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05/01/2017 | FRANCE | N°15-15040

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 05 janvier 2017, 15-15040


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 10 mars 2015), que M. X... a formé opposition à un arrêt ayant ordonné la vente sur licitation d'un immeuble, sis... à Châtillon, dont il était propriétaire en indivision avec M. Y... et dit que la Caisse de crédit maritime mutuel Atlantique (la banque) serait autorisée à prélever en priorité une créance dont elle disposait sur la part revenant à M. Y... ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable

l'opposition qu'il a formée le 7 décembre 2011 aux arrêts rendus par la cour d'appe...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 10 mars 2015), que M. X... a formé opposition à un arrêt ayant ordonné la vente sur licitation d'un immeuble, sis... à Châtillon, dont il était propriétaire en indivision avec M. Y... et dit que la Caisse de crédit maritime mutuel Atlantique (la banque) serait autorisée à prélever en priorité une créance dont elle disposait sur la part revenant à M. Y... ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable l'opposition qu'il a formée le 7 décembre 2011 aux arrêts rendus par la cour d'appel de Rennes les 13 octobre 2009 et 26 janvier 2010 et de le condamner à verser à la banque une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, alors, selon le moyen, que pour déclarer irrecevable l'opposition introduite par M. X..., les juges d'appel se sont bornés à énoncer que celui-ci se prévalait d'une présomption de domicile déduite de sa qualité de propriétaire indivis ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si, comme elle y était invitée par des conclusions opérantes demeurées sans réponse, M. Y... et la banque, étaient informés de l'adresse de son domicile, n'avaient pas été interrogés par l'huissier instrumentaire, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles 654, 655 et 659 du code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt relève que le précédent arrêt a été signifié selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, le 1er avril 2010, à M. Gérald X... au ... à 92320 Châtillon, après que, s'étant rendu le 29 mars 2010, à cette adresse et, le 31 mars 2010, au..., le clerc assermenté instrumentaire avait constaté que le nom de M. X... ne figurait ni sur une boîte aux lettres ni sur l'interphone, qu'il était inconnu des locataires rencontrés sur place et que la recherche effectuée sur l'annuaire électronique s'était révélée infructueuse ;
Qu'en l'état de ces énonciations et constatations, dont il ressort que l'huissier de justice en tentant de signifier l'acte destiné à M. X... au... à Châtillon, avait, au terme d'une pluralité de diligences, constaté que celui-ci ne demeurait pas à cette adresse, la cour d'appel, répondant aux conclusions de M. X..., a pu retenir que l'huissier de justice avait tenté par tous les moyens à sa disposition de remettre l'acte au dernier domicile connu de M. X..., pour en déduire à bon droit que l'acte de notification de l'arrêt frappé d'opposition n'était pas atteint de nullité, ce dont il résultait que l'opposition était tardive ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes des parties ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq janvier deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Delamarre, avocat aux Conseils, pour M. X....
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir déclaré irrecevable l'opposition formée le 7 décembre 2011 par Monsieur X... aux arrêts rendus par la Cour d'appel de Rennes les 13 octobre 2009 et 26 janvier 2010 et de l'avoir condamné à verser à la Caisse de Crédit maritime mutuel Atlantique une somme de 3. 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
AUX MOTIFS QUE
«- Sur l'opposition aux arrêts des 13 octobre 2009 et 26 janvier 2010 :
L'opposition est une voie ordinaire de recours ouverte devant la juridiction qui a rendu la décision dont le délai est d'un mois en matière contentieuse.
Le délai pour faire opposition court à partir du jour où la décision a été signifiée à la partie défaillante à l'instance.
L'arrêt rendu le 26 janvier 2010, visant celui du 13 octobre 2009, a été signifié à M. Gérald X... le 1er avril 2010 selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile après que l'huissier se soit rendu aux derniers domiciles connus de l'intéressé,..., et... à Chatillon (92).
M. Gérald X... n'a pas saisi le premier président aux fins d'être relevé de la forclusion qui peut être accordée si l'intimé, sans qu'il y ait eu faute de sa parte, n'a pas eu connaissance de l'arrêt en temps utile pour exercer son recours ou s'il s'est trouvé dans l'impossibilité d'agir.
Monsieur X... soutient qu'il n'avait pas à demander le relevé de forclusion, l'acte de notification de l'arrêt étant irrégulier puisqu'il a été délivré au... à Chatillon alors qu'il était domicilié au... dans cette même commune.
Cependant, cette affirmation est contraire aux mentions figurant dans le procès-verbal de l'huissier qui valent jusqu'à inscription de faux.
