'existence d'éclats dans les bordures qui avaient subi les effets du gel, a relevé sur le retour vertical de la terrasse un effritement de l'enduit avec des traces de micro-organismes en dépôt consécutif à des contre-pentes dans l'écoulement des eaux de pluie ;- dans la partie arrière de l'habitation principale, également des éclats en surface et l'adhérence de micro-organismes, des taches blanches à certains endroits, consécutives à l'absence de protection du chantier, ainsi que des pentes inversées pour l'écoulement des eaux en surface. Il ne résulte pas des constatations expertales que ces désordres compromettent la solidité de l'ouvrage ou le rendent impropre à sa destination. Mme X... prétend rapporter la preuve d'une impropriété de la terrasse à sa destination normale par la production du procès-verbal de constat de Me D... du 18 décembre 2013. Cet huissier indique : " Nous constatons que l'Inclinaison de cette terrasse vers l'Ouest est très irrégulière : sa surface présente en plusieurs endroits des contre-pentes qui empêchent l'écoulement naturel des eaux de pluie vers son côté Sud et les dirige vers la façade principale de la maison, côté Nord. Nous constatons que sur toute la longueur de cette façade, une végétation d'herbe sauvage s'est développée au pied de la façade principale, entre le bord Nord de la terrasse et le mur de façade. (...) Nous relevons que la végétation, qui a poussé sur cette terrasse, est davantage développée sur le côté Ouest de la terrasse, au pied de la façade. " Ces éléments mettent certes en évidence le problème des contre-pentes relevé par l'expert, mais aussi un développement de la végétation manifestement dû à un défaut d'entretien imputable au maître de l'ouvrage, et en tout état de cause ces données ainsi que les photographies annexées au procès-verbal de constat ne permettent pas de caractériser une impropriété à la destination normale de la terrasse. Le tribunal a considéré à juste titre que ces désordres dénoncés par le maître de l'ouvrage après réception, dès lors que le procès-verbal du 21 juin 2004 ne lui était pas opposable et que leur caractère apparent pour un profane n'était pas démontré, engageaient la responsabilité de droit commun de l'entreprise réalisatrice qui n'était pas à la cause, dès lors que les règles de l'art n'avaient pas été respectées. Il ressort des écritures des parties et des pièces versées aux débats que par lettre recommandée du 5 mars 2004 M. Z... a informé la Sarl DNI de ce que la pose du carrelage n'était pas satisfaisante, la pente inversée et les joints mal faits, et lui a demandé d'apporter une solution à ces problèmes ; que le 8 avril 2004 il a notifié à cette société des reprises des malfaçons par une autre entreprise concernant notamment le lot terrasse, et qu'il a signalé les désordres dans le procès-verbal établi le 21 juin 2004. Par ailleurs par lettre recommandée du 17 juin 2006 avec AR du 20 juin 2006 Mme X... a écrit à l'agent de la Société Nationale Suisse Assurances, assureur de la société DNI, en lui rappelant les multiples relances écrites et téléphoniques d'elle-même et de M. Z... aux fins de reprise des malfaçons affectant les menuiseries extérieures et les carrelages extérieurs. Mme X... ne peut valablement reprocher au maître d'oeuvre de ne pas avoir fait diligence pour déclarer le sinistre à la compagnie d'assurance, alors que cette déclaration lui incombait et qu'elle indique avoir constaté les désordres dès le mois d'octobre 2004. En tout état de cause la garantie de la compagnie Axa France lard, venant aux droits de la Société Nationale Suisse, ne pouvait être mobilisée puisque l'activité carrelage n'avait pas été déclarée par la société DNI. Il n'est pas établi de manquement du maître d'oeuvre à son obligation de moyen pour obtenir de la société DNI une reprise satisfaisante des désordres. Le rejet des demandes formées à son encontre au titre des carrelages des terrasses sera confirmé. Concernant la salle de bains, le rapport d'expertise met en évidence un défaut d'ajustement des pieds de la baignoire et de calorifugeage de la canalisation, ainsi qu'un défaut d'alignement du revêtement du sol de la salle de bains avec le parquet du dégagement d'accès, et avec la cabine de douche. Ces désordres étaient apparents à la réception et n'ont pas été réservés par le maître de l'ouvrage. Le maître d'oeuvre a notifié à la société DNI au mois d'avril 2004 la reprise