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05/01/2017 | FRANCE | N°15-21651

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 05 janvier 2017, 15-21651


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Etlan limited du désistement de son pourvoi ;
Dit n'y avoir lieu à mettre hors de cause la société La Réunion aérienne ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le juge d'un tribunal d'instance, après avoir autorisé la société Advanced air support à faire procéder à la saisie conservatoire d'un aéronef exploité par la société Airgo flugservice GmbH et Co KG (la société), en a ordonné la mainlevée ; que la société a fait appel du jugement d'un tribunal de

commerce l'ayant condamnée à payer une certaine somme à la première société et sollicité...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Etlan limited du désistement de son pourvoi ;
Dit n'y avoir lieu à mettre hors de cause la société La Réunion aérienne ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le juge d'un tribunal d'instance, après avoir autorisé la société Advanced air support à faire procéder à la saisie conservatoire d'un aéronef exploité par la société Airgo flugservice GmbH et Co KG (la société), en a ordonné la mainlevée ; que la société a fait appel du jugement d'un tribunal de commerce l'ayant condamnée à payer une certaine somme à la première société et sollicité, à titre reconventionnel, des dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de la saisie précédemment pratiquée ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué de confirmer le jugement en ce qu'il a dit la société Advanced air support fondée en sa demande et y a fait droit, et en ce qu'il a condamné la société Airgo Flugservice GmbH et Co KG à lui payer la somme de 29 049,10 euros avec intérêts au taux légal à compter du 30 mai 2012 et dit n'y avoir lieu à statuer sur l'appel en garantie par la société Advanced air support de son assureur ni sur la question de l'assurance alors, selon le moyen, que lorsque la mainlevée a été ordonnée par le juge, le créancier est responsable de plein droit du préjudice causé par la mesure conservatoire ; qu'en retenant que la société Advanced air support n'était pas responsable du préjudice causé par la saisie conservatoire de l'aéronef qu'elle avait pratiquée, et dont la mainlevée avait été ordonnée par le président du tribunal de grande instance d'Aubervilliers, aux motifs, inopérants, qu'il n'était pas établi que « l'erreur » qu'elle avait commise «ait été délibérée » et qu'elle ait été informée de l'identité du propriétaire de l'aéronef avant la saisie, ce qui aurait exclu tout « abus du droit de saisir », la cour d'appel a violé l'article L. 512-1, alinéa 2, du code des procédures civiles d'exécution ;
Mais attendu qu'ayant fondé ses demandes sur la faute commise et la résistance opposée par la société Advanced air support à la mainlevée de la saisie, la société n'est pas recevable à présenter devant la cour un moyen contraire à ses conclusions d'appel ;
D'où il suit que le moyen, pris en sa première branche, est irrecevable ;
Mais sur le moyen unique, pris en ses deuxième et cinquième branches :
Vu les articles 1382 et 1383, devenus les articles 1240 et 1241 du code civil ;
Attendu que pour rejeter les demandes formées par la société, l'arrêt retient que si, à la demande de la société Advanced air support, la saisie conservatoire de l'appareil a été ordonnée par ordonnance du 13 juin 2012 en garantie du paiement de la créance détenue sur la société, alors qu'il a été justifié, dès le 15 juin 2012, de ce que cet avion n'appartenait pas à la société, il ne résulte pour autant d'aucun élément ni que l'erreur commise par la société Advanced air support ait été délibérée ni qu'elle soit dès lors constitutive d'un abus du droit de saisir ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la responsabilité du créancier saisissant à raison de l'exercice d'une mesure d'exécution forcée n'est pas subordonnée à la preuve d'une faute intentionnelle, et sans rechercher, comme elle y était invitée, si la résistance opposée par la société Advanced air support à la mainlevée de la saisie après qu'elle eût été informée de l'identité du véritable propriétaire de l'avion était constitutive d'une faute, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y a ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 mars 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Advanced air support aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Advanced air support à payer à la société Airgo flugservice GmbH et Co KG la somme de 3 000 euros et rejette les autres demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq janvier deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour la société Airgo Flugservice GmbH et Co KG et la société Etlan limited
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il avait dit la société Advanced air support fondée en sa demande et y avait fait droit, et en ce qu'il avait condamné la société Airgo Flugservice GmbH et Co KG à lui payer la somme de 29 euros avec intérêts au taux légal à compter du 30 mai 2012 et dit n'y avoir lieu à statuer sur l'appel en garantie par AAS de son assureur ni sur la question de l'assurance ;