Selon ces mentions énoncées dans l'acte, celui-ci a été signifié selon les modalités de l'article 695 du code de procédure civile, le 1er avril 2010, à M. Gérald X..., au... à 92320 Chatillon, après que, s'étant rendu le 29 mars 2010 au..., et le 31 mars 2010 au..., le clerc assermenté instrumentaire ait constaté que le nom de M. Gérald X... ne figurait ni sur une boîte aux lettres ni sur interphone, qu'il était inconnu des locataires rencontrés sur place et que la recherche effectuée sur l'annulaire électronique se soit révélée infructueuse.
Or, il convient de rappeler que le jugement réputé contradictoire du 1er avril 2008 du tribunal de grande instance de Vannes avait rendu sur une assignation de M. Gérald X... délivrée les 26 avril, 30 avril, 3 mai 2007 pour tentatives au... à Chatillon, puis le 24 mai 2007 au... à 92320 Chatillon où le domicile du destinataire de l'acte était alors certifié par un voisin au rez-de-chaussée, ce nom figurant sur les boîtes à lettres de l'immeuble.
La lettre prévue par l'article 658 du code de procédure civile contenant copie de l'acte avait été adressée le 25 mai 2007.
Il résulte de l'ensemble de ces constatations que l'acte de notification de l'arrêt du 26 janvier 2010 n'est pas irrégulier puisque, après que l'huissier ait tenté par tous les moyens à sa disposition de remettre l'acte au dernier domicile connu de M. X..., c'est-à-dire le... à Chatillon, il s'est trouvé devant une absence de tout domicile connu et ne pouvait ainsi que rédiger un procès-verbal de recherches infructueuses.
M. Gérald X... soutient que, comme il était propriétaire indivis de l'immeuble sis..., existe une présomption selon laquelle cet immeuble constituait nécessairement son domicile.
Ceci n'est pas prouvé par M. X... qui n'a communiqué qu'une copie de taxe d'habitation pour l'année 2007, ce qui ne prouve de manière certaine qu'une occupation au 1er janvier 2007 de l'immeuble du... et pour la période postérieure, que les taxes foncières qui ne valent pas preuve de domiciliation de celui qui les acquitte.
En conséquence, l'acte de notification de l'arrêt frappé d'opposition du 1er avril 2010 n'est pas atteint de nullité et il appartenait à M. Gérald X..., pour que son opposition soit recevable, de saisir le premier président en référé pour établir qu'il n'avait pas eu connaissance de l'arrêt rendu par défaut, sans qu'il y ait faute de sa part et ainsi tenter d'obtenir un relevé de forclusion qui seul aurait rendu son opposition recevable.
Faute d'avoir utilisé ce moyen de procédure, son opposition, formée par conclusions remises au greffe le 7 décembre 2011, est irrecevable.
- Sur la demande de dommages et intérêts :
L'attitude de M. Gérald X... depuis le début de l'instance engagée par la caisse de crédit maritime mutuel Atlantique est contradictoire puisque l'immeuble du... à Chatillon a fait l'objet d'une vente à la barre du tribunal de grande instance de Nanterre le 8 décembre 2001 été qu'il est relevé dans l'ordonnance du conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Versailles déclarant son appel contre ce jugement irrecevable comme tardif qu'il n'a formé aucune contestation à l'audience de licitation qui s'est tenue en sa présence ou lui dûment appelé.
Cependant, la preuve n'est pas rapportée que cette attitude cause un préjudice à la banque, en dehors des frais qu'elle doit engager pour faire valoir ses moyens de défense dans cette instance sur opposition.
Aussi, la caisse de crédit maritime mutuel Atlantique sera déboutée de sa demande de dommages et intérêt pour procédure abusive.
- Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Par son opposition qui s'avère irrecevable, faute d'avoir respecté les règles de procédure applicables en la matière, M. Gérald X... a contraint la caisse de crédit maritime mutuel Atlantique à exposer des frais supplémentaires pour faire valoir ses moyens de défense.
Il sera ainsi condamné à verser à la caisse la somme de 3. 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'opposition » ;
ALORS QUE
Pour déclarer irrecevable l'opposition introduite par Monsieur X..., les juges d'appel se sont bornés à énoncer que celui-ci se prévalait d'une présomption de domicile déduite de sa qualité de propriétaire indivis ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si, comme elle y était invitée par des conclusions opérantes conclusions d'appel, pp. 6 à 8) demeurées sans réponse, Monsieur Y... et la Caisse de Crédit maritime mutuel Atlantique, étaient informés de l'adresse de son domicile, n'avaient pas été interrogés par l'huissier instrumentaire, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles 654, 655 et 659 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 15-15040
Date de la décision : 05/01/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 10 mars 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 05 jan. 2017, pourvoi n°15-15040


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : Me Delamarre, Me Le Prado

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.15040
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