de certains défauts affectant le carrelage de la salle de bains, et a mentionné dans son procès-verbal du 21 juin 2004 que la pose des joints et son étanchéité étaient mal faits, que la dimension demandée pour les parois de douche n'étaient pas respectée, et que la tranche des parois de douche n'était pas droite. L'expert judiciaire évalue à la somme de 1 050 euros HT sur la base du devis Talon du 21 novembre 2011 le coût de la reprise de la vidange de la baignoire, de la révision de l'emboîtement sur les sabots et du remplacement du sanitaire encastré dans la douche, et à la somme de 14 978 euros le coût du remplacement du carrelage de sol et murs après avoir réalisé les cloisons de façon symétrique, en se référant au devis Jouneau du 21 novembre 2011. Le maître d'oeuvre n'a pas relevé les défauts de pose de la baignoire et de calorifugeage de la canalisation avant de faire solder les factures de l'entreprise. Sa responsabilité a été à bon droit retenue à ce titre, cette faute se trouvant à l'origine d'une perte de chance pour Mme X... d'obtenir de l'entrepreneur une finition satisfaisante de ces travaux dans le cadre de la garantie de parfait achèvement. Aucune responsabilité ne peut lui être imputée en revanche du fait des défauts affectant le carrelage qu'il avait signalés à plusieurs reprises. L'indemnisation due au maître de l'ouvrage doit être fixée à la moitié de la valeur des travaux réparatoires de 1 050 euros HT, soit 525 euros HT outre la TVA au taux de 7 % et indexation sur l'indice BT 01 depuis le mois de janvier 2012 jusqu'à la date de la mise à disposition du présent arrêt ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE Mme Margareth X... épouse B... sollicite à rencontre de M. Z... et de la compagnie d'assurances de la SARL DNI l'indemnisation du préjudice résultant de l'écaillage prématuré des peintures extérieures sur le fondement de l'article 1792-3 du Code civil, des malfaçons du carrelage extérieur sur les terrasses sur le fondement de l'article 1792 du Code civil et des défauts de mise en oeuvre de la baignoire et de symétrie des cloisons dans la salle de bains du deuxième étage sans préciser le fondement juridique. L'expert attribue la mauvaise tenue des peintures sur les volets extérieurs, que le maître d'ouvrage a dénoncée le 17 juin 2006, à une mauvaise préparation des supports avant l'application de la peinture. Cette prestation ne constitue pas un élément d'équipement au sens de l'article 1792-3 du Code civil ; il engage la responsabilité contractuelle de droit commun de l'entreprise qui l'a réalisée, ainsi que celle du maître d'oeuvre qui a manqué à son obligation dans le contrôle de l'exécution des travaux. La compagnie Axa France Iard ne garantissant que les conséquences de la mise enjeu de la responsabilité décennale de son assuré n'est pas tenue. S'agissant d'un défaut de mise en oeuvre imputable l'entreprise spécialisée, la contribution du maître d'oeuvre au dommage sera fixée à la moitié de la valeur des travaux de reprise. II y a donc lieu de rejeter la demande à l'encontre de la compagnie Axa France TARD et de faire droit à la demande à l'encontre de M. Z... à hauteur de 2. 434 € HT outre TVA au taux de 7 % et indexation sur l'indice BT01 depuis janvier 2012. En mars 2004, M. Z... a mis en demeure la SARL DNI de reprendre le carrelage mal réalisé en terrasse ainsi que dans la salle de bains du 2eme étage ; le 8 avril 2004, il lui notifiait des reprises effectuées par une autre entreprise, puis signalait les désordres dans le procès-verbal qu'il a établi le 21 juin 2004. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 juin 2006, Mme Margareth X... épouse B... écrivait à la SARL DNI et sa compagnie d'assurance pour rappeler les multiples relances de sa part et celle de M. Z... afin qu'elle reprenne les défauts de finitions et de réalisation des carrelages extérieurs. Il ne résulte pas du rapport d'expertise que les éclats, les contre-pentes et les taches de micro-organismes affectant ces carrelages affectent la solidité de l'ouvrage ou le rendent impropres à destination ; il s'agit de désordres dénoncés par le maître d'ouvrage après réception (dès lors que le procès-verbal du 21 juin 2004 ne lui est pas opposable et que leur caractère apparent à la réception pour un profane n'est pas démontrée) engageant la responsabilité de droit commun de l'entreprise réalisatrice, qui n'est pas à la cause, dès lors