AUX MOTIFS QUE la société Advanced Air Support (AAS), spécialisée dans l'assistance au sol pour les aéronefs à l'aéroport du Bourget, a conclu un contrat de prestation de nettoyage avec la société de droit allemand Airgo Flugservice Gmbh et Co (Airgo) pour cinq avions exploités par cette société ; que la société Airgo a, par la suite, sollicité de la société AAS la fourniture de prestations complémentaires pour ses avions lors de leur passage au Bourget : prestations d'hôtellerie, fourniture de presse ; que certains prestations étant restées impayées, pour un montant de 29 049,10 euros, malgré plusieurs mises en demeure, AAS a obtenu, le 13 juin 2012, du président du Tribunal d'instance d'Aubervilliers, la saisie d'un des cinq aéronefs concernés par ces prestations ; que cette saisie a fait l'objet d'une mainlevée par ordonnance du président du Tribunal d'instance d'Aubervilliers du 29 juin 2012 (…) ; que les sociétés Airgo et Etlan recherchent la condamnation de la société AAS au titre des frais supplémentaires et pertes d'exploitation induites par l'immobilisation de l'avion immatriculé D-IVIN entre le 15 juin 2012, date de la saisie conservatoire de l'appareil, et le 29 juin 2012, date de sa mainlevée ; que si, à la demande de la société AAS, la saisie conservatoire de cet appareil a été ordonnée par ordonnance du juge d'instance d'Aubervilliers du 13 juin 2012, en garantie du paiement de la créance détenues par la société AAS sur la société Airgo, il ne résulte pour autant d'aucun élément ni que l'erreur commise par la société AAS ait été délibérée – le certificat d'immatriculation de l'avion ayant été communiqué par le conseil de la société Airgo (pièce n°11 communiquée par les sociétés Airgo et Etlan) et rien n'établissant que la société AAS ait été, préalablement à cette transmission, informée de l'identité du propriétaire réel de l'aéronef – ni qu'elle soit dès lors constitutif d'un abus du droit de saisir ; que le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts à ce titre ;
1°) ALORS QUE lorsque la mainlevée a été ordonnée par le juge, le créancier est responsable de plein droit du préjudice causé par la mesure conservatoire ; qu'en retenant que la société Advanced air support n'était pas responsable du préjudice causé par la saisie conservatoire de l'aéronef qu'elle avait pratiquée, et dont la mainlevée avait été ordonnée par le Président du Tribunal de grande instance d'Aubervilliers, aux motifs, inopérants, qu'il n'était pas établi que « l'erreur » qu'elle avait commise « ait été délibérée » et qu'elle ait été informée de l'identité du propriétaire de l'aéronef avant la saisie, ce qui aurait exclu tout « abus du droit de saisir », la Cour d'appel a violé l'article L. 512-1, alinéa 2, du Code des procédures civiles d'exécution ;
2°) ALORS QU'en toute hypothèse, toute faute, même non intentionnelle, ayant causé un dommage, engage la responsabilité civile de son auteur ; qu'en retenant, pour dire que la société Advanced air support n'était pas responsable du préjudice causé par la saisie conservatoire à laquelle elle avait procédé, qu'il n'était pas établi que « l'erreur » qu'elle avait commise « ait été délibérée » et qu'elle ait été informée de l'identité du propriétaire de l'aéronef avant la saisie, ce qui aurait exclu tout « abus du droit de saisir », la Cour d'appel a statué par des motifs impropres à exclure une faute commise par cette société et a violé les articles 1382 et 1383 du Code civil ;
3°) ALORS QUE commet une faute le créancier qui ne vérifie pas, avant de pratiquer une saisie conservatoire, que le bien, objet de cette mesure, appartient effectivement à son débiteur ; qu'en se bornant à énoncer que rien n'établissait que la société Advanced air support ait été informée de l'identité du propriétaire réel de l'aéronef sans rechercher, comme il le lui était demandé, si elle n'avait pas commis une faute en produisant, pour obtenir l'autorisation de faire pratiquer la saisie conservatoire, un certificat de transport aérien rédigé en langue étrangère, sans traduction, qu'elle avait faussement présenté comme un certificat d'immatriculation, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1382 et 1383 du Code civil ;
4°) ALORS QUE commet une faute le créancier qui ne vérifie pas, avant de pratiquer une saisie conservatoire, que le bien, objet de cette mesure, appartient effectivement au débiteur ; qu'en statuant de la sorte sans rechercher, comme il le lui était demandé, s'il n'appartenait pas à la société Advanced air support de vérifier que la société Airgo était bien propriétaire de l'aéronef, ainsi qu'elle pouvait le faire, aisément, auprès de la direction de l'aviation civile allemande, ou en compulsant, avant la saisie, le certificat d'immatriculation se trouvant à bord de l'appareil, ce qu'elle s'était abstenue de faire, circonstances caractérisant sa faute, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1382 et 1383 du Code civil ;
5°) ALORS QU'en tout état de cause, le créancier, informé que le bien, objet de la saisie conservatoire qu'il a pratiquée, n'appartient pas à son débiteur, commet une faute en refusant, néanmoins, de mettre un terme à cette mesure ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, si la société Advanced air support n'avait pas commis une faute en persistant à s'opposer à la mainlevée de la saisie conservatoire, après avoir pourtant reçu plusieurs documents établissant que la société Airgo n'était pas propriétaire de l'aéronef, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1382 et 1383 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 15-21651
Date de la décision : 05/01/2017
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 12 mars 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 05 jan. 2017, pourvoi n°15-21651


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Piwnica et Molinié, SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.21651
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