que les règles de l'art n'ont pas été respectées. La garantie de la compagnie Axa France Iard n'est pas acquise dès lors que l'activité de carrelage n'entrait pas dans le champ de la police qui ne couvrait en toute hypothèse que les conséquences de la responsabilité décennale de son assurée. Il n'est pas établi de faute du maître d'oeuvre qui a fait toutes diligences pour obtenir de la SARL DNI une reprise satisfaisante des désordres. Il y a donc lieu de rejeter l'ensemble des demandes de Mme X... à ce titre. Les défauts de pose de la baignoire et de calorifugeage de la canalisation étaient apparents à la prise de possession et non réservés ; ils engagent la responsabilité du maître d'oeuvre qui aurait dû relever ces défauts avant de faire solder les factures de l'entreprise par le maître de l'ouvrage. Cette faute se trouve à l'origine d'un dommage consistant dans l'impossibilité pour Mme Margareth X... épouse B... d'obtenir de l'entrepreneur une finition satisfaisante de ces travaux dans le cadre de la garantie de parfait achèvement. Le préjudice sera donc fixé à la perte de la chance d'obtenir cette prestation qui, eu égard aux années durant lesquelles Mme Margareth X... épouse B... s'est accommodée de ces défauts, sera fixé à la moitié de la valeur des travaux réparatoires de 1. 050 € HT. Il y a donc lieu de rejeter la demande à l'encontre de la compagnie Axa France LARD et de faire droit à la demande à l'encontre de M. Z... à hauteur de 525 € HT outre TVA au taux de 7 % et indexation sur l'indice BT01 depuis janvier 2012 ;

1) ALORS QUE chacun des responsables d'un dommage doit être condamné à le réparer en totalité ; qu'en l'espèce, les juges du fond ont constaté que M. Z..., maître d'oeuvre, avait manqué à son obligation dans le contrôle de l'exécution des travaux et engagé sa responsabilité dans les désordres consistant dans la mauvaise peinture des volets extérieurs, dont le montant de la réfection était évaluée à 4. 686, 00 euros H. T. ; qu'en retenant que la participation de M. Z... à la survenance du dommage justifiait que soit mise à sa charge la moitié de ce montant soit 2. 434, 00 euros HT, quand M. Z..., dont la faute avait contribué à la réalisation du dommage, devait être condamné à le réparer en totalité, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;

2) ALORS QUE commet une faute le maître d'oeuvre qui, ayant reçu mandat du maître de l'ouvrage de régler le prix des travaux aux entrepreneurs, paye la totalité du prix des travaux avant que les entrepreneurs aient procédé à la reprise des désordres qui leur avaient été signalés ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que Mme X... avait chargé M. Z... de payer les travaux et ses honoraires par retraits sur son compte au Crédit agricole, et que les marchés de travaux avaient été intégralement réglés ; qu'en retenant, pour rejeter les demandes de Mme X... à l'encontre de M. Z... au titre des désordres affectant les carrelages extérieurs des terrasses réalisés par la société DNI, que par lettre recommandée du 5 mars 2004 M. Z... avait informé cette dernière des désordres et lui avait demandé d'y remédier et qu'il avait signalé les désordres dans le procès-verbal du 21 juin 2004, qu'il n'était pas établi de manquement du maître d'oeuvre à son obligation de moyen pour obtenir la société DNI une reprise satisfaisante des désordres, quand le fait d'avoir réglé à la société DNI l'intégralité du prix des travaux sans que cette dernière ait repris les désordres signalés constituait une faute engageant sa responsabilité à l'égard du maître de l'ouvrage, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué de n'AVOIR condamné M. Z... à payer à Mme X...- B... que la somme de 6. 694, 37 euros en principal, majorée de la TVA au taux de 7 %, dont 225 euros HT au titre des désordres affectant la chaudière, AUX MOTIFS PROPRES QUE l'expert M. E... a relevé que le capot supérieur de la chaudière avait subi un impact ou un choc, que l'alimentation d'eau en distribution circulait au-dessus du compteur électrique, en direction du jacuzzi, que l'alimentation du gasoil en provenance de la cuve située à l'extérieur s'effectuait sans décompression, de sorte qu'il n'existait aucun retour, que la tuyauterie traversant le plafond n'était pas calfeutrée correctement, et que des canalisations en cuivre qui avaient été réparées suite au gel n'avaient plus de calorifugeage. Il a également constaté qu'en plafond du séjour et de la bibliothèque des gaines électriques sortaient du plafond et traversaient les poutres apparentes. Il préconise le déplacement de la conduite d'eau qui circule au-dessus du compteur électrique, en direction du jacuzzi, la vérification de l'étanchéité du tuyau d'évacuation des gaz brûlés de la chaudière et de l'alimentation du gasoil en provenance de la cuve située à l'extérieur qui s'effectue sans décompression, la cuve devant être équipée ci'une vanne " clapet " kit d'aspiration, et la vérification de la ligne qui provoque des variations de tension, ainsi que le déplacement du câble électrique apparent fixé le long d'une poutre au niveau du bureau-séjour. La non-conformité à la réglementation de l'emplacement de la conduite d'eau et le défaut affectant l'alimentation du gasoil sont imputables à l'entreprise Y... qui a réalisé les travaux correspondants, ainsi que les défauts affectant l'installation électrique. Il ne résulte pas du rapport d'expertise que ces non conformités et défauts compromettent la solidité de l'ouvrage ou le rendent impropre à sa destination. Le mauvais état du capot de la chaudière constaté près de huit ans après la réception des travaux, et l'absence de calorifugeage des canalisations réparées à la suite du gel par une autre entreprise ne peuvent en revanche être imputées à M. Y.... Celui-ci est décédé en 2005. Force est de constater que sa veuve Mme Annette F... n'a pas été appelée aux opérations d'expertise judiciaire et que Mme X... fonde ses demandes à son encontre exclusivement sur les éléments de ce rapport d'expertise. En tout état de cause les pièces produites par l'appelante ne permettent pas de vérifier quel était le régime matrimonial des époux Y...- F..., l'extrait d'acte de mariage versé aux débats indiquant simplement qu'il a été passé un contrat de mariage. Il n'est pas démontré que l'épouse survivante est tenue des dettes contractées par le défunt au titre de son activité professionnelle. Le rejet des demandes formées à l'encontre de Mme F... sera confirmé. La société Axa France Iard ne peut être tenue à garantie en sa qualité d'assureur de la responsabilité décennale de M. Y..., ni au titre de la responsabilité civile professionnelle de ce dernier, les dommages affectant les travaux de l'assuré étant exclus en application de l'article 14. 5 des conditions générales de la police d'assurance souscrite. M. Z... a manqué à sa mission de direction des travaux au titre des non conformités et défauts ci-dessus visés comme étant imputables à l'entrepreneur Y.... Mme X... lui reproche d'avoir failli à son obligation de surveillance de la mise en service de la chaudière puisqu'aucun certificat de mise en service n'a été délivré, l'entreprise Y... n'étant pas agréée pour ce faire, et affirme qu'il devait lui indiquer qu'elle devait faire appel à une entreprise agréée à cet effet. Ce manquement n'est pas avéré au vu des documents produits, et en toute hypothèse il ne ressort pas des constatations expertales de dysfonctionnements de la chaudière. Il apparaît au vu des pièces versées aux débats par Mme X..., que plusieurs interventions ont eu lieu sur cette chaudière, pour son entretien mais aussi pour remplacer le tableau de bord à la suite d'une surtension causée par l'orage, sans qu'il en résulte la démonstration d'un vice affectant ce matériel. Le devis Mayeur Frères du 22 novembre 2011, soit la somme de 4 747, 99 euros HT, retenu par l'expert, est relatif à des prestations d'entretien, de vérification, de remplacement des brûleurs et du capot dont l'imputabilité aux travaux réalisés par M. Y... n'est pas établie. Il convient de retenir uniquement le coût de la révision de la ligne de la chaufferie et celui du déplacement du câble électrique apparent dans le bureau-séjour, pour un montant total de 450 euros, dont la moitié sera mise à la charge de M. Z..., soit la somme de 225 euros HT majorée de la TVA au taux de 7 % et indexée sur la variation de l'indice BT 01 depuis le mois de janvier 2012 jusqu'à la mise à disposition du présent arrêt ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE Mme Margareth X... épouse B... sollicite à rencontre du maître d'oeuvre, de la veuve de M. Jean-Claude Y... et de sa compagnie d'assurances Axa France Iard l'indemnisation du préjudice résultant de la nécessité de déplacer une conduite d'eau, de reprendre la pose des câbles électriques dans le séjour et des dysfonctionnements de la chaudière sur le fondement des articles 1792 et 1792-3 du Code civil. Selon l'article 472 du Code de Procédure Civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le Tribunal ne fait cependant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Il résulte du rapport d'expertise qu'une conduite d'eau doit être déplacée de même que des câbles électriques dans le séjour, comme posés de façon non conforme à la réglementation ; ces non-conformités engagent la responsabilité de l'entreprise réalisatrice et du maître d'oeuvre au titre de sa mission de contrôle de l'exécution conforme des travaux. Mme Margareth X... épouse B... ne démontre pas que ces non-conformités affectent la solidité de l'ouvrage ou le rendent impropre ? à destination et il est constant que le dommage allégué affectait les travaux de l'assuré sans entraîner d'autres désordres. Dès lors la compagnie Axa France Iard, assureur de la responsabilité décennale et de la responsabilité civile professionnelle à l'exclusion des dommages affectant les travaux de l'assuré en application de l'article 14. 5 de la police de M. Y..., ne sera pas retenue. Mme Margareth X... épouse B... ne démontre pas non plus la recevabilité de son action à l'encontre de Mme Annette F... Veuve Y..., qui n'était pas partie aux opérations d'expertise judiciaire et dont il n'est pas établi qu'elle vient aux droits de son époux défunt. Les dysfonctionnements de la chaufferie ne sont pas caractérisés ; il ressort des pièces versées aux débats par la demanderesse que plusieurs interventions ont eu lieu sur cet équipement, sans démonstration d'un vice de la chaudière. Par ailleurs, le devis de travaux retenu par l'expert à ce titre décrit des prestations d'entretien, de vérification et de remplacement dont l'imputabilité aux travaux de M. Jean-Claude Y... n'est pas établie, de même que les travaux de révision de la ligne électrique dans cette pièce. Il y a donc lieu de rejeter les demandes relatives à la chaufferie comme insuffisamment démontrées et de faire droit à la demande formée à rencontre de M. François Z... à hauteur de 215, 61 € HT outre TVA au taux de 7 % et indexation sur l'indice BT01 depuis janvier 2012 ;

1) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer les termes clairs et précis des écrits qui leur sont soumis ; qu'en l'espèce, l'expert judiciaire, M. E..., avait indiqué dans son rapport, en ce qui concerne la chaudière, que « l'alimentation du gasoil en provenance de la cuve située à l'extérieur s'effectue sans décompression nous n'avons aucun retour. La tuyauterie traversant le plafond n'est pas calfeutrée correctement nous avons des vides » (rapport p. 12) ; qu'en retenant, pour débouter Mme X... de sa demande tendant à voir condamner M. Z... à lui payer le montant du devis de l'entreprise Mayer Frères de 4. 747, 99 euros HT correspondant à la mise en conformité de la chaudière, qu'il ne ressortait pas des constatations expertales de dysfonctionnements de la chaudière, la cour d'appel a dénaturé le rapport d'expertise et violé l'article 1134 du code civil ;

2) ALORS QUE chacun des responsables d'un dommage doit être condamné à le réparer en totalité ; qu'en retenant que M. Z... avait manqué à sa mission de direction des travaux au titre des non-conformités et défauts de la chaudière, et en le condamnant à payer la moitié seulement du coût de la révision de la ligne de la chaufferie et de déplacement du câble électrique d'un montant de 450 euros, soit 250 euros à la charge de M. Z..., la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué de n'AVOIR condamné M. Z... à payer à Mme X...- B... que la somme de 6. 694, 37 euros en principal, majorée de la TVA au taux de 7 %, dont 3. 510, 37 euros HT au titre des désordres affectant les menuiseries extérieures ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE l'expert a constaté sur le cadre de la menuiserie de la chaufferie en linteau un vide laissant entrevoir l'extérieur entre l'imposte et la maçonnerie, une différence de teinte entre l'escalier existant et la réparation portant sur trois marches, un espace entre la porte d'accès aux combles et la dernière marche de l'escalier, des vides entre l'imposte et la maçonnerie de certaines huisseries, et une hauteur de contremarche excessive de la dernière marche de l'escalier d'accès au premier étage. Ces défauts qui étaient apparents à la prise de possession même pour un maître d'ouvrage profane sont couverts par la réception, et au demeurant aucune mise en cause de l'entrepreneur Giroux n'a eu lieu dans les délais de forclusion de un ou deux ans prévus par les textes invoqués à l'appui de la demande de Mme X.... Il appartenait cependant au maître d'oeuvre de relever ces défauts avant de faire solder les factures, et la faute de ce dernier est à l'origine de la perte de chance pour Mme X... d'obtenir une finition satisfaisante de ces travaux. M. Z... doit être condamné au paiement de la somme de 3 510, 37 euros, correspondant à la moitié du montant des travaux de reprise de ces malfaçons, outre la TVA au taux de 7 % avec indexation sur l'indice BT01 à compter du mois de janvier 2012 jusqu'à la date de mise à disposition du présent arrêt ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE Mme Margareth X... épouse B... sollicite à l'encontre du maître d'oeuvre, de M. Pierre A... et de sa compagnie d'assurances l'indemnisation du préjudice résultant de la différence de teinte entre 1'escalier existant et la réparation de trois marches, F espace entre la porte d'accès aux combles et la dernière marche de l'escalier, des vides entre l'imposte et la maçonnerie de certaines huisseries et la hauteur excessive de la dernière marche de l'escalier d'accès au premier étage sur le fondement de la garantie de parfait achèvement ou de l'article 1792-3 du Code civil. Il est constant que l'ensemble de ces griefs était apparent à la prise de possession et sont dès lors couverts par la réception. Au surplus, aucune mise en cause de M. Pierre A... n'a eu lieu dans les délais de forclusion de un ou deux ans prévus par les textes invoqués à l'appui de la demande. Il appartenait au maître d'oeuvre, dans le cadre de sa mission de maîtrise d'oeuvre, de relever ces défauts avant de faire solder les factures de M. A... par le maître de l'ouvrage ; en s'abstenant d'y procéder, il a commis une faute et se trouve à l'origine d'un dommage consistant dans l'impossibilité pour Mme Margareth X... d'obtenir de l'entrepreneur une définition satisfaisante de ces travaux. Le préjudice sera donc fixé à la perte de la chance d'obtenir cette prestation qui, eu égard aux années durant lesquelles Mme Margareth X... épouse B... s'est accommodée de ces défauts, sera fixé à la moitié de la valeur des travaux réparatoires, respectivement de 215, 61 €, 800 € et 6 005. 13 € hors-taxes, la somme de 400 € ne correspondant pas à des prestations de menuiserie. Il y a lieu de rejeter cette demande comme mal fondée à rencontre de M. Pierre A... et sa compagnie d'assurances la MAAF, et d'y faire droit à l'encontre de M. François Z... à hauteur de 3. 510, 37 € outre TVA au taux de 7 % et indexation sur l'indice BT01 depuis janvier 2012 ;

1) ALORS QUE le créancier a droit à l'indemnisation de la perte subie par la faute du débiteur ; qu'en l'espèce, comme le faisait valoir Mme X... dans ses conclusions d'appel, les factures de M. A..., qui avait réalisé les menuiseries intérieures, s'élevaient à un montant total de 11. 012, 47 euros ; que la cour d'appel a constaté qu'il appartenait au maître d'oeuvre de relever les défauts apparents des menuiseries intérieures avant de faire solder les factures ; qu'en retenant, pour limiter la condamnation de M. Z... à 3. 510, 37 euros HT soit la moitié du montant des travaux de reprise des malfaçons, que la faute qu'il avait commise était à l'origine de la perte de chance pour Mme X... d'obtenir la reprise des malfaçons, quand Mme X... avait également droit à réparation de la perte correspondant aux sommes payées à tort à M. A... par M. Z..., la cour d'appel a violé les articles 1147 et 1149 du code civil ;

2) ALORS QUE le préjudice résultant de la perte de chance se mesure à la chance perdue ; qu'en relevant en l'espèce que la faute du maître d'oeuvre était à l'origine de la perte de chance pour Mme X... d'obtenir une finition suffisante des travaux et qu'eu égard aux années durant lesquelles Mme X... s'est accommodée de ces défauts, le préjudice sera fixé à la moitié de la valeur des travaux de reprise, quand le préjudice devait être évalué à la chance qu'avait Mme X... d'obtenir la reprise des malfaçons si M. Z... avait refusé de lui régler les travaux, laquelle était sans rapport avec le nombre d'années durant lesquelles elle s'était « accommodée » de ces défauts, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil.

CINQUIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme X... de sa demande tendant à voir condamner M. Z... à lui payer la somme de 20. 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral résultant de ses manoeuvres dolosives,

AUX MOTIFS QUE Mme X... réclame la condamnation solidaire des parties intimées au paiement de la somme de 20. 000 euros en réparation de son préjudice moral, tout en fondant cette demande sur des manoeuvres dolosives qu'aurait commises M. Z..., auquel elle reproche d'avoir usurpé le titre d'architecte pour la convaincre de signer les marchés de maîtrise d'oeuvre. Les contrats signés entre Mme X... et M. Z... ne font pas état de la qualité d'architecte de ce dernier. La mention du terme " Architexture " en tête de ces documents ne constitue pas à elle seule la démonstration d'une volonté de tromper Mme X..., laquelle indique elle-même qu'elle connaissait M. Z... depuis de nombreuses années. L'existence de manoeuvres dolosives destinées à déterminer Mme X... à contracter n'est pas établie. Les factures portant la mention''architecte " ou " honoraires d'architecte " versées aux débats sont postérieures à la conclusion des contrats de maîtrise d'oeuvre et n'ont pas pu influer sur le consentement du maître de l'ouvrage. Les témoignages indiquant que M. Z... s'est présenté comme étant architecte évoquent des circonstances postérieures à la concrétisation des relations contractuelles entre les parties. Mme X... ne rapportant pas la preuve des manoeuvres dolosives sur lesquelles elle fonde sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral doit être déboutée de cette demande ;

ALORS QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer les termes du litige tels qu'ils sont déterminés par les conclusions d'appel des parties ; qu'en l'espèce, Mme X... demandait réparation du préjudice moral résultant de l'utilisation abusive par M. Z... de la qualité d'architecte tout au long de la relation contractuelle ; qu'en relevant, pour débouter Mme X... de sa demande, que celle-ci reprochait à M. Z... d'avoir usurpé le titre d'architecte pour la convaincre de signer les marchés de maître d'oeuvre, que les factures de M. Z... mentionnant sa qualité d'architecte étaient postérieures à la conclusion des contrats de maîtrise d'oeuvre et n'avaient pu influer sur le consentement de Mme X..., que le témoignage indiquant qu'il se présentait comme architecte évoquait des circonstances postérieures à la concrétisation des relations contractuelles, et que l'existence de manoeuvres dolosives destinées à déterminer Mme X... à contracter n'était pas établie, quand Mme X... demandait réparation du préjudice moral causé par le mensonge commis par M. Z... sur sa fausse qualité d'architecte, non pas seulement lors de la signature des contrats de maîtrise d'oeuvre, mais tout au long de la relation contractuelle qui avait duré de 2001 à 2004, soit trois années durant lesquelles elle lui avait versé des honoraires et lui avait accordé sa confiance pour mener à bien les travaux, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 15-27484
Date de la décision : 05/01/2017
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 24 septembre 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 05 jan. 2017, pourvoi n°15-27484


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Foussard et Froger, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.27484
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